Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_861/2024  
 
 
Arrêt du 13 novembre 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
von Felten et Wohlhauser. 
Greffière : Mme Herrmann-Heiniger. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Christophe Borel, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Escroquerie par métier; arbitraire, présomption d'innocence, droit d'être entendu, principe d'accusation, sursis, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 mai 2024 
(n° 101 PE18.004875-OPI). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Née en 1990 à U.________, A.________ a grandi au Maroc, où elle a obtenu un baccalauréat scientifique. Elle a fait la connaissance de B.B.________ en 2007 et a vécu avec lui au Maroc en 2008 et 2009, avant de l'épouser en [...] 2009, puis de s'établir à V.________ (France) en décembre de la même année et de suivre une école de coiffure, sans certificat. Lors de son séjour postérieur à W.________ (France), elle a obtenu une certification d'ambulancière. B.B.________ et A.________ ont divorcé en 2013.  
A.________ vit depuis 2019 à X.________ avec ses deux enfants C.________, dont le père est B.B.________, et D.________, dont le père est E.________. Elle a obtenu un diplôme d'aide-soignante en 2020 ou 2021. Mariée en 2021 à F.________, elle a donné naissance en 2022 à une fille, G.________, qu'elle élève en compagnie de ses deux autres enfants. Elle aide son mari dans le restaurant qu'il vient d'ouvrir et cette activité permet de dégager un revenu mensuel pour le couple de l'ordre de 4'000 fr. à 5'000 francs. A.________ est également à la recherche d'une activité d'aide-soignante à 50 % en sus. Depuis son arrivée en Europe, elle n'est retournée au Maroc qu'en 2015, 2016 et 2022. Depuis le 1er avril 2022, elle touchait une rente AI extraordinaire mensuelle de 637 fr. pour C.________ liée à la rente de son père, laquelle a toutefois été suspendue. Tous les enfants de A.________ sont donc à la charge du couple qu'elle forme avec son époux, E.________ ne payant plus de contribution d'entretien pour sa fille D.________, A.________ ayant cependant entrepris des démarches auprès du BRAPA (Bureau de recouvrement et d'avances sur pensions alimentaires). 
 
A.b. Le casier judiciaire de A.________ comporte l'inscription suivante: 22 mai 2017, Ministère public du Bas-Valais, 10 jours-amende à 50 fr. avec sursis de 2 ans et amende de 100 fr. pour incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal.  
 
B.  
Par jugement du 12 octobre 2023, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré A.________ du chef de prévention d'escroquerie par métier aux cas nos 1 et 4 de l'acte d'accusation du 3 juin 2020 (ch. IV), a constaté qu'elle s'est rendue coupable d'escroquerie par métier aux cas nos 2 et 3 de l'acte d'accusation du 3 juin 2023 ( recte : 2020) ainsi que d'induction de la justice en erreur (ch. V), et l'a condamnée à une peine privative de liberté de 18 mois (ch. VI), suspendant l'exécution de celle-ci et fixant le délai d'épreuve à quatre ans (ch. VII) et renonçant à révoquer le sursis qui lui a été accordé le 22 mai 2017 par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais (ch. VIII). Il a en outre renoncé à ordonner son expulsion du territoire suisse, un cas de rigueur étant réalisé (ch. IX). Le Tribunal correctionnel a par ailleurs constaté que B.B.________ s'est rendu coupable d'escroquerie par métier (ch. I), l'a condamné à une peine privative de liberté de 22 mois, peine complémentaire et partiellement complémentaire à d'autres sanctions précédemment prononcées à son encontre (ch. II et III), et a ordonné un traitement ambulatoire à son profit (ch. X). Il a également condamné A.________ et B.B.________, solidairement entre eux, à verser à H.________ SA la somme de 3'544 fr., valeur échue, à titre d'indemnisation de son dommage (ch. XI), a déclaré irrecevables les conclusions civiles déposées par la Caisse cantonale vaudoise de [c]ompensation AVS (ch. XII), a ordonné le maintien au dossier d'un objet séquestré (ch. XIII), et a statué sur les indemnités des défenseurs d'office et les frais de justice (ch. XIV à XVIII).  
 
C.  
Saisie notamment d'appel par A.________ et d'appel joint du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, par jugement du 27 mai 2024, rejeté l'appel et admis l'appel joint concernant la précitée. Elle a réformé le jugement du 12 octobre 2023 en ce sens que l'exécution de la peine privative de liberté de 18 mois à laquelle A.________ est condamnée est suspendue pour une partie portant sur 12 mois, le délai d'épreuve étant arrêté à quatre ans. La Cour d'appel pénale a par ailleurs pris acte du retrait de l'appel de B.B.________, constaté la caducité de l'appel joint du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois concernant celui-ci, et a statué sur les indemnités des défenseurs d'office et les frais d'appel. 
Le jugement du 27 mai 2024, auquel on renvoie pour le surplus, repose, en bref et outre ce qui a déjà été présenté ci-dessus ( supra consid. A), sur les faits pertinents suivants, tels qu'ils ressortent de l'acte d'accusation du 3 juin 2020.  
 
 
C.a. (Préambule)  
Depuis le [...] 1998, B.B.________ perçoit une rente entière de l'assurance-invalidité, agrémentée de prestations complémentaires calculées, respectivement accordées au gré de sa situation personnelle et de celles de ses proches. Les investigations entreprises ont permis de constater que l'intéressé, de même que A.________, avec laquelle il a commencé à faire vie commune en 2008, avaient menti sur, respectivement caché certains aspects liés à leur situation personnelle (état civil, situation familiale, composition du ménage, enfants à charge, domicile réel, séjours à l'étranger, etc.), touchant ainsi indûment certaines prestations d'assurance. L'enquête a permis de mettre en exergue les éléments suivants. 
 
C.b.  
 
C.b.a. (Cas no 2, let. a)  
En 2010 à V.________, A.________ a donné naissance à l'enfant C.________. Bien que n'étant pas son père biologique, c'est B.B.________ qui a été indiqué, sur l'acte de naissance délivré le [...] 2010, comme étant le père du jeune garçon. De ce fait, une rente complémentaire pour enfant de 608 fr. par mois a été octroyée, à compter du [...] 2010, selon décision rendue le [...] 2010 par la Caisse suisse de compensation. Le montant en question a évolué à la hausse au fil du temps (627 fr. par mois étant par exemple versés à ce titre entre janvier 2016 et juin 2017). 
En 2013, toujours à V.________, A.________ a cette fois donné naissance à une fille, D.________, dont le père biologique est E.________. Le 21 août 2015, B.B.________ a annoncé à l'agence d'assurances sociales de Y.________ l'arrivée de la fillette dans son ménage, tout en sollicitant l'octroi d'une rente pour enfant recueilli (laquelle n'est légalement envisageable, après survenance de l'invalidité, qu'à partir du moment où il est question des enfants de l'autre conjoint), exposant alors l'avoir recueillie "gratuitement" depuis sa naissance et faire toujours ménage commun avec son épouse. 
C'est dès lors en se fondant sur ce qui précède que la Caisse cantonale vaudoise de compensation (AVS) a octroyé une rente Al complémentaire en faveur de D.________, avec effet rétroactif à compter du [...] 2013 (624 fr. par mois jusqu'à fin décembre 2014, puis 627 fr. par mois du 1er janvier 2015 au 31 janvier 2017). 
D.________ a également été intégrée dans le calcul des prestations complémentaires (cf. cas no 2, let. b; infra consid. C.b.b), qui ont été augmentées rétroactivement, à partir du 1er août 2015 (passant alors de 2'308 fr. à 2'521 fr. par mois), date de l'arrivée de la famille à Z.________.  
Cela étant, A.________ et B.B.________ se sont abstenus d'informer leurs fournisseurs de prestations qu'ils avaient en réalité divorcé, en 2013, en France. Autrement dit, B.B.________ a feint d'être encore marié, respectivement d'avoir fait ménage commun avec celle qui était en fait son ex-épouse, ceci depuis la naissance de D.________. De son côté, A.________ a soutenu à plusieurs occasions, notamment au travers d'une "attestation sur l'honneur" qu'elle avait elle-même adressée, le 20 mai 2016, à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, puis devant l'agence d'assurances sociales de Y.________, par téléphone du 30 janvier 2017, qu'elle était toujours mariée à B.B.________. En outre, lors d'un rendez-vous agendé au 22 février 2017, dans les bureaux de l'agence précitée, A.________ et B.B.________ ont derechef soutenu qu'ils étaient toujours mariés; à cette occasion, ils ont également produit une copie d'acte de mariage (daté du 6 février 2017) établi par le Service central d'État civil à U1.________ (France). 
Dès lors, pour la période du [...] 2013 au 31 janvier 2017, B.B.________ et A.________ (même si cette dernière n'était pas la bénéficiaire proprement dite de la rente en question, elle en a directement profité, pour elle-même et ses enfants) ont perçu indûment une rente Al complémentaire pour D.________, à concurrence de 28'779 francs. 
 
C.b.b. (Cas no 2, let. b)  
Concernant les prestations complémentaires (dont le versement est usuellement subordonné aux conditions que le bénéficiaire ait son domicile en Suisse et qu'il y réside habituellement), elles ont été perçues indûment par B.B.________ (et indirectement par A.________) pour la période du [...] 2014 au 30 juin 2017, à concurrence de 77'616 fr. 60, ledit montant comprenant les remboursements de frais de maladie, pour 7'636 fr. 60. Au regard des éléments mentionnés ci-dessus (divorce prononcé en 2013 notamment), c'est en effet à tort que A.________ et D.________ ont été intégrées dans le calcul des prestations complémentaires. En outre, B.B.________ a sciemment omis de déclarer qu'il séjournait régulièrement au Népal plus de trois mois par année civile, qu'il avait exercé diverses activités lucratives (celle de chauffeur-déménageur notamment, activité déployée en France) et qu'il possédait certains comptes bancaires/postaux. 
 
C.b.c. (Cas no 2, let. c)  
Enfin, dès lors que B.B.________ a régulièrement séjourné plus de trois mois par année civile au Népal, il a également indûment perçu sa rente AI extraordinaire (enfant C.________ compris, jusqu'à fin juin 2017), pour la période du 1er janvier 2016 au 30 novembre 2017, ceci à concurrence de 47'327 francs. 
La rente servie à l'enfant C.________, avant d'être suspendue dès et y compris le 1er décembre 2017, a finalement été versée en mains de A.________ à compter du 1er juillet 2017. Pour la période en question, un indu aura été perçu à concurrence de 3'135 francs. 
 
C.b.d. (Cas no 2, let. d)  
Il résulte de ce qui précède que pour la période de [...] 2013 à novembre 2017, B.B.________ et A.________ (dans la mesure où le premier nommé a essentiellement résidé à l'étranger en 2016 et 2017, c'est en effet son ex-compagne qui a procédé, en Suisse, aux très nombreux retraits par carte sur les deux comptes bancaires dont B.B.________ était le titulaire, comptes auxquels elle avait librement accès et qui étaient alimentés quasi exclusivement par les rentes qui lui étaient versées) ont perçu indûment rente AI, rente complémentaire Al et prestations complémentaires Al, à hauteur de 156'857 fr. 60 (montant total résultant des let. a à c du cas n o 2). Durant les années 2016 et 2017 à tout le moins, A.________ a en outre fait en sorte, puisque c'est elle qui avait exclusivement accès aux comptes bancaires sur lesquels étaient versées les prestations d'assurance, que la Travelcard utilisée par B.B.________ à l'étranger soit régulièrement alimentée, à concurrence d'au moins 500 fr. par mois.  
 
C.c. (Cas no 3)  
Le 30 janvier 2016, A.________ a annoncé à son assurance avoir été victime d'un vol par effraction dans son véhicule à Z.________. Le même jour, à raison de ces faits, elle a déposé plainte auprès de la police du Nord vaudois et s'est constituée partie civile. Selon les indications données par l'intéressée à l'époque, le ou les voleur (s) aurai (en) t brisé la vitre côté conducteur avant de s'emparer de divers objets, dont un téléphone portable de marque iPhone 6S lui appartenant. 
Partant, H.________ SA a indemnisé A.________, courant février 2016, à hauteur de 2'000 fr. pour les biens qui lui avaient prétendument été dérobés. Une partie de cet argent a été utilisée par B.B.________ pour ses besoins personnels. L'assureur a en outre versé une somme de 1'544 fr. au garage I.________ Sàrl pour la remise en état du véhicule. 
Cela étant, la version donnée par A.________ à son assurance ne correspondait pas à la réalité. C'est en effet B.B.________ lui-même qui a brisé la vitre du véhicule de A.________, à la demande de cette dernière, le but de la démarche étant notamment de pouvoir obtenir un téléphone portable flambant neuf, le sien ayant été cassé au préalable. 
 
D.  
Par acte du 25 octobre 2024, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Avec suite de frais et dépens, elle conclut, principalement, à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu'elle est libérée des chefs d'accusation d'escroquerie par métier aux cas nos 2 et 3 de l'acte d'accusation du 3 juin 2020 ainsi que d'induction de la justice en erreur. Subsidiairement, A.________ conclut à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu'elle est condamnée à une peine que justice dira mais qui sera compatible avec l'octroi d'un sursis complet, et, encore plus subsidiairement, à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir. A.________ requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.) ainsi que de la présomption d'innocence (art. 10 al. 3 CPP) par la mauvaise application de l'art. 389 al. 3 CPP. Elle reproche à la cour cantonale d'avoir refusé d'ordonner l'audition des témoins J.B.________, K.________ et L.________, de même que de mettre en oeuvre une expertise en écriture. 
 
1.1.  
 
1.1.1. Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) comprend celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3).  
 
1.1.2. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP précise que la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_159/2025 du 4 août 2025 consid. 1.1.2; 6B_1003/2024 du 21 juillet 2025 consid. 3.1.2; 6B_869/2024 du 7 juillet 2025 consid. 1.1.2).  
 
1.2. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ils seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), la partie recourante devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ils auraient été violés (ATF 150 II 346 consid. 1.5.3, 149 III 81 consid. 1.3; 146 I 62 consid. 3).  
 
 
1.3. En ce qui concerne ses requêtes d'audition en qualité de témoin de J.B.________, père de B.B.________, de K.________, assistante sociale du M.________, ainsi que de L.________, assistante sociale travaillant au N.________ de Y.________, la recourante se limite à présenter l'intérêt que pourraient respectivement avoir les témoignages de ces trois personnes et à souligner que ces preuves seraient pertinentes et pourraient être "causales", à savoir conduire à un acquittement. Ce faisant, elle ne prétend, ni encore moins ne démontre, que et en quoi la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire dans son appréciation anticipée de ces moyens de preuve et dans sa décision de refuser leur administration. Une telle argumentation ne satisfait pas aux exigences de motivation applicables à l'invocation d'une violation du droit d'être entendu (cf. art. 106 al. 2 LTF; supra consid. 1.2). Au reste, en tant que la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir écarté ses requêtes d'audition au motif que les témoins concernés ne pourraient probablement plus se rappeler de ces faits pourtant importants, son moyen est mal fondé. La prise en considération, dans le cas d'espèce, de l'écoulement du temps dans l'appréciation anticipée d'une audition, et singulièrement des déclarations qui pourraient être émises concernant des indications fournies quant à des questions usuelles dans le cadre d'une activité professionnelle, n'apparaît pas arbitraire.  
On relèvera encore que dans la mesure où la recourante se plaint d'une violation de la présomption d'innocence du fait de l'absence de mise en oeuvre de ces mesures d'instruction, sa critique se recoupe avec le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves qu'elle formule, de sorte qu'il peut être renvoyé à ce qui suit à cet égard ( infra consid. 3).  
 
1.4. En ce qui concerne la mise en oeuvre d'une expertise en écriture portant sur les annotations manuscrites apposées sur la demande de certificat de non pourvoi, dont un "faux" a été établi, la cour cantonale a considéré qu'une telle mesure n'était pas utile dans la mesure où il n'est pas reproché à la recourante d'avoir fait un faux. Celle-ci soutient que cette mesure permettrait d'identifier l'auteur des annotations et qu'indépendamment du fait qu'elle n'a pas été poursuivie pour faux dans les titres, un tel rapport d'expertise "aurait pu confirmer les doutes émis par B.B.________ lors de de son audition du 26 septembre 2019 par la police à ce sujet". Elle n'expose cependant pas en quoi l'appréciation de la cour cantonale, en tant qu'elle nie implicitement la nécessité de déterminer l'auteur des annotations et en conclut que la mesure n'a aucune utilité, serait insoutenable. Elle ne précise pas non plus quels seraient les doutes dont elle fait mention ni n'expose en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en leur déniant toute importance dans son appréciation de l'utilité de l'expertise requise. Insuffisamment motivée, la critique est dès lors irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; supra consid. 1.2).  
 
1.5. Il s'ensuit que pour autant que recevable, le grief est mal fondé et doit être rejeté.  
 
2.  
La recourante invoque une violation du principe d'accusation (art. 9 et 325 CPP). 
 
2.1. Le principe de l'accusation est consacré à l'art. 9 CPP, mais découle aussi des art. 29 al. 2 Cst., 32 al. 2 Cst. et 6 par. 1 et 3 let. a et b CEDH. Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (ATF 149 IV 128 consid. 1.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le principe d'accusation vise également à protéger le droit à une défense effective et le droit d'être entendu (fonction d'information). Le contenu de l'acte d'accusation doit ainsi permettre au prévenu de s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 149 IV 128 consid. 1.2; 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1).  
Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé (arrêts 6B_429/2024 du 13 juin 2025 consid. 1.1; 6B_362/2024 du 30 avril 2025 consid. 1.1; 6B_974/2024 du 19 mars 2025 consid. 2.1). 
Pour ce qui concerne les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie et la circonstance aggravante du métier (art. 146 CP), il est renvoyé au considérant 4.1 infra.  
 
2.2. Saisie du grief de violation du principe d'accusation, la cour cantonale a relevé que l'acte d'accusation du 3 juin 2020 débute par un bref préambule à titre d'introduction, qui reprend en substance les différents comportements reprochés à la recourante et à son comparse, à savoir ceux d'avoir "menti sur, respectivement caché certains aspects liés à leur situation personnelle (état civil, situation familiale, composition du ménage, enfants à charge, domicile réel, séjours à l'étranger, etc.), touchant ainsi indûment certaines prestations d'assurance". Elle a en outre précisé que les let. a à c du cas n o 2 de l'acte d'accusation devaient être lues en parallèle avec la let. d de ce même cas, qui en fait la synthèse.  
La cour cantonale a constaté qu'il ressort expressément de l'acte d'accusation qu'il est reproché à la recourante, s'agissant de la let. a du cas n o 2 ( supra consid. C.b.a), d'avoir tu le fait qu'elle avait divorcé de son comparse, affirmant au contraire qu'elle était toujours mariée à B.B.________ et qu'elle faisait ménage commun avec lui. L'autorité a considéré que l'on comprenait ainsi que, par ces affirmations fallacieuses, la recourante et le précité ont perçu une rente AI complémentaire pour l'enfant D.________ pour la période allant du [...] 2013 au 31 janvier 2017, à concurrence de 28'779 francs. S'agissant de la let. b du cas n o 2 ( supra consid. C.b.b), il est fait grief à la recourante d'avoir perçu indûment des prestations complémentaires du fait qu'elle avait tu son divorce notamment. Quant à la let. c du cas n o 2 ( supra consid. C.b.c), il y est reproché à la recourante d'avoir tu le fait que B.B.________ a essentiellement résidé à l'étranger de 2016 à 2017, dans le but de percevoir durant cette période une rente AI extraordinaire (enfant C.________ compris). Compte tenu de ces éléments, la cour cantonale a considéré que les faits tels que décrits dans l'acte d'accusation étaient suffisants. De l'avis de l'autorité, il en ressort clairement que la recourante a indûment perçu un total de 156'857 fr. 60 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, correspondant à la somme des rentes indues indiquées aux let. a, b et c du cas no 2. La tromperie astucieuse est d'avoir affirmé une vie commune fictive, d'avoir tu le divorce et d'avoir tu le fait que B.B.________ vivait essentiellement à l'étranger.  
 
2.3. En ce qui concerne le cas n o 2, la recourante fait en substance valoir que l'acte d'accusation ne contiendrait aucune description factuelle de l'astuce et du métier, ni du degré de participation à l'infraction.  
 
2.3.1. La recourante avance que les faits de "mentir" et/ou de "cacher" certains aspects d'une situation personnelle (tels que statut marital, situation familiale, composition du ménage, enfants à charge, domiciles, séjours à l'étranger, etc.) - seul ou à deux - à une Caisse de compensation, tout comme l'alimentation d'une Travelcard, ne suffiraient pas à constituer un comportement astucieux au sens de l'art. 146 CP. Par cette critique, elle ne se plaint cependant pas d'une imprécision de l'acte d'accusation; au contraire, il apparaît qu'elle a, sur la base des indications de celui-ci, été en mesure d'identifier les faits qui lui sont reprochés au titre de tromperie astucieuse, étant relevé que les comportements mentionnés s'étendent aux différents volets du cas no 2. En tant qu'elle soutient que ces éléments seraient insuffisants à constituer un comportement astucieux, elle fait en réalité valoir qu'ils ne suffisent pas à la réalisation de l'élément constitutif concerné. Son argumentation sera dès lors examinée avec le grief qu'elle formule concernant la qualification juridique des faits ( infra consid. 4.3).  
 
2.3.2. S'agissant singulièrement de la let. b du cas no 2 de l'acte d'accusation, en lien avec les prestations complémentaires, la recourante fait valoir qu'il y est uniquement indiqué que c'est B.B.________ qui a sciemment omis de déclarer qu'il séjournait au Népal plus de trois mois par année civile, qu'il avait exercé diverses activités lucratives et qu'il possédait certains comptes bancaires/postaux. Elle perd toutefois de vue que l'acte d'accusation précise expressément que les prestations complémentaires concernées ont été perçues indûment "par B.B.________ (et indirectement par A.________) ". En outre, l'acte d'accusation ne se limite pas à indiquer que B.B.________ a sciemment omis de déclarer les indications susmentionnées; il relève également que c'est à tort que D.________ et la recourante ont été intégrées dans le calcul des prestations complémentaires pour les motifs exposés à la let. a du cas no 2 de l'acte d'accusation, référence étant notamment faite au divorce prononcé en 2013. On comprend de ce renvoi que le comportement décrit sous ladite let. a est également reproché à la recourante pour ce qui est des prestations complémentaires perçues indûment faisant l'objet de la let. b du cas no 2 de l'acte d'accusation. Il s'ensuit que la critique de la recourante est mal fondée.  
 
2.3.3. La recourante fait encore valoir, concernant les let. c et d du cas no 2 de l'acte d'accusation, que le comportement astucieux qu'elle aurait adopté en lien avec les faits concernés ne serait pas décrit. Par là, elle ne fait que proposer un examen cloisonné des différentes parties de l'acte d'accusation, omettant de prendre en considération que le cas no 2 regroupe plusieurs sous-chapitres (let. a à c) qui s'inscrivent dans un même contexte, ce qui s'illustre notamment par le fait qu'une conclusion récapitulative des différents volets est formulée sous la let. d. Or, de manière générale, les comportements qui lui sont reprochés ressortent des indications fournies dans ces différents sous-chapitres. On renvoie notamment à ce qui vient d'être exposé concernant les let. a et b du cas no 2 ( supra consid. 2.3.1 s.), en particulier pour ce qui est de la manière dont B.B.________ et la recourante ont interagi avec les fournisseurs de prestations. En outre, il sera rappelé qu'il est également indiqué, dans le préambule de l'acte d'accusation, que les précités ont menti sur, respectivement caché, certains aspects liés à leur situation personnelle, dont singulièrement l'existence de séjours à l'étranger, touchant ainsi indûment certaines prestations d'assurance.  
Pour le reste, si la recourante se prévaut d'avoir dénoncé, au printemps 2017, les agissements dont elle aurait alors su qu'ils étaient frauduleux auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS et aurait collaboré avec celle-ci à l'établissement de la vérité, elle n'expose pas - et on ne le discerne d'ailleurs pas non plus - en quoi ceci viendrait appuyer son grief de violation du principe d'accusation. 
 
2.3.4. La recourante soulève, en ce qui concerne la circonstance personnelle aggravante du métier, que l'acte d'accusation ne contiendrait, dans sa partie en fait, aucune indication qu'elle aurait agi à la manière d'une profession (temps, moyens, fréquence, etc.).  
En l'occurrence, les faits sous-tendant l'exercice de l'activité coupable à la manière d'une profession résultent déjà de la nature des prestations indûment obtenues (rente AI et prestations complémentaires), qui sont destinées à couvrir les besoins vitaux de leur bénéficiaire (cf. art. 1a let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI; RS 831.20]; art. 2 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [Loi sur les prestations complémentaires, LPC; RS 831.30]). Ceci ressort par ailleurs également de la présentation faite en préambule dans l'acte d'accusation, qui expose les sources de revenus de B.B.________, précisant que celui-ci perçoit depuis le [...] 1998 une rente entière de l'assurance-invalidité ainsi que des prestations complémentaires. On relèvera en outre que l'acte d'accusation indique les montants considérables obtenus indûment ainsi que la période de plusieurs années sur laquelle ils ont été perçus (cas no 2, let. a: 28'779 fr. pour la période du [...] 2013 au 31 janvier 2017, cas no 2, let. b: 77'616 fr. 60 pour la période du 1er décembre 2014 au 30 juin 2017, cas no 2, let. c: 47'327 fr. pour la période du 1er janvier 2016 au 30 novembre 2017 et 3'135 fr. pour la période du 1er décembre 2017 au 1er juillet 2017; soit en résumé, 156'857 fr. 60 sur la période de [...] 2013 à novembre 2017 [v. acte d'accusation, cas no 2, let. d]). 
 
2.3.5. Enfin, contrairement à ce que prétend la recourante, l'acte d'accusation contient suffisamment d'indications quant au degré de sa participation à l'infraction. Il ressort du préambule et des différents sous-chapitres du cas no 2 qu'il est reproché à la recourante d'avoir agi aux côtés de B.B.________, faisant preuve d'un comportement actif consistant à mentir sur leur situation personnelle, à cacher certaines informations aux autorités d'assurances sociales, de même qu'à soutenir auprès de celles-ci, en produisant différents documents, certains faits qui ne correspondaient pas à la réalité. L'acte d'accusation précise en outre que la recourante a directement profité, pour elle-même et pour ses enfants, des prestations indûment perçues, pour certaines, versées en ses mains, pour d'autres, sur des comptes desquels elle a procédé à de nombreux retraits, ce qui confirme encore son implication directe. La mention de ces divers éléments dans l'acte d'accusation suffit pour comprendre qu'il est reproché à la recourante d'avoir agi comme coauteure des faits concernés.  
 
2.4. S'agissant des faits du cas no 3 de l'acte d'accusation, la recourante soutient que le comportement astucieux qui lui est reproché ne serait pas factuellement décrit.  
Sa critique est mal fondée. Il ressort de l'acte d'accusation qu'il est reproché à la recourante d'avoir donné à son assurance une version des faits qui ne correspondait pas à la réalité, en annonçant avoir été victime d'un vol par effraction dans son véhicule, faits pour lesquels elle a d'ailleurs porté plainte et s'est constituée partie civile, alors que c'est B.B.________ qui a brisé la vitre du véhicule à sa demande, le but de la démarche étant notamment de pouvoir obtenir un téléphone portable flambant neuf, le sien ayant été cassé au préalable. Ces éléments suffisent à identifier les comportements reprochés à la recourante sous l'angle de l'astuce. 
 
2.5. Il s'ensuit que le grief tiré de la violation du principe d'accusation est mal fondé et doit être rejeté.  
 
 
3.  
La recourante fait valoir que les faits ont été établis de manière arbitraire (art. 9 Cst.) et en violation de la présomption d'innocence (art. 10 al. 2 CPP [ recte : art. 10 al. 3 CPP]).  
 
3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire, v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 IV 389 consid. 4.7.1; 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.3.1).  
Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
3.2. En l'espèce, l'argumentation de la recourante procède, dans une très large mesure, d'une rediscussion des faits et des éléments de preuve, dans le cadre de laquelle elle oppose sa propre appréciation à celle de la cour cantonale dans une démarche appellatoire, irrecevable dans le recours en matière pénale. L'argumentation développée est également irrecevable en tant qu'elle consiste à invoquer de multiples faits ne ressortant pas de l'état de fait retenu par la cour cantonale, dont la recourante se prévaut sans démontrer le caractère arbitraire de leur omission par l'autorité. Enfin, dans la mesure où la recourante se limite à soulever des éléments ressortant du jugement attaqué mais sans exposer en quoi ils auraient pu et dû influencer l'appréciation des preuves de la cour cantonale et les conclusions retenues quant aux faits qui lui sont reprochés, sa critique ne satisfait pas aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. On se limitera, dans la suite, à examiner les moyens qui ne sont pas d'emblée irrecevables pour ces motifs.  
 
3.3. En ce qui concerne les faits visés par le cas n o 2 de l'acte d'accusation (v. supra consid. C.b), la cour cantonale a retenu, en bref, que la recourante a intentionnellement trompé la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, soit en prétendant faussement avoir cohabité avec B.B.________, soit en se disant tantôt divorcée, tantôt mariée. La recourante formule un lot de critiques contre ces constatations, qu'il se justifie de regrouper selon leur objet.  
 
3.3.1. La recourante cherche à démontrer qu'elle n'a pas pu tromper la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS faute d'avoir connu les conditions d'octroi des prestations concernées. Elle fait notamment valoir que B.B.________ a été le seul destinataire des décisions d'octroi de rentes sur lesquelles son obligation de renseigner l'autorité était indiquée, de même qu'un éventuel rappel des conditions d'octroi des rentes.  
La cour cantonale a retenu, sur la base du comportement adopté par la recourante, étayé par pièces, que celle-ci avait intentionnellement trompé la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS. Il découle de la conclusion formulée quant au caractère intentionnel des actes que l'autorité a considéré que la recourante a agi avec conscience et volonté (cf. art. 12 al. 2, 1re phr. CP). Concernant le comportement de la recourante, sur lequel la cour cantonale s'est fondée, il s'agit de se référer aux considérations émises par l'autorité quant au rôle actif revêtu par la précitée, justifiant de retenir sa coactivité. Elle a mis en exergue à cet égard que c'est la recourante qui a produit une attestation sur l'honneur relative à un domicile commun des époux, qui a attesté que sa fille D.________ était intégralement à la charge de B.B.________ (ce qui renforçait l'union conjugale), qui a sollicité un rendez-vous en urgence lorsqu'elle a appris que la Caisse cantonale de compensation AVS allait suspendre la rente d'enfant recueilli à cause du divorce dont elle venait d'être informée et que c'est également elle qui a produit une copie de l'acte de mariage français attestant du contraire (cf. jugement attaqué, consid. 7.3.1.2 p. 31 s.). Dans ces circonstances, l'appréciation de la cour cantonale quant à la connaissance par la recourante des conditions d'octroi des rentes n'apparaît pas insoutenable. C'est en vain que la recourante soulève n'avoir pas été la destinataire des décisions d'octroi desdites rentes, élément que la cour cantonale pouvait considérer comme n'étant pas déterminant sans verser dans l'arbitraire. 
Pour le reste, la recourante s'écarte de l'état de fait retenu par la cour cantonale lorsqu'elle soutient avoir appris début 2017 les conditions auxquelles l'octroi des prestations litigieuses était soumis, à savoir que O.________, juriste auprès de l'office AI à V1.________, l'aurait informée de la condition de ne pas exercer une activité lucrative en parallèle, et K.________ (v. supra consid. 1.3) du fait qu'elles impliquaient une interdiction de séjourner hors d'Europe plus de trois mois pas année civile. Par ces allégations, elle ne fait que proposer sa propre version des faits de manière appellatoire, sans démontrer l'arbitraire des constatations de la cour cantonale. Au demeurant, quand bien même les personnes susmentionnées auraient transmis à la recourante les informations concernées, ceci ne saurait en tout état exclure que la recourante en eût connaissance avant pour les motifs exposés ci-dessus. Il sera en outre relevé que l'irrecevabilité du moyen soulevé ci-avant prive de fondement l'argument que la recourante déduit du fait d'avoir dénoncé B.B.________ auprès des autorités d'assurances sociales au printemps 2017 en tant qu'il repose sur l'hypothèse - écartée - que ce serait à cette période-là qu'elle aurait pris connaissance des conditions d'octroi des rentes.  
 
3.3.2. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir nié l'existence d'une vie commune entre B.B.________ et elle. Par sa critique, elle cherche à remettre en cause l'appréciation de l'autorité en tant que celle-ci retient qu'elle aurait menti à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS en prétendant faussement avoir fait ménage commun avec le précité.  
En l'occurrence, la cour cantonale a retenu que B.B.________ a fini par admettre avoir pris un appartement séparé durant la période W.________ et que c'étaient la recourante et E.________ qui cohabitaient à W1.________ (France) et à W.________ (France), tout en précisant se rendre "tous les jours" dans leur logement pour s'occuper des enfants. L'autorité a en outre relevé que l'adresse séparée est attestée par de multiples courriers et qu'aux débats de première instance, la recourante elle-même a finalement admis que B.B.________ avait pris un appartement séparé durant cette période W.________, soit du mois de juin 2013 au mois de juillet 2015, contrairement à ce qu'elle avait allégué durant la procédure préliminaire. La cour cantonale a encore noté que la recourante avait également concédé, à l'enquête, que B.B.________ était parti au Maroc durant quatre mois en 2015. Sur la base de ces éléments, l'autorité a conclu que les attestations sur l'honneur fournies à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, qui attestent d'un domicile commun, sont mensongères, dès lors qu'il est admis par B.B.________ et la recourante que, dans les faits, ils ne vivaient plus sous le même toit. 
La recourante ne conteste pas l'existence du logement séparé pris par B.B.________. Elle se prévaut cependant de différents éléments de fait destinés à démontrer l'existence d'un ménage commun (affectation du logement séparé à un but spécifique, contribution du précité aux soins, à l'éducation, et à l'entretien des enfants, présence quotidienne de celui-ci dans le logement de la recourante), reprochant en substance à la cour cantonale d'avoir fait preuve d'une grave confusion entre l'existence du "logement séparé" et celle d'un "ménage commun" entre B.B.________ et elle. 
Autant qu'elle conteste, sous l'angle de l'établissement des faits, que B.B.________ habitait dans le logement séparé, sa critique s'épuise dans une démarche appellatoire. Pour le reste, en tant que la recourante cherche à soutenir que B.B.________ et elle auraient formé un ménage commun, nonobstant qu'ils n'habitaient pas sous le même toit, elle discute en définitive la qualification juridique des faits établis de manière non arbitraire par la cour cantonale. Il est renvoyé à ce qui suit sur ce point ( infra consid. 4.2).  
 
3.3.3. La recourante reproche également à la cour cantonale d'avoir retenu que B.B.________ et elle savaient être divorcés, avaient remarqué que les actes d'état civil ne correspondaient pas à cet état, et ont profité de l'aubaine (cf. jugement attaqué, consid. 7.3.1.2 p. 31).  
La recourante ne conteste pas les constatations de la cour cantonale quant au fait que le divorce de B.B.________ et elle était bien entré en force et que si l'État civil français mentionnait encore que le couple était toujours marié, c'était uniquement parce qu'aucun des deux ne l'avait informé de leur divorce. Se prévalant de l'existence d'une divergence entre le prononcé du divorce et le statut "marié" figurant à l'état civil, elle invoque qu'une situation de flou existait. Elle prétend notamment que les explications qu'ils ont pu obtenir de différents mandataires professionnels français quant aux démarches à entreprendre pour que le divorce soit définitivement prononcé auraient contribué à maintenir des incertitudes au sujet de leur réel statut marital. B.B.________ et elle auraient finalement continué de se considérer comme mariés et à se comporter comme tels. De l'avis de la recourante, compte tenu de ces éléments, la cour cantonale ne pouvait pas considérer qu'elle savait qu'elle était divorcée. 
Pour retenir que les intéressés, singulièrement la recourante, étaient conscients d'être divorcés, la cour cantonale s'est fondée sur le fait qu'ils ont curieusement fourni des réponses différentes pour expliquer que, selon l'État civil français, ils étaient toujours mariés malgré un divorce prononcé, ainsi que sur les contradictions dans les déclarations successives de la recourante. On relèvera que, s'agissant de ce dernier élément, la cour cantonale a mis en évidence que la recourante, aux débats de première instance du 14 juin 2023, s'est dite surprise d'apprendre en 2014 qu'elle était toujours mariée, alors qu'elle avait déclaré à l'enquête, et même lors de l'audition récapitulative du 18 décembre 2019 devant le ministère public, qu'elle considérait être toujours mariée avec le précité, et que le 8 mars 2017, elle déclarait à l'appui d'une demande d'allocations familiales être divorcée depuis le mois de février 2017. La cour cantonale a également relevé que lors de l'audience d'appel, la recourante a encore une fois modifié sa version des faits en expliquant cette fois-ci avoir su autour de 2016 qu'elle était divorcée. Compte tenu de ces circonstances, et du rôle actif de la recourante en vue d'obtenir le maintien des prestations déjà exposé ci-dessus ( supra consid. 3.3.1), l'appréciation des preuves et les conclusions retenues par la cour cantonale n'apparaissent pas insoutenables. Les critiques que la recourante formule concernant l'appréciation de ses déclarations sont purement appellatoires. Du reste, en se prévalant de l'existence d'un "flou" quant à leur statut d'état civil, la recourante ne fait en définitive qu'opposer sa propre version des faits, de sorte que cette argumentation n'est pas propre à démontrer l'arbitraire dans les constatations de l'autorité cantonale.  
Au regard des éléments qui viennent d'être exposés, c'est également en vain que la recourante reproche à la cour cantonale de s'être fondée sur le fait que B.B.________ se savait divorcé, ce qui ressortirait de deux courriers adressés par celui-ci à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, et d'avoir considéré que ce que pouvait comprendre le précité de sa situation maritale au moment desdits courriers, la recourante le pouvait également. Contrairement à ce que prétend celle-ci, on ne saurait considérer que ce raisonnement procéderait d'un "amalgame" qui rendrait insoutenable les constatations de la cour cantonale. On relèvera que l'autorité a par ailleurs ajouté, s'agissant de la connaissance des deux protagonistes de leur statut de divorcés, que B.B.________ avait précisé à l'enquête qu'ils savaient parfaitement qu'ils étaient divorcés depuis 2013 et qu'ils avaient menti sur leur état civil pour maintenir l'encaissement des rentes. Si la recourante conteste la prise en considération de cet élément et discute par de longs développements la crédibilité des déclarations de ce dernier, elle ne soulève toutefois aucun moyen recevable (cf. supra consid. 3.2). Pour le reste, en se limitant à soulever que l'autorité aurait "perdu de vue toute la phase postérieure à l'envoi de ces écrits [à savoir les deux courriers susmentionnés]", la recourante ne formule aucune critique recevable (cf. art. 106 al. 2 LTF).  
Enfin, le sort de ses critiques quant à sa connaissance de son état civil "divorcée" prive de fondement l'argumentation que la recourante développe ensuite sur ce qui n'est, en définitive, que sa propre version des faits. 
 
3.4. S'agissant des faits décrits au cas no 3 de l'acte d'accusation (v. supra consid. C.c), la recourante reproche en particulier à la cour cantonale de n'avoir pas tenu compte des déclarations de B.B.________ faites aux débats d'appel. Autant que la critique sur ce point ne soit pas déjà irrecevable car appellatoire (cf. supra consid. 3.1), comme d'ailleurs le reste de l'argumentation qu'elle développe concernant ces faits, elle est en tout état mal fondée. La cour cantonale n'a pas méconnu que le précité a, lors de l'audience d'appel, indiqué que c'était E.________ qui avait commandité l'escroquerie à l'assurance, avant de déclarer que c'était sa mère qui était derrière toutes ces escroqueries; elle a cependant considéré que cette dernière version des faits ne devait pas être retenue. De manière détaillée et convaincante, l'autorité a en particulier exposé que B.B.________ avait admis par trois fois, devant la police, puis devant le procureur et enfin aux débats de première instance, avoir cassé la vitre de la voiture et avoir fait semblant de voler le téléphone, ce à la demande de la recourante. Elle s'est ainsi fondée sur les déclarations faites précédemment et jugées crédibles, de même que sur le fait que le précité a pu chercher à minimiser l'implication de son ex-épouse en raison de la peine encourue par celle-ci, pour écarter la version présentée en appel. Une telle argumentation - que la recourante ne discute par ailleurs pas - n'apparaît aucunement insoutenable.  
 
3.5. Au vu de ce qui précède, les griefs d'établissement arbitraire des faits et de violation de la présomption d'innocence doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables.  
 
4.  
La recourante conteste l'infraction d'escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) retenue à sonencontre pour les faits des cas nos 2 et 3 de l'acte d'accusation. 
 
4.1.  
 
4.1.1. En vertu de l'art. 146 al. 1 CP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2023, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.  
Aux termes de l'art. 146 al. 2 CP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2023, si l'auteur fait métier de l'escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins. 
 
4.1.2. L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 150 IV 169 consid. 5.1; 147 IV 73 consid. 3.2; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2).  
La définition générale de l'astuce est également applicable à l'escroquerie en matière d'assurances et d'aide sociale. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale notamment, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas. En l'absence d'indice lui permettant de suspecter une modification du droit du bénéficiaire à bénéficier des prestations servies, l'autorité d'assistance n'a pas à procéder à des vérifications particulières (arrêts 6B_972/2023 du 6 décembre 2023 consid. 1.2; 6B_1180/2022 du 15 juin 2023 consid. 3.1; 6B_1042/2020 du 1er décembre 2021 consid. 2.4.1). 
Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 150 IV 169 consid. 5; 134 IV 210 consid. 5.3; arrêts 7B_742/2023 du 27 juin 2025 consid. 2.2.4; 6B_1006/2024 du 8 mai 2025 consid. 3.2; 6B_817/2024 du 8 mai 2025 consid. 6.4.1). 
 
4.2. Dans le cadre de son grief d'arbitraire dans l'établissement des faits (v. supra consid. 3.3.2), la recourante se plaint que la cour cantonale aurait nié à tort l'existence d'un ménage commun au motif que B.B.________ a pris un logement séparé. Elle reproche singulièrement à l'autorité une "conception passéiste" et de n'avoir pas pris en considération que l'entraide s'entend généralement au sein d'un noyau familial, quel que soit le caractère atypique ou original du couple (ou du "trouple" certains jours). Par cette critique, la recourante semble remettre en question la notion même de ménage commun à laquelle se réfère le droit des assurances sociales en tant que condition d'octroi de certaines prestations. Elle se contente cependant d'affirmer sa propre conception, sans soulever de grief répondant aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF s'agissant d'un éventuel droit aux prestations touchées dont elle entendrait se prévaloir. Elle ne reproche du reste pas non plus à la cour cantonale de n'avoir pas examiné la cause sous cet angle, étant précisé que l'invocation d'un tel grief de violation du droit d'être entendu eût supposé de satisfaire aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid, 1.2).  
 
Pour le surplus, en tant que le comportement reproché à la recourante est celui d'avoir indiqué à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS que B.B.________ et elle logeaient au même endroit alors que, selon l'état de fait retenu de manière non arbitraire par la cour cantonale, le recourant vivait dans un logement séparé (cf. supra consid. 3.3.2), c'est à juste titre que la cour cantonale a qualifié une telle affirmation de fallacieuse.  
 
4.3. Sous couvert de son grief de violation du principe d'accusation (v. supra consid. 2.3.1), la recourante avance que les faits de "mentir" et/ou de "cacher" certains aspects d'une situation personnelle (tels que statut marital, situation familiale, composition du ménage, enfants à charge, domiciles, séjours à l'étranger, etc.) - seul ou à deux - à une Caisse de compensation, tout comme l'alimentation d'une Travelcard, ne suffiraient pas à constituer un comportement astucieux au sens de l'art. 146 CP.  
En l'occurrence, la cour cantonale a retenu que la tromperie était astucieuse dès lors qu'elle reposait sur des déclarations difficilement vérifiables, d'une part, et s'appuyait sur des certificats (attestation française de domicile et attestation française d'état civil), d'autre part. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. Au reste, la recourante se méprend sur la portée accordée par la cour cantonale au fait qu'elle avait fait en sorte que la Travelcard utilisée par B.B.________ soit régulièrement alimentée. L'autorité a évoqué et retenu cet élément dans le cadre de l'examen de sa participation à la commission de l'infraction, considérant qu'il démontrait une nouvelle fois son comportement actif et sa qualité de coauteure, et non pas à titre d'élément de fait démontrant le caractère astucieux de la tromperie commise. 
 
4.4. En outre, la recourante fait valoir, en substance, qu'à compter de 2012 déjà, les indices de fraude de la part de B.B.________ au préjudice de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS auraient été légion. Elle soutient que celle-ci, en faisant preuve d'un minimum de prudence et de contrôle de son personnel, aurait dû entreprendre des vérifications, compte tenu des rapports et notes explicites ainsi que des renseignements changeants, peu fiables et contradictoires obtenus concernant le dossier de B.B.________.  
Les prétendus indices dont se prévaut la recourante sont fondés sur des faits qui ne ressortent pas des constatations de fait de l'arrêt attaqué, sans que la recourante ne soulève de grief d'arbitraire quant à leur omission par la cour cantonale (cf. art. 105 al. 1 LTF; supra consid. 3.1). Sa critique est dès lors dénuée de fondement.  
 
4.5. C'est également en vain que la recourante fait valoir que bon nombre des comportements qui lui sont reprochés ne consistent qu'en des omissions qui, pour pouvoir être sanctionnées, auraient dû faire l'objet d'un renvoi pour l'infraction d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou d'aide sociale réprimée à l'art. 148a CP, ce qui n'est en l'occurrence pas intervenu. Le sort de son grief quant à la réalisation de l'élément constitutif de l'astuce, retenue à juste titre par la cour cantonale (v. supra consid. 4.3), scelle le sort de cette critique, étant rappelé que l'art. 148a CP constitue une clause générale ( Auffangtatbestand) par rapport à l'escroquerie de l'art. 146 CP et trouve application lorsque l'élément d'astuce, typique de l'escroquerie, n'est pas réalisé (ATF 149 IV 273 consid. 1.5.8 et les références citées; arrêt 7B_770/2023 du 6 septembre 2024 consid. 2.3.1).  
 
4.6. Pour le surplus, la recourante ne soulève pas de grief motivé à satisfaction de droit contre la qualification juridique de sa participation à l'infraction ni ne formule de critique quant à la circonstance aggravante du métier retenue par la cour cantonale (art. 42 al. 2 LTF).  
 
4.7. Sur le vu de ce qui a été exposé, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en reconnaissant la recourante coupable d'escroquerie par métier s'agissant des faits décrits au cas no 2 de l'acte d'accusation.  
 
4.8. Faute de toute motivation du grief formulé contre la qualification d'escroquerie par métier s'agissant des faits décrits au cas no 3 de l'acte d'accusation, il n'y a pas matière à y revenir (art. 42 al. 2 LTF). Au reste, la recourante ne conteste pas la qualification d'induction de la justice en erreur pour les faits également reproduits au cas no 3.  
 
5.  
La recourante ne soulève aucun moyen contre la peine à laquelle elle a été condamnée (peine privative de liberté de 18 mois) pour ce qui est du genre de peine retenu et de la quotité arrêtée; ces aspects ne seront dès lors pas revus (art. 42 al. 2 LTF). 
En revanche, la recourante se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un sursis complet. Elle reproche à la cour cantonale différentes violations du droit à cet égard. 
 
6.  
La recourante invoque une violation de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP) ainsi que de son droit être entendue (art. 29 al. 2 Cst.) au motif que la cour cantonale a admis l'appel joint du ministère public et prononcé un sursis partiel à l'exécution de la peine prononcée en lieu et place du sursis complet accordé par le tribunal de première instance sans lui donner (préalablement) l'occasion de prendre position sur cette éventualité.  
 
6.1. D'emblée, on relèvera que la recourante ne formule aucun grief quant à la recevabilité de l'appel joint, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner cette question (art. 42 al. 2 LTF). Il sera au demeurant relevé que la cour cantonale a exposé de manière claire et détaillée les raisons pour lesquelles elle considérait que l'introduction de l'appel joint par le ministère public ne dénotait en l'espèce aucune démarche contraire au principe de la bonne foi en procédure (cf. jugement attaqué, consid. 2.2.3). En concluant dans son appel joint à ce que l'exécution de la peine privative de liberté de 18 mois soit suspendue partiellement, à hauteur de 12 mois, le délai d'épreuve étant fixé à quatre ans, le ministère public a pris des conclusions inférieures à ses réquisitions de première instance (à savoir la condamnation à une peine privative de liberté de 24 mois avec un sursis partiel portant sur 18 mois), la part ferme de la peine (6 mois) restant inchangée.  
La recourante ne conteste du reste pas que l'appel joint interjeté par le ministère public a eu pour effet de rendre inapplicable l'interdiction de la reformatio in pejus s'agissant de la question de l'octroi du sursis, dès lors que c'est sur ce point que portaient les conclusions du ministère public.  
Il s'agit ainsi uniquement d'examiner si, ensuite de l'appel joint, la cour cantonale aurait dû, comme le prétend la recourante, "expressément [l'informer] qu'[elle] se réservait d'aggraver la peine qui lui avait été infligée en première instance" et lui donner l'occasion de prendre position sur l'éventualité de l'admission de l'appel joint du ministère public. 
 
6.2. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable ancrée à l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. aussi art. 6 par. 1 CEDH; art. 3 al. 2 let. c CPP et 107 CPP), englobe notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 145 I 73 consid. 7.2.2.1).  
 
6.3. En l'occurrence, l'appel joint a été communiqué à la recourante, qui, dans le délai imparti en application de l'art. 400 al. 3 CPP, a formulé une demande de non-entrée en matière sur celui-ci, au motif qu'il serait contraire au principe de la bonne foi ainsi qu'aux dispositions relatives à la reformatio in pejus. Lors de l'audience des débats d'appel du 27 mai 2024, la recourante a, dans le cadre des questions préjudicielles et incidentes, réitéré sa conclusion tendant à l'irrecevabilité de l'appel joint, reprenant les motifs déjà exposés (procès-verbal de l'audience des débats d'appel du 27 mai 2024, p. 5). Après que celle-ci a précisé "ne [pas voir] d'objection [à ce] que la Cour tranche cette réquisition dans le cadre de l'appel au fond", la cour cantonale a indiqué que "[l]a question de l'irrecevabilité de l'appel joint sera traitée, comme demandé, dans le cadre du jugement au fond" (procès-verbal précité, p. 5). Lors des plaidoiries, la recourante a confirmé les conclusions prises dans sa déclaration d'appel, qui tendaient en bref à son acquittement, ainsi que sa conclusion en irrecevabilité de l'appel joint (procès-verbal précité, p. 7).  
 
6.4. Il appert que la recourante a été informée de l'appel joint ainsi que des conclusions prises dans ce cadre par le ministère public préalablement à ce que l'autorité rende sa décision et qu'elle s'est exprimée à plusieurs reprises sur la question de sa recevabilité. Il s'ensuit que dans le cas d'espèce, elle était informée qu'ensuite de l'appel joint - certes pour autant que celui-ci soit recevable - la cour cantonale statuerait sur la question du sursis et, singulièrement, sur l'octroi d'un sursis partiel plutôt que complet. Pour exercer son droit d'être entendue sur le fond de l'appel joint, elle avait la possibilité, dans le cadre de sa plaidoirie aux débats d'appel, de prendre position - à tout le moins sous la forme d'une motivation subsidiaire - sur la question du sursis à l'exécution de la peine qui pourrait être prononcée à son encontre. On précisera en outre que la recourante a, lors des débats d'appel, elle-même proposé que la question de la recevabilité de l'appel joint du ministère public soit traitée dans le cadre du jugement au fond. Elle a de la sorte accepté que la recevabilité de l'appel joint ne soit tranchée que postérieurement à la clôture des débats d'appel, de sorte qu'il ne lui serait plus donné d'occasion de s'exprimer au fond sur les conclusions de celui-ci si la cour cantonale venait à le considérer recevable. Or la recourante ne soulève aucune critique à cet égard dans son recours en matière pénale. Il s'ensuit que sous l'angle du droit d'être entendu, son grief est mal fondé et doit être rejeté.  
 
Pour le reste, la recourante ne fait valoir une violation de l'art. 391 al. 2 CPP que sous l'angle d'un devoir de l'autorité de l'aviser de son intention de procéder à une reformatio in pejus. Elle ne formule toutefois aucune critique ayant une portée plus large que la violation du droit d'être entendu dont elle se plaint. Il suffit dès lors de renvoyer à ce qui vient d'être exposé à cet égard.  
 
7.  
S'agissant du sursis à l'exécution de la peine, la recourante fait en outre valoir une mauvaise application de l'art. 42 ss CP, une violation de son droit d'être entendue dans sa composante de son droit à une décision motivée, ainsi qu'une violation de la présomption d'innocence. 
 
7.1.  
 
7.1.1. Selon l'art. 42 al. 1 CP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1).  
Selon l'art. 43 al. 1 CP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. 
Ces dispositions sont applicables en l'espèce sans égard à la modification entrée en vigueur le 1er janvier 2018, qui n'est pas plus favorable à la recourante (cf. art. 2 al. 2 CP; arrêt 6B_1334/2022 du 12 2023 consid. 3.1 et les arrêt cités). 
 
7.1.2. Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite ainsi, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du "tout ou rien". Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1; 134 IV 1 consid. 5.3.1).  
Les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3; 134 IV 1 consid. 5.3.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable (arrêts 6B_309/2025 du 15 octobre 2025 consid. 3.1; 6B_295/2025 du 2 septembre 2025 consid. 4.1: 6B_46/2024 du 16 juillet 2025 consid. 2.1; cf. ATF 82 IV 81). Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir (ATF 145 IV 137 consid. 2.2; 144 IV 277 consid. 3.1.1). 
 
7.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré qu'il se justifiait de suspendre l'exécution d'une partie de la peine privative de liberté portant sur 12 mois, le délai d'épreuve étant fixé à quatre ans. Elle a indiqué que, comme l'avait relevé le ministère public, le pronostic est mitigé, compte tenu de l'énergie avec laquelle la recourante persiste à rejeter toute faute sur autrui.  
 
7.3. La recourante conteste le pronostic formulé. Elle semble notamment soutenir que la cour cantonale ne pouvait rendre une décision qui s'écartait de l'appréciation des premiers juges faute de faits ou éléments nouveaux. Cette critique est en tout état mal fondée. On rappellera qu'une fois le jugement motivé de première instance transmis avec le dossier à la juridiction d'appel (cf. art. 399 al. 2 CPP), l'appel produit un effet dévolutif complet et confère à cette dernière autorité un plein pouvoir d'examen lui permettant de revoir la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP; cf. ATF 141 IV 244 consid. 1.3.3; arrêts 7B_212/2023 du 27 juin 2025 consid. 4.7.3; 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2; 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1). La cour cantonale, appelée à rendre une nouvelle décision sur la question de la peine et y compris du sursis à l'exécution de celle-ci, pouvait ainsi apprécier les éléments pertinents pour la formulation du pronostic quant au comportement futur de la recourante de manière différente que le tribunal de première instance (art. 408 CPP).  
 
7.4. Invoquant une mauvaise application de l'art. 42 ss CP, la recourante reproche à la cour cantonale de ne pas avoir - voire de ne pas avoir suffisamment - tenu compte de sa réputation, du fait qu'elle serait pratiquement une primo-délinquante en matière d'infraction contre le patrimoine, ainsi que de sa situation familiale actuelle apaisée et du fait qu'elle est mère d'une jeune enfant d'un an. Elle fait en outre valoir que l'autorité n'aurait à l'évidence pris en considération que ses dénégations, ce qui serait inadmissible.  
En l'occurrence, la cour cantonale n'a pas ignoré les éléments relatifs à la situation personnelle de la recourante, qui a été actualisée au moment du jugement et dont il a été fait état (cf. jugement attaqué, consid. C/1). Ce nonobstant, elle a retenu que le pronostic était "mitigé", notamment compte tenu de l'énergie avec laquelle l'intéressée persiste à rejeter toute faute sur autrui. La cour cantonale a, à cet égard, fait sienne la position du ministère public, à laquelle il convient dès lors de se référer. On rappellera que le tribunal de première instance avait accordé le sursis complet à la recourante, considérant en substance que sa vie avait désormais pris un tour plus stable, avec un mari et un travail régulier, de sorte que ses nouvelles conditions de vie devraient être propres à écarter toute récidive. Or la prise en considération de cette "dynamique positive" a été relativisée par le ministère public dans son appel joint en raison de la posture et de la "stratégie" adoptée par la recourante durant l'enquête préliminaire et aux débats de première instance. 
Quant à savoir si elle a méconnu l'importance et la portée des différents facteurs retenus dans l'établissement du pronostic, il sera relevé qu'elle n'a en tout état pas abusé de son large pouvoir d'appréciation. S'agissant de la critique quant à l'absence de prise en considération du critère de la réputation, on relèvera au demeurant que la recourante ne mentionne aucun élément factuel que l'autorité aurait - de manière arbitraire - omis de prendre en considération dans son appréciation (art. 97 al. 1 LTF). On ne saurait dès lors reprocher à la cour cantonale de ne pas avoir accordé de poids particulier à ce critère. 
 
7.5. Les considérations relatives à l'application de l'art. 42 s. CP qui précèdent, en tant qu'elles reprennent et exposent la motivation de la cour cantonale quant à l'appréciation des critères pertinents pour la formulation du pronostic relatif au comportement futur de la recourante, scellent le sort du grief de violation du droit d'être entendu qu'elle formule (sur le droit d'être entendu et sa composante du droit à une décision motivée, v. ATF 142 II 154 consid. 4.2; cf. aussi ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 146 II 335 consid. 5.1). Au surplus, on relèvera que la recourante a été en mesure de critiquer le bien-fondé de la motivation cantonale, ce qui démontre qu'elle a compris la portée du jugement sur ce point et a pu l'attaquer en connaissance de cause.  
 
7.6. Enfin, la recourante invoque une violation de la présomption d'innocence en lien avec les pièces produites par le ministère public à l'ouverture des débats d'appel au sujet d'une affaire pour laquelle la recourante n'a pas été jugée et est présumée innocente. Elle soutient qu'on ne pourrait s'empêcher de penser que les juges cantonaux en ont, d'une manière ou d'une autre (mais à tort), tenu compte au moment de se prononcer sur l'octroi du sursis complet ou partiel. Elle relève que cela heurte le sentiment de justice et d'équité, en plus de contrevenir à des garanties fondamentales.  
La recourante n'indique pas de quels éléments elle déduit que la cour cantonale aurait tenu compte du fait qu'une autre procédure pénale a été ouverte contre elle pour d'autres faits dans son appréciation et la formulation du pronostic quant à son comportement futur (cf. art. 106 al. 2 LTF; supra consid. 1.2). Ceci ne ressort au demeurant pas explicitement du jugement attaqué, et on ne discerne pas non plus de motifs de retenir que ceci ressortirait implicitement du raisonnement adopté par l'autorité. Pour autant que recevable, la critique est mal fondée.  
 
7.7. Il s'ensuit que, dans la mesure de leur recevabilité, les griefs que la recourante formule contre l'octroi du sursis partiel à l'exécution de la peine à laquelle elle est condamnée doivent être rejetés.  
 
8.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 13 novembre 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Herrmann-Heiniger