Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_865/2024  
 
 
Arrêt du 23 juin 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Muschietti, Juge présidant, 
Wohlhauser et Guidon. 
Greffier : M. Barraz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Jean-Cédric Michel, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Entrave aux services d'intérêt général (arbitraire, 
maxime de l'instruction, principe in dubio pro reo); principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi; atténuation 
ou exemption de peine, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale 
du Tribunal cantonal vaudois, du 8 août 2024 
(n° 317 PE19.019757-MNU/STL). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 11 janvier 2022, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.________ coupable d'entrave aux services d'intérêt général, d'empêchement d'accomplir un acte officiel, de violation simple des règles de la circulation routière et de contravention à la loi vaudoise du 19 mai 2009 sur les contraventions (RS/VD 312.11; LContr). Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à trois jours. 
 
B.  
Par jugement du 9 juin 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: cour d'appel) a rejeté l'appel de A.________ et a confirmé le jugement précédent. 
 
C.  
Par arrêt 6B_81/2023 du 8 février 2024, la I re Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a (i) invité la cour d'appel à compléter l'état de fait sur la question de la durée de la fermeture de l'avenue de Rhodanie à la circulation le 27 septembre 2019, (ii) constaté que le jugement du 9 juin 2022 était lacunaire s'agissant de l'entrave aux services d'intérêt général et invité la cour d'appel à le compléter dans une mesure permettant de contrôler le respect de la disposition légale appliquée, (iii) constaté une violation de l'art. 11 par. 2 CEDH en lien avec la condamnation de A.________ pour contravention à la LContr, annulé le jugement attaqué dans cette mesure et renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants, (iv) rejeté le recours de A.________ pour le surplus. 
 
D.  
Statuant sur renvoi par jugement du 8 août 2024, la cour cantonale a modifié le jugement de première instance en libérant A.________ du chef d'accusation de contravention à la LContr et en abaissant le montant de l'amende à 200 francs. Pour le surplus, elle a confirmé le jugement précédent, statuant sur la base des faits suivants: 
 
D.a. A.________ est sans emploi et loge chez ses parents qui subviennent à ses besoins. Il n'a ni fortune ni dette. Son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.  
 
D.b.  
 
D.b.a. À Lausanne, à l'avenue de Rhodanie, le 27 septembre 2019, entre 11h50 et 16h15, sans avoir obtenu d'autorisation préalable pour se réunir en ce lieu, plusieurs manifestants, au nombre desquels figurait A.________, se sont assis sur la route afin de bloquer la circulation. Le trafic des véhicules, notamment des véhicules d'urgence et des bus de la ligne n° 2, a dû être dévié sur d'autres artères attenantes. Les forces de l'ordre ont, dans un premier temps, demandé aux manifestants de quitter les lieux de leur propre chef. Cette requête ayant été ignorée, les agents de police ont dû évacuer par la force les manifestants un par un, y compris le précité. Ils leur ont opposé une résistance physique en s'agrippant les uns aux autres.  
 
D.b.b. Selon le rapport du 7 octobre 2019, le groupe "Climat Strike" a organisé le 27 septembre 2019 une grève du climat autorisée par la ville de Lausanne, réunissant près de 3'500 personnes. Le lieu de rendez-vous était la place de la Gare, à 10h30, suivi d'un cortège dont l'itinéraire annoncé et autorisé était le suivant: place de la Gare - avenue Fraisse - avenue de la Harpe - place de la Navigation - avenue de Rhodanie - avenue Dalcroze - bord du lac - esplanade des Cantons. Des renseignements sont toutefois parvenus aux services de la police selon lesquels des actions illégales ou de désobéissance civile pourraient avoir lieu, raison pour laquelle un dispositif conséquent a été mis en oeuvre avec une structure de conduite. Le matin même, un certain nombre de radios annonçait un blocage d'Extinction Rébellion (ci-après: XR) sur les trois principaux ponts lausannois, simultanément ou non au cortège autorisé. Procédant à une pesée d'intérêts entre les risques et l'attitude pacifiste revendiquée par les manifestants, la police a privilégié l'apaisement. Tous les policiers engagés étaient vêtus de leur seul uniforme de service habituel en lieu et place de leur tenue antiémeute.  
Vers 11h50, peu avant d'atteindre la destination finale du cortège, à la hauteur de l'avenue Pierre-de-Coubertin, une scission a été opérée par des militants de XR qui ont annoncé, au moyen d'un mégaphone, que les participants qui le souhaitaient pouvaient soit poursuivre selon l'itinéraire autorisé, soit participer à leur action de blocage, qui avait pour objectif le giratoire de la Maladière. Près de 500 manifestants ont répondu positivement à cet appel. La police a alors procédé à une première manoeuvre physique afin de bloquer le cortège à la hauteur des courts de tennis. Les manifestants ont forcé la chaîne de police, malgré les injonctions répétées. Des renforts supplémentaires ont permis la formation d'une seconde chaîne de police à l'avenue de Rhodanie 68. Cette seconde manoeuvre a pu finalement arrêter le cortège. Quarante-huit manifestants ont alors pratiqué un sit-in et tortues. À 13h55, le Commandant de la police a rappelé, au moyen d'un mégaphone, que la manifestation n'était pas autorisée et a intimé l'ordre aux manifestants de libérer la chaussée et de se disperser dans un délai de dix minutes, au terme duquel toute personne interpellée serait déférée au procureur compétent. À l'issue du délai fixé, plusieurs personnes s'étaient dispersées mais le point de blocage était toujours conséquent. Dès lors, de 14h05 à 16h15, la police a procédé à l'évacuation, par la contrainte, des quarante-huit manifestants restés assis et enchevêtrés. Une centaine de manifestants, passifs et en position debout, ont été refoulés en direction de la piscine de Bellerive. Les 48 personnes interpellées sur l'avenue de Rhodanie, dont A.________ (n° 28), ont été prises en charge pour la suite de la procédure. 
 
D.b.c. La manifestation organisée le vendredi 27 septembre 2019 par le groupe "Climat Strike" a été autorisée par la ville de Lausanne entre 10h30 et 12h00, le lieu de rendez-vous étant situé à la place de la Gare à 10h30, suivi d'un cortège dont l'itinéraire annoncé et autorisé se terminait à l'esplanade des Cantons à 12h00. Vers 11h50, à l'appel du collectif XR, près de 500 activistes ont cependant quitté le parcours officiel prévu afin de bloquer le giratoire de la Maladière. L'instruction complémentaire a établi que la manifestation précitée avait occasionné des retards de 13 à 30 minutes sur les lignes 1, 2, 3, 6, 21, 24 et 25. Pendant la manifestation, la ligne 2 a été déviée à partir de 10h00 conformément au plan établi à l'avance par les Transports publics de la région lausannoise (ci-après: TL) au vu du trajet autorisé. À 12h20, dans le cadre de l'action de blocage initiée par le collectif XR, des manifestants ont dévié de la trajectoire autorisée et ont effectué un sit-in devant le terminus de la ligne 2 à Maladière-Lac, ce qui a contraint les véhicules à opérer un demi-tour à Bellerive. La ligne 2 n'a pu être entièrement rétablie qu'à partir de 16h50. Entre 12h20 et 16h50, neuf bus de la ligne 2 ont été concernés par ces modifications de trajectoire. La ligne 24 a été déviée à partir de 10h20 selon le plan établi dans le dossier tactique des TL pour la manifestation autorisée, passant entre Vidy-Port et Maladière-Lac. Entre 11h56 et 12h37, la ligne 24 a toutefois été interrompue car certains manifestants se sont dirigés vers le giratoire de la Maladière. Entre 12h39 et 14h00, la ligne 6 a dû faire demi-tour à Fontenay, ce qui a entraîné un retard de 30 minutes. À partir de 12h44, la ligne 1 a dû faire demi-tour à Epinettes, entraînant un retard de 30 minutes également. À 15h15, la ligne 1 a été retardée puis déviée pour éviter la gare où se trouvaient certains manifestants. La ligne 1 a été entièrement rétablie à partir de 15h50. Quant à la ligne 25, elle a été déviée entre 12h47 et 13h21. Les modifications de trajectoire ont impacté 29 bus sur les lignes 1, 6, 24 et 25. En définitive, entre 10h00 et 16h50, c'est un total de 38 bus qui a été concerné par les modifications de trajectoire du cortège de la manifestation.  
 
E.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 8 août 2024. Avec suite de frais et dépens, il conclut principalement à son annulation et à ce qu'il soit entièrement acquitté, subsidiairement à ce qu'il soit exempté de toute peine, plus subsidiairement encore à ce que sa peine soit réduite. Il sollicite en outre d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
À plusieurs titres, le recourant conteste sa condamnation pour entrave aux services d'intérêt général. Il reproche ainsi à la cour cantonale de ne pas avoir entrepris de récolter tous les moyens de preuve utiles, d'avoir violé le principe in dubio pro reoet d'avoir procédé à un établissement manifestement inexact des faits, et, en définitive, d'avoir violé l'art. 239 CP en le reconnaissant coupable de cette même infraction alors que l'état de fait ne permettrait pas d'apprécier l'ampleur de l'entrave reprochée.  
 
1.1.  
 
1.1.1. En vertu de l'art. 239 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger l'exploitation d'une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone (1 re hypothèse), ou l'exploitation d'un établissement ou d'une installation servant à distribuer au public l'eau, la lumière, l'énergie ou la chaleur (2e hypothèse), est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.  
L'art. 239 CP tend à protéger en premier lieu l'intérêt du public à ce que certaines entreprises fournissent leurs services sans perturbation (ATF 116 IV 44 consid. 2a, in JdT 1991 IV 137; ATF 85 IV 224 consid. III.2, in JdT 1960 IV 51; arrêt 6B_382/2023 du 25 avril 2024 consid. 6.1.2 et les références citées), indépendamment de la forme juridique, privée ou publique, dans laquelle celle-ci est exploitée (ATF 85 IV 224 précité; v. également en ce sens le Message du Conseil fédéral du 23 juillet 1918 à l'appui d'un projet de Code pénal suisse, p. 59; arrêt 6B_382/2023 précité consid. 6.1.2 et les références citées). Il découle de ce qui précède que les entreprises ou établissements visés à l'art. 239 ch. 1 CP doivent offrir leurs services à la collectivité, chacun devant pouvoir prétendre à leur fourniture (ATF 85 IV 224 précité; arrêt 6B_382/2023 précité consid. 6.1.2). L'application de l'art. 239 CP implique que l'entrave aux services d'intérêt général soit d'une certaine intensité, en particulier que la perturbation s'étende sur une certaine durée (arrêt 6B_382/2023 précité consid. 6.1.4 et les références citées). 
 
1.1.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2).  
 
1.1.3. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les arrêts cités).  
 
1.1.4. La maxime de l'instruction, découlant de l'art. 6 CPP, oblige les autorités pénales à rechercher d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu (al. 1), mais également à instruire avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge de celui-ci (al. 2). Elle n'oblige toutefois pas le juge à administrer d'office de nouvelles preuves lorsqu'il a déjà formé son opinion sur la base du dossier et parvient à la conclusion que les preuves en question ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (v. notamment les arrêts 6B_228/2024 du 3 avril 2025 consid. 3.1.4 et 6B_524/2023 du 18 août 2023 consid. 3.1).  
 
1.2.  
 
1.2.1. Suite au renvoi de la cause à la cour cantonale dans le but notamment de compléter l'état de fait (cf. supra consid. C), celle-ci a demandé et obtenu le rapport du 17 avril 2024 des TL. C'est sur cette base qu'elle a complété son état de fait, à tort selon le recourant.  
 
1.2.2. Du rapport précité, il ressort notamment:  
 
- que " pendant la manifestation, la ligne 2 a été déviée à partir de 10h00 conformément au plan établi à l'avance ", référence étant ici faite à la partie autorisée de la manifestation, seule planifiée à l'avance;  
- que " à 12h20, des manifestants ont effectué un sit-in devant notre terminus de la ligne 2 à Maladière-Lac ", étant rappelé que le parcours de la manifestation autorisée ne passait pas par là (cf. supra consid. D.b.b), donc que le blocage du terminus n'était pas prévu et n'avait pas été anticipé par les TL;  
- que ce sit-in " a contraint nos véhicules à opérer un demi-tour à Bellerive ", de quoi il découle qu'à 12h20, soit après le passage du cortège de la partie autorisée de la manifestation (cf. supra consid. D.b.b), les bus de la ligne 2 circulaient (ou entendaient circuler) sur l'avenue de Rhodanie entre Bellerive et la Maladière, ce qu'ils n'ont toutefois pas pu faire en raison du sit-in précité uniquement;  
- que " entre 12h20 et 16h50, neuf bus de la ligne 2 ont été concernés par ces modifications ", référence étant ici faite aux modifications engendrées par le sit-in non autorisé;  
- que " la ligne 2 a été entièrement rétablie à partir de 16h50 ", soit peu après l'évacuation du recourant et de ses comparses;  
- que " entre 11h56 et 12h37, la ligne 24 a été interrompue car certains manifestants se sont dirigés vers le giratoire de la Maladière ", étant une fois de plus rappelé que les manifestants en question, dont le recourant, se sont ainsi écartés du parcours initialement autorisé et autour duquel les TL avaient organisé les déviations nécessaires (cf. supra consid. D.b.b).  
 
1.2.3. Sur la base des éléments qui précèdent, c'est à juste titre que la cour cantonale a retenu que le comportement du recourant (i.e. sa déviation du parcours autorisé de la manifestation et sa participation au sit-in) avait directement impacté neuf bus de la ligne 2 entre 12h20 et 16h50, mais également l'interruption du trafic de la ligne 24 entre les arrêts Vidy-Port et Maladière-Lac entre 11h56 et 12h37, avec la précision que le trafic sur la partie de l'avenue de Rhodanie occupée par le recourant et ses comparses ne devait pas être interrompu par la partie autorisée de la manifestation (jugement attaqué consid. 2.2). L'argumentaire du recourant, principalement basé sur le fait que le rapport précité fasse mention de déviations effectuées " conformément au plan établi à l'avance dans notre dossier tactique ", ne saurait être suivi. Pour cause, il apparaît clairement dans le rapport des TL qu'une distinction a été faite entre la partie autorisée de la manifestation et l'action inopinée à laquelle a participé le recourant, distinction permettant justement de lui imputer une partie des difficultés rencontrées par les TL le 27 septembre 2019. Quant au reproche formulé contre la cour cantonale pour avoir retenu que 38 bus avaient été impactés entre 10h00 et 16h50, il est sans fondement puisque cela ressort précisément du rapport des TL du 17 avril 2024, d'une part, mais surtout n'est pas entièrement imputé au recourant, contrairement à ce qu'il laisse entendre, d'autre part. S'agissant finalement du grief selon lequel la cour cantonale aurait dû interpeller les autorités afin de savoir quelle portion de l'avenue de Rhodanie était fermée entre 10h00 et 14h00, il est sans portée, du moins à l'aune de la maxime de l'instruction, dans la mesure où le rapport précité permet de constater que le lieu choisi par les manifestants pour le sit-in était ouvert à la circulation, comme l'a congrûment relevé la cour cantonale (jugement attaqué consid. 2.2).  
 
1.2.4. Il résulte de ce qui précède que la cour cantonale n'a pas violé le principe in dubio pro reo, qu'elle n'a pas violé la maxime de l'instruction et qu'elle n'a pas fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits. En cela, le grief du recourant et rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Reste à déterminer si, sur la base de l'état de fait cantonal tel qu'il découle du jugement attaqué (cf. art. 105 al. 1 LTF), elle pouvait le condamner pour entrave aux services d'intérêt général, en particulier si l'élément constitutif de l'entrave (d'une intensité suffisante) est donné en l'espèce.  
 
1.3. Avec la cour cantonale, il y a lieu de confirmer que les faits entrent dans le champ d'application de l'art. 239 CP et que l'action du recourant a effectivement entravé les services d'intérêt général, éléments qui ne sont plus contestés à ce stade. Quant à l'intensité de l'entrave, il est relevé ce qui suit. S'agissant premièrement de la durée de l'entrave (étant précisé que cet élément ne saurait s'examiner seul et de manière abstraite, puisqu'il n'est que l'une des composantes permettant d'évaluer l'intensité de l'entrave), il ressort de l'état de fait cantonal que les perturbations ont duré entre 12h20 et 16h50 pour la ligne 2, et entre 11h56 et 12h37 pour la ligne 24, soit un total de plus de cinq heures. Dans la mesure où une perturbation d'une heure trente a d'ores et déjà été qualifiée d'entrave importante (cf. ATF 116 IV 44 consid. 2d), rien ne justifie qu'il en aille différemment ici, du moins à l'aune de ce critère purement temporel. Quant à l'ampleur de l'entrave, il ressort de l'état de fait cantonal que neuf bus de la ligne 2 (entre 12h20 et 16h50) et tous les bus de la ligne 24 (entre 11h56 et 12h37) ont été impactés, quoi qu'uniquement sur la portion de leur parcours située entre Bellerive, respectivement Vidy-Port, et Maladière-Lac. Dans la mesure où ce qui précède a nécessairement impacté un nombre non négligeable d'usagers des transports publics, et étant rappelé que l'art. 239 CP tend justement à protéger l'intérêt du public à ce que certaines entreprises fournissent leurs services sans perturbation (cf. supra consid. 1.1.1); il y a lieu de confirmer, avec la cour cantonale, que l'entrave doit être qualifiée d'importante.  
 
1.4. Pour le surplus, le recourant ne discute pas de la violation du droit fédéral en lien avec les autres éléments constitutifs de l'infraction prévue à l'art. 239 CP, de sorte que la cause ne sera pas revue sous cet angle. Il est encore relevé qu'en vertu de l'arrêt 6B_81/2023 précité, la condamnation du recourant (notamment au titre de l'art. 239 CP) ne consacre pas une violation de sa liberté de réunion garantie par l'art. 11 CEDH, ce qui n'est plus discuté en l'espèce.  
 
2.  
Le recourant conteste sa condamnation pour violation simple des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 1 LCR cum 26 al. 1, 49 al. 2 LCR et 46 al. 2 OCR. En tant que cette question a été définitivement tranchée dans l'arrêt 6B_81/2023 précité consid. 4, le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi (sur cette notion en détail, v. notamment l'arrêt 6B_435/2024 du 15 janvier 2025 et les références citées) rend inadmissible sa réitération dans le cadre du présent recours. Partant, le grief est irrecevable.  
 
3.  
Le recourant reproche finalement à la cour cantonale de ne pas avoir examiné ses griefs relatifs à l'application des art. 48 let. a ch. 1 et 52 CP. Selon lui, le renvoi à la cour cantonale, notamment pour examen de sa culpabilité en lien avec l'art. 239 CP, impliquait d'examiner à nouveau ces questions, quand bien même elles avaient déjà fait l'objet de l'arrêt 6B_81/2023 précité, précisément parce qu'elles doivent donner lieu à une appréciation concrète. En tout état de cause, il estime pouvoir se prévaloir des dispositions précitées. 
Concrètement - et indépendamment de la question de savoir si la cour cantonale avait à se prononcer - il y a lieu de constater que les arguments soulevés par le recourant censés justifier l'application des art. 48 let. a ch. 1 et 52 CP sont largement identiques à ceux invoqués à l'appui de son premier recours au Tribunal fédéral, à savoir en substance que la perturbation était de courte durée, que les conséquences de son comportement ont été de moindre importance, mais surtout qu'il a agi pacifiquement dans le but de sensibiliser sur la cause climatique. Dès lors, rien ne justifie en l'espèce de s'écarter de la solution d'ores et déjà prévue dans l'arrêt 6B_81/2023 précité ou de la jurisprudence maintes fois confirmée par le Tribunal fédéral dans des affaires portant sur des actions climatiques similaires (v. l'arrêt 6B_81/2023 précité et les références citées). Bien au contraire, l'on ne saurait considérer les conséquences du comportement du recourant comme étant de peu d'importance, y compris à l'aune de sa condamnation au titre de l'art. 239 CP. Partant, le grief est infondé. 
 
4.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 23 juin 2025 
 
Au nom de la I re Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Muschietti 
 
Le Greffier : Barraz