Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_872/2025
Arrêt du 24 novembre 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mme la Juge fédérale
Jacquemoud-Rossari, Présidente.
Greffier : M. Dyens.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Irrecevabilité du recours en matière pénale
(révision [injure, calomnie]),
recours contre le jugement de la Cour d'appel
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 19 août 2025 (n° 409 PE17.017647-QVE).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par jugement du 19 août 2025, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable la demande de révision déposée par A.________ contre le prononcé rendu le 16 septembre 2021 par dite autorité.
2.
A.________ forme un recours en matière pénale contre le jugement rendu le 19 août 2025 pour la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal.
3.
Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 44 al. 2 LTF). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 45 al. 1 LTF). Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas, notamment, du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus (art. 46 al. 1 let. a LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le délai est sauvegardé si l'acte est remis le dernier jour du délai à minuit (ATF 147 IV 526 consid. 3.1; arrêts 6B_426/2025 du 13 juin 2025 consid. 2; 6B_172/2025 du 26 février 2025 consid. 3; 6B_1439/2022 du 22 mars 2023 consid. 2). La remise à un bureau de poste étranger n'est pas assimilé à la remise à un bureau de poste suisse (ATF 125 V 65 consid. 1; arrêts 6B_571/2024 du 17 juillet 2024 consid. 2; 6B_815/2023 du 16 juin 2023 consid. 3). Pour que le délai de recours soit sauvegardé en pareil cas, il faut que le pli contenant le mémoire arrive le dernier jour du délai au plus tard au greffe du Tribunal fédéral ou que La Poste Suisse en prenne possession avant l'expiration du délai (arrêt 6B_225/2021 du 15 juillet 2021 consid. 3 et les références citées). La partie recourante qui choisit de transmettre son recours par une poste étrangère doit ainsi faire en sorte que celui-ci soit reçu à temps en le postant suffisamment tôt (
ibid.).
En outre, conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité. Les premières doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Il incombe au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2); la motivation doit être non seulement topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; arrêt 6B_879/2023 du 4 octobre 2023 consid. 5), mais aussi suffisante, sous peine d'irrecevabilité (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2; 140 III 115 consid. 2). Il est ainsi indispensable de discuter la motivation de la décision attaquée et de chercher à démontrer de manière précise en quoi réside la violation du droit susceptible d'être examinée par le Tribunal fédéral. La partie recourante ne saurait se contenter, dans son mémoire, de reprendre ou d'affermir un point de vue juridique déjà défendu devant les autorités précédentes, mais doit au contraire, dans ses développements, discuter les considérants de la décision attaquée en exposant les raisons pour lesquelles elle les tient pour contraire au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2; 140 III 115 consid. 2; cf. encore récemment: arrêts 6B_356/2025 du 7 mai 2025 consid. 5; 6B_799/2023 du 7 février 2025; 6B_214/2024 du 3 février 2025 consid. 1).
4.
En l'espèce, il ressort du document postal de suivi des envois que le pli recommandé contenant le jugement attaqué a été adressé au recourant en date du 8 septembre 2025 et qu'il lui a été notifié le 16 septembre suivant. Le délai de recours arrivait ainsi à échéance le 16 octobre 2025. Or, il ressort également du document postal de suivi du courrier recommandé contenant l'écriture du recourant que ledit courrier est arrivé à La Poste Suisse le 24 octobre 2025, bien après l'échéance du délai susmentionné. Il s'ensuit que le recours est tardif et, à ce titre, irrecevable.
En tout état de cause, il ressort du jugement attaqué que la cour cantonale a fait mention de l'art. 410 al. 1 let. a CPP et de la jurisprudence en vertu de laquelle la juridiction d'appel peut refuser d'entrer en matière lorsque les motifs de révision invoqués apparaissaient d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5; arrêt 6B_983/2024 du 24 mars 2025 consid. 3.1.2), ou encore lorsque la demande de révision semblait abusive (arrêts 6B_983/2024 précité consid. 3.1.2; 6B_1110/2019 du 18 décembre 2019 consid. 1.1.2; 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1). Elle a ensuite relevé que la demande de révision consistait en une longue diatribe contre diverses autorités judiciaires, qu'elle contenait des propos outranciers, inconvenants et inadmissibles à l'égard de plusieurs magistrats vaudois et d'autres individus. La cour cantonale a également jugé que la motivation de la requête ne permettait pas de comprendre en quoi les éléments objectifs et subjectifs des infractions d'injure et de calomnie ne pouvaient plus être tenus pour réalisés. Considérant ainsi que les moyens invoqués par le recourant apparaissaient d'emblée non vraisemblables et abusifs, la cour cantonale a donc, en application de dite jurisprudence, déclaré la demande de révision irrecevable.
Face à cette motivation, les critiques du recourant, pour partie difficilement compréhensibles, consistent pour l'essentiel à simplement affirmer que les infractions dont il se plaint seraient réalisées, sans pour autant chercher à établir en quoi, comme il lui incombait de le faire, la cour cantonale aurait violé l'art. 410 al. 1 let. a CPP et les principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus. Tout comme il en allait déjà dans le précédent arrêt le concernant dans ce contexte (arrêt 6B_1515/2021 du 17 mai 2022 consid. 4), le recourant se contente donc de simples affirmations qu'on ne saurait assimiler à une motivation topique conforme aux exigences déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Il n'en va pas différemment en ce qui concerne les éléments invoqués par rapport à la prétendue nullité du jugement querellé en lien avec la composition de l'autorité. Au demeurant, le recourant ne saurait tirer quoi que ce soit en sa faveur de ce que le jugement querellé est signé du seul président de la composition l'ayant rendu (cf. art. 80 al. 2 CPP), les propos tenus à l'égard de ce dernier et d'autres personnes revêtant à leur tour un caractère inconvenant (cf. art. 42 al. 6 LTF).
5.
Au vu de ce qui précède, faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 24 novembre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Dyens