Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_894/2024  
 
 
Arrêt du 3 avril 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Muschietti et Wohlhauser. 
Greffière : Mme Kistler Vianin. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
représenté par Me B.________, avocat, 
2. B.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Indemnisation du conseil juridique gratuit, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 20 septembre 2024 (P/14628/2021 AARP/343/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 1er septembre 2023, le Tribunal correctionnel du canton de Genève a notamment reconnu A.________ coupable de rixe (art. 133 al. 1 CP) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, assortie d'un sursis pendant trois ans. Il a fixé à 21'943 fr. 40 l'indemnité de procédure due à Me B.________, conseil juridique gratuit de A.________. 
 
B.  
Par arrêt du 20 septembre 2024, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a admis l'appel formé par A.________ et réformé le jugement attaqué en ce sens qu'elle a acquitté ce dernier du chef d'accusation de rixe, a pris acte de l'indemnisation de 21'943 fr. 40 octroyée pour la procédure préliminaire et de première instance à Me B.________, conseil juridique gratuit de A.________, et a condamné l'État de Genève à verser à A.________ un montant de 7'296 fr. 75 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel (art. 429 al. 1 let. a CPP). 
 
C.  
Contre cet arrêt cantonal, A.________ et B.________ déposent un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Ils concluent, principalement, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que l'État de Genève est condamné à verser à A.________, en mains de B.________, la somme de 25'503 fr. 85 représentant le solde dû de l'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits durant la procédure de première instance (47'447 fr. 25), déduction faite de l'indemnisation pour la défense d'office fixée par le Tribunal correctionnel en première instance sur la base du relevé d'heures soumis et accepté par ledit tribunal (21'943 fr. 40). Subsidiairement, ils requièrent l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En outre, A.________ sollicite l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir omis de se prononcer sur l'indemnisation du défenseur du recourant 1 pour la procédure de première instance selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP et de s'être bornée à rappeler l'indemnisation du défenseur du recourant 1 en première instance au tarif de l'assistance juridique. 
 
1.1. L'indemnisation du défenseur d'office est réglementée par l'art. 135 al. 1er CPP qui renvoie au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Le Code de procédure pénale suisse ne règle pas de manière spécifique l'indemnité du conseil d'office en cas d'acquittement ou de classement de la procédure, respectivement en cas de victoire dans la procédure de recours. Les dispositions sur l'indemnité pour l'exercice raisonnable des droits de procédure en cas d'acquittement ou de classement de la procédure prévues (art. 429 ss CPP) concernent les frais d'une défense de choix et ne sont pas applicables à la défense d'office (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2; 138 IV 25 consid. 1; arrêt 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 1). Le rapport de droit public entre l'État et le défenseur ne se transforme pas, en cas d'acquittement ou de classement de la procédure, en rapport de droit privé entre le défenseur et le mandant (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2; arrêt 6B_183/2007 du 5 septembre 2007 consid. 3.2).  
Les conditions pour contester le montant de l'indemnité d'office figurent à l'art. 135 CPP. Selon le droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023, le défenseur d'office qui n'est pas une partie et dont la qualité pour recourir résulte de l'art. 135 CPP devait déposer un recours (art. 393 ss CPP) pour contester le montant de l'indemnité d'office fixée par le ministère public ou le tribunal de première instance. Si une partie interjetait un appel parallèlement au recours du défenseur d'office, la juridiction d'appel devenait compétente pour statuer sur l'indemnisation du défenseur d'office pour la première instance (ATF 139 IV 199 consid. 5.6). La révision du CPP du 17 juin 2022, entrée en vigueur le 1er janvier 2024, a simplifié le système, en prévoyant que le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale (art. 135 al. 3 CPP; RO 2023 468; FF 2019 p. 6351 spéc. 6386). 
Pour sa part, le prévenu n'a pas d'intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de l'arrêt attaqué, afin d'obtenir une augmentation d'une indemnité d'office allouée en faveur de son avocat (cf. art. 382 al. 1 CPP; arrêts 7B_1190/2024 du 4 février 2025 consid. 1.2; 6B_7/2018 du 17 octobre 2018 consid. 7.3; 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 consid. 8). 
 
1.2. Le recourant 2 a été désigné défenseur d'office du recourant 1 par ordonnance du 7 septembre 2021. Le jugement de première instance a fixé l'indemnité d'office pour la procédure de première instance à 21'943 fr. 40. Ce jugement a été rendu le 1er septembre 2023, de sorte que les voies de recours étaient encore régies par l'ancien droit. Il appartenait donc au recourant 2, en tant que défenseur d'office, de déposer un recours s'il estimait que l'indemnité qui lui avait été allouée était trop basse. Il ne peut maintenant contester celle-ci devant le Tribunal fédéral, faute d'épuisement des instances cantonales.  
Pour sa part, le recourant 1, en tant que prévenu, n'a pas la qualité pour recourir en vue d'augmenter une indemnité jugée trop basse, que ce soit sur le plan cantonal (cf. art. 382 al. 1 CPP) ou sur le plan fédéral (art. 81 al. 1 let. b LTF), à défaut d'intérêt juridique. La conclusion prise dans sa déclaration d'appel tendant à « condamner l'État de Genève à verser à son conseil les honoraires fixés selon les critères de l'assistance juridique, sur la base des états de frais déposés, mais au tarif usuel pour un avocat chef d'Étude à Genève (450 fr.) - sous déduction de l'indemnité de 21'943 fr. 40 d'ores et déjà versée par l'assistance juridique » était irrecevable. Dans la mesure où le recourant 1 conteste dans son recours en matière pénale le montant de l'indemnité d'office fixée par le jugement de première instance, son recours est irrecevable. 
Comme vu ci-dessus, le prévenu qui est au bénéfice d'un défenseur d'office n'a pas droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses frais de procédure (art. 429 CPP). La cour cantonale n'a donc pas omis d'aborder dans son arrêt la question de l'indemnisation en première instance au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP; l'art. 429 al. 2 CPP, évoqué dans le mémoire de recours, ne s'appliquait pas et une conclusion en ce sens prise par le recourant 1 dans sa déclaration d'appel ne pouvait être que rejetée. En tant que les recourants se plaignent d'une violation de l'art. 429 CPP, leur recours est donc également infondé. 
Enfin, contrairement à ce que soutiennent les recourants, la cour cantonale n'a pas annulé la décision relative à l'indemnisation du défenseur d'office lorsqu'elle a admis l'appel du recourant 1 et annulé le jugement de première instance le concernant. En effet, l'admission de l'appel formé par le recourant 1 et l'annulation du jugement attaqué qui s'ensuivait ne portait que sur les points contestés par le recourant 1; l'indemnité d'office - dont le montant était seul contestable par le recourant 2 - était entrée en force à défaut de recours et ne pouvait pas être revue par la cour cantonale, qui s'est ainsi bornée à prendre acte de l'indemnisation de 21'943 fr. 40 pour l'activité du recourant 2, conseil juridique gratuit du recourant 1 (cf. arrêt attaqué p. 45). 
 
2.  
Au vu de ce qui précède, le recours formé par les recourants 1 et 2 doit être rejeté dans la mesure où il est irrecevable. 
La demande d'assistance judiciaire du recourant 1 est rejetée, dès lors que son recours était dénué de chance de succès. 
Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire de A.________ est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties ainsi qu'à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 3 avril 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Kistler Vianin