Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_908/2024  
 
 
Arrêt du 20 janvier 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Muschietti et Guidon. 
Greffière : Mme Klinke. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. B.B.________, 
3. C.B.________, 
4. D.B.________, 
intimés. 
 
Objet 
Droit d'être entendu; arbitraire (calomnie; tentative 
de contrainte), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 24 septembre 2024 (P/10989/2020 AARP/350/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 31 mai 2023, le Tribunal de police genevois a notamment acquitté A.________ du chef de menaces (art. 180 al. 1 CP) et d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) en lien avec les points 4.7 à 4.12 de l'acte d'accusation du 29 avril 2021, mais l'a reconnue coupable de calomnie (art. 174 ch. 1 CP), de diffamation (art. 173 ch. 1 CP), de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP cum art. 181 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) et de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP). Le Tribunal de police l'a condamnée à une peine privative de liberté de six mois, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 20 fr. l'unité, partiellement complémentaire à celles prononcées les 26 novembre 2020 et 25 février 2021, ainsi qu'à une amende contraventionnelle de 1'000 fr. et a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 26 novembre 2020. Le Tribunal de police a, en outre, astreint A.________ à un traitement ambulatoire et l'a condamnée à payer à C.B.________ et D.B.________ 1'500 fr. chacun, à titre de réparation de leur tort moral.  
 
B.  
Par arrêt du 24 septembre 2024, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a partiellement admis l'appel formé par A.________ contre le jugement de première instance. Elle l'a en particulier acquittée du chef de diffamation en lien avec les points 1.3.6, 1.7 § 2 et 1.11.2 de l'acte d'accusation du 29 avril 2021 et 1.5.5, 1.5.7, 2.1.2, 2.1.5 et 2.2.2 de l'acte d'accusation du 20 septembre 2021. La cour cantonale a reconnu A.________ coupable de calomnie (art. 174 ch. 1 CP), de diffamation (art. 173 ch. 1 CP), de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP cum art. 181 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP) et d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP). Constatant une violation du principe de célérité en procédure d'appel, elle a condamné la prénommée à une peine privative de liberté de six mois (au bénéfice de l'interdiction de la reformatio in peius), à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 20 fr. l'unité, ainsi qu'à une amende de 1'000 fr. (peine privative de liberté de substitution de 10 jours). La cour cantonale a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 26 novembre 2020 et a ordonné que A.________ soit soumise à un traitement ambulatoire. Elle l'a condamnée au paiement à C.B.________ et D.B.________ de la somme de 1'500 fr. à titre de réparation du tort moral et statué sur les frais et indemnités d'appel.  
En substance, l'arrêt cantonal se fonde sur les faits pertinents suivants. 
 
B.a. A.________ et B.B.________ étaient en couple de 2005 à l'été 2016 et sont les parents de E.________, née en 2011. La séparation est intervenue dans un contexte difficile et, depuis, de multiples procédures ont opposé les parents de E.________. A.________ a formulé des reproches répétés et nombreux à l'encontre de B.B.________ et de ses parents, C.B.________ et D.B.________.  
En particulier, elle a accusé le premier, par le biais de nombreuses publications sur les réseaux sociaux et différents courriels entre avril 2020 et avril 2021, d'avoir joué de connivences afin d'obtenir un transfert illicite et violent de la garde de l'enfant, de ne pas respecter la loi ni les autorités, d'exercer la profession d'avocat sans droit et de mettre leur fille en danger sur les plans physique, psychique et financier. Elle connaissait alors la fausseté de ses allégations. 
À une date antérieure à mars 2021, elle a indiqué à l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de Monthey que sa fille avait été maltraitée et abusée par les époux B.________, tout en connaissant la fausseté de ses allégations; une procédure antérieure concernant des faits identiques ayant été classée en 2018 après une instruction complète (ordonnance de classement du 11 avril 2018 du Ministère public vaudois). 
A.________ a en outre, en juillet et en octobre 2021, menacé B.B.________ de provoquer un scandale médiatique ou de faire de nouvelles révélations, afin de lui interdire de laisser ses parents avoir des contacts avec E.________ ou de l'obliger à lui amener et présenter l'enfant, ce sans parvenir à ses fins. 
Un rapport d'expertise psychiatrique a été établi le 5 février 2023, dans le cadre de la procédure pénale. 
 
B.b. Sur le plan civil, le Tribunal de première instance civil genevois a attribué, par ordonnance rendue sur mesures superprovisionnelles le 12 décembre 2018, la garde exclusive de E.________ à B.B.________, conformément aux recommandations émises par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) dans son rapport d'expertise. Le même tribunal a, par ordonnance rendue sur mesures provisionnelles du 14 octobre 2020, notamment sommé A.________ de retirer immédiatement toutes les publications comportant le prénom et/ou le nom complet et/ou photographie de B.B.________, et/ou contenant des propos attentatoires à son honneur ou à sa vie privée. Il lui a en outre été fait interdiction de diffuser de quelque façon que ce soit de tels propos. Par arrêt définitif de la Chambre civile de la Cour de justice genevoise du 28 janvier 2022, l'attribution de la garde exclusive de E.________ à B.B.________ a été confirmée.  
 
B.c. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A.________ a été condamnée à trois reprises entre le 26 novembre 2020 et le 4 mars 2024 pour diffamations (commises à réitérées reprises), tentative de contrainte, calomnie, dénonciation calomnieuse et insoumission à une décision de l'autorité.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale ainsi qu'un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 24 septembre 2024. Elle conclut en substance, à titre principal, à l'annulation de l'arrêt cantonal ainsi que de ses condamnations pour calomnie et contrainte, la reprise de l'instruction étant ordonnée en vue de l'audition de sept personnes expressément nommées. À titre subsidiaire, elle conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire, Me L.________ étant désigné en qualité d'avocat d'office, et forme une " demande suspensive sur l'emprisonnement de 6 mois et les mesures ambulatoires ".  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La voie du recours en matière pénale est en principe ouverte quant à son objet eu égard à la nature de l'arrêt attaqué (cf. art. 78 al. 1, 80 al. 1 et 90 LTF), si bien que le recours constitutionnel subsidiaire qu'entend déposer la recourante est exclu (art. 113 LTF). 
 
2.  
Dans la mesure où l'objet du recours est strictement circonscrit par l'arrêt attaqué, toutes les conclusions ou les griefs qui se rapportent à d'autres actes ou à d'autres procédures sont irrecevables (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3; 142 I 155 consid. 4.4.2; arrêt 7B_393/2024 du 3 octobre 2024 consid. 1.4). Il en va ainsi notamment des critiques dirigées contre des précédentes ordonnances de classement ou des ordonnances pénales (cf. art. 80 al. 1 LTF) et d'autres jugements cantonaux (arrêt du Tribunal cantonal vaudois du 1er juillet 2021, reconnaissant la recourante coupable de dénonciation calomnieuse). Le courrier de la recourante, daté du 14 octobre 2024, demandant " la nullité absolue de ses condamnations pour calomnie, diffamation et contrainte ", ainsi que ses annexes, ont été classés sans suite ni frais le 16 octobre 2024. Ils sont en tout état tardifs car postérieurs à l'échéance du délai de recours, de sorte qu'ils ne seront pas pris en considération (art. 100 al. 1 LTF).  
 
3.  
Concernant la présente cause, la recourante conteste pêle-mêle l'établissement des faits et l'appréciation de certaines preuves, tout en se plaignant d'une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.). 
 
3.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité. Les premières doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Il incombe au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2); la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; arrêt 6B_971/2024 du 20 décembre 2024 consid. 4).  
Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2). 
 
3.2. Le droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. (cf., également, art. 6 par. 1 CEDH et 3 al. 2 let. c et 107 CPP), compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable ancrée à l'art. 29 Cst., englobe notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 143 IV 380 consid. 1.1; arrêt 6B_1009/2023 du 12 mars 2024 consid. 2.1.1).  
Aux termes de l'art. 389 al. 3 CPP, l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Les autorités pénales peuvent ainsi renoncer à l'administration d'autres preuves sans violer le droit d'être entendu des parties (art. 29 al. 2 Cst.) lorsqu'elles parviennent à la conclusion, à l'issue d'une appréciation anticipée des preuves déjà administrées, que des mesures d'instruction supplémentaires ne seront pas susceptibles de modifier leur conviction. Le Tribunal fédéral ne revoit une telle appréciation, dans l'exercice de laquelle le juge du fait dispose d'un pouvoir étendu, que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 147 IV 541 consid. 2.5.1; 144 IV 345 consid. 2.2.1; 6B_1231/2023 du 10 septembre 2024 consid. 2.1). 
 
3.3. Relevant les différentes réquisitions de preuve formées par la recourante, la cour cantonale les a écartées, considérant qu'elles n'étaient pas utiles à l'établissement des faits. Les auditions de F.________, psychiatre et de G.________, expert, n'étaient pas nécessaires dès lors qu'il ressortait de l'expertise ainsi que de la procédure vaudoise dans laquelle la fille de la recourante avait été entendue, qu'elle n'avait pas subi d'abus et ne faisait que répéter ce que sa mère lui disait. Les auditions de H.________, pédopsychiatre et de I.________, psychologue de la fille de la recourante, n'étaient pas susceptibles d'apporter d'autre élément utile qui ne ressortait pas des nombreux courriers et attestations produits. La production des documents relatifs au prêt n'était pas non plus indispensable, dans la mesure où la lettre de D.B.________ à son fils, figurant au dossier, était suffisante pour apprécier la situation. En outre, rien ne permettait de mettre en doute la véracité de la lettre de J.B.________, démentant les abus qu'il aurait subis, la recourante admettant au demeurant ne jamais en avoir parlé directement avec lui. Pour le surplus, elle n'était pas autorisée à apporter certaines preuves libératoires, dès lors qu'elle n'avait pas de motif suffisant pour diffuser des propos attentatoires à l'honneur des intimés (cf. art. 173 ch. 3 CP).  
Sous l'angle de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, la cour cantonale a retenu que, d'après l'expertise pénale, les seules convictions irrationnelles présentées par la recourante étaient celles de la justesse de son combat contre les injustices ainsi que les exactions commises par les époux B.________ sur leur fils. Les experts avaient souligné que la recourante savait pertinemment que ses agissements étaient illicites et choisissait délibérément de commettre les infractions. Aussi, la recourante ne pouvait se retrancher derrière les conclusions de cette expertise. 
 
3.4. Le recours s'ouvre sur une libre présentation du contexte entourant les faits et une énumération de différents agissements que la recourante prête à l'intimé 2. Pareil procédé est purement appellatoire, partant irrecevable (art. 106 al. 2 LTF). La recourante se livre à une appréciation personnelle de l'opinion des experts, de certains messages reçus par l'intimé 2, du courrier du 25 juin 2016 de l'intimé 4, ainsi que du rapport de police. Elle oppose ainsi son appréciation à celle des juges précédents, sans discuter les constatations cantonales à ce sujet. Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur ses griefs liés à l'établissement des faits et à l'appréciation des preuves.  
 
3.5. La simple assertion de la recourante selon laquelle elle aurait été " condamnée sans être entendue " ne suffit pas à remplir les exigences minimales de motivation sous l'angle d'une éventuelle violation de son droit d'être entendue (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), étant rappelé qu'elle a pu s'exprimer à chaque stade de la procédure (cf. arrêt entrepris let. B.b.d, B.b.e, B.g.c, C.a.a et C.b.a). Pour autant que la recourante entende, sans former de conclusion expresse en ce sens, contester sa condamnation du chef de diffamation, son allégation n'est pas propre à démontrer que l'autorité précédente aurait versé dans l'arbitraire en constatant l'absence d'éléments valant preuves libératoires (cf. art. 173 ch. 2 CP: allégations conformes à la vérité; raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies). Pour le surplus, la recourante ne conteste d'aucune manière le refus d'apporter certaines preuves libératoires fondé sur l'art. 173 ch. 3 CP. Enfin, il est rappelé qu'il n'y a pas de place pour de telles preuves en matière de calomnie (cf. arrêts 7B_10/2022 du 25 septembre 2023 consid. 4.3.4; 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 3.1.1).  
Par ailleurs, la recourante nomme successivement sept personnes dont elle requiert l'audition (dont certaines en contradictoire), au motif qu'elle aurait été condamnée " en mai 2017 pour calomnie et contrainte sans la moindre instruction " (mémoire de recours p. 2). Ce faisant, la recourante semble s'en prendre à une autre décision que celle entreprise et ne tente d'aucune manière de démontrer l'arbitraire dans l'appréciation anticipée des preuves opérée par la cour cantonale dans la présente cause. En se contentant d'affirmer que les experts choisis par les autorités pénales " ne sont pas entendus ", sans autre indication, la recourante omet de discuter la motivation cantonale sur ce point, de sorte que sa critique est irrecevable (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; mémoire de recours p. 6).  
Ensuite, la recourante se borne à opposer sa version des événements concernant J.B.________ à celles des juges cantonaux et requiert son audition (mémoire de recours p. 8) sans tenter de démontrer que l'appréciation anticipée de la preuve requise, telle qu'opérée par la cour cantonale, serait entachée d'arbitraire. Pareil procédé est irrecevable. 
Enfin, il ne ressort pas de l'arrêt entrepris que la recourante aurait requis l'audition ou contesté le défaut d'audition de la Dre K.________ aux débats d'appel. S'agissant d'un grief lié à l'administration des preuves, il est irrecevable sous l'angle du principe de la bonne foi qui interdit de saisir les juridictions supérieures d'un éventuel vice pouvant être invoqué dans une phase antérieure de la procédure (cf. ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2; 135 I 91 consid. 2.1; arrêt 6B_177/2024 du 26 novembre 2024 consid. 2.2; cf. également art. 80 al. 1 LTF). Il est aussi irrecevable pour défaut de motivation, dès lors que la recourante, tout en soulignant le caractère détaillé des rapports de la prénommée, n'expose pas en quoi son témoignage serait pertinent. Pour le même motif, la recourante est irrecevable à contester le refus d'auditionner la psychologue I.________. 
 
4.  
Sous couvert d'une violation de l'art. 319 CPP et du principe in dubio pro duriore, la recourante ne saurait s'en prendre à une " ordonnance de classement " sans autre précision (cf. art. 42 al. 2 et art. 80 al. 1 LTF). Par ailleurs, on ne voit pas ce qu'elle entend en déduire sous l'angle de " l'accès à la procédure civile et expertise civile ". Son argumentation ne remplit pas les exigences minimales de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral et est dès lors irrecevable.  
 
5.  
Bien qu'elle conclue expressément à son acquittement des chefs de calomnie et de contrainte (tentative), la recourante n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel et n'expose pas en quoi l'arrêt entrepris violerait le droit s'agissant de chacune des infractions retenues (cf. arrêt entrepris consid. 3 p. 55 ss). Par ailleurs, la recourante ne conteste d'aucune manière la peine prononcée (cf. arrêt entrepris consid. 4.3 p. 75 ss), la mesure de traitement ordonnée (cf. arrêt entrepris consid. 5 p. 78 ss), pas plus que les conclusions civiles octroyées aux intimés (cf. arrêt entrepris consid. 7 p. 79). Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner ces aspects de l'arrêt entrepris (cf. art. 42 al. 2 LTF). 
 
6.  
Au vu de ce qui précède, le recours en matière pénale et le recours constitutionnel subsidiaire doivent être déclarés irrecevables. La cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif assortissant le recours devient sans objet. Dès lors que le recours était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires. Ceux-ci seront fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours en matière pénale et le recours constitutionnel subsidiaire sont irrecevables. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 20 janvier 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Klinke