Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_911/2025  
 
 
Arrêt du 12 décembre 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Muschietti, Juge présidant, 
von Felten et Wohlhauser. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'État de Fribourg, 
case postale 1638, 1701 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Révision (contrainte sexuelle, etc.), frais, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État 
de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 8 octobre 2025 
(501 2025 105). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 3 octobre 2022, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Veveyse a reconnu A.________ coupable de contrainte, contrainte sexuelle, viol ainsi que d'accès indu à un système informatique et l'a condamné à 3 ans de privation de liberté, dont 2 avec sursis (pendant 2 ans). Par arrêt du 20 décembre 2023 (501 2022 194), saisie par le prévenu, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a partiellement admis cet appel et condamné l'intéressé à 2 ans de privation de liberté, avec sursis pendant 5 ans pour contrainte sexuelle, viol, accès indu à un système informatique et contrainte. Par arrêt du 7 novembre 2024 (6B_179/2024), le Tribunal fédéral a admis le recours du Ministère public sur la peine, jugée trop clémente, et a renvoyé la cause à la Cour d'appel pour en revoir la quotité.  
 
Par courrier du 3 juin 2025, A.________ a demandé la révision de l'arrêt de la Cour d'appel du 20 décembre 2023 (501 2022 194) en invoquant un fait nouveau.  
 
Le 6 juin 2025, la Cour d'appel a rendu un nouvel arrêt (501 2024 169) ensuite de la décision de renvoi du Tribunal fédéral et modifié la quotité de la peine (33 mois de privation de liberté, dont 12 fermes et 21 avec sursis pendant 2 ans [501 2024 169]).  
 
Par courrier du 17 juillet 2025, A.________ a manifesté son intention de demander la révision de l'arrêt du 6 juin 2025. Le 18 août 2025, il a déposé un acte de recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour d'appel du 6 juin 2025 (501 2024 169; dossier 6B_665/2025). II concluait à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que la peine soit réduite principalement à 24 mois, assortis du sursis, subsidiairement à la réduction de la peine à 6 mois au plus, le solde avec sursis.  
 
Par courrier du 9 septembre 2025, A.________ a présenté une seconde demande tendant, cette fois, à la révision de l'arrêt de la Cour d'appel du 6 juin 2025 (501 2024 169), en invoquant un fait nouveau. 
 
Interpellé par le Président de la Cour d'appel, A.________ a, par courrier du 9 septembre 2025, indiqué que sa demande du 3 juin 2025 était à considérer comme "sans objet" parce qu'elle ne correspondait plus à la démarche procédurale qu'il souhaitait poursuivre. Seule sa demande de révision du 9 septembre 2025 était maintenue. 
 
B.  
Par arrêt du 8 octobre 2025, la Cour d'appel pénal a déclaré sans objet la demande de révision du 3 juin 2025 et rayé la cause du rôle, frais par 300 fr. (émolument: 250 fr.; débours: 50 fr.) à charge de A.________. 
 
C.  
Par acte du 10 novembre 2025, ce dernier recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 8 octobre 2025. Exposant limiter son recours à la question des frais, il conclut, avec suite de frais de la procédure fédérale, principalement à la réforme de la décision entreprise en ce sens que les frais de la décision cantonale soient laissés à la charge de l'État de Fribourg. À titre subsidiaire, il demande l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause à la cour cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision motivée. Il requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
En résumé, invoquant le principe de la bonne foi en procédure (art. 5 al. 3 Cst. et art. 3 CPP), la violation du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) et celle de son droit d'être entendu dans sa composante du droit à une décision suffisamment motivée (art. 29 al. 2 Cst.), le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir "dépassé l'objet du litige" et omis d'examiner l'éventualité de l'exempter des frais. 
 
2.  
Conformément à l'art. 428 al. 1 CPP (applicable à la révision conformément à l'art. 416 CPP), les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. 
 
Pour une partie de la doctrine, le recours devenu sans objet doit être assimilé à celui retiré, sous réserve de l'hypothèse d'une irrecevabilité consécutive à un changement de jurisprudence (JOËLLE FONTANA, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n o 1 ad art. 428 CPP). Pour d'autres auteurs, il faudrait distinguer selon que le recours était d'emblée privé d'objet ou si cela n'est advenu que pendente liteet, dans cette dernière hypothèse, déterminer sommairement s'il présentait des chances de succès (THOMAS DOMEISEN, in Basler Kommentar Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, n o 14 ad art. 428 CPP; SCHMID/JOSITSCH, StPO Praxiskommentar, 4e éd. 2023, n o 4 ad art. 428 CPP; cf. aussi, en application de la LTF: arrêt 6B_526/2012 du 18 décembre 2012 consid. 3). Il n'est pas nécessaire de trancher cette question en l'espèce.  
 
3.  
Il est constant que le recourant a déposé deux demandes de révision. Interpellé, il a expliqué que la première était "sans objet" parce qu' "elle ne correspondait plus à la démarche de procédure qu'il souhaitait poursuivre". Le recourant ne tente pas de démontrer que sa première demande de révision serait devenue sans objet pour un autre motif que celui avancé. Sa réponse ne peut avoir d'autre sens que de déclarer le retrait de la première demande. La décision entreprise est conforme au droit fédéral dans son résultat, si ce n'est dans ses motifs. Au regard du critère retenu par l'art. 428 al. 1 CP, l'existence d'une éventuelle faute du recourant n'est pas déterminante. Les griefs déduits d'une prétendue violation du principe de la bonne foi en procédure, de celle du droit d'être entendu du recourant et du principe de la proportionnalité sont manifestement dénués de tout fondement. À cet égard, le recourant ne discute pas l'application du tarif cantonal des frais et ne soulève en particulier aucun grief d'arbitraire à cet égard. Il suffirait, de toute manière, de constater que l'émolument judiciaire de 250 fr. se situe non seulement à l'intérieur de l'échelle des frais prévue par le droit cantonal, mais même dans ses tout premiers degrés, ce qui suffirait à exclure tout abus ou excès du pouvoir d'appréciation, à plus forte raison l'arbitraire. Pour le surplus, le grief relatif à un prétendu "dépassement de l'objet du litige et motivation défensive"est largement incompréhensible et, compte tenu de la modicité des frais en cause, on ne voit pas que l'autorité cantonale aurait violé le droit fédéral en n'examinant pas d'office la possibilité d'une remise de ces frais, qui n'apparaissent ni comme une peine déguisée ni comme un obstacle insurmontable à la réinsertion ou une atteinte sérieuse à l'avenir économique du recourant (JOËLLE FONTANA, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n o 1a ad art. 425 CPP; THOMAS DOMEISEN, in Basler Kommentar Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, n os 3 et 4 ad art. 425 CPP).  
 
4.  
On peut donner acte à l'intéressé que la décision entreprise n'expose pas précisément les principes qui ont présidé à la fixation des frais. Pour souhaitable qu'elle eût été, une motivation un peu plus explicite, au regard des principes applicables, ne s'imposait toutefois pas nécessairement. Compte tenu de la modicité des frais en question et dès lors qu'il ne s'agissait que de l'application d'une règle de droit élémentaire portant sur une question annexe, une motivation implicite pouvait déjà suffire (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Au demeurant, le recourant ne discute pas la quotité (de toute manière faible) des frais (v. supra consid. 3). La question ne porte donc que sur le principe de leur imputation, soit sur une pure question de droit fédéral, mettant en jeu un unique critère (le gain de cause). La cour de céans jouissant d'un plein pouvoir d'examen sur une telle question, les considérants qui précèdent obvieraient à toute insuffisance de la motivation de la décision cantonale (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; 133 I 201 consid. 2.2; 118 Ib 111 consid. 4b; 116 Ia 94 consid. 2).  
 
5.  
Le recours doit être rejeté. Il convient de statuer exceptionnellement sans frais, eu égard à la faiblesse de l'enjeu (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). La demande d'assistance judiciaire est sans objet (art. 64 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal. 
 
 
Lausanne, le 12 décembre 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Muschietti 
 
Le Greffier : Vallat