Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_940/2025  
 
 
Arrêt du 4 février 2026  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux 
Muschietti, Président, 
von Felten et Glassey. 
Greffière : Mme Corti. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Révision (contrainte sexuelle, viol, etc.); droit d'être entendu; arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État 
de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 8 octobre 2025 
(501 2025 160). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par jugement du 3 octobre 2022, le Tribunal pénal de l'arrondis-sement de la Veveyse a reconnu A.________ coupable de contrainte, contrainte sexuelle, viol et accès indu à un système informatique et l'a condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, dont 2 ans avec sursis pendant une durée de 2 ans.  
 
A.b. Par arrêt du 20 décembre 2023, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois (ci-après: la Cour d'appel pénal) a partiellement admis l'appel interjeté le 9 janvier 2023 par A.________, reconnu le prénommé coupable de contrainte sexuelle, viol, accès indu à un système informatique et contrainte et l'a condamné à une peine privative de liberté de 2 ans, avec sursis pendant 5 ans.  
Elle a retenu, en résumé, que A.________ et B.________ s'étaient mis en couple en janvier 2017, celui-là étant le premier homme que celle-ci avait fréquenté après 20 ans de mariage, qu'il l'avait beaucoup soutenue dans le cadre de son divorce, que sur le plan sexuel, ils avaient entretenu des rapports BDSM (Bondage et Discipline, Domination et Soumission, Sadisme et Masochisme) et que B.________ avait mis fin à cette relation amoureuse en juillet 2019, se sentant surveillée et oppressée par le comportement intrusif de A.________. Depuis 2018, A.________ avait accès à tous les moyens de communication de B.________, sans qu'elle ne le sache, et il se cachait derrière les identités fictives de personnes avec lesquelles cette dernière pensait avoir tissé des liens ou entretenu des relations intimes. Du printemps 2019 jusqu'au mois d'octobre 2020, A.________ s'était immiscé dans l'intimité et le quotidien de B.________, souvent à son insu, de sorte à surveiller ses faits et gestes et exercer sur elle un contrôle permanent; cherchant à connaître de façon détaillée son emploi du temps, il répertoriait notamment les connexions de B.________ aux réseaux sociaux et l'épiait à proximité de son travail et de son domicile. Sous le couvert d'une identité fictive, il avait pratiqué des actes d'ordre sexuel avec elle les 2, 9 et 17 octobre 2020 et l'acte sexuel le 9 octobre 2020, alors qu'il ne pouvait ignorer qu'elle refusait désormais de s'offrir à lui. 
 
A.c. Par arrêt du 7 novembre 2024 (6B_179/2024), le Tribunal fédéral a admis le recours déposé par le Ministère public fribourgeois à l'encontre de la quotité de la peine, jugée trop clémente, et a renvoyé la cause à la Cour d'appel pénal afin qu'elle revoie ladite quotité.  
 
A.d. Le 3 juin 2025, A.________ a saisi la Cour d'appel pénal d'une demande tendant à la révision de son arrêt du 20 décembre 2023, en invoquant un fait nouveau.  
 
A.e. Le 6 juin 2025, la Cour d'appel pénal a rendu un nouvel arrêt suite à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral et a fixé la quotité de la peine à 33 mois, dont 12 mois ferme et 21 avec sursis pendant 2 ans.  
 
A.f. Le 17 juillet 2025, A.________ a annoncé l'envoi futur d'une demande de révision formelle et motivée de l'arrêt du 6 juin 2025.  
 
A.g. Le 18 août 2025, A.________ a saisi le Tribunal fédéra| d'un recours contre l'arrêt de la Cour d'appel pénal du 6 juin 2025, en concluant à la réformation de celui-ci dans le sens d'une réduction de la peine.  
 
A.h. Le 9 septembre 2025, A.________ a saisi la Cour d'appel pénal d'une demande tendant à la révision de son arrêt du 6 juin 2025, en invoquant l'existence d'un fait nouveau.  
 
B.  
Par arrêt du 8 octobre 2025, la Cour d'appel pénal a décidé de ne pas entrer en matière sur la demande de révision du 9 septembre 2025 et a mis à la charge de A.________ les frais arrêtés à 300 francs. 
 
C.  
 
C.a. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 8 octobre 2025. Il conclut, avec suite de frais et dépens, au renvoi de la cause à la Cour d'appel pénal afin qu'elle entre en matière sur sa demande de révision, procède "au contrôle minimal exigé par l'art. 412 al. 1 et 2 CPP" et rende une nouvelle décision motivée après "instruction complémentaire et examen matériel du fichier Json [Instagram]", soit la nouvelle pièce produite. Il conclut également au constat de la violation de son droit d'être entendu. A.________ sollicite l'assistance judiciaire. Il requiert en outre que l'effet suspensif soit accordé à son recours, respectivement que l'exécution de la peine soit suspendue jusqu'à droit connu sur son recours.  
 
C.b. Par ordonnance du 1er décembre 2025, la Présidente de la Cour de céans a rejeté cette dernière requête.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant se plain t, en premier lieu, d'une violation de son droit d'être entendu. À cet égard, il reproche d'abord à l'autorité précédente d'avoir omis d'examiner "la présence d'un empêchement psychique documenté, rendant l'existence même du fichier JSON [Instagram] inaccessible au plan cognitif entre 2020 et 2025". 
 
1.1. Une autorité viole le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH (cf. aussi art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP) lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1; 143 III 65 consid. 5.2), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 142 I 135 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 6B_44/2025 du 11 mars 2025 consid. 1.1.4).  
 
1.2. En l'espèce, dans sa demande de révision du 9 septembre 2025 - fondée sur le motif qu'il existerait un moyen de preuve nouveau qui serait de nature à conduire à son acquittement, à tout le moins en vertu du principe in dubio pro reo - le recourant avait exposé qu'en raison de son "état de suivi psychologique", il n'avait pas eu conscience qu'un fichier JSON Instagram, bien qu'exporté en 2020, pouvait contenir des éléments probatoires lisibles. Il avait aussi relevé que son état psychique était "documenté de manière constante par les certificats médicaux" qu'il produisait en annexe à son écriture, lesquels décrivaient un état d'anxiété généralisée, une fragilité émotionnelle et une tendance à l'angoisse majeure depuis 2020. Dans ce contexte, il était irréaliste d'attendre de sa part "qu'il comprenne seul la valeur probatoire d'un fichier au format JSON brut" et que "l'oubli du fichier jusqu'en 2025 ne découl[ait] donc pas d'une négligence volontaire, mais d'un état psychologique fragilisé, aujourd'hui corroboré par des documents médicaux officiels". Il soulignait qu'un certificat médical du 12 août 2025 attestait de son état psychique au moment de la redécouverte du fichier JSON Instagram, expliquait l'oubli initial et démontrait que l'omission passée n'était pas volontaire mais due à un état psychologique fragile. Il rappelait qu'il vivait depuis 2020 dans un état d'angoisse chronique, avec des épisodes de dissociation et des troubles de concentration, que cet état expliquait l'oubli prolongé du fichier JSON Instagram et confirmait que la redécouverte n'était intervenue qu'en juin 2025, à la faveur d'un rappel contextuel lors de l'audience du 6 juin 2025.  
 
1.3. Dans l'arrêt querellé, l'autorité précédente a mis en exergue que le recourant, dans sa demande de révision, relevait qu'un fichier JSON Instagram, bien qu'exporté en octobre 2020, n'était pas exploitable ni accessible en raison de son format technique pour le justiciable ordinaire et dépourvu de compétences informatiques qu'il était, de sorte qu'il n'avait pas conscience que ledit fichier pouvait contenir des éléments probatoires lisibles. Lors de l'audience du 6 juin 2025 devant la Cour d'appel pénal, un échange avait ravivé sa mémoire sur l'existence de ce fichier dont la conversion au format PDF, révélant 1'404 pages, avait pu être effectuée les 22 et 23 juin 2025. Il ajoutait que cette pièce, qui n'avait jamais été produite ni exploitée dans les procédures antérieures, représentait un caractère potentiellement décisif, en ce sens que le fichier JSON Instagram, redécouvert et exploité en juin 2025, contenait des milliers de messages échangés entre B.________ et lui-même entre septembre et octobre 2020, messages qui contredisaient des éléments essentiels de l'acte d'accusation et des jugements subséquents.  
La Cour d'appel pénal a retenu que le moyen de preuve soulevé par le demandeur en révision aurait pu être invoqué dans le cadre de la procédure initiale. Dès lors que le fichier JSON Instagram avait été exporté en octobre 2020 déjà, il était antérieur à l'arrêt dont la révision était demandée. Le fait que le demandeur en révision ait redécouvert et pu exploiter ledit fichier en juin 2025 ne lui était d'aucun secours. L'intéressé se limitait à relever que ses faibles connaissances informatiques l'auraient empêché de connaître le contenu de ce fichier en octobre 2020 et ainsi avoir conscience des éléments probatoires qu'il aurait pu contenir. Il ne disait toutefois rien sur le fait que des personnes ayant de meilleures connaissances en informatique n'auraient également pas pu convertir ce fichier en format PDF comme lui-même l'avait fait en juin 2025. Au demeurant, il devait certainement avoir connaissance du contenu de ce fichier qui comprenait essentiellement, selon ses propres dires, des échanges entre lui-même et B.________. C'était ainsi par sa seule faute que le demandeur en révision n'avait pas fait valoir le moyen de preuve dont il se prévalait à l'appui de sa demande de révision lors de l'instruction de la procédure pénale ayant abouti au jugement du tribunal de première instance du 3 octobre 2022 ou au plus tard dans le cadre de la procédure d'appel contre ledit jugement, alors qu'il aurait pu et dû le faire. Le motif de révision apparaissait dès lors clairement comme un moyen de contourner la voie de droit ordinaire, de sorte que la demande de révision devait être qualifiée d'abusive. 
 
1.4. De la motivation de l'arrêt querellé, on comprend que, selon l'autorité précédente, les certificats médicaux invoqués par le recourant n'étaient pas propres à influencer le sort de la cause. La motivation implicite sur ce point n'a pas empêché le recourant d'attaquer le prononcé querellé en exposant de manière circonstanciée pour quelles raisons, selon lui, les certificats médicaux déposés seraient décisifs pour le sort de la cause (cf. infra consid. 2). Le procédé de la Cour d'appel pénal est d'autant moins critiquable que le recourant ne renvoyait à aucun passage précis des 5 certificats médicaux annexés à sa requête. Il s'ensuit que le grief de violation du droit d'être entendu doit être rejeté.  
 
2.  
Sur le fond, le recourant reproche en premier lieu à l'autorité précédente d'avoir violé les art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 1 CPP en considérant que le fichier JSON Instagram ex istait déjà en 2020. Selon lui, la nouveauté d'un moyen de preuve ne dépend pas de sa seule existence matérielle, mais de la première possibilité réelle d'en apprécier la portée probatoire, respectivement de la date à laquelle son contenu devient réellement accessible et intelligible. En l'espèce, les attestations médicales produites faisaient état d'un syndrome anxio-dépressif sévère, de manifestations de déconnexion cognitive, d'évitements psychiques liés au dossier pénal, de troubles amnésiques et d'une désorganisation cognitive consécutive aux événements d'octobre 2020. Ces symptômes expliqueraient pourquoi le recourant avait "totalement oublié l'existence de ce fichier" et n'avait pas été "en mesure de mobiliser ce souvenir pendant plusieurs années", de sorte que "l'existence même du dossier JSON exporté le 19 octobre 2020 [était] demeurée psychiquement inaccessible selon les certificats médicaux". Après avoir pris conscience de l'existence du fichier JSON Instagram lors de l'audience du 6 juin 2025, le recourant était parvenu à en rendre le contenu lisible les 22 et 23 juin 2025 et il en avait informé le tribunal le 17 juillet 2025. 
 
2.1. Aux termes de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée notamment par un jugement entré en force peut en demander la révision s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée.  
Par faits, on entend les circonstances susceptibles d'être prises en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement. Quant aux moyens de preuve, ils apportent la preuve d'un fait, qui peut déjà avoir été allégué (ATF 141 IV 93 consid. 2.3; 137 IV 59 consid. 5.1.1). 
Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2; 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1; 137 IV 59 consid. 5.1.4). 
 
2.2. En l'espèce, l'autorité précédente a retenu que la demande était abusive, à mesure que le demandeur en révision aurait pu produire plus tôt le fichier JSON Instagram, qui existait déjà en 2020. Le demandeur en révision se limitait pour l'essentiel à invoquer qu'il n'avait pas les connaissances techniques suffisantes pour exploiter ce fichier, mais il n'expliquait pas en quoi quelqu'un de rompu à l'informatique n'aurait pas pu le faire.  
 
2.3. En tant qu'il se dispense, devant le Tribunal fédéral également, de mentionner les passages précis des certificats médicaux déposés en annexe à sa demande de révision sur lesquels repose son argumentation, le recourant ne fournit pas sur ce point une motivation répondant aux exigences minimales de l'art. 42 al. 2 LTF (cf. ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2; 140 III 115 consid. 2).  
En tout état de cause, le contenu des attestations médicales en question n'est pas propre à prouver - ni même à rendre vraisemblable - que, pour des motifs médicaux, le recourant aurait, comme il l'allègue, "totalement oublié l'existence de ce fichier" JSON Instagram, n'aurait "pas été en mesure de mobiliser ce souvenir pendant plusieurs années" et que la redécouverte de ce fichier n'aurait été possible qu'en juin 2025, après un " déclencheur" lors de l'audience du 6 juin 2025. Le recourant se livre à cet égard à une interprétation personnelle des écrits de ses médecins traitants, qui attestent, pour l'essentiel, que l'intéressé a vécu depuis octobre 2020 dans l'angoisse d'être l'objet d'accusations mettant en doute sa bienveillance à l'égard de B.________, que son arrestation et la procédure pénale l'ont replié sur lui-même, qu'il a eu besoin d'un soutien psychopharmacologique pour faire face à la situation et qu'il a souffert d'insomnies et de réveils nocturnes, se sentait épuisé et éprouvait des attaques de panique régulières. À aucun moment il n'est question dans ces écrits d'une situation durable de "déconnexion cognitive " ou de "troubles amnésiques" dont aurait souffert le recourant, ni a fortiori de troubles médicaux qui expliqueraient que l'intéressé ait pu "totalement oubli[er] l'existence" de faits ou de moyens de preuve importants dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre lui. Au contraire, loin de la "déconnexion cognitive" alléguée par le recourant, le certificat du 28 mai 2025 relève que le suivi psychothérapeutique de l'intéressé depuis juillet 2020 "contribue à un meilleur équilibre psychologique, à une meilleure compréhension de soi et à une responsabilisation progressive de la part du patient". Quant au certificat médical du 5 juin 2025, qui préconisait le report de l'audience du 6 juin 2025 à une date ultérieure pour cause d'anxiété et d'angoisse conséquentes, d'agitation mentale, de difficultés de concentration et d'une "difficulté manifeste à sa projeter dans une situation d'audience en maintenant une cohérence de pensée et de parole", il semble décrire une situation exagérément négative de la situation du recourant, puisque ce dernier affirme que c'est justement lors de l'audience du 6 juin 2025 qu'il se serait rappelé l'existence du fichier JSON Instagram. Le grief est rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité.  
 
2.4. Les considérations qui précèdent scellent le sort du recours. En effet, le recourant ne démontre pas que l'autorité précédente aurait versé dans l'arbitraire en niant que l'existence même du dossier JSON Instagram, exporté le 19 octobre 2020, lui serait "demeurée psychiquement inaccessible" jusqu'au 6 juin 2025. Cela ne ressort nullement des documents médicaux déposés, de sorte que l'autorité précédente ne peut qu'être suivie dans son raisonnement selon lequel le recourant devait certainement avoir connaissance du contenu de ce fichier qui comprenait essentiellement, selon ses propres dires, des échanges entre lui-même et B.________. Ces considérations conduisent au rejet du recours, à mesure que l'autorité précédente a retenu que la demande était abusive, en ce sens que le recourant aurait pu produire déjà durant la phase de l'instruction le fichier JSON Instagram, dont il n'est pas contesté qu'il existait déjà en 2020. En effet, l'ensemble de l'argumentation du recourant part de la prémisse erronée selon laquelle l'existence du dossier JSON Instagram lui serait "demeurée psychiquement inaccessible" jusqu'au 6 juin 2025 et le recourant n'objecte aucun grief spécifique au raisonnement de l'autorité précédente relatif au caractère abusif de sa démarche. En particulier, c'est en vain que le recourant reproche à la Cour d'appel pénal d'avoir omis de se pencher sur le contenu des messages mentionnés dans sa demande de révision.  
Quant à la prétendue "inexploitabilité technique" du fichier JSON Instagram, elle n'est pas établie ni même rendue vraisemblable, puisque le recourant affirme être parvenu à rendre lisible ce fichier sans bénéficier de compétences informatiques particulières. Le recourant se contente au surplus de substituer sa propre version des faits à celle de l'autorité précédente, selon laquelle rien ne l'empêchait de solliciter l'intervention d'un expert pour rendre lisible le contenu du fichier JSON Instagram. Ce faisant, il se livre à une démarche appellatoire et, partant, irrecevable (art. 105 al. 1 et 2 ainsi que 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). 
 
3.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, n'a pas le droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF). En outre, son recours était d'emblée dénué de chances de succès, si bien que l'assistance judiciaire doit lui être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supportera les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal. 
 
 
Lausanne, le 4 février 2026 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Muschietti 
 
La Greffière : Corti