Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_950/2024
Arrêt du 10 juillet 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Juge présidant,
von Felten et Wohlhauser.
Greffier : M. Barraz.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
tous les deux représentés par
Me Sophie Bobillier, avocate,
recourants,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Entrave aux services d'intérêt général; arbitraire; maxime d'accusation; violation simple des règles de la circulation routière (concours); contravention à la LContr; liberté de réunion et d'association; liberté d'expression; atténuation de la peine; frais de procédure et indemnités,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal vaudois, du 22 août 2024
(n° 425 PE19.020413/KEL).
Faits :
A.
Par jugement du 28 octobre 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a:
- libéré B.________ des chefs de prévention de contravention à la Loi vaudoise du 19 mai 2009 sur les contraventions (RS/VD 312.11; LContr) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel, mais l'a reconnu coupable d'entrave aux services d'intérêt général et de violation simple des règles de la circulation routière et l'a condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 50 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à un jour;
- libéré A.________ du chef de prévention de contravention à la LContr, mais l'a reconnu coupable d'entrave aux services d'intérêt général, d'empêchement d'accomplir un acte officiel, de violation simple des règles de la circulation routière et de contravention à la LContr et l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à deux jours.
B.
Par jugement du 12 décembre 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: cour cantonale) a rejeté les appels de B.________ et de A.________.
C.
Par arrêt 6B_605/2023 du 13 mai 2024, la I re Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a constaté que le jugement du 12 décembre 2022 était lacunaire s'agissant de l'entrave aux services d'intérêt général et a invité la cour cantonale à le compléter dans une mesure permettant de contrôler le respect de la disposition légale appliquée. Elle a également constaté que la condamnation de A.________ pour empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 CP violait le principe d'immutabilité de l'acte d'accusation et la maxime d'accusation et a annulé le jugement précité dans cette mesure, puis a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
D.
Statuant sur renvoi par jugement du 22 août 2024, la cour cantonale a nouvellement libéré A.________ du chef de prévention d'empêchement d'accomplir un acte officiel et l'a condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à deux jours. Pour le surplus, elle a confirmé son précédent jugement, statuant sur la base des faits suivants:
D.a.
D.a.a. Né en 1996, B.________ est actuellement sans activité. Il bénéficie du revenu d'insertion. L'extrait de son casier judiciaire fait état d'une condamnation en 2019 pour contrainte et violation de domicile à une peine pécuniaire avec sursis.
D.a.b. Né en 1971, A.________ est marié et père de deux enfants. Lui et sa famille vivent des indemnités journalières versées à son épouse par l'assurance-invalidité. Il a 100'000 fr. de dettes. L'extrait de son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.
D.b.
D.b.a. À Lausanne, pont Bessières, le 20 septembre 2019, entre 11h25 et 19h55, sans avoir obtenu d'autorisation préalable pour se réunir en ce lieu, plusieurs manifestants, dont B.________ et A.________, se sont assis sur la route afin de bloquer la circulation et ont déposé des objets sur la chaussée. Le trafic des véhicules, notamment des véhicules d'urgence et des bus de la ligne 16, a dû être dévié sur d'autres artères attenantes. Les forces de l'ordre ont, dans un premier temps, demandé aux manifestants de quitter les lieux de leur propre chef. Cette requête ayant été ignorée, les agents de police ont dû évacuer par la force les manifestants un par un, y compris les précités.
B.________ a appris l'existence de la manifestation sur les réseaux sociaux. Il n'a pas participé à son organisation d'une quelconque manière. Comme les autres, il a eu connaissance des injonctions policières de quitter les lieux mais n'a pas obtempéré. Il a néanmoins quitté le pont de son propre chef par la suite. S'il a crié des slogans, il n'a cependant pas utilisé de moyen d'amplification vocal. Il savait que le collectif Extinction Rebellion (ci-après: XR) organisait parfois des manifestations non autorisées, ce qui n'avait pas d'impact sur sa décision de participer ou non à ces manifestations.
A.________ fait partie du groupe "art et matériel" de XR Lausanne. À ce titre, il a été chargé de concevoir et de monter la scène au moyen de matériel qu'il a transporté dans une remorque dont il est propriétaire. Il a également emprunté à un tiers une remorque qui transportait une barque. Arrivé sur place au début de la manifestation et aidé par d'autres, il a vidé la remorque du matériel destiné au montage de la scène avant qu'un tiers ne déplace sa voiture dans un parking, laissant la remorque sur place, celle-ci devant servir de régie pour la scène. A.________ savait que la manifestation n'était pas autorisée. Il a personnellement utilisé un mégaphone pour informer les manifestants, heure par heure, du nombre d'heures de blocage du pont. Il a eu connaissance des injonctions de la police d'évacuer le pont et ce n'est qu'au moment où les forces de police ont repris le pont qu'avec d'autres, il a reculé jusqu'à évacuer le pont en direction de la cathédrale. La scène a dû être démontée par les pompiers et les véhicules emmenés à la fourrière.
D.b.b. Selon le rapport du 5 octobre 2019, la police a été renseignée, notamment au travers des médias, que XR avait l'intention de mener, le 20 septembre 2019, une action de blocage sur un des ponts lausannois sur plusieurs heures, y compris la nuit suivante, et de mener diverses activités. Aucune demande d'autorisation n'a été adressée aux services compétents.
Vers 11h25, la police a constaté que des membres du collectif XR tentaient de se mettre en place afin de bloquer le pont Bessières, selon le modus suivant: deux véhicules avec remorques, circulant de front, se sont arrêtés au milieu de l'édifice puis se sont délestés de leurs remorques, obstruant ainsi la circulation. Par la suite, leurs conducteurs ont prestement quitté les lieux avec lesdits véhicules, non sans avoir préalablement dissimulé les plaques des roulottes. Simultanément, plusieurs dizaines de manifestants se sont déployés et ont enlevé leur survêtement pour afficher leur appartenance à XR. Certains d'entre eux étaient chargés de prendre le matériel se trouvant dans l'une des remorques et se sont positionnés, en sit-in, sur les axes d'entrée et de sortie de l'édifice. D'autres ont saisi du matériel pour construire une scène sur la route. Dès cet instant, ce blocage a créé un report de circulation sur les artères attenantes, la sortie de quelques véhicules bloqués ayant toutefois été facilitée par les manifestants. Après cinq à dix minutes, près de deux-cent cinquante personnes étaient présentes sur l'édifice. Le dispositif de maintien de l'ordre s'est alors déployé et tous les axes d'approche ont été tenus. Parallèlement, une déviation du trafic a été créée.
Après les premières injonctions, un délai a été laissé aux manifestants pour quitter librement l'édifice. Une fois ce délai échu, le dispositif s'est déplacé de chaque côté du pont pour en verrouiller les accès. S'en est suivie une première négociation destinée à libérer une des voies de circulation afin de garantir un libre passage aux services d'urgence, sans toutefois que les manifestants n'accèdent à cette demande. Il a alors été décidé d'évacuer prioritairement les différentes remorques, ces obstacles pouvant gêner fortement l'action des secours. Face à la police, une chaîne humaine, constituée de plusieurs dizaines de personnes, a verrouillé l'accès. Son évacuation a duré environ 30 minutes. La résistance physique des activistes a demandé aux policiers passablement d'efforts pour les repousser au-delà de la première portion de terrain regagnée et ainsi libérer les remorques. À ce stade, aucune identification et/ou interpellation n'a été entreprise.
La police a ensuite procédé à la réduction des multiples sit-in et tortues, lesquels se formaient tout au long de la progression de reprise du pont. Lors de la reprise du terrain, la police a extrait et identifié 104 personnes, dont B.________ et A.________. Il est précisé qu'avant chaque extraction, les personnes concernées étaient informées des sanctions encourues, qu'elles faisaient le mort et qu'elles devaient dès lors être portées jusqu'à la zone d'identification, cette action ayant ainsi été répétée 104 fois. À 19h55, le pont a été entièrement évacué et rapidement rendu à la circulation.
D.b.c. La ligne de bus 16 a dû être déviée à 11h20 depuis le pont Bessières jusqu'au Tunnel, via César Roux. Dès 12h15, les lignes 16 et 6 ont pris environ dix minutes de retard. Lors du rétablissement à 17h20, les lignes 6, 13, 16, 18, 22 et 60 avaient environ 18 minutes de retard. 33 bus ont été concernés par ces modifications entre 11h20 et 17h20.
E.
B.________ et A.________ forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 22 août 2024. Avec suite de frais, dépens et indemnité équitable, ils concluent principalement à l'annulation du jugement attaqué et à leur plein acquittement, subsidiairement à leur exemption de toute peine, plus subsidiairement à l'atténuation de leur peine après reconnaissance de ce qu'ils ont agi au bénéfice d'un mobile honorable au sens de l'art. 48 let. a ch. 1 CP. En tout état de cause, ils concluent à ce que soit constatée une violation des art. 6 par. 1, 7 par. 1, 10 par. 1 et 11 par. 1 CEDH. Ils sollicitent en outre d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
À plusieurs titres, les recourants contestent leur condamnation pour entrave aux services d'intérêt général. Ils commencent par reprocher à la cour cantonale d'avoir établi les faits de manière arbitraire (cf.
infra consid. 1.2), puis estiment que leur condamnation violerait la maxime d'accusation, le principe d'immutabilité de l'acte d'accusation, et le droit à un procès équitable (cf.
infra consid. 1.3). Finalement, ils invoquent une violation de l'art. 239 CP, motivée par le fait que l'entrave ne serait pas d'une intensité suffisante au regard de la jurisprudence (cf.
infra consid. 1.4).
1.1.
1.1.1. En vertu de l'art. 239 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger l'exploitation d'une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone (1 re hypothèse), ou l'exploitation d'un établissement ou d'une installation servant à distribuer au public l'eau, la lumière, l'énergie ou la chaleur (2e hypothèse), est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'art. 239 CP tend à protéger en premier lieu l'intérêt du public à ce que certaines entreprises fournissent leurs services sans perturbation (ATF 116 IV 44 consid. 2a, in JdT 1991 IV 137; ATF 85 IV 224 consid. III.2, in JdT 1960 IV 51; arrêt 6B_382/2023 du 25 avril 2024 consid. 6.1.2 et les références citées), indépendamment de la forme juridique, privée ou publique, dans laquelle celle-ci est exploitée (ATF 85 IV 224 précité; v. également en ce sens le Message du Conseil fédéral du 23 juillet 1918 à l'appui d'un projet de Code pénal suisse, p. 59; arrêt 6B_382/2023 précité consid. 6.1.2 et les références citées). Il découle de ce qui précède que les entreprises ou établissements visés à l'art. 239 ch. 1 CP doivent offrir leurs services à la collectivité, chacun devant pouvoir prétendre à leur fourniture (ATF 85 IV 224 précité; arrêt 6B_382/2023 précité consid. 6.1.2). L'application de l'art. 239 CP implique que l'entrave aux services d'intérêt général soit d'une certaine intensité, en particulier que la perturbation s'étende sur une certaine durée (arrêt 6B_382/2023 précité consid. 6.1.4 et les références citées).
1.1.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
1.1.3. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 147 IV 505 consid. 2.1; 143 IV 63 consid. 2.2). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation; arrêt 6B_1166/2022 du 2 août 2023 consid. 3.1.1).
Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information; ATF 143 IV 63 consid. 2.2; arrêt 6B_1166/2022 précité consid. 3.1.2).
Selon l'art. 6 par. 3 let. a CEDH, tout accusé a droit à être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui. La protection accordée par cette disposition en matière de contenu de l'acte d'accusation n'est pas plus large que celle de l'art. 325 al. 1 let. f CPP. Au contraire, il ressort de la jurisprudence de la CourEDH que le caractère adéquat des informations en question doit s'apprécier en relation avec l'art. 6 par. 3 let. b CEDH, qui reconnaît à toute personne le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, à la lumière du droit plus général à un procès équitable (arrêts de la CourEDH
Mattoccia c. Italie du 25 juillet 2000, Recueil CourEDH 2000 IX p. 115 § 60;
Bäckström et Andersson c. Suède du 5 septembre 2006). Il découle de ce qui précède que l'étendue de l'information "détaillée" visée peut varier selon les circonstances particulières de la cause (
Mattoccia, § 60), mais encore que certains éléments particuliers relatifs à l'infraction peuvent se dégager non pas seulement de l'acte d'accusation mais aussi d'autres pièces du dossier (arrêt de la CourEDH
Previti c. Italie du 8 décembre 2009, § 208), même recueillies ou précisées pendant la procédure (arrêts de la CourEDH
Sampech c. Italie du 19 mai 2015, § 110;
Pereira Cruz et autres c. Portugal du 26 juin 2018, § 198).
1.2.
1.2.1. Les recourants reprochent tout d'abord à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte du fait que, en vertu du rapport de régulation du 20 septembre 2019 figurant au dossier de la cause, un bus de la ligne 16 se serait trompé de parcours pour la déviation et se serait bloqué dans un chemin sans issue, ce qui à son tour aurait entraîné des suppressions de voyages. Selon eux, cela démontrerait pourtant que la manifestation n'a pas été la seule cause de retard pour les bus des Transports publics de la région lausannoise (ci-après: TL).
Ce faisant, ils omettent que si ce bus de la ligne 16 s'est trompé de parcours, c'est parce qu'il a été obligé d'emprunter un itinéraire dévié et non usuel en raison de la manifestation, laquelle demeure dès lors la cause des retards. En cela déjà, il n'apparaît pas que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en omettant ce détail. À cela s'ajoute que les éléments invoqués par les recourants, même si avérés, ne sont pas propres à modifier le jugement attaqué (cf.
infra consid. 1.4). Le grief est rejeté.
1.2.2. Les recourants reprochent également à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte du communiqué de la police lausannoise figurant au dossier de la cause, duquel il ressortirait pourtant que les perturbations du trafic au centre-ville auraient été "
légères ". Selon eux, cet élément démontrerait que l'entrave au sens de l'art. 239 CP n'aurait pas été d'une ampleur suffisante.
Dans la mesure où le communiqué précité fait uniquement référence au trafic au sens large, et non spécifiquement à la circulation des bus des TL (dite circulation étant décrite plus précisément par d'autres pièces figurant au dossier de la cause), il n'apparaît pas que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en ne retenant pas, en fait, que l'entrave aux services d'intérêt général aurait été "légère". Le grief est rejeté.
1.3. Invoquant les art. 9, 325, 350 al. 1 CPP et 6 par. 1 et 3 CEDH, les recourants estiment en substance que les ordonnances pénales des 17 et 22 octobre 2019 ne leur imputerait que la déviation des bus de la ligne 16, à l'exclusion de tous autres comportements tombant dans le champ d'application de l'art. 239 CP. Selon eux, cela devrait empêcher la cour cantonale de leur reprocher d'avoir entravé le trafic sur d'autres lignes de bus.
À tel égard, les ordonnances pénales précitées sont claires. Ainsi, elles leur imputent notamment les faits suivants: "
Le trafic des véhicules (i.e. tous types de véhicules confondus)
, notamment (i.e. pas exhaustivement)
les véhicules d'urgence (police, pompiers, ambulances) et les bus de la ligne n° 16, a dû être dévié sur d'autres artères attenantes " en raison du blocage de "
la circulation sur cet axe par leur présence et par des objets posés sur la chaussée ". Sur cette base, les recourants ne pouvaient ignorer qu'il leur était reproché d'avoir adopté un comportement consistant à bloquer les voies de circulation du pont Bessières, blocage ayant entraîné la déviation de l'ensemble du trafic censé transiter par cet axe, soit notamment, mais pas uniquement, celui des bus de la ligne 16, déviation qui, à son tour, a immanquablement pu entraîner des retards dans le reste du centre-ville. Au regard de l'art. 9 CPP, les ordonnances pénales n'avaient pas à décrire plus précisément la nature exacte des conséquences de l'entrave. Pour le surplus, les recourants n'expliquent pas dans quelle mesure ils auraient été empêchés de préparer convenablement leur défense, ce qui n'apparaît pas avoir été le cas, ou en quoi il aurait résulté de la teneur des ordonnances pénales une violation de leur droit à un procès équitable. Le grief tiré de la violation du principe d'accusation doit dès lors être rejeté, tant sous l'angle de l'art. 325 al. 1 let. f CPP que sous l'angle de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH.
1.4.
1.4.1. Selon les recourants, les retards de 10 à 18 minutes retenus par la cour cantonale ne seraient pas constitutifs d'une entrave d'une intensité suffisante au regard de la jurisprudence.
1.4.2. Avec la cour cantonale, il y a lieu de confirmer que les faits entrent dans le champ d'application de l'art. 239 CP et que l'action des recourants a effectivement entravé les services d'intérêt général, ne serait-ce que par l'impossibilité pour les lignes de bus concernées de circuler sur le pont Bessières durant la manifestation, éléments qui ne sont plus contestés à ce stade. Quant à l'intensité de l'entrave, il est relevé ce qui suit.
1.4.3. S'agissant premièrement de la durée de l'entrave (étant précisé que cet élément ne saurait s'examiner seul et de manière abstraite, puisqu'il n'est que l'une des composantes permettant d'évaluer l'intensité de l'entrave), il ressort de l'état de fait cantonal que les perturbations directement causées par les recourants et leurs comparses ont duré entre 11h20 et 17h20, soit durant six heures. Avec les recourants, il y a toutefois lieu de confirmer que la durée générale des perturbations n'est pas seule pertinente, l'ampleur concrète des perturbations devant également être prise en compte. Or, il est vrai qu'en l'espèce, les retards enregistrés ont été compris entre 10 et 18 minutes. Pris individuellement, de tels retards ne revêtent pas l'intensité nécessaire au sens de l'art. 239 CP (v. l'arrêt 6B_382/2023 précité consid. 6.1.4 et les exemples jurisprudentiels cités). Cependant, il convient également de tenir compte de l'accumulation de ces retards, lesquels ont concerné 33 bus, soit un total combiné compris entre 330 et 594 minutes de retard, et pas uniquement 18 minutes au maximum comme le retiennent abstraitement les recourants. Dans la mesure où une perturbation d'une heure trente a d'ores et déjà été qualifiée d'entrave importante (cf. ATF 116 IV 44 consid. 2d) et que cette durée est largement dépassée en l'espèce que ce soit pour la durée générale ou concrète des perturbations - même à tenir compte uniquement du bas de la fourchette - rien ne justifie qu'il en aille différemment ici, du moins à l'aune de ce critère purement temporel.
Quant à l'ampleur de l'entrave, il ressort de l'état de fait cantonal que 33 bus de six lignes différentes ont été concernés durant six heures, qui plus est sur leur parcours respectif en plein centre de la capitale vaudoise. Dans la mesure où ce qui précède a nécessairement impacté un nombre non négligeable d'usagers des transports publics sur plusieurs lignes et durant plusieurs heures, et étant rappelé que l'art. 239 CP tend justement à protéger l'intérêt du public à ce que certaines entreprises fournissent leurs services sans perturbation (cf.
supra consid. 1.1.1), il y a lieu de confirmer, avec la cour cantonale, que l'entrave doit être qualifiée d'importante à ce titre également.
1.4.4. Pour le surplus, les recourants ne discutent pas de la violation du droit fédéral en lien avec les autres éléments constitutifs de l'infraction prévue à l'art. 239 CP, de sorte que la cause ne sera pas revue sous cet angle. Le grief est rejeté.
2.
Dans un grief distinct, sans plus contester leur condamnation au titre de l'art. 90 al. 1 LCR (si ce n'est sous l'angle d'une violation de leur droit à la liberté de réunion, grief examiné
infra au consid. 4), les recourants exposent que les infractions réprimées par les art. 90 LCR et 239 CP retenues à leur charge n'entreraient pas en concours idéal, mais qu'au contraire, seul l'art. 239 CP serait applicable.
2.1.
2.1.1. En vertu de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2.1.2. Il y a concours réel lorsque, par plusieurs actes, l'auteur commet plusieurs infractions. Il y a en revanche concours idéal lorsque, par un seul acte ou un ensemble d'actes formant un tout, l'auteur enfreint plusieurs dispositions pénales différentes, dont aucune ne saisit l'acte délictueux sous tous ses aspects (ATF 133 IV 297 consid. 4.1; arrêts 6B_1324/2023 du 3 juin 2024 consid. 3.1.4; 6B_193/2021 du 30 septembre 2021 consid. 3.1.2). Pour déterminer s'il y a concours idéal entre deux infractions ou si, au contraire, l'une d'elles absorbe l'autre, il convient de déterminer si les biens juridiques protégés par chacune d'elles se recouvrent. S'ils ne se recouvrent pas ou pas entièrement, aucune des deux infractions ne saisit le comportement de l'auteur sous tous ses aspects, de sorte que toutes deux doivent être retenues (ATF 133 IV 297 consid. 4.1 et 4.2; arrêt 6B_1256/2016 du 21 février 2018 consid. 1.2).
2.2. Selon la cour cantonale, les art. 239 CP et 90 al. 1 LCR entrent en concours idéal, les biens juridiquement protégés étant distincts, soit, d'une part, l'intérêt de la collectivité au bon fonctionnement du service public et, d'autre part, la sécurité routière et la fluidité du trafic sur les routes publiques (jugement attaqué consid. 3.2.3
in fine).
2.3. L'approche de la cour cantonale peut être confirmée, moyennant quelques précisions.
Ainsi, il est correct de dire que l'art. 239 CP protège en premier lieu l'intérêt du public à ce que certaines entreprises fournissent leurs services sans perturbation (cf.
supra consid. 1.1.1; v. également ATF 102 II 85 consid. 4b). Cette disposition n'a donc pas pour vocation de protéger des intérêts particuliers, mais uniquement celui de la collectivité, composée des consommateurs faisant ou étant amené à faire usage des services dont il est question, mais également des exploitants (ATF 101 Ib 252 consid. 2.d). Quant aux règles de la circulation routière, y compris l'art. 90 al. 1 LCR, elles protègent en premier lieu l'intérêt du public à la fluidité du trafic et à la sécurité sur les routes (ATF 147 IV 16 consid. 3.2; 138 IV 258 consid. 3.1, 3.2 et 4), avec la précision que cette protection est limitée à la circulation sur la voie publique (cf. art. 1 al. 1 LCR).
Cela étant, plusieurs différences entre les dispositions précitées apparaissent nettement. Tout d'abord, l'objet de la protection accordée par l'art. 239 CP est la fourniture par certaines entreprises de leurs services sans perturbation, soit en l'espèce le fait pour les TL d'être en mesure d'exploiter son réseau de transport public sans retards ou autres désagréments, alors que celui relatif à l'art. 90 al. 1 LCR est la fluidité du trafic et la sécurité sur les routes, soit en l'espèce la possibilité pour les usagers de la route qui entendaient circuler sur le pont Bessières de le faire sans retard injustifié (en cela, il est vrai que l'objet de la protection accordée par les deux dispositions précitées est similaire, quoi que plus spécifique dans le cas de l'art. 90 al. 1 LCR puisqu'il exclu d'autres formes de perturbations), mais surtout en sécurité (cette composante n'étant pas englobée par l'art. 239 CP). À cela s'ajoute que le cercle des personnes protégées diffère, puisqu'il s'agit, en l'espèce et dans le cas de l'art. 239 CP, des usagers des TL et des TL en tant que tel, alors que dans le cas de l'art. 90 al. 1 LCR, il s'agit des usagers de la route exclusivement, ces deux catégories ne se recoupant que partiellement. Quant à l'étendue de la protection accordée par ces dispositions, celle relative à l'art. 90 al. 1 LCR est limitée à la voie publique, ce qui n'est pas le cas de celle relative à l'art. 239 CP, l'exploitation d'une entreprise publique de transports n'étant aucunement limitée à la voie publique. Finalement, il est relevé que chacune des infractions précitées s'envisage individuellement, tout trouble à la circulation ne mettant pas forcément en danger l'exploitation des transports publics. Ainsi, en bloquant la voie publique, il est possible d'entraver exclusivement les services d'une entreprise de transports publics (en se contentant par exemple de bloquer une voie réservée aux bus), tout comme il est possible d'entraver exclusivement la circulation routière (par exemple en bloquant une voie sur laquelle ne circule aucun transport public).
Pour ces motifs, le concours idéal doit être retenu en l'espèce.
2.4. Il résulte de ce qui précède que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en appliquant concurremment les art. 90 al. 1 LCR et 239 CP, ce qui conduit au rejet du grief des recourants.
3.
A.________ conteste sa condamnation au titre des art. 25 LContr
cum 41 du règlement général de police de la Commune de Lausanne du 27 novembre 2001 (ci-après: RGP), soutenant en substance ne pas être l'un des organisateurs de la manifestation du 20 septembre 2019. Pourtant, il avait renoncé à le faire à l'appui de son premier recours au Tribunal fédéral ayant donné lieu à l'arrêt 6B_605/2023 précité. De ce fait, cette question a d'ores et déjà été définitivement tranchée et le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi (sur cette notion en détail, v. notamment l'arrêt 6B_435/2024 du 15 janvier 2025 et les références citées) rend inadmissible sa réitération dans le cadre du présent recours. Partant, le grief correspondant est irrecevable.
4.
Les recourants font valoir que leur condamnation consacrerait une violation de leur liberté de réunion pacifique (art. 11 CEDH) et de leur liberté d'expression (art. 10 CEDH).
4.1.
4.1.1. L'art. 16 Cst. garantit la liberté d'opinion (al. 1), toute personne ayant le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion (al. 2). À l'instar de l'art. 16 Cst., l'art. 10 par. 1 CEDH garantit à toute personne le droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend notamment la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Cela comprend les formes les plus diverses d'expression de l'opinion (ATF 143 I 147 consid. 3.1; arrêt 1C_451/2018 du 13 septembre 2019 consid. 3.1.1).
4.1.2. L'art. 22 Cst. garantit la liberté de réunion (al. 1), toute personne ayant le droit d'organiser des réunions et d'y prendre part ou non (al. 2). Quant à l'art. 11 par. 1 CEDH, qui offre des garanties comparables (ATF 148 I 33 consid. 6.2; 147 I 161 consid. 4.2; arrêts 1C_28/2024 du 8 octobre 2024 consid. 4.1; 6B_1460/2022 du 16 janvier 2024 consid. 10.1.2), il prescrit que toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association. Sont considérées comme des réunions les formes les plus diverses de regroupements de personnes dans le cadre d'une organisation déterminée, dans le but, compris dans un sens large, de former ou d'exprimer mutuellement une opinion (ATF 148 I 33 consid. 6.3; 147 I 161 consid. 4.2; 144 I 281 consid. 5.3.1; 132 I 256 consid. 3; arrêts 1C_28/2024 précité consid. 3.1; 6B_1460/2022 précité consid. 10.1.1).
4.1.3. Au regard de l'importance du droit à la liberté de réunion, tout particulièrement lorsqu'il prend forme au travers d'une manifestation (v. ATF 148 I 19 consid. 5.2 et les références citées), il ne doit pas faire l'objet d'une interprétation restrictive (arrêts de la CourEDH
Navalnyy c. Russie du 15 novembre 2018 [GC], § 98;
Kudrevicius et autres, § 91;
Taranenko c. Russie du 15 mai 2014 [GC], § 65). Néanmoins, son exercice, tout comme celui du droit à la liberté d'expression, est soumis aux restrictions qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ( art. 10 par. 2 et 11 par. 2 CEDH ). De manière similaire, mais sous l'angle constitutionnel, toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale (art. 36 al. 1 Cst.), être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (art. 36 al. 2 Cst.) et être proportionnée au but visé (art. 36 al. 3 Cst.).
4.2. Compte tenu des considérations qui précèdent, il s'agit d'examiner si les faits relèvent des art. 16 Cst. et 10 CEDH, respectivement des art. 22 Cst. et 11 CEDH (cf.
infra consid. 4.3), mais encore si l'ingérence / la restriction (i.e. la condamnation pénale des recourants) était justifiée, car étant prévue par la loi / fondée sur une base légale (cf.
infra consid. 4.4), poursuivant des buts légitimes au regard des dispositions idoines / étant justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (cf.
infra consid. 4.5), et respectant le critère de la "nécessité dans une société démocratique" / la proportionnalité (cf.
infra consid. 4.6).
4.3. Il n'est pas contesté que les recourants ont pris part à une manifestation poursuivant un but politique, dans le cadre de laquelle ils ne se sont vu reprocher aucun acte spécifique de violence ou des intentions violentes. De même, il n'est pas contesté que la condamnation pénale des recourants constitue une ingérence / une restriction dans l'exercice de leur droit à la liberté de réunion tel que garanti par les art. 22 Cst. et 11 CEDH (v. notamment l'arrêt 6B_1460/2022 précité consid. 10.2 et les références citées), ce que la CourEDH a par ailleurs confirmé dans des affaires similaires (arrêts de la CourEDH
Hakim Aydin c. Turquie du 26 mai 2020, § 50;
Barraco c. France du 5 mars 2009, § 39;
Lucas c. Royaume-Uni du 18 mars 2003), ce indépendamment du fait que les manifestations en question aient été autorisées ou non (
Navalnyy, § 63;
Kudrevicius et autres, § 150).
En revanche, compte tenu de la nature limitée de leurs actes, à savoir le blocage délibéré d'un axe routier comme but principal, les recourants ne sauraient se prévaloir de leur droit à la liberté d'expression en l'espèce (
Barraco, §§ 26, 27 et 39;
Lucas; v. également: Conseil de l'Europe, Guide sur l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme, dans sa version du 28 février 2023, n o 10). Tout au plus les art. 22 Cst. et 11 CEDH pourraient-ils être lus à la lumière des art. 16 Cst. et 10 CEDH.
Les éléments qui précèdent permettent de conclure que les recourants sont en droit d'invoquer les garanties des art. 22 Cst. et 11 CEDH, lesquels trouvent dès lors à s'appliquer en l'espèce, étant précisé que les agissements reprochés à ces derniers ne sont pas au coeur de la liberté protégée par ces dispositions (
Kudrevicius et autres, § 97;
Barraco, § 39).
4.4. Invoquant l'art. 7 CEDH, les recourants contestent que l'ingérence dans l'exercice de leur droit à la liberté de réunion repose sur des bases légales de qualité suffisante au sens de l'art. 11 par. 2 CEDH, respectivement que la restriction à leur droit fondamental soit fondée sur une base légale au sens de l'art. 36 al. 2 Cst., toutefois uniquement en lien avec les art. 239 CP et 90 al. 1 LCR. Ils estiment que ces dispositions n'auraient pas pour but de réprimer la participation à une manifestation non autorisée et que leur libellé serait insuffisamment clair et précis. Ils font en outre référence à la jurisprudence rendue par la CourEDH (arrêts
Huseynli et autres c. Azerbaïdjan du 11 février 2016, § 98;
Hakobyan et autres c. Arménie du 10 avril 2012, § 107).
4.4.1. En vertu de l'art. 7 par. 1 CEDH, nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international, alors qu'en vertu de l'art. 11 par. 2 CEDH, toute ingérence doit être "
prévue par la loi ". Cette notion impose non seulement que la mesure incriminée ait une base en droit interne, mais vise aussi la qualité de la loi en cause. Ainsi, celle-ci doit être accessible au justiciable et prévisible quant à ses effets (arrêts de la CourEDH
NIT S.R.L c. Moldavie du 5 avril 2022 [GC], § 158;
Kudrevicius et autres, §§ 108 à 110). Doit à tout le moins être considérée comme "accessible" la loi publiée au journal officiel national, bien que la CEDH ne renferme aucune exigence spécifique quant au niveau de publicité à lui donner (
NIT S.R.L, § 163; Guide sur l'art. 10 de la Convention européenne des droits de l'homme,
op. cit., n os 72 et 73). Pour pouvoir être qualifiée de "prévisible", une loi doit être énoncée avec assez de précision pour permettre au justiciable, en s'entourant au besoin de conseils éclairés, de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences qui peuvent découler d'un acte déterminé. Ces conséquences n'ont pas à être prévisibles avec une certitude absolue (arrêts de la CourEDH
Perinçek c. Suisse du 15 octobre 2015 [GC], Recueil CourEDH 2015-VI p. 291, § 131;
NIT S.R.L, § 159). Ainsi, ne méconnaît pas l'exigence de prévisibilité une loi qui, tout en conférant un pouvoir d'appréciation, en précise l'étendue et les modalités d'exercice avec assez de netteté, compte tenu du but légitime poursuivi, pour fournir à l'individu une protection adéquate contre l'arbitraire (arrêt de la CourEDH
Magyar Kétfarkú Kutya Párt c. Hongrie du 20 janvier 2020 [GC], § 94). Il en va de même de la loi qui peut se prêter à plus d'une interprétation (arrêt de la CourEDH
Anatoliy Yeremenko c. Ukraine du 15 septembre 2022, § 51).
4.4.2. D'emblée, il convient de relever que les recourants se méprennent sur la portée de la jurisprudence qu'ils invoquent. Dans les deux cas en question, les manifestants ont été placés en détention en vue d'empêcher leur participation à une manifestation, respectivement pour les punir d'y avoir participé, ce sur la base d'une disposition administrative sans rapport avec l'objectif poursuivi par les autorités; une telle approche a bien été jugée arbitraire par la CourEDH (
Huseynli et autres, § 98;
Hakobyan et autres, § 107). Ces cas sont toutefois différents de celui dont il est question en l'espèce. Pour cause, la condamnation des recourants pour violation des art. 239 CP et 90 al. 1 LCR ne visait pas à empêcher ou punir leur participation à la manifestation en tant que telle, mais à réprimer les comportements adoptés par ceux-ci à cette occasion, consistant en substance à bloquer l'entier de la circulation sur un axe majeur de la capitale vaudoise durant de nombreuses heures, respectivement à entraver le bon fonctionnement de plusieurs lignes de bus des TL.
4.4.3. Du reste, il n'appert pas que les dispositions en cause viseraient avant tout d'autres comportements que ceux qui sont imputés aux recourants ou qu'elles seraient formulées d'une telle manière qu'en s'entourant au besoin de conseils éclairés, ils n'auraient pu prévoir à un degré raisonnable qu'elles seraient amenées à s'appliquer dans le cas d'espèce. Il était par ailleurs notoire au moment des faits que la participation à une manifestation pacifique non autorisée pouvait entraîner, selon les circonstances, des poursuites pénales (v. l'action du 15 mars 2019 ayant donné lieu à l'arrêt 6B_145/2021 du 3 janvier 2022, l'action du 13 octobre 2018 ayant donné lieu à l'arrêt 6B_620/2022 du 30 mars 2023, ou l'action du 22 novembre 2018 ayant donné lieu à l'arrêt 6B_282/2022 du 13 janvier 2023). Finalement, les recourants ne prétendent pas que les dispositions en cause auraient été utilisées dans un contexte particulier comme une période électorale (v.
Magyar Kétfarkú Kutya Párt, § 99), qu'elles offriraient une trop large latitude aux autorités pénales dans le choix de poursuivre de laquelle il résulterait des abus ou une application sélective de la loi (v. arrêt de la CourEDH
Savva Terentyev c. Russie du 28 août 2018, § 85) ou encore qu'elles accorderaient un pouvoir discrétionnaire et arbitraire à l'État (v. arrêt de la CourEDH
Karastelev et autres c. Russie du 6 octobre 2020, §§ 78 à 97).
4.4.4. Partant, il convient de rejeter le grief des recourants et de confirmer que leur condamnation repose sur des bases légales suffisantes au sens des art. 36 al. 2 Cst., 7 par. 1 et 11 par. 2 CEDH.
4.5. Les recourants soutiennent que l'ingérence / la restriction dans l'exercice de leur droit à la liberté de réunion ne poursuivait pas un but légitime au sens des art. 11 par. 2 CEDH et 36 al. 2 Cst., mais qu'au contraire, elle visait uniquement à réprimer le défaut d'autorisation préalable et à les dissuader de participer à d'autres manifestations.
4.5.1. Toute ingérence dans l'exercice du droit à la liberté de réunion doit poursuivre un but légitime (art. 11 par. 2 CEDH), soit en particulier ceux énumérés au second paragraphe de cette disposition (défense de l'ordre et protection des droits d'autrui). En principe, la CourEDH admet après un examen sommaire que les mesures en question poursuivaient l'un ou l'autre de ces buts, voire les deux, sauf si dites mesures étaient manifestement dénuées de pertinence dans les circonstances propres à l'espèce (Conseil de l'Europe, Guide sur l'art. 11 de la Convention européenne des droits de l'homme, dans sa version du 28 février 2023, n° 62), même si l'intéressé avance des arguments solides donnant à penser qu'elle visait en réalité un but inavoué, non conventionnel (
Navalnyy, § 120). La CourEDH a également relevé que les buts légitimes invoqués par l'État concerné devaient être interprétés avec une certaine souplesse (
ibidem).
4.5.2. En l'espèce, il est établi que la manifestation non autorisée à laquelle les recourants ont participé a engendré de fortes perturbations et l'interruption de tout le trafic sur l'un des principaux axes de circulation de Lausanne, de 11h25 à 19h55, soit durant plus de huit heures, par la présence des manifestants et d'objets sur la route. Il est également établi que si les autorités s'étaient préparées à des actions de blocage, elles ne disposaient pas des éléments nécessaires pour anticiper le lieu exact de la manifestation et ainsi, prendre à l'avance les mesures afin de garantir le bon déroulement de l'événement ainsi que d'assurer la sécurité de la circulation et la continuité de l'exploitation des transports publics et des véhicules. Finalement, il est établi que les autorités ont fait preuve d'une certaine tolérance face à cette manifestation non autorisée, dans la mesure où la police n'est intervenue qu'après plusieurs heures d'occupation et de vaines incitations à partir sous peine de sanctions (jugement attaqué consid. C.2 et 3.2.3, ainsi que les renvois au précédent jugement du 12 décembre 2022).
4.5.3. De ce qui précède et du jugement attaqué, on peut déduire que la condamnation des recourants poursuivait un but triple, à savoir la sûreté publique (en particulier la sécurité de la circulation compte tenu de la présence des manifestants sur la route, mais également celle des nombreuses personnes amenées à se déplacer sur cet axe central qui, on le rappelle, est un pont), la défense de l'ordre (dans la mesure notamment où la manifestation n'était pas autorisée) et la protection des droits et libertés d'autrui (notamment le droit de circuler sans contrainte sur la voie publique et d'emprunter les transports publics). Il est relevé que de tels buts ont régulièrement été approuvés par la CourEDH dans des situations similaires (v.
Kudrevicius et autres, § 140 et les nombreuses références citées), celle-ci ayant reconnu que lorsque des manifestants perturbent intentionnellement la vie quotidienne et les activités licites d'autrui, ces perturbations, lorsque leur ampleur dépasse celle qu'implique l'exercice normal de la liberté de réunion pacifique, peuvent être considérées comme des "
actes répréhensibles " et justifier l'imposition de sanctions pénales (arrêts 6B_1486/2022 du 5 février 2024 consid. 9.4.4; 6B_1098/2022 précité consid. 6.1.4; 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 4.5;
Kudrevicius et autres, §§ 173-174;
Barraco, §§ 46-47).
En définitive, rien ne laisse entendre que les mesures prises par les autorités poursuivaient un but inavoué, limité à dissuader les recourants et d'autres partageant leurs opinions à manifester pour les défendre. Au contraire, la cour cantonale a reconnu que les recourants étaient "
mus par une authentique conviction quant à la nécessité de réveiller les consciences à l'urgence climatique, et que leur résistance est restée pacifique " (jugement attaqué consid. 5.3.2). Par ailleurs, il est notoire que de nombreuses manifestations autorisées concernant la problématique climatique, réunissant plusieurs milliers de personnes, ont pu se dérouler dans plusieurs villes suisses, dont Lausanne (arrêt 6B_145/2021 précité consid. 4.5). On ne saurait ainsi inférer un quelconque but inavoué des autorités en l'espèce.
4.6. Reste à déterminer si la condamnation des recourants était compatible avec le critère de la "nécessité dans une société démocratique" de l'art. 11 par. 2 CEDH, respectivement avec la proportionnalité requise par l'art. 36 al. 3 Cst., ce que les précités soutiennent ne pas être le cas, notamment pour les motifs suivants:
- leur condamnation découle uniquement de leur participation à une manifestation pacifique non autorisée;
- n'ayant engendré que de légères perturbations, la manifestation n'aurait pas dû être interrompue par les forces de l'ordre, encore moins par la force;
- les forces de l'ordre avaient connaissance de la manifestation et étaient ainsi en mesure de garantir le bon déroulement de celle-ci;
- les sanctions prononcées à leur encontre sont trop sévères.
4.6.1.
4.6.1.1. Il existe, en principe, sur la base du droit à la liberté de réunion et du droit à la liberté d'expression, un droit conditionnel à l'usage accru du domaine public pour des manifestations avec appel au public (ATF 148 I 33 consid. 6.2; 147 IV 297 consid. 3.1.2; 144 I 50 consid. 6.3; 143 I 147 consid. 3.2). De telles manifestations impliquent la mise à disposition d'une partie du domaine public, en limitent l'usage simultané par des non-manifestants et ne permettent plus, localement et temporairement, un usage commun. Cette situation exige qu'un ordre de priorité soit fixé entre les divers usagers et cela implique de soumettre la tenue de telles réunions à autorisation (ATF 147 IV 297 consid. 3.1.2; 132 I 256 consid. 3; arrêt 1C_28/2024 du 8 octobre 2024 consid. 3.3.2; confirmé également par la CourEDH dans les arrêts
Kudrevicius et autres, § 147;
Primov et autres c. Russie du 12 juin 2014, § 117).
4.6.1.2. Dans le cadre de l'octroi de ces autorisations, l'autorité doit tenir compte, d'une part, des intérêts des organisateurs à pouvoir se réunir et s'exprimer et, d'autre part, de l'intérêt de la collectivité et des tiers à limiter les nuisances, notamment à prévenir les actes de violence (ATF 147 IV 297 consid. 3.1.2; 143 I 147 consid. 3.2; 127 I 164 consid. 3). Plus simplement, il s'agit d'assurer l'utilisation adéquate des installations publiques disponibles dans l'intérêt de la collectivité et du voisinage ainsi que de limiter l'atteinte portée par la manifestation aux libertés des tiers non-manifestants (ATF 147 IV 297 consid. 3.1.2; 143 I 147 consid. 3.2; 132 I 256 consid. 3). Cette pesée des intérêts doit reposer sur une analyse objective des éléments concrets du cas d'espèce et respecter la proportionnalité (ATF 143 I 147 consid. 3.2; 132 I 256 consid. 3; arrêt 1C_28/2024 précité consid. 3.3.5 et 5.4).
4.6.1.3. Les autorités étant en droit d'exiger une autorisation, elles doivent pouvoir sanctionner ceux qui participent à une manifestation ne satisfaisant pas à cette condition, faute de quoi un système d'autorisation deviendrait illusoire (arrêts de la CourEDH
Kudrevicius et autres, § 149 et les références citées;
Primov et autres, § 118;
Ziliberberg c. Moldavie du 4 mai 2004, § 2; v. également: Guide sur l'art. 11 de la Convention européenne des droits de l'homme,
op. cit., n o 95).
4.6.1.4. Toutefois, en l'absence d'actes de violence, les pouvoirs publics doivent faire preuve d'une certaine tolérance pour les rassemblements pacifiques non autorisés - les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été autorisés jouant toutefois un rôle (
Kudrevicius et autres, § 151) - afin que la liberté de réunion garantie par l'art. 11 CEDH ne soit pas vidée de sa substance (arrêts 6B_1098/2022 précité consid. 6.1.3; 6B_246/2022 du 12 décembre 2022 consid. 3.2.4; arrêts de la CourEDH
Laguna Guzman c. Espagne du 6 octobre 2020, § 50;
Navalnyy et Yashin, § 63;
Bukta et autres c. Hongrie du 17 juillet 2007, § 37;
Oya Ataman c. Turquie du 5 décembre 2006, §§ 41-42;
Kudrevicius et autres, § 150). La liberté de participer à une réunion pacifique revêt une telle importance qu'une personne ne peut faire l'objet d'une quelconque sanction - même une sanction se situant vers le bas de l'échelle des peines disciplinaires - pour avoir participé à une manifestation non autorisée, dans la mesure où l'intéressé ne commet par lui-même, à cette occasion, aucun acte répréhensible (arrêts 6B_1098/2022 précité consid. 6.1.3; 6B_246/2022 précité consid. 3.2.4; arrêts de la CourEDH
Solari c. République de Moldavie du 28 mars 2017, § 37;
Kudrevicius et autres, § 149;
Navalnyy, § 128).
Les limites de la tolérance que les autorités sont censées démontrer à l'égard d'un rassemblement non autorisé dépendent des circonstances particulières de l'espèce, notamment de la durée et de l'ampleur du trouble à l'ordre public causé par le rassemblement ainsi que de la question de savoir si ses participants se sont vu offrir une possibilité suffisante d'exprimer leurs opinions (arrêts 7B_683/2023 du 5 septembre 2024 consid. 4.5.3; 6B_1049/2023 du 19 juillet 2024 consid. 3.4.1; 6B_1098/2022 précité consid. 6.1.4; arrêts de la CourEDH
Frumkin c. Russie du 5 janvier 2016, § 97;
Kudrevicius et autres, §§ 155-157 et 176-177), la méthode utilisée par la police pour décourager les manifestants, pour les contenir dans un endroit particulier ou pour les disperser constituant également un élément important pour apprécier la proportionnalité de l'ingérence (
Primov et autres, § 119;
Kudrevicius et autres, § 151). De même, lorsque des manifestants perturbent intentionnellement la vie quotidienne et les activités licites d'autrui, ces perturbations, lorsque leur ampleur dépasse celle qu'implique l'exercice normal de la liberté de réunion pacifique, peuvent être considérées comme des "actes répréhensibles". Pareil comportement peut justifier l'imposition de sanctions, y compris de nature pénale (arrêts 6B_1098/2022 précité consid. 6.1.4; 6B_655/2022 précité consid. 4.5;
Kudrevicius et autres, §§ 173-174;
Barraco, §§ 46-47). La nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu'il s'agit de mesurer la proportionnalité de l'ingérence par rapport au but qu'elle poursuit (arrêt de la CourEDH
Öztürk c. Turquie [GC], Recueil CourEDH 1999-VI p. 319, § 70).
4.6.2. En l'espèce, pour les raisons décrites
infra notamment, il y a lieu de constater avec la cour cantonale que la condamnation des recourants n'est pas contraire aux art. 11 CEDH, respectivement art. 22 Cst.
4.6.2.1. Avant toute chose, il convient de clarifier deux points soulevés à tort par les recourants. Ainsi, il n'a jamais été question en l'espèce de les condamner pour leur participation à une manifestation non autorisée, respectivement pour avoir usé de leur liberté de réunion. Bien au contraire, leur condamnation résulte de la commission de plusieurs infractions distinctes dans le cadre de la manifestation pacifique précitée, infractions qui n'étaient aucunement nécessaires pour permettre l'exercice de cette liberté ou en lien direct avec celle-ci. L'on ne saurait dès lors se rallier à la situation dépeinte par les recourants à l'appui de leur argumentaire.
Quant à la tolérance dont ont fait preuve les forces de l'ordre, elle portait sur la tenue même de la manifestation, donc l'exercice par les recourants et leurs comparses de leur liberté de réunion. Cela explique pourquoi il n'a été mis fin à la manifestation qu'après un certain délai (les manifestants ne l'ayant pas fait de leur propre chef), alors que la dissolution trop expéditive de celle-ci aurait pu être qualifiée d'ingérence contraire à l'art. 11 CEDH. En revanche, cette tolérance ne portait pas et n'avait pas à porter sur d'éventuelles infractions commises durant la manifestation, en marge de celle-ci, encore moins sur l'éventuelle procédure pénale qui serait engagée par la suite. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, que les forces de l'ordre aient temporairement toléré une manifestation non autorisée pour leur permettre d'exercer leur liberté de réunion n'excluait en rien qu'ils fassent par la suite l'objet de poursuites pénales (cf. la jurisprudence relevée
supra au consid. 4.6.1
in fine).
4.6.2.2. Cela étant, il est relevé que les recourants ont sciemment accepté de participer à une manifestation non autorisée (arrêt attaqué consid. C.2), alors qu'il eût été possible de demander une autorisation, compte tenu du fait que sa tenue n'était pas spontanée mais était organisée à l'avance et concertée (
ibidem), respectivement d'organiser une manifestation sur le même sujet dont le déroulement ne se serait pas opposé à son autorisation, en renonçant par exemple à toute action de blocage sans rapport direct avec l'objet de leur contestation. En plus de respecter le cadre légal, des démarches en vue de l'obtention d'une autorisation auraient permis aux autorités de garantir le bon déroulement de la manifestation, d'assurer la sécurité, notamment de la circulation, et de manière plus générale, de garantir le maintien de l'ordre. À cela s'ajoute qu'en plus de la possibilité de manifester légalement, possibilité déjà régulièrement employée à Lausanne (v. notamment l'arrêt 6B_145/2021 précité consid. 4.5), les recourants disposaient d'autres moyens légitimes pour protéger leurs intérêts, à savoir notamment l'initiative populaire tendant à la révision partielle de la Constitution fédérale (art. 139 Cst.), éventuellement le référendum facultatif pour contester une loi n'allant selon eux pas dans le sens des intérêts climatiques (art. 141 Cst.; en ce sens, v.
Kudrevicius et autres, § 168), ou encore la possibilité d'adresser des pétitions aux autorités (art. 33 Cst.). Il convient encore d'observer que la problématique climatique soulevée par les recourants est largement connue, de sorte qu'ils ne pouvaient justifier leur participation à une manifestation non autorisée par le besoin soudain de réagir à un événement particulier (en ce sens, v.
Kudrevicius et autres, § 167). S'il est vrai que les outils démocratiques précités n'offrent par nature pas de résultats immédiats, ils n'en demeurent pas moins des outils licites ayant
in fine permis au peuple suisse de se prononcer au niveau fédéral à plusieurs reprises ces dernières années sur des questions climatiques, soit en particulier lors de la votation du 13 juin 2021 (loi sur le CO2 et deux initiatives populaires), de la votation du 18 juin 2023 (loi sur le climat et l'innovation), de la votation du 9 juin 2024 (loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables), mais encore de la votation du 9 février 2025 (initiative pour la responsabilité environnementale).
4.6.2.3. La volonté initiale des recourants, à savoir la participation à une action de blocage sous l'égide d'un mouvement prônant notoirement la désobéissance civile de masse (jugement attaqué consid. C.2), doit également être prise en compte dans la pesée des intérêts. C'est d'autant plus le cas qu'en l'espèce, le blocage n'était pas l'effet indirect de la manifestation, mais bien le but sciemment poursuivi par les recourants en vue d'attirer l'attention sur leur cause, ou encore que l'objet bloqué était sans lien direct avec l'objet de leur contestation, soit l'inaction alléguée du gouvernement face à l'urgence climatique. La CourEDH a régulièrement eu l'occasion de rappeler qu'il était important de se conformer aux règles du jeu démocratique en respectant les réglementations en vigueur (
Kudrevicius et autres, § 155;
Oya Ataman, § 38). Elle a déduit de ce principe que le refus délibéré de s'y conformer et la décision de structurer tout ou partie d'une manifestation de façon à provoquer des perturbations de la vie quotidienne et d'autres activités à un degré excédant le niveau de désagrément inévitable constituaient des comportements qui ne sauraient bénéficier de la même protection privilégiée offerte par l'art. 11 CEDH qu'un discours ou débat politique sur des questions d'intérêt général ou que la manifestation pacifique d'opinions sur de telles questions, les autorités concernées jouissant d'une ample marge d'appréciation pour prendre des mesures visant à restreindre pareils comportements (arrêts de la CourEDH
Drieman et autres c. Norvège du 4 mai 2000;
Kudrevicius et autres, § 156).
4.6.2.4. Quant à la manifestation en tant que telle, elle a engendré d'importantes perturbations de la vie quotidienne, notamment pour la circulation routière, qui a dû être entièrement coupée sur le pont Bessières de 11h25 à 19h55, soit durant plus de huit heures, en raison de la présence des manifestants et d'objets au milieu des voies de circulation (jugement attaqué consid. C.2). L'ampleur de ces perturbations était d'autant plus grande que les recourants ont agi en plein coeur de la capitale vaudoise sur un axe principal notoirement fréquenté. À cela s'ajoute que le lieu choisi n'était pas adapté, tant il pouvait engendrer des problématiques sécuritaires importantes compte tenu de sa configuration. Il est relevé que la CourEDH a eu l'occasion de juger que l'obstruction complète d'un axe routier allait manifestement au-delà de la simple gêne occasionnée par toute manifestation sur la voie publique (
Barraco, § 46). Il y a aussi lieu de constater que les troubles engendrés par la manifestation étaient excessifs quant à leur durée, soit plus de huit heures, étant relevé à titre d'exemple que dans une affaire similaire, la CourEDH a jugé que la condamnation pénale de celui ayant entraîné le blocage partiel d'une autoroute durant cinq heures n'était pas contraire à l'art. 11 CEDH (
Barraco, §§ 7, 8 et 47).
4.6.2.5. À l'inverse, il découle de ce qui précède que les recourants ont pu exercer durant plusieurs heures leur droit à la liberté de réunion pacifique avant que la police n'intervienne, d'une manière qui n'a pas concrètement fait l'objet de contestations de leur part et après plusieurs avertissements. À cet égard, la cour cantonale a considéré à juste titre que la police avait fait preuve de tolérance en privilégiant la carte de l'apaisement (jugement attaqué consid. 4). De plus, les recourants ne se sont vu infliger que des sanctions légères, soit des peines pécuniaires avec sursis et des amendes. En cela également, les autorités ont fait preuve de la tolérance nécessaire qu'il convient d'adopter envers de tels rassemblements (
Barraco, § 47).
4.6.2.6. Il y a lieu finalement de noter que le message porté par la manifestation est sans objet au regard de l'art. 11 par. 2 CEDH, du moins dans la mesure où elle demeure pacifique. Ainsi, qu'elle ait en l'espèce porté sur l'urgence climatique n'implique pas encore que toute ingérence était exclue.
4.7. Eu égard à l'ensemble des considérations ci-dessus, il est constaté que les sanctions pénales imposées aux recourants ne consacrent pas une violation de leur liberté de réunion garantie par les art. 11 CEDH et 22 Cst. Au contraire, elles résultent d'un juste équilibre entre les buts légitimes de la sûreté publique, de la défense de l'ordre et de la protection des droits et libertés d'autrui, d'une part, et les impératifs de la liberté de réunion, d'autre part. Dans cette mesure, leur grief doit être rejeté.
5.
Les recourants reprochent à la cour cantonale de ne pas les avoir mis au bénéfice des art. 52 ou 48 let. a ch. 1 CP, estimant en substance que leur culpabilité serait faible, respectivement que leur mobile était altruiste, idéaliste et respectable.
5.1.
5.1.1. L'art. 52 CP prévoit que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce notamment à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3; 135 IV 130 consid. 5.3.3; arrêt 6B_1295/2020 du 26 mai 2021 consid. 7, non publié in ATF 147 IV 297). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (
ibidem), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4; arrêt 6B_1295/2020 précité consid. 7, non publié in ATF 147 IV 297).
5.1.2. Pour sa part, l'art. 48 let. a ch. 1 CP prévoit que le juge atténue la peine si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable. Déterminer les mobiles de l'auteur, comme tout ce qui a trait au contenu de la pensée, est une question de fait, alors que savoir si les mobiles retenus sont honorables est une question de droit fédéral (ATF 149 IV 217 consid. 1.3.1; 128 IV 53 consid. 3).
5.2. La cour cantonale a considéré, quand bien même les recourants avaient agi pour défendre une cause idéale, que leurs actes n'avaient pas été sans conséquence pour les nombreux usagers touchés. Elle a encore relevé que la culpabilité des recourants n'était pas anodine (jugement attaqué consid. 5.3).
5.3. Le raisonnement de la cour cantonale, dont la teneur a été maintes fois confirmée par le Tribunal fédéral dans des affaires portant sur des actions climatiques similaires (ATF 149 IV 217 consid. 1.3.8; arrêts 6B_282/2022 du 13 janvier 2023 consid. 2.3; 6B_1061/2021 du 9 mai 2022 consid. 7.3; 6B_145/2021 précité consid. 5.4; 6B_1295/2020 précité consid. 7, non publié in ATF 147 IV 297), ne prête pas le flanc à la critique, en particulier compte tenu de la durée du blocage, du lieu choisi pour celui-ci, de l'ampleur des perturbations pour les usagers du pont Bessières, ou encore de l'énergie déployée par les recourants pour prolonger leur présence sur les lieux. Pour ces motifs, les actes des recourants ôtent tout caractère honorable au mobile poursuivi, de sorte que leur peine ne saurait être atténuée en application de l'art. 48 let. a ch. 1 CP. Le grief est rejeté.
6.
Dans un dernier grief, les recourants invoquent une violation des art. 428 et 436
cum 429 CPP. Selon eux, la cour cantonale ne pouvait pas mettre à leur charge l'intégralité des frais de première instance et de la première procédure d'appel compte tenu de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_605/2023 précité et du fait qu'ils ont, en définitive, partiellement obtenu gain de cause.
6.1.
6.1.1. Le sort des frais de la procédure à l'issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP).
6.1.2. La répartition des frais de procédure de première instance repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1, 1re phrase, CPP), car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en oeuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1).
Lorsque la condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). Sur ce dernier point, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités). Par ailleurs, le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; arrêts 6B_487/2024 du 9 avril 2025 consid. 4.1.2; 6B_271/2024 du 17 septembre 2024 consid. 3.1.2).
L'art. 426 al. 2 CPP définit une
Kannvorschrift, en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de faire supporter tout ou partie des frais au prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, même si les conditions d'une imputation sont réalisées. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral ne contrôle qu'avec retenue, en n'intervenant que si l'autorité précédente en abuse (arrêt 6B_487/2024 précité consid. 4.1.2 et les références citées).
6.1.3. Aux termes de l'art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'art. 428 al. 2 CPP régit les cas dans lesquels les frais de la procédure peuvent être mis à la charge de la partie recourante qui obtient une décision qui lui est plus favorable. C'est notamment le cas lorsque la modification de la décision est de peu d'importance (let. b). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt 6B_487/2024 précité consid. 4.1.3 et les références citées).
6.1.4. Selon l'art. 429 al. 1 let. a aCPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP). L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation doit être traitée après celle des frais (ATF 145 IV 268 consid. 1.2; arrêt 6B_487/2024 précité consid. 4.1.4). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1; 145 IV 268 consid. 1.2). En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l' art. 426 al. 1 ou 2 CPP , une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (ATF 145 IV 94 consid. 2.3.2; 144 IV 207 consid. 1.8.2; 137 IV 352 consid. 2.4.2).
6.2. D'emblée, il est précisé que seul A.________ a partiellement obtenu gain de cause au cours de la procédure d'appel, se voyant libérer de l'infraction d'empêchement d'accomplir un acte officiel. Ce n'est en revanche aucunement le cas de B.________, qui a entièrement succombé, et ne saurait dès lors faire valoir une violation des art. 428 et/ou 429 CPP.
6.3. Quant à A.________, il y a lieu de constater qu'il a obtenu gain de cause uniquement en ce qui concerne sa condamnation pour empêchement d'accomplir un acte officiel, à savoir une violation de la maxime d'accusation (arrêt 6B_605/2023 précité consid. 4.2). Au contraire, sa condamnation pour entrave aux services d'intérêt général, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la LContr a été confirmée et il a succombé s'agissant des très nombreux autres griefs soulevés par ses soins (v. notamment les griefs traités dans l'arrêt 6B_605/2023 précité). En cela déjà, il appert que les frais pouvaient être laissés à sa charge, à tout le moins au titre de l'art. 428 al. 2 let. b CPP, étant relevé que son acquittement partiel a tout de même donné lieu à l'attribution d'une indemnité de 1'000 fr. au titre de l'art. 429 al. 1 CPP. Du reste, A.________ n'explique nullement, ni même ne rend vraisemblable, en quoi la cour cantonale aurait abusé de son large pouvoir d'appréciation en la matière.
6.4. Faute de violation du droit fédéral par la cour cantonale, le grief est rejeté.
7.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les recourants, qui succombent, supportent les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de leur situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. notamment
Lausanne, le 10 juillet 2025
Au nom de la I re Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Muschietti
Le Greffier : Barraz