Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_981/2024
Arrêt du 17 janvier 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Muschietti et Wohlhauser.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Ludivine Détienne, avocate,
recourant,
contre
1. Ministère public du canton du Valais, Procureure générale,
rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion,
2. B.________,
représentée par Me David Aïoutz, avocat,
intimés.
Objet
Lésions corporelles graves; dol éventuel; arbitraire; sursis,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 30 octobre 2024 (P1 22 82).
Faits :
A.
A.________ est âgé de trente ans. Au bénéfice d'un CFC d'installateur sanitaire, il travaille à plein temps depuis 2020 en qualité d'opérateur de production pour l'entreprise C.________, à U.________. En mars 2016, le ministère public l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples pour avoir, un an plus tôt, donné un coup de poing ou de pied au visage d'une jeune femme, à la sortie d'un établissement public, après qu'ils s'étaient mutuellement insultés, causant à l'intéressée de multiples hématomes et dermabrasions. Par jugement du 25 mai 2021, prononcé après l'annulation par le Tribunal fédéral d'un premier arrêt daté du 2 mars 2020, le Tribunal cantonal valaisan l'a en outre reconnu coupable de rixe pour s'en être pris, en avril 2017, avec plusieurs acolytes dont les frères D.D.________ et E.D.________, à une de leurs connaissances, et l'a condamné à une peine privative de liberté de dix-huit mois avec sursis pendant quatre ans.
Le soir du 8 mai 2020, A.________, F.________ et les frères précités se sont retrouvés sur le parking de la piscine de U.________, pour y passer la soirée. B.________, son petit ami G.________ et H.________ étaient également présents. À l'exception de cette dernière, tous ont consommé de l'alcool à cette occasion. Durant la soirée, une altercation a éclaté entre A.________ et B.________, au terme de laquelle celle-ci a subi une (double) fracture spiroïde de la jambe droite, qui a entraîné une limitation fonctionnelle de plusieurs mois ainsi qu'une incapacité de travail de plus d'un an, et nécessité pas moins de quatre interventions chirurgicales, une cinquième étant encore prévue après le 30 octobre 2024. Au terme de leur rapport du 13 décembre 2021, les docteurs I.________, J.________ et K.________ ont estimé que cette blessure était compatible aussi bien avec l'explication de la victime (une "balayette" qui lui avait été assénée au niveau de la jambe alors qu'elle avait un pied bloqué au sol), qu'avec celles de A.________ (une chute de la victime au sol avec un pied bloqué).
Par jugement du 29 juin 2022, le Tribunal du district de Monthey a notamment acquitté B.________ de l'infraction de voies de fait, reconnu A.________ coupable de lésions corporelles graves et l'a condamné à une peine privative de liberté de six mois (ch. 2) ainsi qu'à verser à B.________ une indemnité de 5000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 9 mai 2020 à titre de tort moral en plus d'une indemnité de 2000 fr. pour son dommage futur (ch. 3), avec suite de frais et indemnités.
B.
Par arrêt du 30 octobre 2024, statuant sur l'appel du condamné, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan l'a débouté, a notamment acquitté B.________ de l'accusation de voies de fait et condamné le précité à 4 mois de privation de liberté ferme (compte tenu de la violation constatée du principe de célérité), pour lésions corporelles graves.
En bref, cet arrêt auquel on renvoie pour le surplus dans son intégralité retient que A.________ a posé une main à l'arrière de la nuque de B.________, sans exercer de pression, avant de lui asséner un violent coup de pied sur le côté extérieur de la cheville droite, particulièrement douloureux, du style "balayette", ce qui l'avait fait tomber par terre, en arrière, sur le côté droit. En revanche, faute d'éléments suffisants, la cour cantonale n'a pas retenu que B.________ s'en était pris physiquement à lui en le giflant.
C.
Par acte du 4 décembre 2024, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme dans le sens de son acquittement et de la condamnation de B.________ pour voies de fait, les prétentions civiles de celle-ci étant rejetées. À titre subsidiaire, il demande sa condamnation pour lésions corporelles par négligence, une peine compatible avec l'octroi du sursis complet étant prononcée et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision.
Considérant en droit :
1.
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2; 146 IV 76 consid. 3.1). En cas d'acquittement du prévenu, la qualité pour recourir de la partie plaignante implique qu'elle ait fait valoir dans la procédure pénale, autant que cela pouvait raisonnablement être exigé d'elle, des prétentions civiles découlant de l'infraction qui peuvent être élevées au plus tard lors des plaidoiries devant le tribunal de première instance (art. 123 al. 2 CPP, dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2024; ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1; désormais dans le délai fixé en application de l'art. 331 al. 2 CPP). Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 141 IV 1 consid. 1.1).
En l'espèce, l'arrêt entrepris retient que le recourant s'est constitué partie plaignante, sans préciser s'il l'a fait comme demandeur au civil ou au pénal uniquement (art. 188 al. 1 CPP; arrêt entrepris, consid. 2 p. 3). Il ne ressort pas de la décision entreprise que la cour cantonale aurait été valablement saisie de conclusions civiles dirigées contre l'intimée 2 par le recourant et celui-ci n'en dit rien dans ses écritures. L'intéressé ne se plaint, par ailleurs, pas d'une éventuelle violation de son droit de porter plainte (art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF), ni de celle d'un droit de procédure entièrement séparé du fond équivalant à un déni de justice (cf. ATF 146 IV 76 consid. 2); il ne reproche pas, en particulier, à la cour cantonale d'avoir omis de statuer sur des conclusions civiles qu'il aurait valablement prises en première instance. Il ne démontre, dès lors, pas à satisfaction de droit avoir qualité pour recourir en matière pénale contre l'acquittement de B.________, ce qui conduit à l'irrecevabilité du recours sur ce premier point. Sa qualité pour recourir n'est pas discutable pour le surplus.
2.
Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, v.: ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; ATF 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 356 consid. 2.1, 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
2.1. Le recourant invoque l'interdiction de l'arbitraire et la violation du principe
in dubio pro reo. Dans la mesure où il reproche à la cour cantonale d'avoir méconnu ce principe en ne tenant pas pour "favorable à sa thèse" l'expertise médicale alors que celle-ci conclut que la blessure présentée par l'intimée 2 était compatible aussi bien avec les explications de cette dernière qu'avec les siennes, il se méprend toutefois sur le sens même de ce principe, qui ne restreint en rien le pouvoir de libre appréciation d'une preuve déterminée mais ne déploie ses effets qu'après appréciation globale de l'ensemble de la matière probatoire (cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 à 2.2.3.3 et les références citées).
2.2. La brève discussion proposée par le recourant quant au déroulement des faits s'épuise à opposer à celle de la cour cantonale sa propre lecture des déclarations des uns et des autres sur des points annexes (la localisation de certains protagonistes au moment des faits et la simultanéité ou non d'une autre altercation), pour en tirer des conclusions sur leur crédibilité. Ces développements au mieux appellatoires ne sont pas de nature à démontrer que l'appréciation détaillée opérée par la cour cantonale (arrêt entrepris, consid. 6 à 6.4 p. 8 à 12) serait insoutenable.
3.
Le recourant conteste avoir agi par dol éventuel.
3.1. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté, l'auteur agissant déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. Il y a dol éventuel dans cette dernière hypothèse même si l'auteur juge cette conséquence indésirable et ne la souhaite pas (ATF 150 IV 10 consid. 5.7.2; 149 IV 248 consid. 6.3; 147 IV 439 consid. 7.3.1; 137 IV 1 consid. 4.2.3).
3.2. En l'absence d'aveux, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'auteur qu'en se fondant sur des indices extérieurs et de règles d'expérience. Font partie de ces circonstances l'importance, connue de l'auteur, de la réalisation du risque, la gravité de sa violation du devoir de diligence, ses mobiles et sa façon d'agir. Plus la probabilité de la réalisation de l'état de fait est importante et plus la violation du devoir de diligence est grave, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 133 IV 222 consid. 5.3; 130 IV 58 consid. 8.4 p. 62; arrêts 6B_1011/2023 du 10 avril 2024 consid. 2.2.1; 6B_900/2022 du 22 mai 2023 consid. 2.1.2). De la conscience de l'auteur, le juge peut déduire sa volonté, lorsque la probabilité de la survenance du résultat s'imposait tellement à lui que sa disposition à en accepter les conséquences ne peut raisonnablement être interprétée que comme son acceptation (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 137 IV 1 consid. 4.2.3; 133 IV 9 consid. 4.1). Il peut également y avoir dol éventuel lorsque la survenance du résultat punissable, sans être très probable, était seulement possible. Dans ce cas, on ne peut cependant pas déduire que l'auteur s'est accommodé du résultat à partir du seul fait qu'il était conscient qu'il puisse survenir. D'autres circonstances sont au contraire nécessaires (ATF 133 IV 9 consid. 4.1; 131 IV 1 consid. 2.2.; arrêt 6B_269/2023 du 30 juin 2023 consid. 1.1.2).
La distinction entre le dol éventuel et la négligence consciente peut, selon les cas, être ardue, puisque tant celui qui agit par dol éventuel que celui qui agit par négligence consciente tient pour possible la réalisation de l'infraction. Ces deux formes de commission de l'infraction ne se distinguent que par l'élément volitif. Ainsi, l'auteur qui agit par négligence consciente escompte, ensuite d'une imprévoyance coupable, que le résultat dont il envisage l'avènement comme possible ne se produira pas, alors que celui qui agit par dol éventuel s'en accommode au cas où il se produirait (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 133 IV 9 consid. 4.1).
3.3. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits internes, qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (ATF 149 IV 57 consid. 2.2; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 439 consid. 7.3.1; 141 IV 369 consid. 6.3). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 149 IV 57 consid. 2.2; 137 IV 1 consid. 4.2.3; 135 IV 152 consid. 2.3.2; 133 IV 9 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral fait preuve d'une certaine retenue lorsqu'il examine de telles appréciations juridiques (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1).
3.4. En l'espèce, la cour cantonale a retenu, en fait, que le recourant avait posé une main à l'arrière de la nuque de l'intimée 2, sans exercer de pression, puis lui avait asséné un violent coup de pied sur le côté extérieur de la cheville droite, la faisant tomber au sol. Il ne faisait aucun doute qu'en l'immobilisant au préalable par la nuque, puis en "balayant" violemment ses jambes, le recourant avait sciemment cherché à la déséquilibrer. Il avait agi par surprise et avec force, comme en témoignaient la gravité des lésions subies et la déposition de H.________. Ce faisant, il ne pouvait ignorer qu'elle risquait de tomber au sol et de voir un de ses membres ou même sa tête heurter la surface goudronnée du sol, ce d'autant plus que les chances de la jeune femme d'amortir sa chute étaient quasiment inexistantes, vu le caractère soudain de cette manoeuvre. Or, selon l'expérience générale de la vie, une telle chute, de sa propre hauteur et sans possibilité de l'anticiper, sur une surface dure, était propre à causer de graves lésions, voire même la mort. À ce sujet, le recourant avait affirmé, devant le procureur, qu'il n'avait pas envie de la repousser, précisément par crainte de ce qui était finalement arrivé, preuve, s'il en était, qu'il avait conscience des risques inhérents à son geste et à une telle chute, mais qu'il s'en était pleinement accommodé.
3.5. Le recourant objecte qu'en s'appuyant sur sa version des faits aucune intention ne pourrait lui être imputée puisqu'il avait simplement repoussé les attaques reçues. Il n'aurait, par ailleurs, pas pensé un seul instant que le fait de repousser l'intimée 2 aurait pu avoir ce genre de conséquences (que ni lui ni la victime ni personne ne pouvaient imaginer) et n'avait donc jamais accepté de la blesser. Il souhaitait simplement faire cesser les claques qui lui étaient portées. Il relève à ce sujet avoir écrit un message d'excuses lors de l'hospitalisation de l'intimée 2 et avoir appelé l'hôpital, ce qui confirmerait qu'il n'avait pas envisagé une hospitalisation et qu'il regrettait fortement la tournure prise par les événements.
3.5.1. En tant que le recourant étaie son argumentation par sa propre version des faits, soit le scénario d'une attaque et de claques que lui aurait infligées l'intimée 2, on renvoie à ce qui a déjà été exposé en fait à ce sujet (v.
supra consid. 2). Ses allégations relatives à son comportement après les faits, elles aussi appellatoires, ne sont pas non plus susceptibles de conduire à une autre appréciation.
3.5.2. L'intéressé ne discute, par ailleurs, pas spécifiquement les constatations de la cour cantonale selon lesquelles il a agi par surprise et avec force, en immobilisant au préalable la victime par la nuque, puis en "balayant" violemment les jambes de celle-ci. Il ne conteste pas plus en instance fédérale avoir affirmé, devant le procureur, qu'il n'avait pas envie de repousser l'intimée 2, précisément par crainte de ce qui était finalement arrivé. Ces constatations de fait lient dès lors également le Tribunal fédéral (v.
supra consid. 2).
3.5.3. Cela étant, on comprend des considérants de la cour cantonale que cette dernière a retenu, sur le plan cognitif, en se référant à l'expérience générale de la vie et en examinant le comportement constatable extérieurement du recourant ainsi que ses déclarations en procédure, qu'il n'ignorait pas le risque de causer de graves lésions en provoquant la chute de la jeune femme par le fait de lui asséner, par surprise, avec force et de manière soudaine, un violent coup de pied sur le côté extérieur de la cheville en balayant ses jambes. Elle a retenu, sur le plan volitif, qu'il avait cherché sciemment à la déséquilibrer de la sorte.
Cette appréciation, que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue, n'est pas critiquable.
3.5.4. Déterminer ce que l'auteur sait ou doit savoir des conséquences du comportement qu'il adopte, revient à s'interroger
ex post sur ce qu'il savait
ex ante de son comportement et des conséquences de celui-ci. Or, il n'est pas possible de prédire avec exactitude et dans ses moindres détails, le déroulement de faits futurs. Peu importe donc que l'auteur ait pu ou dû prévoir que les choses se passeraient exactement comme elles se sont déroulées (pour un cas d'application d'un tel raisonnement en matière de dol éventuel, v. p. ex: arrêt 6S.327/1995 du 26 juin 1995 consid. 2a). Selon la jurisprudence, il suffit qu'il ait pu prévoir que son comportement était de nature à produire ou à favoriser, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, un résultat du genre de celui qui est survenu. Une erreur sur le déroulement des faits demeure donc sans influence aussi longtemps que ne surviennent pas des conséquences si inhabituelles qu'il n'y avait pas lieu de s'y attendre selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie (arrêt 6B_899/2013 du 17 mars 2014 consid. 3.3). Dans le même sens, et indépendamment de toute référence au principe de la causalité adéquate, il n'importe pas, par exemple, de savoir si la balle tirée intentionnellement par l'auteur en direction du coeur de la victime l'a atteinte à la tête, ou si la victime jetée d'un pont est morte des suites du choc contre une pile ou par noyade (NIGGLI/MAEDER,
in Basler Kommentar Strafrecht, 4e éd. 2019, no 34
ad art. 12 CP).
3.5.5. Il s'ensuit que le recourant invoque en vain que ni lui ni la victime n'auraient pu s'imaginer la blessure causée.
Pour le surplus, en tant qu'il objecte que personne n'aurait pu l'imaginer, il suffit de relever que de telles conséquences n'ont rien d'inhabituel; dans les circonstances retenues, leur survenance apparaît très probable et non seulement possible (v.
supra consid. 3.2). Que l'atteinte à l'intégrité physique résulte de l'impact direct du pied avec la cheville, du choc du corps avec le sol ou, comme le suggère l'expertise en l'espèce (v.
supra consid. A), de l'effet des forces mécaniques mises en oeuvre durant la chute n'y change rien, dès lors que c'est le recourant qui l'a causée sciemment en déséquilibrant la victime, comme il l'a fait. Cela suffit à exclure, sans violation du droit fédéral, une négligence consciente.
4.
Le recourant critique encore la nature de la peine qui lui a été infligée et le refus du sursis.
En tant qu'il soutient que seule une peine pécuniaire devrait sanctionner sa négligence, on renvoie à ce qui vient d'être exposé à propos du dol éventuel (v.
supra consid. 3). Pour le surplus, après avoir exposé les règles et principes topiques (arrêt entrepris, consid. 10.1.2 p. 17), la cour cantonale a expliqué précisément les raisons qui l'on conduite à formuler un pronostic négatif quant au comportement du recourant à l'avenir, en lien avec celui qu'il a adopté en cours de procédure et avec ses antécédents en matière d'atteinte à l'intégrité physique d'autrui (arrêt entrepris, consid. 10.3 p. 18 s.; v. aussi
supra consid. A.). Il suffit de renvoyer à ses considérants, qui ne prêtent pas le flanc à la critique (art. 109 al. 3 LTF).
5.
Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II.
Lausanne, le 17 janvier 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Vallat