Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6F_26/2025  
 
 
Arrêt du 3 septembre 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
von Felten et Guidon. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Kathrin Gruber, avocate, 
requérant, 
 
contre  
 
Parquet général du canton de Berne, 
Nordring 8, case postale, 3001 Berne, 
intimé, 
 
Cour suprême du canton de Berne, 
2e Chambre pénale, 
Hochschulstrasse 17, 3012 Berne. 
 
Objet 
Révision, 
 
demande de révision du jugement rendu le 13 avril 2021 par le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par jugement du 13 avril 2021 (PEN 20 753 P04), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a notamment prononcé l'expulsion pénale de A.________. Par arrêt du 23 mars 2023 (6B_1373/2021), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours en matière pénale interjeté par le condamné contre le jugement du 20 octobre 2021 par lequel la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne, statuant sur appel du condamné, a prononcé son expulsion du territoire pour une durée de 7 ans. 
 
2.  
Par courrier du 19 août 2025, la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne transmet au Tribunal fédéral, comme objet de sa compétence, une demande de révision du 6 août 2025 présentée par A.________. 
 
3.  
Signée par une avocate et adressée à la Cour suprême du canton de Berne, la demande de révision, qui porte exclusivement sur le prononcé de l'expulsion, est expressément dirigée contre le jugement du 12 avril 2021 [recte: 13] et non contre celui d'appel du 20 octobre 2021. Elle est expressément fondée sur l'art. 410 al. 1 let. a CPP. Il ne fait ainsi aucun doute qu'il incombait à cette autorité de se prononcer formellement sur la recevabilité de cet acte de procédure. 
 
4.  
La lettre de transmission de la demande de révision indique qu'aux yeux de sa signataire, la demande aurait été "faussement adressée" à la cour cantonale "dès lors que la question de l'expulsion a fait l'objet d'un examen par [le Tribunal fédéral] dans le cadre de l'arrêt 6B_1373/2021". 
 
5.  
L'art. 123 al. 2 let. b LTF ouvre la voie de la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410 al. 1 let. a et b et al. 2 CPP sont remplies. Conformément à une jurisprudence bien établie, sous réserve de la question (non pertinente en l'espèce) des faits déterminants pour juger de la recevabilité du recours en matière pénale, une telle révision, pour faits nouveaux ou preuves nouvelles, ne peut toutefois être dirigée contre la décision de dernière instance fédérale qu'autant que, dans la procédure précédente, le Tribunal fédéral a non seulement réformé le jugement qui lui était déféré, mais a modifié l'état de fait de ce jugement sur la base de l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 134 IV 48 consid. 1; parmi d'autres: arrêt 6F_22/2025 du 29 août 2025 consid. 4.1). Dans les autres cas, seul le jugement cantonal peut être l'objet de la demande de révision, de sorte qu'il incombe à l'autorité cantonale d'appel de se saisir de cette demande (art. 411 al. 1 et art. 412 al. 1 CPP). 
 
6.  
En l'espèce, dans son arrêt 6B_1373/2021, le Tribunal fédéral n'a ni réformé la décision cantonale qui lui a été soumise, ni rectifié ou complété l'état de fait en application de l'art. 105 al. 2 LTF. Il s'ensuit que le Tribunal fédéral n'est pas compétent pour examiner la demande de révision du 6 août 2025, qui doit être renvoyée à la Cour suprême du canton de Berne à laquelle il incombe de s'en saisir. 
 
7.  
Il y a lieu de statuer sans frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral n'est pas compétent pour statuer sur la demande de révision du 6 août 2025. 
 
2.  
La demande de révision du 6 août 2025 est retournée à la Cour suprême du canton de Berne comme objet de sa compétence. 
 
3.  
Il est statué sans frais. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 3 septembre 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Vallat