Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6F_30/2025
Arrêt du 4 février 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
von Felten et Wohlhauser.
Greffier : M. Rosselet.
Participants à la procédure
A.________,
requérant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé,
Cour de justice de la République
et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève.
Objet
Demande de révision de l'arrêt du
Tribunal fédéral suisse du 22 mai 2025
(6B_805/2024 (Arrêt P/17171/2020 AARP/304/2024)).
Faits :
A.
Par arrêt du 22 mai 2025 (6B_805/2024), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre l'arrêt rendu le 20 août 2024 par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise.
B.
Par acte daté du 16 septembre 2025, A.________ demande la révision de l'arrêt du 22 mai 2025.
C.
Par missive datée du 10 novembre 2025, l'on comprend que A.________ requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire et demande une restitution du délai pour former sa demande de révision.
Par courrier du 17 novembre 2025, le prénommé a produit plusieurs pièces à l'appui de sa demande de restitution de délai, complétée par lettre datée du 18 novembre 2025.
Considérant en droit :
1.
Invoquant l'art. 121 LTF sans autre précision, le requérant demande la révision de l'arrêt entrepris. En tant qu'il se plaint de ce qu'il n'aurait pas été statué sur l'un de ses griefs, l'on comprend toutefois que l'intéressé entend se fonder sur la let. c ou d de cette disposition.
Conformément à l'art. 124 al. 1 let. b LTF, la demande de révision fondée sur de tels motifs doit être déposée devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt.
L'arrêt 6B_805/2024 a été notifié de manière complète au requérant le 12 juillet 2025, de sorte que le délai de 30 jours précité est arrivé à échéance le 12 septembre 2025, compte tenu des féries (cf. art. 46 al. 1 let. b LTF). Déposée le 16 septembre 2025 à l'attention du Tribunal fédéral, la demande de révision est donc tardive.
2.
Il convient dès lors d'examiner si le délai pour demander la révision de l'arrêt entrepris peut être restitué, comme le demande le requérant.
2.1. L'art. 50 al. 1 LTF dispose que si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai. La restitution de délai est ainsi subordonnée à la condition qu'aucun reproche ne puisse être formulé à l'endroit de la partie ou de son mandataire. Une maladie subite d'une certaine gravité qui empêche la personne intéressée de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires peut justifier une restitution de délai. Seule la maladie survenant à la fin du délai de recours et l'empêchant de défendre elle-même ses intérêts ou de recourir à temps aux services d'un tiers constitue un tel empêchement (arrêts 7B_630/2025 du 19 août 2025 consid. 1.2; 7B_552/2025 du 25 juin 2025 consid. 2.2 et les références citées). Une demande de restitution de délai doit aussi satisfaire aux exigences de motivation, en application par analogie de l'art. 42 al. 2 LTF, et, au besoin, être accompagnée des moyens de preuve éventuels permettant d'attester l'empêchement (arrêt 2C_72/2025 du 25 avril 2025 consid. 3.3 et les références citées; JEAN-MAURICE FRÉSARD,
in Commentaire de la LTF, 3
e éd. 2022, n° 20
ad art. 50 LTF).
2.2. En l'espèce, le requérant soutient avoir été empêché de s'investir de manière suffisante pour former sa demande de révision dans le délai en raison d'une grave maladie qui lui aurait causé des "
affections physiques recourantes (sic) ", un état de fatigue généralisée et de faiblesse, des céphalées persistantes, ainsi que des fourmillements et engourdissements des extrémités. À cet égard, il produit plusieurs pièces dont il ressort, en substance, que l'intéressé a été hospitalisé du 25 juillet 2024 au 3 janvier 2025 pour une affection médicale aiguë et sévère, qu'il souffrait d'une perte de force dans les bras et les jambes, limitant fortement sa mobilité (cf. attestation du 4 février 2025), qu'il se trouve depuis juillet 2024 en incapacité totale de travail (cf. attestation du 1
er octobre 2025; projet de décision concernant l'octroi d'une rente invalidité du 7 novembre 2025), et que son état de santé est en amélioration, l'intéressé maintenant une bonne hygiène de vie avec activité physique quotidienne (cf. rapport médical du 4 septembre 2025).
Si les problèmes de santé allégués par le requérant ont certes pu rendre difficile l'élaboration d'une demande de révision, il sied de relever, sur la base des pièces produites, que de tels problèmes ont débuté bien avant la fin du délai pour former la présente demande de révision et qu'ils ne l'ont pas empêché de faire appel à un tiers pour valablement déposer son recours en matière pénale, le 3 octobre 2024, lequel a donné lieu à l'arrêt objet de la présente demande de révision. En toute hypothèse, l'intéressé n'expose pas, contrairement aux exigences de motivation (cf. art. 42 al. 2 LTF), en quoi il aurait été soudainement empêché, à la fin du délai pour demander la révision de l'arrêt attaqué, de prendre les dispositions nécessaires au dépôt d'un tel acte. En particulier, il ne soutient pas qu'il aurait été dans l'impossibilité, en raison de ses problèmes de santé, de faire appel aux services d'un tiers, respectivement d'un mandataire professionnel, afin que ce dernier dépose une demande de révision en son nom dans le délai requis. Les allégations ne démontrent ainsi pas l'apparition d'une maladie soudaine qui aurait empêché le requérant de prendre à temps les dispositions nécessaires pour déposer en temps utile une demande de révision au Tribunal fédéral, respectivement de faire appel aux services d'un tiers à cette fin.
Par conséquent, les éléments invoqués par le requérant ne suffisent pas à démontrer l'existence d'un empêchement d'agir non fautif au sens de l'art. 50 al. 1 LTF.
3.
Au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être déclarée irrecevable et la demande de restitution de délai rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.
Comme la demande de révision était dénuée de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le requérant, qui succombe, supportera les frais judiciaires dont le montant sera fixé en tenant compte des circonstances en lien avec sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de révision est irrecevable.
2.
La demande de restitution de délai est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du requérant.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 4 février 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
Le Greffier : Rosselet