Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6F_6/2018  
 
 
Arrêt du 9 mars 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Rüedi. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
requérante, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé, 
 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, 
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt 6B_1221/2017 rendu le 13 novembre 2017 par le Tribunal fédéral. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt 6B_1221/2017 rendu le 13 novembre 2017, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable à défaut de qualité pour recourir, le recours de X.________ contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2017 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois dans la procédure PE15.009790-MAO. 
 
2.   
Le 11 janvier 2018, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable une première demande de révision formée par X.________ contre l'arrêt susmentionné du Tribunal fédéral (cf. arrêt 6F_25/2017). 
 
3.   
Ce nonobstant, la prénommée dépose une seconde demande de révision à l'encontre de l'arrêt 6B_1221/2017 sans derechef se prévaloir de l'un des motifs de révision prévus par les art. 121 ss LTF, de sorte que celle-ci est irrecevable également. En particulier, la cour de céans observe que la date de réception de la première écriture du recours interjeté au Tribunal fédéral dans la procédure 6B_1221/2017 n'a eu aucune incidence sur la motivation de l'arrêt rendu le 13 novembre 2017, de sorte que les critiques soulevées à cet égard par la requérante sont dépourvues de toute pertinence, étant précisé, à titre superfétatoire, que la date de réception du recours par le Tribunal fédéral - en l'occurrence le 24 octobre 2017 - ne fait pas foi s'agissant de l'observation du délai de recours au Tribunal fédéral, mais bien celle de la remise de celui-là à La Poste Suisse - en l'occurrence le 23 octobre 2017 - conformément à l'art. 48 al. 1 LTF, raison pour laquelle le recours déposé dans la procédure 6B_1221/2017 a été considéré comme l'ayant été en temps utile le 23 octobre 2017. 
 
4.   
Comme les conclusions de la requête étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La requérante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière laquelle n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande de révision est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 francs, sont mis à la charge de la requérante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 9 mars 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring