Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1118/2024
Arrêt du 13 février 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
van de Graaf et Hofmann.
Greffier : M. Porchet.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Quentin Racine, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé,
Service pénitentiaire du canton de Vaud, Office d'exécution des peines,
chemin de l'Islettaz, Bâtiment A, 1305 Penthalaz.
Objet
Libération conditionnelle,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 septembre 2024 (642 - AP23.020467-JSE).
Faits :
A.
A.a. Par jugement du 1er décembre 2017, confirmé par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois le 20 mars 2019, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a constaté la réalisation par A.________ des conditions objectives des infractions de tentative de meurtre, de voies de fait qualifiées, de mise en danger de la vie d'autrui, de vol d'importance mineure, de dommages à la propriété et de violation de domicile. Il a déclaré l'intéressé pénalement irresponsable et a ordonné à son endroit la mise en oeuvre d'un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP.
Dans le cadre de l'enquête ayant mené à ce jugement, A.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport déposé le 6 avril 2017, les experts du Centre de psychiatrie de Y.________ ont posé un diagnostic de schizophrénie paranoïde continue. Selon eux, le trouble de A.________ pouvait être considéré comme grave. S'agissant du risque de récidive d'actes potentiellement dangereux pour la société, ils ont précisé qu'il était étroitement lié à l'évolution de la maladie et à l'imprévisibilité des idées délirantes de A.________. Pour diminuer ce risque, ils ont précisé que la pathologie psychiatrique devait être stabilisée par un traitement adéquat. Ils ont préconisé à cet égard un traitement institutionnel dans un établissement de soins adapté comme l'Établissement pénitentiaire fermé Curabilis (ci-après: Curabilis). Deux compléments d'expertise réalisés les 26 mai et 14 juin 2017 ont en substance confirmé le diagnostic posé et les conséquences de celui-ci.
A.b. Par décision du 14 octobre 2019, l'Office d'exécution des peines du Service pénitentiaire du canton de Vaud (ci-après: l'OEP) a ordonné, avec effet rétroactif au 1er décembre 2017, le placement institutionnel de A.________ à la prison de la Croisée avec poursuite du traitement thérapeutique auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après: le SMPP).
Le 15 novembre 2019, A.________ a été transféré à la Colonie fermée des Établissements pénitentiaires de la plaine de l'Orbe (ci-après: les EPO).
A.c. Par ordonnance du 2 mars 2022, confirmée le 29 mars 2022 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la Chambre des recours pénale), le Juge d'application des peines a refusé à A.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle.
Dans le cadre de cette procédure, une nouvelle expertise psychiatrique a été ordonnée et un rapport a été rendu le 7 décembre 2020, dont il ressort les éléments suivants.
A.c.a. Les experts ont exposé que A.________ souffrait d'un trouble délirant et d'un trouble de la personnalité paranoïaque; le trouble délirant impactait sévèrement sa capacité à travailler sur le délit commis et à se remettre en question quant à son rôle dans le crescendo d'actes violents qui l'avait précédé; quant au trouble de la personnalité paranoïaque, il le rendait méfiant, sujet à des réactions de révolte face à une autorité vécue comme malveillante, mais également imperméable à une réalité autre que la sienne avec une attitude quérulente et vindicative. Pour les experts, ces troubles perturbaient la qualité de contact de A.________ avec la réalité; ils ne lui permettaient pas de mettre en perspective sa compréhension des faits du passé et d'adhérer à un traitement médicamenteux et psychothérapeutique. Bien qu'il fût autonome dans sa vie quotidienne et sût gérer la distance relationnelle, sa conscience du délit était très limitée. S'il était au clair quant à sa situation d'incarcération, le lien entre son fonctionnement psychique et le risque d'un comportement violent était peu intégré et ses attitudes agressives étaient banalisées.
A.c.b. S'agissant du risque d'un passage à l'acte violent, les experts ont considéré que ce risque restait modéré à l'heure actuelle, essentiellement à cause du manque de facteurs de protection (absence de conscience morbide et de motivation au traitement, attitude négative envers les autorités, manque de réseau de soutien affectif). Dans un complément d'expertise déposé le 23 mars 2021, ils ont précisé que ce risque n'était pas circonscrit à des cas particuliers mais "p[ouvai]t concerner toutes les personnes" dans la mesure où l'expertisé "tend[ait] à leur attribuer des intentions malveillantes et à interpréter leur comportement de manière irrationnelle". Ils ont ajouté que son insertion dans un réseau socio-affectif constituait un facteur de protection à même de réduire le risque de récidive à travers un renforcement de ses capacités sociales; A.________ nécessitait toutefois un réseau de nature institutionnelle, ferme et bienveillant, de taille communautaire, avec un cadre de vie stable et ritualisé, et plus particulièrement un réseau qui se montrait tolérant face à ses traits soupçonneux et à sa tendance quérulente et qui permettait l'instauration d'un traitement neuroleptique sous contrainte au long cours.
A.c.c. En ce qui concernait l'évolution de A.________, les experts ont constaté qu'aucun traitement psychiatrique-psychothérapeutique n'avait pu être mis en place à cause de son refus et de son absence de motivation. C'est pourquoi, en l'état, ils ont considéré qu'il ne tirait pas de bénéfice du cadre de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée. Ils ont cependant relevé que l'incarcération avait eu un effet bénéfique: elle avait offert à A.________ un cadre de référence stable et ritualisé. Les experts ont dès lors estimé que son placement dans un établissement tel que Curabilis, comme préconisé en 2017, demeurait d'actualité: ce placement permettrait de mettre en pratique un traitement neuroleptique ordonné, de garantir le monitoring clinique nécessaire et de contribuer à diminuer l'ampleur de l'idéation délirante (sans la supprimer), ce qui pourrait permettre une ouverture ultérieure du cadre.
A.c.d. Les experts ont ainsi préavisé négativement la libération conditionnelle de A.________. Selon eux, celle-ci pourrait le mettre en désarroi: il se retrouverait confronté à des stimulus externes qui dépasseraient ses capacités d'adaptation compte tenu de son trouble de la personnalité. Sans l'aide des soignants informels - dont ils ont précisé dans le complément d'expertise du 23 mars 2021 qu'il s'agissait de pairs codétenus ou de patients psychiatriques -, le risque d'une décompensation psychique bruyante à court terme était bien présent. Dans le cas d'un éventuel élargissement, ils ont insisté sur la nécessité que celui-ci soit conditionné à la poursuite d'un suivi psychiatrique avec traitement neuroleptique et monitoring régulier des idées délirantes.
A.d. À la suite d'une demande de placement de l'OEP, le Directeur de Curabilis a exposé, le 27 avril 2022, que A.________ pouvait être accepté dans cet établissement, pour autant qu'une médication sous contrainte lui soit prescrite, et l'a placé sur liste d'attente.
A.e. Par ordonnance du 11 novembre 2022, le Juge d'application des peines a derechef refusé à A.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle et a prolongé cette mesure pour une durée de trois ans à compter du 1er décembre 2022. Cette ordonnance a été confirmée par la Chambre des recours pénale le 1er décembre 2022. Le recours déposé par A.________ contre cet arrêt a été rejeté par le Tribunal fédéral le 5 mai 2023 (arrêt 6B_129/2023 du 5 mai 2023).
B.
B.a. Dans un rapport du 29 août 2023, la Direction des EPO a relevé que A.________ adoptait globalement un bon comportement en détention. Elle a cependant exposé que sa situation n'avait pas évolué depuis le précédent examen de sa libération conditionnelle: A.________ persistait à nier les actes pour lesquels il avait été condamné et à refuser tout traitement. C'est pourquoi elle a préconisé - compte tenu du fait que A.________ n'avait pas encore pu intégrer Curabilis - la levée de la mesure institutionnelle pour cause d'échec et la mise en place d'une mesure civile.
Dans un courrier du même jour, le SMPP a indiqué que la prise en charge de A.________ était compliquée en raison de son refus d'adhérer aux mesures proposées. Il a souligné n'avoir pu le rencontrer qu'à quatre reprises, l'intéressé refusant toute convocation depuis le 27 juin 2022.
B.b. Par courrier du 16 octobre 2023, l'OEP a adressé à Curabilis une nouvelle demande d'admission en exécution de mesure pour une période d'essai de six mois en faveur de A.________. Il a précisé que le SMPP n'avait pas pu obtenir une décision de médication sous contrainte, comme cela avait été requis par Curabilis, et qu'un rapport de la Commission d'éthique du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) ne pouvait pas être transmis en raison du refus de A.________ de signer toute déclaration de levée du secret médical.
Le lendemain, l'OEP a saisi le Juge d'application des peines d'une demande tendant à l'examen d'une éventuelle libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée à l'endroit de A.________. Il a relevé qu'un placement à Curabilis pour une période d'essai de six mois pouvait avoir lieu malgré l'absence de décision de médication sous contrainte et qu'une levée de la mesure pénale pour cause d'échec lui paraissait dès lors prématurée. Compte tenu de la situation de A.________, de sa pathologie et de sa potentielle dangerosité, il a conclu au refus de sa libération conditionnelle et à la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique.
Le 1er novembre 2023, le Directeur de Curabilis a informé l'OEP que la commission pluridisciplinaire de son établissement avait accepté un placement de A.________ pour une période d'essai de six mois, malgré l'absence de décision de médication sous contrainte.
B.c. Par décision du 15 novembre 2023, l'OEP a ordonné le placement institutionnel de A.________ pour une période d'essai de six mois, dès le 20 novembre 2023, au sein de Curabilis, avec la poursuite du traitement psychothérapeutique auprès du Service des mesures institutionnelles (ci-après: le SMI).
Se référant aux diagnostics et au placement à Curabilis préconisé dans le rapport d'expertise du 7 décembre 2020 et dans son complément du 23 mars 2021 (cf. let. A.c ci-dessus), ainsi qu'aux motifs retenus par le Juge d'application des peines pour refuser la libération conditionnelle dans ses ordonnances du 2 mars 2022 et du 11 novembre 2022 (cf. let. A.c et A.e ci-dessus), l'OEP a considéré que rien n'avait changé depuis la décision du 11 novembre 2022 et que A.________ adoptait toujours un comportement réfractaire (en particulier une opposition aux traitements et un refus de délier le SMPP du secret médical). Il a par conséquent considéré qu'un placement à Curabilis semblait nécessaire pour favoriser une éventuelle adhésion thérapeutique dans un milieu spécifique de soins qui privilégieait une approche médico-soignante
B.d. Par courrier du 12 février 2024, A.________ a indiqué refuser toute nouvelle expertise psychiatrique. Selon lui, une telle expertise serait dépourvue d'utilité, dès lors que la mesure serait manifestement vouée à l'échec.
B.e. Le 7 mars 2024, A.________ a été entendu par la Juge d'application des peines. A cette occasion, il a notamment déclaré qu'il n'avait aucun problème à Curabilis et qu'il entretenait d'excellents contacts avec les autres détenus et les surveillants. Il a précisé qu'il refusait d'adresser la parole à un psychiatre, dans la mesure où les médecins avaient "décidé [qu'il était] schizophrène" alors qu'il n'avait "absolument rien fait de répréhensible", mais qu'il parlait néanmoins avec les infirmiers. Il a encore qualifié les expertises psychiatriques le concernant de "honte", tout comme l'avis des experts selon lequel il présentait une maladie mentale. Pour le surplus, il s'est estimé en excellente santé, tant sur le plan physique que psychologique. Il a en outre réitéré son refus de se soumettre à une expertise psychiatrique.
B.f. Le 4 avril 2024, le Directeur de Curabilis a établi un rapport sur le placement de A.________ dans cet établissement. Il en ressort que celui-ci avait fait preuve d'une attitude généralement calme et discrète ainsi que d'un bon respect du cadre et des règles; bien que réfractaire à la prise en charge thérapeutique proposée, le lien avec les professionnels, tant soignants qu'agents, était adapté: A.________ communiquait facilement dans les moments informels, lors desquels le délit pouvait être abordé; il ne reconnaissait toutefois pas les faits et se positionnait en victime du système. Compte tenu notamment du refus catégorique de l'intéressé face à la prise en charge thérapeutique proposée, le Directeur de Curabilis a estimé que les conditions d'une libération conditionnelle n'étaient pas réunies: il a préavisé le maintien de la mesure ainsi que la poursuite du séjour de A.________ dans ses murs.
B.g. Par déterminations du 22 avril 2024, le Ministère public central du Canton de Vaud (ci-après: le Ministère public) s'est rallié à la proposition de l'OEP du 17 octobre 2023 (cf. let. B.c ci-dessus). Il a toutefois relevé que, selon lui, le refus ferme et répété de A.________ d'entrer dans une quelconque démarche de soins et de délier les médecins de leur secret médical ainsi que son anosognosie devaient conduire à s'interroger sur la pertinence de maintenir un traitement thérapeutique institutionnel qui semblait voué à l'échec.
Le 13 mai 2024, A.________ a persisté dans ses conclusions.
B.h. Par ordonnance du 22 août 2024, la Juge d'application des peines du canton de Vaud a refusé d'accorder à A.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle.
Par arrêt du 10 septembre 2024, la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable le recours du 1er septembre 2024 déposé par A.________ contre cette ordonnance et a rejeté le recours du 2 septembre 2024 formé par l'intermédiaire de son défenseur d'office.
C.
Par acte du 18 octobre 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle soit ordonnée "aux conditions que Justice dira". A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Invitée à se déterminer, la Chambre des recours pénale y a renoncé, se référant aux considérants de son arrêt. Le Ministère public ne s'est pas prononcé. Quant à l'OEP, il conclut en substance au rejet du recours; il a en particulier indiqué qu'une procédure de traitement sous contrainte était en cours auprès du SMI. Ces différentes écritures ont été adressées aux parties le 18 novembre 2024.
Considérant en droit :
1.
1.1. Dirigé contre une décision sur l'exécution des peines et des mesures (cf. art. 78 al. 2 let. b LTF) émanant d'une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 al. 1 LTF), le recours, interjeté dans le délai légal (cf. art. 100 al. 1 LTF), est recevable. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, dispose d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de l'arrêt entrepris, partant de la qualité pour recourir (cf. art. 81 al. 1 LTF).
1.2. L'OEP produit diverses annexes avec ses déterminations. S'agissant de pièces nouvelles, respectivement postérieures à l'arrêt entrepris, elles sont irrecevables, à l'instar des faits mentionnés en relation avec celles-ci (art. 99 al. 1 LTF; cf. ATF 148 V 174 consid. 2.2; 144 V 35 consid. 5.2.4; arrêt 7B_153/2024 du 15 janvier 2025 consid. 1.2.1).
1.3. Dans une première partie de son mémoire (cf. ch. II p. 4 ss du recours), le recourant présente un rappel des faits. Une telle manière de procéder, dans la mesure où les faits exposés s'écartent des constatations de l'autorité précédente ou les complètent sans qu'il soit indiqué que ceux-ci seraient manifestement inexacts ou arbitraires (cf. art. 9 Cst., 97, 105 et 106 LTF), est irrecevable, le Tribunal fédéral n'étant pas une instance d'appel (cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités).
1.4. Dans la mesure précitée, il y a lieu d'entrer en matière.
2.
2.1. Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et dans l'appréciation des moyens de preuves ainsi que d'une violation des art. 62 ss CP.
2.2.
2.2.1. Selon l'art. 62 al. 1 CP, l'auteur est libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l'occasion de faire ses preuves en liberté.
Une telle libération n'est pas subordonnée à la guérison de l'auteur, mais à une évolution ayant pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal. Il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur, étant rappelé que s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe
in dubio pro reo n'est pas applicable. Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. et 56 al. 2 CP), selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. L'art. 56 al. 2 CP postule de la sorte la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur. Présente un caractère de dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés. Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2; arrêt 7B_418/2023 du 6 septembre 2023 consid. 4.1).
2.2.2. L'art. 62c al. 1 let. a CP prévoit que la mesure est levée si son exécution ou sa poursuite paraît vouée à l'échec. Tel est notamment le cas si, au cours de l'exécution de la mesure thérapeutique, il s'avère qu'il n'y a pas lieu de prévoir une amélioration thérapeutique, respectivement une diminution du danger que l'auteur commette de nouvelles infractions (ATF 141 IV 49 consid. 2.3; 134 IV 315 consid. 3.7; arrêt 7B_1016/2024 du 29 octobre 2024 consid. 2.1.1 et l'arrêt cité).
Une mesure thérapeutique institutionnelle - qui cherche à réduire le risque de récidive par une amélioration des facteurs inhérents à l'intéressé (arrêt 6B_129/2023 du 5 mai 2023 consid. 2.1) - ne saurait être maintenue au seul motif que la privation de liberté qu'elle comporte a pour effet d'empêcher l'auteur de commettre de nouvelles infractions. Pour qu'elle puisse être maintenue, c'est le traitement médical, et non la privation de liberté qui lui est associée, qui doit conserver une chance de succès du point de vue de la prévention spéciale (ATF 137 IV 201 consid. 1.3; arrêt 6B_475/2023 du 14 juin 2023 consid. 5.1). La notion de traitement médical doit être entendue largement. Même la simple prise en charge de l'auteur dans un milieu structuré et surveillé accompagnée d'un suivi psychothérapeutique relativement lointain constitue un traitement, si elle a pour effet prévisible d'améliorer l'état de l'intéressé de manière à permettre, à terme, sa réinsertion dans la société (ATF 137 IV 201 consid. 1.3; arrêt 7B_418/2023 du 6 septembre 2023 consid. 3.1.1 et les arrêts cités). L'échec de la mesure peut résulter de l'insuffisance de possibilités thérapeutiques, du manque de respect des avis ou recommandations des thérapeutes ou du refus d'un traitement. Le traitement n'est voué à l'échec que s'il est définitivement inopérant; une simple crise de l'intéressé ne suffit pas. De manière générale, la levée d'une mesure en raison de son échec doit être admise de manière restrictive (arrêt 7B_418/2023 du 6 septembre 2023 consid. 3.1.1 et les arrêts cités).
L'appréciation du pronostic légal et la question du bénéfice thérapeutique concernent des questions de fait que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire (arrêts 7B_418/2023 du 6 septembre 2023 consid. 3.1.1; 7B_502/2023 du 6 septembre 2023 consid. 3.2 et les arrêts cités).
2.3. En l'espèce, la cour cantonale a relevé que, selon l'expertise du 6 avril 2017 (cf. let. A.a ci-dessus), le risque de récidive pour des actes de même nature était étroitement lié à l'évolution de la maladie du recourant et à l'imprévisibilité de ses idées délirantes; ce danger serait moindre si la pathologie du recourant pouvait être stabilisée par un traitement adéquat dans un établissement tel que Curabilis. L'autorité précédente a souligné que cet avis était partagé par les experts ayant établi le rapport du 7 décembre 2020, dont il ressortait au surplus qu'un élargissement du cadre avec libération conditionnelle pourrait mettre en désarroi le recourant qui se retrouverait confronté à des stimulus externes dépassant ses capacités d'adaptation compte tenu de son trouble de la personnalité (cf. let. A.c ci-dessus).
En ce qui concernait la situation actuelle du recourant, la cour cantonale a rappelé qu'il n'avait que récemment intégré Curabilis. Elle a cependant relevé qu'il niait toujours les faits particulièrement graves qui avaient mené à sa condamnation ainsi que sa pathologie psychiatrique et qu'il persistait dans son opposition à toute prise en charge thérapeutique. Elle a ainsi constaté que le recourant n'avait pas évolué depuis le précédent examen de la libération conditionnelle de la mesure: le risque qu'il commette, en cas de libération conditionnelle, de nouvelles infractions n'avait manifestement pas été éliminé ou à tout le moins réduit dans une mesure suffisante. La cour cantonale a précisé que, dans ce contexte, la dangerosité présentée par le recourant et l'importance des biens juridiques à protéger l'emportaient sur les atteintes à ses droits et a confirmé le refus de la libération conditionnelle ordonné par la Juge d'application des peines (cf. consid. 2.2.4 de l'arrêt attaqué).
2.4.
2.4.1. S'agissant de sa libération conditionnelle, le recourant se contente de soutenir que ce serait à tort que la cour cantonale aurait justifié le rejet de son "premier" recours en retenant qu'il présentait toujours un déni tant des faits qui lui sont reprochés que de sa pathologie (cf. ch. 29 p. 12 de son recours).
Dans la mesure où le recours du 1er septembre 2024 a été déclaré irrecevable, faute de motivation en lien avec l'objet du litige (cf. consid. 2.1.2 p. 14 de l'arrêt attaqué), ces explications ne permettent pas de comprendre en quoi l'arrêt attaqué violerait le droit fédéral (cf. art. 42 al. 2 LTF) et se révèlent irrecevables.
En tout état de cause, la motivation susmentionnée ne permet pas de démontrer que les conditions posées par l'art. 62 CP seraient remplies, respectivement qu'un pronostic favorable quant au comportement futur du recourant aurait dû être posé. Dans la mesure en effet où le recourant ne reconnaît pas souffrir de certains troubles (cf. a
contrario les diagnostics retenus par tous les experts consultés [cf. les rapports du avril 2017 et du 7 décembre 2020, cf. let. A.a et A.c.a ci-dessus], les déclarations du recourant du 7 mars 2024 [cf. let. B.e ci-dessus], le rapport de l'EPO du 29 août 2023, la décision de l'OEP du 15 novembre 2023 et le rapport du Directeur de Curabilis du 4 avril 2024 [cf. let B.a, B.c et B.f ci-dessus]), il ne saurait prétendre que son état de santé sur ce plan se serait amélioré; il ne conteste d'ailleurs pas s'être toujours opposé au moindre traitement (cf. ses déclaration du 7 mars 2024, la décision de l'OEP du 15 novembre 2023 et le rapport du Directeur de Curabilis du 4 avril 2024 [cf. let. B.c, B.e et B.f ci-dessus]). Il ne développe pas non plus d'argumentation visant à remettre en cause l'existence d'un risque de récidive en cas de libération et son déni quant aux infractions commises (cf. ses déclaration du 7 mars 2024 [cf. let. B.e ci-dessus] et le rapport du Directeur de Curabilis du 4 avril 2024 [cf. let. B.f ci-dessus]) ne permet pas non plus de considérer que l'hypothèse de la commission de nouveaux actes - potentiellement graves - aurait diminué dans une mesure suffisante. En l'absence d'un suivi médical - lequel peut en outre développer ses effets uniquement après une certaine durée - et de toute prise de conscience, on ne saurait reprocher à l'autorité précédente d'avoir considéré que les conditions d'une libération conditionnelle n'étaient pas réalisées.
2.4.2. Le recourant semble encore reprocher à la cour cantonale de n'avoir pas examiné les chances de succès de la mesure ordonnée dès lors qu'aucun traitement sous contrainte n'avait été autorisé.
La question de savoir si cette problématique excède l'objet du présent litige relatif à une éventuelle libération conditionnelle peut rester indécise. Elle n'a en effet en tout état de cause pas été ignorée par la cour cantonale, qui a constaté que l'intégration relativement récente du recourant à Curabilis devrait permettre une évolution favorable de son état et que cet établissement avait par ailleurs préavisé le maintien de la mesure et la poursuite du séjour du recourant (cf. consid. 2.2.4 p. 18 de l'arrêt attaqué). Ces éléments suffisent pour comprendre que la mesure - au demeurant en cours à Curabilis indépendamment d'un traitement sous contrainte - n'apparaissait pas d'emblée vouée à l'échec au jour de l'arrêt attaqué.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office d'exécution des peines du Service pénitentiaire du canton de Vaud, au Ministère public central du canton de Vaud et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 13 février 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Porchet