Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1126/2024
Arrêt du 14 avril 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
van de Graaf et Hofmann.
Greffier: M. Magnin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Rachel Cavargna-Debluë, avocate,
recourant,
contre
Ministère public cantonal Strada du canton de Vaud, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
Objet
Levée de scellés,
recours contre l'ordonnance rendue le 19 septembre 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (PC24.018745-JEM).
Faits:
A.
A.a. Le Ministère public cantonal Strada du canton de Vaud (ci-après: le Ministère public) dirige une instruction pénale contre A.________ (ci-après: le prévenu) pour des faits à ce stade constitutifs de brigandage (art. 140 CP) et de menaces (art. 180 CP). Il lui reproche en substance de s'être, le 12 juin 2024, muni d'une arme de poing, rendu dans une bijouterie, à U.________, d'avoir menacé la bijoutière au moyen de cette arme et d'avoir dérobé des bijoux pour une valeur d'environ 185'000 fr., avant de prendre la fuite. Le prévenu aurait légèrement blessé la bijoutière, qui serait profondément choquée par les faits. Le prévenu a été identifié sur la base d'images de vidéosurveillance de la bijouterie. Son dernier domicile connu était V.________, en France.
A.b. Le 17 juin 2024, le Ministère public a adressé aux autorités françaises une demande d'entraide judiciaire internationale, par laquelle il a requis qu'il soit procédé à l'interpellation et à l'audition du prévenu, en présence d'un défenseur, à l'obtention et à l'analyse des données rétroactives de son raccordement téléphonique, à la perquisition de son logement, à la saisie de tout objet et de toute donnée informatique utile aux investigations en cours, ainsi qu'à la transmission des supports aux autorités suisses.
Le 1
er juillet 2024, la Police nationale française a interpellé le prévenu. Elle a effectué, en sa présence, une perquisition, a notamment saisi un téléphone mobile de marque Samsung A15, de couleur bleu marine, et a mis cet objet sous scellés. Les 1
er, 2 et 3 juillet 2024, la police a auditionné le prévenu, en présence de son défenseur français. Lors de sa troisième audition, elle a informé le prévenu que le téléphone mobile précité avait été saisi et faisait l'objet d'un scellé. À la demande de la police, le prévenu a fourni les codes d'accès de cet appareil. À cette occasion, ni le prévenu ni son défenseur n'ont formulé d'opposition à la saisie et à l'analyse des données de ce téléphone. Le 3 juillet 2024, la Police nationale française a remis les objets saisis et placés sous scellés à la Police cantonale vaudoise, en exécution de la demande d'entraide judiciaire internationale.
A.c. Par mandat du 21 août 2024, le Ministère public a chargé la police de procéder à une perquisition, y compris documentaire, dans le téléphone mobile Samsung A15 bleu marine du prévenu. Ce mandat a été adressé au défenseur désigné en Suisse pour celui-ci. Par courrier du 26 août 2024, le défenseur suisse du prévenu a demandé la mise sous scellés de ce téléphone mobile.
B.
B.a. Le 27 août 2024, le Ministère public a sollicité, auprès du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (ci-après: le TMC), la levée des scellés apposés sur le téléphone mobile précité. Il a notamment exposé que l'analyse de ce téléphone visait à établir dans quelles circonstances le prévenu avait agi, à identifier son ou ses complices, à comprendre leur implication et à examiner si l'appareil contenait des échanges de messages, des photographies ou des localisations en lien avec le brigandage.
B.b. Le 29 août 2024, le TMC a imparti au prévenu un délai pour se déterminer sur la demande du Ministère public, en l'invitant, pour le cas où il s'opposerait à la levée des scellés, à exposer clairement le secret dont il se prévaudrait, en désignant précisément les pièces couvertes par ce secret et en motivant les raisons pour lesquelles l'existence du secret invoqué s'opposerait à l'exploitation par l'autorité pénale des informations concernées.
B.c. Le 6 septembre 2024, le défenseur du prévenu a déposé des déterminations. Invoquant le secret professionnel de l'avocat, il a fait valoir qu'il était probable que le prévenu ait été en contact avec un ou plusieurs avocats en France par le biais du téléphone mobile. Il a également fait valoir qu'il ne pouvait être exclu que le téléphone contienne des documents personnels. Il a précisé qu'il n'avait pas pu entrer en contact avec le prévenu et qu'il n'avait dès lors pas pu être déterminé si le téléphone contenait des données de ce genre, ni identifier ces données.
B.d. Par ordonnance du 19 septembre 2024, le TMC a ordonné la levée des scellés sur le téléphone mobile Samsung A15 bleu marine appartenant au prévenu.
C.
Par acte du 21 octobre 2024, A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que les scellés soient maintenus sur le téléphone mobile précité. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause au TMC pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il demande en outre l'effet suspensif et l'assistance judiciaire.
Le 12 novembre 2024, le TMC a déposé des observations et a conclu au rejet du recours. Le Ministère public a déposé ses observations le 15 novembre 2024; il a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif et à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
Invité à remédier au défaut de procuration, le défenseur a, le 22 novembre 2024, produit une photocopie ou un scan d'une procuration contenant la signature du recourant, ainsi que la date du 25 octobre 2024. Dans sa lettre, le défenseur a indiqué que l'incarcération du prévenu en France réduisait grandement, voire annihilait, les possibilités d'obtenir des pièces. Il a précisé qu'il avait toutefois pu établir un contact avec l'avocat français du recourant et que cela lui avait permis d'obtenir la procuration manquante.
Par ordonnance du 27 novembre 2024, le Président de la II
e Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif.
Les 3 et 9 décembre 2024, le Ministère public, respectivement le TMC ont déposé des écritures.
Par courriers des 17 décembre 2024 et 7 février 2025, le défenseur du recourant a demandé une prolongation de délai pour produire des pièces relatives à la situation financière de ce dernier. Il a notamment indiqué que le recourant était incarcéré au centre pénitentiaire de W.________, que cela limitait de manière significative les moyens de communication avec ce dernier et qu'il demeurait dans l'attente de nouvelles de l'avocat français de l'intéressé. Le 14 mars 2025, le défenseur du recourant a produit des pièces relatives à la situation financière de celui-ci. Il a précisé que le recourant était incarcéré en France et inatteignable, malgré tous les efforts entrepris.
Considérant en droit:
1.
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
1.2. Le recours en matière pénale (art. 78 LTF) est en principe ouvert contre les décisions en matière de levée de scellés rendues par le Tribunal des mesures de contrainte, qui statue définitivement (cf. art. 80 al. 2 in fine LTF en lien avec les art. 248a al. 4 et 5, 3
e phrase, 380 et 393 al. 1 let. c CPP; arrêts 7B_950/2024 du 15 novembre 2024 consid. 2.2, destiné à la publication, et les arrêts cités; 7B_640/2024 du 24 septembre 2024 consid. 1.3).
1.3.
1.3.1. Ne mettant pas un terme à la procédure pénale ouverte contre le recourant, l'ordonnance attaquée revêt un caractère incident. Le recours au Tribunal fédéral n'est par conséquent ouvert qu'en présence d'un risque de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'étant généralement pas applicable en matière pénale.
La condition posée à l'art. 93 al. 1 let. a LTF est en principe réalisée dans la mesure où le détenteur des éléments sous scellés ou leur ayant droit se prévaut, d'une manière suffisamment motivée, d'une atteinte à un secret protégé, soit notamment au secret professionnel de l'avocat (cf. art. 248 al. 1 CPP renvoyant notamment à l'art. 264 al. 1 let. a, c et d CPP; ATF 143 IV 462 consid. 1; arrêts 7B_848/2024 du 20 janvier 2025 consid. 1.2; 7B_640/2024 du 24 septembre 2024 consid. 1.4). Il appartient à celui qui a demandé la mise sous scellés de démontrer, de manière suffisante, l'existence du secret invoqué, notamment professionnel, ou l'intérêt privé prépondérant au maintien du secret dont il se prévaut (ATF 145 IV 273 consid. 3.2 et 3.3; arrêts 7B_848/2024 du 20 janvier 2025 consid. 1.2; 7B_640/2024 du 24 septembre 2024 consid. 1.5).
1.3.2. En l'espèce, le recourant est le propriétaire du téléphone mobile sur lequel la levée des scellés a été ordonnée et dispose donc de la qualité pour recourir (cf. art. 81 al. 1 LTF). Il invoque en outre, de manière suffisante au stade de la recevabilité, une éventuelle atteinte au secret professionnel de l'avocat. Par conséquent, la condition posée à l'art. 93 al. 1 let. a LTF est réalisée.
1.4. Pour le surplus, le recours ayant été déposé en temps utile (cf. art. 44 ss et 100 al. 1 LTF ), il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Le mémoire de recours contient un chapitre intitulé "III. Rappel des faits". Dans la mesure où les faits qui y sont exposés divergent de ceux constatés dans l'ordonnance querellée sans être critiqués sous l'angle de l'arbitraire, il n'en sera pas tenu compte (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; arrêt 7B_963/2024 du 28 novembre 2024 consid. 2.2.2).
3.
3.1. Le recourant invoque une violation des art. 248 et 264 al. 1 CPP . Il fait en substance valoir que le téléphone mobile faisant l'objet de la levée de scellés litigieuse contiendrait potentiellement des échanges entre lui et des avocats. Il ajoute que ces échanges seraient dès lors protégés par le secret professionnel et que la décision querellée ne serait pas conforme aux dispositions légales précitées. Le recourant, qui invoque également l'arbitraire (art. 9 Cst.), reproche à l'autorité cantonale d'avoir considéré qu'il n'avait pas respecté son devoir de collaboration et de motivation en ne désignant pas avec précision les données qui devaient être soustraites du téléphone mobile.
3.2.
3.2.1. Selon l' art. 248 al. 1, 1
re phrase, CPP, si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264 CPP, l'autorité pénale les met sous scellés.
3.2.2. L'art. 264 al. 1 CPP prévoit que quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent notamment pas être séquestrés les documents concernant des contacts entre le prévenu et son défenseur (let. a), les documents personnels et la correspondance du prévenu, si l'intérêt à la protection de la personnalité prime l'intérêt à la poursuite pénale (let. b), ainsi que les objets et les documents concernant des contacts entre le prévenu et une personne qui a le droit de refuser de témoigner en vertu des art. 170 à 173 CPP, si cette personne n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire (let. c), ou les objets et les documents concernant des contacts entre une autre personne et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61) et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire (let. d).
3.2.3. Lors de son examen, le TMC se fonde notamment sur la demande du ministère public, sur l'éventuelle liste de mots-clés que celui-ci a produite - qui constitue un indice d'éventuelle pertinence, ainsi qu'une information quant aux objectifs poursuivis par l'autorité pénale -, ainsi que sur les informations données par le détenteur des pièces placées sous scellés (arrêts 7B_837/2024 du 6 novembre 2024 consid. 4.2; 1B_85/2018 du 3 juillet 2018 consid. 2.1). Tant le ministère public que le détenteur doivent fournir des explications circonstanciées sur l'éventuelle pertinence, respectivement le défaut d'utilité, des documents placés sous scellés (ATF 143 IV 462 consid. 2.1; 141 IV 77 consid. 4.3 et 5.6; 138 IV 225 consid. 7.1). Cela étant, les obligations en matière de motivation du détenteur sont d'autant plus importantes que le ministère public n'a pas accès au contenu des pièces (arrêts 7B_837/2024 du 6 novembre 2024 consid. 4.2; 7B_420/2024 du 5 août 2024 consid. 3.3.1); cela vaut en particulier lorsque les documents ou données dont la mise sous scellés a été requise sont très nombreux ou très complexes (ATF 141 IV 77 consid. 4.3 et 5.6; 138 IV 225 consid. 7.1; arrêt 7B_837/2024 du 6 novembre 2024 consid. 4.2 et l'arrêt cité).
Les exigences en matière de motivation et de collaboration ne sont pas différentes ou moindres lorsque le requérant se prévaut d'un autre motif pour obtenir le maintien des scellés (arrêt 7B_837/2024 du 6 novembre 2024 consid. 4.2). S'agissant en particulier du secret professionnel de l'avocat, le requérant doit démontrer que le mandataire en cause a été consulté dans le cadre d'une activité professionnelle typique (cf. ATF 150 IV 470 consid. 3.1; 143 IV 462 consid. 2.2 et 2.3). Dans le cadre de l'activité typique de l'avocat, sont protégés la rédaction de projets d'actes juridiques, l'assistance ou la représentation d'une personne devant une autorité administrative ou judiciaire, ainsi que des conseils juridiques. Le secret professionnel couvre non seulement les documents ou conseils émis par l'avocat lui-même dans le cadre de son activité typique (ATF 150 IV 470 consid. 3.1; 147 IV 385 consid. 2.2), mais également toutes les informations, faits et documents confiés par le mandant qui présentent un rapport certain avec l'exercice de la profession d'avocat (cf. art. 321 CP), rapport qui peut être fort ténu (ATF 143 IV 462 consid. 2.2; cf. arrêt 7B_990/2024 du 31 octobre 2024 consid. 2.4).
3.2.4. En présence d'un secret professionnel avéré au sens de l'art. 171 al. 1 CPP, l'autorité de levée des scellés élimine les pièces couvertes par ce secret et prend ensuite les mesures nécessaires pour préserver, parmi les documents remis aux enquêteurs, la confidentialité des tiers non concernés par l'enquête en cours (cf. art. 264 al. 1 let. a, c et d CPP; ATF 145 IV 273 consid. 3.2). Il en va de même lorsque des pièces et/ou objets bénéficient de la protection conférée par l'art. 264 al. 1 let. b CPP, lorsque le prévenu détenteur ou ayant droit se prévaut du respect de sa vie privée et familiale, ainsi que de son droit à être protégé contre l'emploi abusif des données le concernant (art. 13 Cst.; ATF 143 IV 462 consid. 2.1; arrêt 7B_813/2024 du 16 décembre 2024 consid. 4.2.2 et les arrêts cités).
3.3. L'autorité cantonale a notamment relevé que le recourant s'était limité à faire valoir qu'il était probable que le téléphone mobile saisi contienne des échanges entre lui et un ou plusieurs avocats en France, ainsi que des données personnelles, sans toutefois pouvoir affirmer que tel était bien le cas, ni, le cas échéant, identifier les données concernées. Elle a ajouté que le recourant n'avait fourni aucune indication au sujet des dates des échanges envisagés, des noms des avocats, de la typicité de leur éventuel mandat et du type de données en cause. Elle a considéré que, dans cette mesure, la demande de mise sous scellés par le recourant n'apparaissait pas fondée, dès lors qu'il découlait du devoir de motivation et de collaboration de l'ayant droit de désigner avec précision les données qui devraient être soustraites à la connaissance des autorités de poursuites pénales. Elle a précisé que la simple invocation de la probable existence de telles données n'était pas suffisante pour lui permettre d'examiner la réalité des motifs invoqués. Elle a ainsi considéré que le recourant n'avait pas satisfait à son devoir de motivation concernant l'existence de motifs qui s'opposeraient à la levée des scellés sur le téléphone mobile litigieux (ordonnance querellée, pp. 5-6).
3.4. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée.
3.4.1. C'est tout d'abord en vain que le recourant plaide que la décision querellée serait arbitraire parce qu'elle ne tiendrait pas compte de la particularité de sa situation. Le recourant, par l'intermédiaire de son défenseur, expose qu'il est incarcéré dans une prison à V.________, en France, et que le délai pour obtenir des informations était relativement court. On relève cependant qu'entre le moment où le mandat de perquisition a été notifié au défenseur du recourant, à savoir le 22 août 2024, et le moment où le TMC a rendu son ordonnance de levée de scellés, à savoir le 19 septembre 2024, il s'est passé plus d'une vingtaine de jours. L'avocat du recourant savait où celui-ci se trouvait et n'avait pas besoin de faire des recherches pour mettre la main sur lui. On doit donc admettre que le laps de temps précité n'était pas en soi trop court pour permettre au défenseur de recueillir, pour autant que cela fût nécessaire, des renseignements de la part du recourant. De surcroît, l'autorité cantonale était tenue d'agir dans les délais légaux prévus par l' art. 248a al. 3 et 4 CPP , ce qui ne saurait lui être reproché. Le défenseur du recourant indique qu'il aurait désespérément tenté de joindre le recourant en lui adressant plusieurs courriers, qu'il aurait contacté l'établissement pénitentiaire afin de s'assurer que son client recevait bien ses correspondances, que celui-ci aurait été inatteignable par téléphone et qu'il serait resté sans information de ses autres mandataires français. Cependant, le défenseur du recourant n'étaye nullement ces affirmations, en produisant par exemple des pièces attestant les tentatives infructueuses d'envois de courriers au recourant ou de prises de contacts avec l'établissement carcéral ou les autres avocats du recourant. Le défenseur du recourant ne prétend en outre pas qu'il aurait été empêché de se rendre, lui-même ou à tout le moins un autre mandataire français, à l'établissement pénitentiaire dans lequel se trouve le recourant, bien connu au-delà des frontières françaises, pour s'entretenir avec lui, ni que l'accès à cet établissement lui aurait été dénié. On peut ajouter que le défenseur du recourant a bénéficié, depuis le prononcé de l'ordonnance querellée, d'un mois supplémentaire, avant le dépôt de son recours au Tribunal fédéral, pour recueillir des informations complémentaires de son client et tenter de faire valoir des éléments nouveaux devant celui-ci (cf. art. 99 al. 1 LTF; arrêt 7B_153/2024 du 15 janvier 2025 consid. 1.2.1 et les arrêts cités). Il n'a toutefois pas procédé ainsi dans son recours au Tribunal fédéral. Il apparaît enfin qu'un avocat français a bien pu s'entretenir avec le recourant, puisqu'il a notamment pu lui faire signer une procuration le 25 octobre 2024.
3.4.2. Ensuite, le recourant fait valoir qu'il serait vraisemblable que son téléphone mobile contienne des échanges entre lui et des avocats. À cet égard, il fait valoir que ses antécédents démontreraient qu'il est connu des services de police, qu'il ressortirait du dossier de la cause qu'il était en liberté conditionnelle depuis le 8 juillet 2023 et qu'il aurait été interpellé, puis placé en garde à vue au début du mois d'avril 2024, pour avoir conduit un véhicule sous l'emprise du cannabis. Ces faits ne ressortent toutefois pas de l'ordonnance querellée et le recourant n'invoque pas une omission arbitraire des faits sur ce point, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte (art. 42 al. 2 et 97 al. 1 LTF). En tout état de cause, on peut relever que l'existence d'antécédents et le fait que le recourant se trouvait en liberté conditionnelle n'impliquent pas l'assistance d'un avocat, ni que le recourant serait régulièrement en contact avec de tels mandataires. Il en va de même d'une simple garde à vue, qui ferait suite à une interpellation pour conduite sous l'emprise de cannabis. Pour le reste, il ne ressort ni des explications du recourant ni des faits retenus que le téléphone mobile litigieux pourrait contenir des informations protégées par le secret professionnel de l'avocat, étant rappelé qu'on ne saurait se contenter de vagues éventualités pour s'opposer à la levée des scellés sur des objets saisis nécessaires à l'avancée de l'instruction pénale. Enfin, dans son recours au Tribunal fédéral, le recourant ne discute pas de la question d'une atteinte à un intérêt privé prépondérant qui résulterait de la levée de scellés litigieuse, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. Ainsi, le recourant ne démontre pas, ni ne rend vraisemblable, qu'il existerait des motifs excluant la levée des scellés apposés sur son téléphone mobile.
3.4.3. Il s'ensuit que l'autorité cantonale n'a pas violé le droit fédéral en ordonnant la levée des scellés sur cet appareil.
3.5. Dans son recours au Tribunal fédéral, le recourant reproche également à l'autorité cantonale d'avoir considéré que sa demande de mise sous scellés du 26 août 2024 était tardive. À cet égard, il expose qu'il n'aurait pas été informé de ses droits procéduraux, en particulier celui de demander la mise sous scellés du téléphone mobile litigieux, lorsqu'il a été auditionné par les autorités françaises, et que la juridiction cantonale ne pouvait donc pas faire partir le délai pour demander la mise sous scellés le jour de ses auditions, au début du mois de juillet 2024, par les policiers français. Il n'y a cependant pas lieu d'examiner ce grief, dans la mesure où la juridiction cantonale, qui a également examiné la question de la levée des scellés sur le fond, a valablement retenu, pour les motifs qui précèdent (cf. consid. 3.4 supra), qu'il n'existait aucun motif s'opposant à la levée des scellés sur le téléphone mobile du recourant.
4.
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Son recours était cependant d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que cette requête doit être rejetée. Le recourant, qui succombe, supportera donc les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public cantonal Strada du canton de Vaud et au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud.
Lausanne, le 14 avril 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Abrecht
Le Greffier: Magnin