Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1141/2024
Arrêt du 26 février 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
recourants,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 20 septembre 2024
(ACPR/682/2024 - P/727/2024).
Faits :
A.
Par arrêt du 20 septembre 2024, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise n'est pas entrée en matière sur le recours formé par A.________ et B.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 juillet 2024 par le Ministère public de la République et canton de Genève. Elle a ainsi rayé la cause du rôle et laissé les frais de la procédure à la charge de l'État de Genève.
B.
Par acte du 23 octobre 2024, A.________ et B.________ interjettent un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Ils sollicitent en outre l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
1.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré qu'il ne devait pas être entré en matière sur le recours conformément à l'art. 383 al. 2 CPP, faute pour les recourants d'avoir fourni les sûretés requises. Ces derniers n'avaient en effet pas versé le montant de 1'000 fr. sollicité à titre de sûretés au sens de l'art. 383 CPP, que ce soit dans le premier délai qui leur avait été imparti au 16 août 2024 ou dans le second délai au 27 août 2024 (cf. arrêt attaqué, p. 2).
1.3.
1.3.1. Face à la motivation cantonale, les recourants se bornent en substance à dénoncer la "stratégie criminelle", constitutive d'un "abus de pouvoir", par laquelle une direction de la procédure "sine nomine" aurait tenté de les astreindre à fournir des sûretés en application de l'art. 383 CPP qui serait pourtant de nature potestative. Selon eux, cette "forme de chantage exercée sous contrainte" aurait eu pour seul but de trouver un "prétexte fallacieux et illégal" permettant de ne pas entrer en matière sur leur recours. Les intéressés allèguent en outre que le recourant 1 serait indigent, de sorte que l'art. 136 CPP aurait commandé à l'autorité précédente de renoncer à exiger des sûretés.
Ce faisant, les recourants n'articulent aucune motivation topique, conforme aux exigences en la matière, propre à démontrer en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral, voire tout droit fondamental, en déclarant irrecevable leur recours cantonal. Ils ne précisent en particulier pas en quoi l'autorité précédente aurait été empêchée de leur réclamer le versement de sûretés en application de l'art. 383 al. 1 CPP et, faute pour eux d'y avoir procédé dans les délais impartis, de déclarer le recours cantonal irrecevable conformément à l'art. 383 al. 2 CPP. Les recourants n'exposent en outre pas avoir requis l'assistance judiciaire au sens de l'art. 136 CPP durant la procédure de recours cantonale, leur seule allégation selon laquelle le recourant 1 serait indigent étant à cet égard insuffisante.
Il en va finalement de même de leurs quelques développements en lien avec la direction de la procédure à qui ils reprochent de ne pas s'être nommée, étant observé que l'autorité investie de cette fonction est le président du tribunal s'agissant d'une procédure devant un tribunal collégial (cf. art. 61 let. c CPP), soit en l'occurrence la Présidente de la Chambre pénale de recours (cf. art. 29 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire [LOJ/GE; rsGE E 2 05]).
1.3.2. Au surplus, les recourants reprochent à la Juge cantonale Daniela Chiabudini, Présidente de la Chambre pénale de recours, de s'être saisie de leur dossier alors qu'ils auraient déposé des "dizaines de plaintes administratives et pénales" contre cette dernière, qu'ils qualifient de "déséquilibrée mentale", et qu'ils auraient sollicité de la justice son "hospitalisation non volontaire". Ils soutiennent que la Présidente de la Chambre pénale de recours se serait ainsi dissimulée derrière l'anonymat d'une "direction fantôme de la procédure", afin de se venger des démarches qu'ils auraient entreprises contre elle.
Pour autant que les critiques des recourants puissent être comprises comme une demande de récusation de la juge précitée, les intéressés l'invoquent pour la première fois devant le Tribunal fédéral. À cet égard, les faits sur lesquels se fondent les recourants sont nouveaux. Ils n'exposent toutefois pas en quoi les conditions, exceptionnelles, posées par l'art. 99 al. 1 LTF pour admettre la recevabilité de tels faits devant le Tribunal fédéral seraient remplies, et tel n'apparaît pas être le cas, si bien qu'ils sont irrecevables. Par ailleurs, ils ne prétendent pas avoir requis la récusation précédemment dans le dossier en cause. Les recourants ne pouvaient enfin pas ignorer que la Juge cantonale Daniela Chiabudini exerçait la fonction de Présidente de la Chambre pénale de recours et, comme exposé ci-avant (cf. consid. 1.3.1
supra), était investie de la direction de la procédure, étant relevé que la composition de cette dernière Cour est consultable sur le site internet du pouvoir judiciaire genevois.
Aussi, outre que leur grief est tardif et contraire au principe de la bonne foi en procédure (cf. ATF 140 I 271 consid. 8.4.3; 138 I 1 consid. 2.2), partant irrecevable, il est également irrecevable faute d'épuisement des instances cantonales (art. 80 al. 1 LTF).
1.4. Au vu de ce qui précède, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
2.
Comme le recours était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_935/2024 du 18 octobre 2024 consid. 4). L'indigence de la recourante 2 n'étant ni alléguée ni démontrée, il n'y a pas lieu de tenir compte de la prétendue impécuniosité du recourant 1 au stade de la fixation des frais que les recourants, qui succombent, devront supporter solidairement entre eux (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 et 5 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 26 février 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière