Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_1147/2024  
 
 
Arrêt du 25 février 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
van de Graaf et Hofmann. 
Greffier: M. Magnin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat, Penalex Avocats SA, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________ Limited & consorts, 
représentés par Me Jean-Marc Carnicé, avocat, 
intimés, 
 
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne. 
 
Objet 
Séquestre, 
 
recours contre la décision rendue le 24 septembre 2024 par la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral (CA.2024.13). 
 
 
Faits:  
 
A.  
 
A.a. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: le MPC) a instruit une procédure pénale contre A.________ (ci-après: le prévenu) et divers consorts. Dans ce cadre, il a notamment ordonné le séquestre du bien-fonds situé à U.________, dont le prénommé était copropriétaire. Le 20 février 2019, le MPC a engagé l'accusation auprès de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral.  
 
A.b. Par jugement du 17 juin 2022, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a condamné le prévenu pour blanchiment d'argent aggravé (art. 305 bis ch. 1 et 2 CP), faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1 CP). Elle a également maintenu le séquestre de l'immeuble précité en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée à l'endroit du prévenu et du paiement des frais de procédure.  
 
A.c. Le prévenu a formé appel contre ce jugement. Par plusieurs courriers adressés le premier semestre 2023, il a demandé à la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour d'appel) qu'il soit procédé à la réalisation immédiate de l'immeuble séquestré. Par décision du 7 août 2023, la Cour d'appel a rejeté cette demande.  
Par arrêt du 20 septembre 2023 (7B_493/2023), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par le prévenu contre cette décision. Il a notamment retenu que, dans le cadre de cette procédure, le prévenu s'était limité à reprocher à l'instance précédente de ne pas avoir examiné, d'une part, dans quelle mesure les fonds qui pourraient être obtenus grâce à la réalisation de l'immeuble concerné lui permettraient de subvenir à ses besoins essentiels et, d'autre part, sa conclusion subsidiaire tendant à la levée temporaire du séquestre et au déblocage de la cédule hypothécaire grevant l'immeuble pour un moment de 1'100'000 fr., afin de lui permettre de procéder au rachat de son deuxième pilier. Il a ajouté que l'instance précédente avait jugé qu'aucun des motifs invoqués par le prévenu n'était de nature à justifier la réalisation de l'immeuble séquestré, dès lors que celui-ci n'avait pas démontré que cet immeuble répondait aux conditions restrictives posées par le CPP sur ce point, et que l'intéressé n'avait pas non plus rendu vraisemblable que le bien-fonds était sujet à une dépréciation rapide ou à un entretien dispendieux au sens de l'art. 266 al. 5 CPP
Par arrêt du 16 avril 2024 (7F_11/2023), le Tribunal fédéral a déclaré la demande de révision de cet arrêt irrecevable. 
 
B.  
 
B.a. Le 18 septembre 2024, l'avocat du prévenu a indiqué qu'il soutenait une requête déposée par son mandant visant à ce que celui-ci soit autorisé à vendre de gré à gré l'immeuble dont il est copropriétaire à U.________. Dans son courrier, il a essentiellement fait valoir des arguments liés à la situation financière du prévenu, en particulier à la restitution d'avoirs LPP à sa caisse de pension, ajoutant qu'une telle vente serait dans l'intérêt de l'État.  
 
B.b. Par courrier du 24 septembre 2024, le Juge président de la Cour d'appel a refusé d'entrer en matière sur cette nouvelle requête tendant à la vente de l'immeuble du prévenu, à savoir à la réalisation anticipée d'un bien séquestré au sens de l'art. 266 al. 5 CPP.  
 
C.  
Par acte du 25 octobre 2024, A.________ (ci-après: le recourant) interjette, par l'intermédiaire de son défenseur, un recours contre ce courrier. Il conclut principalement à l'annulation de la décision contenue dans celui-ci, à la levée du séquestre sur plusieurs immeubles ("feuillet... du registre foncier de U.________: part de copropriété par étages; feuillet..., cadastre..., appartement de 3,5 pièces au rez-de-chaussée, à U.________; feuillet... du registre foncier de U.________: part de copropriété par étages, feuillet..., cadastre..., appartement de 3,5 pièces au 1 er étage, à U.________; feuillet... du registre foncier de U.________: 1/8 de la part de copropriété, feuillet...; feuillet... du registre foncier de U.________: 1/8 de la part de copropriété, feuillet...; feuillet... du registre foncier de V.________: part de copropriété du feuillet..., cadastre...") et à ce qu'il soit dit que le séquestre pénal est automatiquement reporté sur l'entier du produit de la vente desdits immeubles, après déduction du remboursement des prêts hypothécaires, des avoirs de prévoyance professionnelle investis dans ces biens, des frais de courtier, des émoluments et des impôts dus. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de la décision contenue dans le courrier précité, la cause étant renvoyée au Juge président de la Cour d'appel pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il demande en outre l'assistance judiciaire.  
Le 14 novembre 2024, B.________ Limited et consorts ont déposé des déterminations. Par lettre du 15 novembre 2024, le Juge président de la Cour d'appel a également déposé des observations et a conclu au rejet du recours. Il a en particulier indiqué qu'à la lumière des nouveaux arguments soulevés au stade du recours au Tribunal fédéral, il lui revenait d'examiner d'office une nouvelle fois la question de la réalisation anticipée du bien-fonds concerné. Le même jour, le MPC a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Ces prises de position ont été communiquées au recourant. 
Le 10 février 2025, la Cour d'appel a communiqué au Tribunal fédéral une décision qu'elle a rendue le 5 février 2025 relative à son examen d'office concernant la réalisation anticipée de l'immeuble du recourant. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2). 
 
1.1. Une décision rendue par la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral (art. 80 al. 1 LTF) qui refuse d'entrer en matière sur une demande de réalisation anticipée de biens séquestrés (cf. art. 266 al. 5 CPP) est en principe susceptible d'un recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF). La question de savoir si, en l'occurrence, le courrier adressé le 24 septembre 2024 au recourant, qui ne contient ni dispositif ni voies de droit, constitue une décision sujette à recours au sens des art. 90 ss LTF peut, vu le sort qui doit être donné au présent recours, rester indécise.  
 
1.2. Le séquestre pénal étant une décision à caractère incident, le recours n'est recevable que si l'acte attaqué est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 140 IV 57 consid. 2.3). La jurisprudence admet qu'un séquestre cause en principe un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, dans la mesure où le propriétaire se trouve privé temporairement de la libre disposition des valeurs ou des biens saisis; il en va de même en cas de réalisation anticipée de ces biens, l'atteinte au droit de propriété étant plus importante (ATF 126 I 97 consid. 1b; voir également ATF 128 I 129 consid. 1; arrêt 1B_461/2017 du 8 janvier 2018 consid. 1.2). Vu le sort du recours, la question de savoir si la présente décision de refus de réalisation anticipée d'un bien séquestré cause un préjudice irréparable au recourant sera laissée ouverte. Le recourant dispose pour le surplus d'un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de la décision querellée (cf. art. 81 al. 1 let. a et b LTF; cf. ATF 133 IV 278 consid. 1.3; arrêt 7B_191/2023 du 14 mars 2024 consid. 1.1).  
 
1.3. Le recours ayant pour le surplus été déposé en temps utile (cf. art. 44 ss et 100 al. 1 LTF), il convient d'entrer en matière sur celui-ci, dans la mesure exposée ci-dessous.  
 
2.  
 
2.1. Le recourant invoque tout d'abord une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), ainsi qu'un établissement arbitraire des faits (art. 97 al. 1 LTF). Il fait valoir qu'il a présenté, le 3 août 2023, une requête de levée de séquestre dans le but de vendre, de gré à gré, l'appartement dont il est copropriétaire, à U.________, et de faire verser le produit de la vente sur un compte de séquestre. Il ajoute que, dans cette requête, il se référait, "s'agissant de l'argumentation", expressément à deux précédentes requêtes similaires et qu'il invoquait notamment sa situation financière précaire et le fait qu'il était désormais au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité (ci-après: AI). Il reproche à l'autorité précédente de ne pas avoir examiné cette problématique et de s'être bornée à le renvoyer aux considérants d'une précédente décision intervenue le 7 août 2023. Il indique que cette façon de procéder serait d'autant plus critiquable que, dans l'intervalle, il aurait reçu, le 22 février 2024, une décision de l'office AI le mettant au bénéfice d'une rente entière avec effet au 1 er juillet 2023. Le recourant reproche également à l'autorité précédente de ne pas avoir tenu compte de la décision précitée. Il invoque ensuite une violation de l'art. 266 al. 5 CPP et livre une argumentation visant à démontrer sa situation financière et le prétendu caractère dispendieux de l'entretien de l'objet séquestré. Il y expose en particulier, sans référence à l'appui, ses revenus provenant de sa rente AI et des indications relatives à ses avoirs de prévoyance professionnelle.  
 
2.2. Il résulte de l'art. 81 al. 1 let. b LTF que le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; 140 IV 74 consid. 1.3.1), respectivement à l'examen des griefs soulevés (arrêts 7B_171/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2.1; 6B_112/2022 du 10 novembre 2022 consid. 1.2). Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 139 I 206 consid. 1.1; arrêt 7B_171/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2.1 et l'arrêt cité). L'intérêt actuel est déterminé en fonction du but poursuivi par le recours et des conséquences, ainsi que de la portée d'une éventuelle admission de celui-ci (ATF 131 I 153 consid. 1.2; 118 Ia 488 consid. 2a). Il fait notamment défaut lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet (ATF 125 II 86 consid. 5b; arrêt 7B_171/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2.1). Cette exigence vise à garantir que le Tribunal fédéral se prononce sur des questions concrètes et non pas théoriques (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1; arrêt 7B_171/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2.1 et l'arrêt cité). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours et le déclare irrecevable lorsque l'intérêt au recours fait défaut au moment du dépôt de celui-ci; en revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; arrêts 7B_171/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2.1; 7B_317/2023 du 21 septembre 2023 consid. 2).  
 
2.3.  
 
2.3.1. Tout d'abord, le recourant mentionne le contenu ("s'agissant de l'argumentation") d'une requête qu'il a déposée le 3 août 2023, dans laquelle il se serait référé à deux précédentes requêtes du même type et aurait notamment invoqué sa situation financière précaire, ainsi que le fait qu'il serait désormais, à savoir depuis le 1 er juillet 2023, au bénéfice d'une rente AI. Cependant, le contenu de cette requête ne ressort pas de l'état de fait retenu par l'autorité précédente, auquel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF), en particulier pas que la requête concernée contiendrait des indications relatives à une décision de l'assurance-invalidité en faveur du recourant. Dans le cadre de la décision querellée, l'autorité précédente a uniquement exposé - sans que cela soit remis en cause par le recourant - que celui-ci avait, dans l'envoi adressé le 18 septembre 2024 par son avocat, fait valoir des arguments liés à sa situation financière, en particulier à la restitution d'avoirs LPP à sa caisse de pension. Ensuite, on ne saurait reprocher à cette autorité de ne pas avoir tenu compte de la décision d'octroi de l'AI rendue le 22 février 2024 au bénéfice du recourant. Dans ses observations du 15 novembre 2024, elle a en effet exposé qu'elle n'était pas, à tout le moins au moment de rendre la décision querellée, en possession de la confirmation écrite, par l'autorité compétente, de l'entrée en vigueur de cette décision, alors que celle-ci avait pourtant été requise auprès de l'avocat de l'intéressé (cf. acte 4/4). Or le recourant, qui n'a pas jugé utile de prouver, lors de son recours au Tribunal fédéral, que l'autorité précédente avait bien eu connaissance du moment de l'entrée en vigueur de la décision AI, n'a pas non plus contesté ce qui précède.  
 
2.3.2. Quoi qu'il en soit, dans ses observations, l'autorité précédente a relevé que le recourant, par son avocat, avait invoqué des arguments nouveaux - comprend-on pour la première fois ("sans en avoir toutefois fait état dans sa requête du 18 septembre 2024" [cf. acte 14, p. 2]) - dans son présent recours au Tribunal fédéral s'agissant du prétendu caractère dispendieux de l'objet séquestré. Elle a par ailleurs ajouté qu'à la lumière de ces "nouveaux arguments soulevés au stade du recours au Tribunal fédéral", il lui revenait à présent d'examiner d'office une nouvelle fois la question de la réalisation anticipée du bien-fonds séquestré. On relève en premier lieu que le recourant, qui a reçu une copie de ces observations, n'a pas remis en cause le constat de l'autorité précédente, qui n'est au demeurant infirmé ni par les faits ressortant de la décision querellée, ni par les indications contenues dans le recours au Tribunal fédéral. En second lieu, il apparaît, à la lecture de la décision rendue le 5 février 2025 par la Cour d'appel (cf. acte 22), que celle-ci a effectivement conduit, comme elle l'avait mentionné dans ses observations, une nouvelle procédure visant à examiner les arguments soulevés par le recourant à l'appui de sa demande de réalisation anticipée de l'immeuble séquestré. Dans ce cadre, le recourant a eu la possibilité de déposer de nouvelles déterminations le 4 décembre 2024 et de s'exprimer jusqu'au 17 janvier 2025. Il ressort en outre de la décision du 5 février 2025 que la Cour d'appel a examiné plusieurs arguments du recourant, dont ceux relatifs au remboursement de sa caisse de pension et à la décision de l'office AI du 22 février 2024. Ainsi, le recourant a pu obtenir de l'autorité précédente qu'elle statue sur l'entier des arguments avancés dans son recours au Tribunal fédéral et dispose à nouveau de la possibilité de porter sa cause devant le Tribunal fédéral. Il s'ensuit que le recourant n'a plus d'intérêt actuel et pratique à l'examen de son recours au Tribunal fédéral du 25 octobre 2024, respectivement à l'annulation de la décision querellée. Le recours doit donc être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle.  
 
3.  
 
3.1. Lorsqu'un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, il y a lieu de statuer sur les frais de la procédure par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de fait existant avant le fait qui met fin au litige et de l'issue probable du recours (art. 72 PCF applicable par renvoi de l'art. 71 LTF; ATF 142 V 551 consid. 8.2; cf. arrêt 7B_1023/2023 du 25 septembre 2024 consid. 2.1 et l'arrêt cité).  
 
3.2. En l'espèce, il ne ressort, comme on l'a vu (cf. consid. 2.3.1 supra), pas des écritures produites devant le Tribunal fédéral que l'autorité précédente aurait arbitrairement pu omettre de discuter ou de tenir compte du fait que le recourant aurait concrètement été au bénéfice d'une rente AI au moment où il a formulé sa demande de réalisation anticipée de l'immeuble séquestré et, partant, qu'elle aurait donc rendu sa décision du 24 septembre 2024 au moyen d'une motivation insuffisante, respectivement sur la base d'une constatation des faits manifestement inexacte. Comme l'expose l'autorité précédente, il ne ressort pas non plus des écritures précitées que la plupart des arguments soulevés par le recourant dans son recours du 25 octobre 2024 ne seraient pas nouveaux et, par conséquent, irrecevables (art. 80 al. 1 LTF), le recourant n'ayant, d'une part, pas étayé son recours sur ce point et, d'autre part, jugé utile de fournir des précisions à cet égard (cf. consid. 2.3.2 supra). Dans ces circonstances, s'il n'avait pas été sans objet, le recours aurait probablement dû être déclaré irrecevable, à tout le moins dans une large mesure. Le recourant semble par ailleurs s'être désintéressé de l'issue à donner à la présente cause, puisqu'il ne s'est pas exprimé face aux arguments formulés par l'autorité précédente dans ses observations du 15 novembre 2024 et n'a pas réagi à l'annonce de l'autorité précédente de statuer d'office sur les arguments nouveaux avancés dans son recours au Tribunal fédéral, ni à la suite de la procédure qui s'est déroulée devant celle-ci. Il supportera donc les frais judiciaires.  
4. 
En définitive, le recours doit être déclaré sans objet et la cause 7B_1147/2024 rayée du rôle. 
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Son recours était cependant d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que cette requête doit être rejetée. Le recourant, qui succombe, supportera donc les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.  
Le recours est sans objet et la cause 7B_1147/2024 est rayée du rôle. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public de la Confédération et à la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral. 
 
 
Lausanne, le 25 février 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Abrecht 
 
Le Greffier: Magnin