Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_1148/2024  
 
 
Arrêt du 26 mars 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Koch et Hofmann, 
Greffier: M. Magnin. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________ SA, 
2. C.________ Ltd, 
3. D.________ Ltd, 
4. B.________ Ltd, 
recourantes, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne. 
 
Objet 
Déni de justice, 
 
recours pour déni de justice contre la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral (CA.2024.13). 
 
 
Faits:  
 
A.  
 
A.a. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: le MPC) a instruit une procédure pénale contre E.________ et divers consorts. Par jugement du 17 juin 2022, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a notamment condamné le prévenu précité pour blanchiment d'argent aggravé (art. 305 bis ch. 1 et 2 CP), faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1 CP). Le prévenu a formé appel contre ce jugement.  
 
A.b. Par décision du 11 mai 2023, la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour d'appel) a refusé d'entrer en matière sur les appels déposés par E.________ au nom des sociétés A.________ SA, B.________ Ltd, C.________ Ltd et D.________ Ltd. Par arrêt du 30 juin 2023 (6B_677/2023), le Tribunal fédéral a déclaré les recours formés par ces sociétés, agissant par E.________, irrecevables. Il a notamment relevé que la motivation contenue dans ces recours était manifestement insuffisante et qu'elle ne permettait dès lors pas de démontrer que l'appréciation de la Cour d'appel, selon laquelle E.________ n'avait pas établi qu'il disposait d'un pouvoir de représentation pour le compte de ces sociétés, était erronée.  
 
A.c. Par avis du 5 septembre 2023, la Cour d'appel, faisant notamment référence à l'arrêt 6B_677/2023 précité, a notamment rappelé à E.________ qu'il n'avait pas démontré qu'il disposait d'un pouvoir de représentation à l'égard des sociétés A.________ SA, B.________ Ltd, C.________ Ltd et D.________ Ltd, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur les déclarations d'appel qu'il avait déposées au nom de ces quatre sociétés. Le 15 septembre 2023, la Cour d'appel, saisie d'une nouvelle requête du même type, a renvoyé E.________ à son précédent avis du 5 septembre 2023. Le 9 octobre 2023, les sociétés précitées, agissant par E.________, ont recouru au Tribunal fédéral contre la "décision de non-entrée en matière" du 15 septembre 2023. Par arrêt du 21 novembre 2023 (7B_718/2023), le Tribunal fédéral a déclaré ces recours irrecevables et a renvoyé les sociétés à l'arrêt 6B_677/2023.  
 
B.  
La Cour d'appel a agendé des débats dès le 4 novembre 2024 (référence CA.2024.13). Elle a refusé de notifier les avis d'audience du 5 août 2024 à l'adresse donnée en Suisse des sociétés A.________ SA, B.________ Ltd, C.________ Ltd et D.________ Ltd, à savoir c/o E.________, xxx. 
 
C.  
Le 25 octobre 2024, A.________ SA, B.________ Ltd, C.________ Ltd et D.________ Ltd (ci-après: les recourantes), agissant par l'intermédiaire d'un dénommé F.________, avocat, interjettent un "recours en matière pénale pour déni de justice intentionnel". Elles demandent l'octroi de l'effet suspensif et qu'il soit ordonné à l'autorité précédente de leur transmettre, à leur adresse postale en Suisse, des invitations à comparaître à l'audience d'appel du mois de novembre 2024. Elles évoquent en outre "l'assistance judiciaire gratuite". 
Invité à produire une procuration justifiant ses pouvoirs de représentation des recourantes, l'avocat précité a produit cinq documents, dont un document intitulé "Vollmacht" contenant la signature manuscrite de G.________, en qualité de membre du conseil d'administration de H.________ AG, ainsi que quatre documents comportant les signatures de la prénommée et de E.________, ressemblant à des photocopies, intitulés "General power of Attorney with power of substitution", pour chacune des recourantes. 
Par avis du 31 octobre 2024, le Tribunal fédéral a indiqué qu'aucune mesure superprovisionnelle ne serait prononcée. 
Invités à se déterminer, la Cour d'appel a, par écriture du 15 novembre 2024, déposé des observations, en concluant au rejet du recours, dans la mesure où il était recevable, ainsi qu'au rejet de la requête d'effet suspensif. 
Les 25 et 26 novembre et 19 décembre 2024, les recourantes ont déposé des écritures spontanées et des pièces, certaines sans lettre d'envoi (cf. actes 9 à 12, 17 et 18). Le 5 décembre 2024, elles ont déposé des déterminations faisant suite aux observations de la Cour d'appel du 15 novembre 2024 (cf. acte 14). 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.  
Les recourantes ont rédigé leur recours en allemand comme l'autorise l'art. 42 al. 1 LTF. Le présent arrêt sera toutefois rendu en français, dès lors qu'il s'agit de la langue dans laquelle devrait être rendue la décision sollicitée par les recourantes dans le cadre de la procédure fédérale en cours (cf. art. 54 al. 1 LTF). 
 
2.  
La question de savoir si, d'une part, l'avocat F.________ et, d'autre part, E.________ et G.________, par l'intermédiaire de H.________, peuvent valablement agir au Tribunal fédéral aux noms des recourantes peut rester indécise, au vu du sort qui doit être donné à leur recours et en raison des motifs exposés ci-dessous. 
 
3.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2). Toutefois, lorsque les conditions de recevabilité ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier, la partie recourante est tenue d'exposer en quoi elles sont réunies, sous peine d'irrecevabilité (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8; 141 IV 1 consid. 1.1). 
Les décisions prises par la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral sont sujettes à recours (art. 80 al. 1 LTF). 
 
4.  
 
4.1. Selon les art. 94 et 100 al. 7 LTF, le recours au Tribunal fédéral est recevable en tout temps si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. Il faut ainsi que l'autorité ait été saisie d'une requête, d'une demande ou d'un recours et qu'elle se soit abstenue de statuer, alors qu'elle y est en principe obligée. Pour pouvoir se plaindre avec succès d'un retard injustifié, la partie doit en outre être vainement intervenue auprès de l'autorité pour que celle-ci statue à bref délai (ATF 149 II 476 consid. 1.2 et les références citées; 126 V 244 consid. 2d). L'art. 94 LTF exige que la décision qui devrait être rendue soit une décision sujette à recours au Tribunal fédéral (ATF 149 II 476 consid. 1.2 et les références citées).  
 
4.2. En l'espèce, les recourantes exposent qu'elles déposent un recours pour "déni de justice intentionnel", parce que la Cour d'appel ne leur aurait pas envoyé, à l'adresse en Suisse qu'elles lui avaient pourtant indiquée, des convocations, a priori du 5 août 2024, aux audiences prévues à partir du 4 novembre 2024. Elles précisent qu'elles auraient au préalable demandé à la Cour d'appel, depuis le printemps 2024, puis notamment par lettres des 20 et 26 septembre et du 10 octobre 2024, de leur remettre des convocations à leur adresse en Suisse, mais que ces demandes seraient toutes restées sans réponse. Il ressort toutefois des observations déposées le 15 novembre 2024 par l'autorité précédente que celle-ci a répondu, par courrier du 24 septembre 2024, à une requête formulée, selon le timbre postal, le 23 septembre 2024 par l'avocat des recourantes, visant à se voir notifier en Suisse les avis relatifs aux audiences précitées. Dans son courrier, la Cour d'appel a indiqué qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur cette requête, car, d'une part, celle-ci ne comportait pas d'éléments nouveaux et, d'autre part, de précédentes demandes en ce sens avaient déjà été rejetées, en précisant qu'il ne serait plus donné suite à d'éventuels courriers du même type. Les recourantes, qui ne contestent au demeurant pas ce point en particulier dans leurs déterminations du 5 décembre 2024, ont d'ailleurs fait référence à la réponse du 24 septembre 2024 mentionnée par l'autorité précédente dans les pièces produites en annexes à leur recours (cf. acte 2). Dans ces circonstances, il apparaît que, contrairement à ce qu'affirment les recourantes, l'autorité précédente a rendu une décision sur leurs requêtes tendant à se voir notifier une convocation à leur adresse en Suisse. Le recours pour déni de justice au sens de l'art. 94 LTF doit donc être rejeté.  
 
5.  
Pour contester la prétendue absence de notification des avis d'audience concernés à leur adresse en Suisse, les recourantes auraient en réalité dû recourir auprès du Tribunal fédéral contre la décision contenue dans le courrier qui leur a été adressé le 24 septembre 2024 par la Cour d'appel. Si elles citent ce courrier dans les annexes à leur recours, les recourantes ne l'ont toutefois pas produit avec celui-ci. Il y a lieu d'ajouter qu'il n'y avait en l'occurrence pas lieu de procéder selon l'art. 42 al. 5 LTF et de les inviter à produire la décision précitée. La décision du 24 septembre 2024 ne met en effet pas fin à la procédure pénale et revêt donc un caractère incident. Si elles avaient voulu recourir contre cette décision, il aurait dès lors incombé aux recourantes d'alléguer et d'établir le risque que celle-ci puisse leur causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, à savoir un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable (cf. ATF 149 II 170 consid. 1.3; 147 III 159 consid. 4.1; 144 IV 127 consid. 1.3.1; arrêt 7B_986/2024 du 27 décembre 2024 consid. 1.1). Or le recours est muet sur ce point, de sorte que quand bien même il aurait été déposé dans le délai de recours contre la décision du 24 septembre 2024, il aurait dû être déclaré irrecevable, faute d'un recours immédiat ouvert au Tribunal fédéral. On peut préciser qu'on ne saurait affirmer qu'une décision refusant de notifier des avis d'audience à des parties à une adresse de notification différente de celles où ces parties ont leur siège soit en soi de nature à causer d'emblée un préjudice irréparable. En tout état de cause, les recourantes n'exposent pas dans quelle mesure l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral lors de la notification des convocations aux débats prévus dès le 4 novembre 2024. 
 
6.  
Pour le reste, le présent recours devant être écarté en raison des motifs précités, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les autres griefs formulés par les recourantes en lien avec, notamment, invoqués de manière désordonnée et peu intelligible, les art. 70 et 71 CP, 5, 197 et 275 CPP, 29 Cst. et 6 CEDH. On ne saurait en particulier examiner le grief fondé sur une éventuelle violation des principes de la célérité et de la proportionnalité, dans la mesure où, dans le cadre de celui-ci, les recourantes livrent pour l'essentiel des reproches à l'égard du MPC, qui n'est plus la direction de la procédure depuis plusieurs années. Pour le même motif, il ne convient pas non plus d'examiner la question de savoir si l'autorité précédente envoie valablement des rappels de paiement aux recourantes à l'adresse qu'elles ont donnée en Suisse, plutôt qu'à celles où se situe leur siège. On se demande enfin si les recourantes bénéficient véritablement d'un intérêt, qui plus est actuel, au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b LTF, à recourir en l'occurrence, puisque, selon les observations formulées le 15 novembre 2024 par la Cour d'appel, celle-ci indique qu'elle leur a notifié la tenue des débats litigieux par la voie de l'entraide pénale internationale. 
 
7.  
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les recourantes n'ont déposé aucune pièce détaillant la structure de leur patrimoine et n'établissent par conséquent pas leur situation d'impécuniosité. Elles supporteront donc les frais judiciaires, solidairement entre elles (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif se révèle pour le surplus sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles. 
 
4.  
La requête d'effet suspensif est sans objet. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux recourantes, au Ministère public de la Confédération, à la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral, à I.________ Limited et consorts et à Me J.________. 
 
 
Lausanne, le 26 mars 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Abrecht 
 
Le Greffier: Magnin