Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_1159/2024  
 
 
Arrêt du 3 février 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Koch et Hofmann. 
Greffière : Mme Rubin-Fügi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Mathias Micsiz, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'arrondissement de La Côte, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
 
B.________, avocat. 
 
Objet 
Refus de remplacement du défenseur d'office, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 octobre 2024 (698 - PE23.002084-XCR). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 15 août 2023, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour contrainte sexuelle et viol au préjudice de sa compagne C.________.  
 
A.b. Le 24 août 2023, A.________ a informé le Ministère public qu'il avait consulté Me D.________.  
Par ordonnance du 29 août 2023, le Ministère public a désigné cet avocat en qualité de défenseur d'office de A.________. 
Par ordonnance du 17 avril 2024, le Ministère public a accepté de relever Me D.________ - qui cessait de pratiquer le barreau - de son mandat de défenseur d'office. Il a désigné Me B.________ en qualité de nouveau défenseur d'office de A.________. 
 
A.c. Le 4 juin 2024, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a désigné Me Mathias Micsiz, en lieu et place de Me B.________, comme avocat d'office de A.________ dans la cause en divorce l'opposant à son épouse E.________.  
 
B.  
 
B.a. Le 22 juin 2024, A.________ a demandé au Ministère public que Me Mathias Micsiz soit désigné en qualité de défenseur d'office en remplacement de Me B.________, au motif que le premier nommé le représentait dans la procédure civile et avait "une très bonne vision d'ensemble pour le défendre".  
 
B.b. Le 5 juillet 2024, le Ministère public central du canton de Vaud a refusé d'approuver une ordonnance de classement rendue le 5 juin 2024 par le Ministère public en faveur de A.________ dans la procédure pénale l'opposant à C.________.  
 
B.c. Par ordonnance du 30 juillet 2024, le Ministère public a rejeté la requête du 22 juin 2024 et a maintenu la désignation de Me B.________ en tant que défenseur d'office de A.________.  
 
B.d. Le 6 août 2024, A.________ a informé le Ministère public que le Tribunal fédéral avait rejeté, par arrêt notifié le 4 juillet 2024, son recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale vaudoise (ci-après: la cour d'appel) le condamnant à une peine privative de liberté de deux ans pour le viol de son épouse. Invoquant une rupture totale du lien de confiance avec Me B.________, A.________ a réitéré sa demande tendant à la révocation du mandat d'office de cet avocat et à la désignation de Me Mathias Micsiz en qualité de défenseur d'office dans la cause l'opposant à C.________.  
Le 7 août 2024, le Ministère public a invité A.________ à lui indiquer d'ici au 14 août 2024 si son courrier devait être interprété comme un recours contre l'ordonnance du 30 juillet 2024. Ce dernier n'a pas donné suite à ce courrier et a recouru le 12 août 2024 auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la cour cantonale) contre l'ordonnance précitée. 
 
B.e. Par arrêt du 2 octobre 2024, la cour cantonale a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 30 juillet 2024.  
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 2 octobre 2024. Il conclut à sa réforme en ce sens que Me Mathias Micsiz soit désigné comme défenseur d'office en remplacement de Me B.________, avec effet au 22 juin 2024. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. 
Invités à se déterminer sur le recours, le Ministère public, la cour cantonale et Me B.________ y ont renoncé. Ces écritures ont été transmises pour information à A.________. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2). 
 
1.1. La contestation portant sur un refus de changement du défenseur d'office dans le cadre d'une procédure pénale peut en principe faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF. Formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF), qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), le recours est recevable comme recours en matière pénale.  
 
1.2.  
 
1.2.1. L'arrêt attaqué, qui refuse de remplacer le défenseur d'office désigné au recourant dans la procédure pénale ouverte contre celui-ci, revêt un caractère incident (ATF 129 I 131 consid. 1.1). Il ne peut ainsi en principe faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral que s'il est susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, l'hypothèse visée à l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant pas en considération.  
Selon la jurisprudence, le refus d'autoriser un changement du défenseur d'office n'entraîne en principe pas un préjudice irréparable, car le prévenu continue d'être assisté par le défenseur désigné et l'atteinte à la relation de confiance n'empêche en règle générale pas dans une telle situation une défense efficace. L'existence d'un tel préjudice ne peut être admise que dans des circonstances particulières faisant craindre que le défenseur d'office désigné ne puisse pas défendre efficacement les intérêts de la partie assistée, par exemple en cas de conflit d'intérêts ou de carences manifestes (ATF 139 IV 113 consid. 1.1; 138 IV 161 consid. 2.4; 135 I 261 consid. 1.2). Le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance dans le conseil désigné ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsqu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude du défenseur d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4). 
 
1.2.2. En l'espèce, la cour cantonale a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours cantonal. Elle a examiné les griefs invoqués par le recourant dans sa requête du 22 juin 2024, mais a déclaré irrecevables ceux - invoqués le 6 août 2024 - qui portaient sur la rupture du lien de confiance entre l'intéressé et son défenseur d'office pour cause d'éventuelles négligences graves de ce dernier. À ce dernier égard, elle a estimé qu'il s'agissait de moyens nouveaux dont elle n'avait pas à examiner le bien-fondé.  
Dans la mesure où le recourant se plaint d'un déni de justice formel à l'égard des arguments soulevés dans son courrier du 6 août 2024, le recours sur ce point est ouvert indépendamment d'un éventuel préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 149 IV 205 consid. 1.2; 143 I 344 consid. 1.2; arrêts 7B_622/2024 du 10 décembre 2024 consid. 1.1; 7B_1000/2024 du 25 octobre 2024 consid. 1.2 et les arrêts cités). 
Quant à la question de savoir si l'arrêt entrepris - en tant qu'il se prononce sur les autres motifs invoqués par le recourant le 22 juin 2024 - est susceptible de causer un préjudice irréparable à ce dernier, elle peut demeurer indécise vu l'issue du recours (cf. consid. 2.6 infra).  
 
1.2.3. Partant, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours dans la mesure précitée.  
 
2.  
 
2.1. Le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir pas traité ses arguments tirés d'une rupture totale du lien de confiance avec son défenseur d'office pour cause de négligence grave et se plaint à cet égard d'un déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst.).  
 
2.2.  
 
2.2.1. Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 142 II 154 consid. 4.2; arrêt 7B_624/2024 du 14 novembre 2024 consid. 2.2 et l'arrêt cité).  
 
2.2.2. Le droit à l'assistance judiciaire (art. 29 al. 3 et 32 al. 2 Cst., 6 par. 3 let. c CEDH et 14 par. 3 let. d Pacte ONU II) doit permettre à l'accusé de bénéficier d'une défense complète, assidue et efficace (ATF 138 IV 161 consid. 2.4; ATF 126 I 194 consid. 3d). En matière pénale, l'art. 134 al. 2 CPP constitue le corollaire de ces garanties en prévoyant que si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne.  
Selon la jurisprudence fédérale, un changement d'avocat d'office doit être ordonné lorsque le défenseur néglige gravement ses devoirs et que, pour des motifs objectifs, la défense des intérêts du prévenu n'est plus assurée (ATF 138 IV 161 consid. 2.4; arrêt 7B_866/2023 du 10 mai 2024 consid. 3.1.2). Tel est le cas lorsque le défenseur ne fournit pas de prestation propre et se contente de se faire le porte-parole du prévenu, sans esprit critique (ATF 126 I 194 consid. 3d), ou lorsqu'au contraire il déclare qu'il ne croit pas à l'innocence de son client lors même que celui-ci n'a pas avoué. Les absences du défenseur aux débats (art. 336 al. 2 CPP) ou lors des auditions de témoins importantes peuvent également constituer des négligences propres à justifier un changement de défenseur d'office. Il en va de même des attitudes qui empêcheraient un déroulement de la procédure conforme aux principes essentiels tels que le respect de la dignité, le droit à un traitement équitable et l'interdiction de l'abus de droit (art. 3 CPP), ou encore le principe de la célérité, en particulier lorsque le prévenu se trouve en détention (art. 5 al. 2 CPP; arrêt 7B_866/2023 du 10 mai 2024 consid. 3.1.2 et les références citées). En revanche, le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance en son défenseur d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude du défenseur d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4). 
 
2.2.3. Conformément à l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou pour inopportunité (let. c). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (arrêts 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.3.1; 7B_343/2023 du 30 octobre 2024 consid. 2.2). Elle doit ainsi, le cas échéant, prendre en compte les faits et moyens de preuve nouveaux (ATF 145 IV 65 consid. 2.9.2; 141 IV 396 consid. 4.4).  
 
2.3. En substance, la cour cantonale a relevé que le recourant avait justifié sa demande de remplacement de son défenseur d'office par le fait que Me Mathias Micsiz le représentait dans la procédure civile et avait une très bonne vision d'ensemble pour le défendre. Elle a considéré que ce seul argument n'était pas suffisant pour conduire à un changement de défenseur d'office, ce d'autant moins que l'affaire civile en cause l'opposait à son épouse et qu'aucune rupture du lien de confiance avec Me B.________ n'avait été invoquée ni rendue vraisemblable dans sa requête du 22 juin 2024. Elle a précisé que le recourant n'avait du reste pas contesté la désignation du prénommé, le 17 avril 2024, en qualité de défenseur d'office dans la procédure ouverte contre lui le 15 août 2023.  
La cour cantonale a ajouté que le recourant n'avait fait valoir une rupture du lien de confiance avec son défenseur d'office que le 6 août 2024, soit postérieurement à l'ordonnance du 30 juillet 2024 qui était attaquée devant elle. Elle a considéré que ce moyen - par lequel le recourant se plaignait d'avoir été mal défendu par Me B.________ lors des procédures pénales l'opposant à son épouse, respectivement à sa compagne - était nouveau et irrecevable. Il ne lui appartenait ainsi pas d'en examiner le bien-fondé, "ce d'autant moins qu'[elle] ne dispos[ait] pas de suffisamment d'éléments pour retenir que le lien de confiance [aurait été] rompu parce que Me B.________ ne se serait jamais occupé personnellement du cas du recourant dans une autre affaire dont elle ne sa[vait] rien". Elle a conclu qu'il incombait au recourant de déposer une nouvelle requête auprès du Ministère public et à ce dernier d'instruire les nouveaux reproches formulés à l'endroit de l'avocat prénommé et d'examiner si ceux-ci permettaient de retenir que "la relation de confiance serait gravement perturbée ou qu'une défense efficace ne serait plus assurée" (cf. pp. 7-8 de l'arrêt attaqué). 
 
2.4. Un tel raisonnement ne saurait être suivi. Comme il le relève à juste titre, le recourant a dûment exposé, tant dans son courrier du 6 août 2024 que dans son recours cantonal du 12 août 2024, les motifs pour lesquels il n'avait pas, respectivement plus confiance en son défenseur d'office et qui commandaient, selon lui, un remplacement de ce dernier. En substance, il a fait valoir que son défenseur d'office ne l'avait jamais assisté personnellement - pas même lors des audiences devant le tribunal de première instance et la cour d'appel - dans le cadre de la procédure pénale pour viol l'ayant opposée à son épouse et qui s'est soldée par sa condamnation; sa défense avait été confiée à un stagiaire, Me D.________, avec lequel il avait d'ailleurs été en désaccord sur la stratégie de défense. À ce propos, il a exposé avoir eu des divergences de vue avec ce dernier sur les pièces à produire pendant la procédure pénale et sur l'opportunité de former recours au Tribunal fédéral. En outre, il a soutenu que son défenseur d'office n'envisageait pas non plus de le défendre personnellement dans la présente procédure - pour contrainte sexuelle et viol - puisque sa défense allait être assurée par une avocate stagiaire, qu'il ne connaissait du reste pas (cf. courrier du 6 août 2024 et pp. 2-4 du recours cantonal du 12 août 2024). Le recourant a notamment produit devant la cour cantonale les procès-verbaux de ses auditions ainsi que les jugements de première et deuxième instance intervenus dans les procédures pénales précitées (cf. annexes au recours cantonal du 12 août 2024).  
Au vu de ces éléments, il apparaît que le recourant a motivé de manière circonstanciée - pièces à l'appui - pour quelles raisons il estimait avoir été mal défendu par son avocat d'office et qui, à ses yeux, entraînaient une rupture totale du lien de confiance avec ce dernier. La cour cantonale ne conteste en outre pas qu'un tel grief soit pertinent pour déterminer si la défense efficace des intérêts du recourant nécessiterait un changement de son défenseur d'office. Aussi, jouissant d'un plein pouvoir d'examen et tenue de prendre en compte les faits et moyens de preuve nouveaux - tout comme les arguments juridiques nouveaux - invoqués devant elle, la cour cantonale ne pouvait-elle pas refuser de traiter ce moyen au motif qu'il avait été soulevé postérieurement à l'ordonnance du Ministère public. En particulier, il importe peu que le recourant ait eu la possibilité de déposer une nouvelle requête auprès de cette autorité et de faire valoir, à cette occasion, son argumentation relative à une rupture du lien de confiance avec son défenseur d'office. Saisie d'un grief relevant de sa compétence, suffisamment étayé et susceptible d'influer sur l'issue de la cause, la cour cantonale était tenue de l'examiner et de déterminer s'il permettait de conduire à un changement du défenseur d'office du recourant. 
 
2.5. Partant, en rejetant le recours sans traiter le grief tiré d'une rupture totale du lien de confiance entre le recourant et son défenseur d'office au sens de l'art. 134 al. 2 CPP, la cour cantonale a commis un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. Il convient par conséquent d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour qu'elle statue sur cette question.  
 
2.6. Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu de traiter les autres griefs, soit ceux tirés de l'arbitraire dans l'établissement des faits et de la violation des art. 134 al. 2 CPP, 32 al. 2 Cst., 6 par. 3 let. c CEDH et 14 par. 3 let. d Pacte ONU II, qui ont trait au fond de la cause. À ce stade, il n'est en particulier pas nécessaire d'examiner les arguments invoqués par le recourant dans sa requête du 22 juin 2024 (lesquels visaient notamment le remplacement de son défenseur d'office par Me Mathias Micsiz, qui le représentait en matière civile) et que la cour cantonale a rejetés. En effet, cette autorité se prononcera tout d'abord sur les reproches du recourant à l'endroit de son défenseur d'office et déterminera s'ils commandent ou non le remplacement de ce dernier. Elle réexaminera ensuite, le cas échéant, les motifs invoqués par le recourant à l'appui d'une désignation de Me Mathias Micsiz en qualité de nouveau défenseur d'office.  
 
3.  
Il s'ensuit que le recours doit être admis. L'arrêt attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF) et il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 4 LTF). Sa requête d'assistance judiciaire doit dès lors être déclarée sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Une indemnité de dépens, fixée à 1'000 fr., est allouée au mandataire du recourant à la charge du canton de Vaud. 
 
4.  
La requête d'assistance judiciaire est sans objet. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de l'arrondissement de La Côte, à Me B.________ et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 3 février 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Rubin-Fügi