Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_1171/2024  
 
 
Arrêt du 3avril 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Kölz et Hofmann, 
Greffière: Mme Pittet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Grégoire Mangeat, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Karin Wirthner Zinggeler, 
p.a. Tribunal des mineurs, rue des Chaudronniers 7, 1204 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
Récusation, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 15 octobre 2024 (ACPR/740/2024 - PS/59/2024). 
 
 
Faits:  
 
A.  
 
A.a. Par acte d'accusation du 18 avril 2024, A.________ (ci-après: le prévenu) a été renvoyé en jugement devant le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal correctionnel) pour escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP) et abus de confiance aggravé (art. 138 ch. 1 CP), notamment à la suite de la plainte pénale déposée contre lui par B.________ et C.________.  
 
A.b. Les débats ont été fixés du 2 au 6 décembre 2024.  
Le 28 juin 2024, le prévenu a présenté ses réquisitions de preuves à la Présidente du Tribunal correctionnel. Le 22 juillet 2024, les parties plaignantes ont déposé leurs réquisitions et conclusions civiles, accompagnées d'un chargé de pièces. Le lendemain, elles ont fait porter un exemplaire de ces documents à l'étude du conseil du prévenu. 
Par courriers des 16 et 25 juillet 2024, la Présidente du Tribunal correctionnel a rejeté les réquisitions de preuves précitées. 
 
B.  
 
B.a. Par lettre adressée le 9 août 2024 à la Présidente du Tribunal correctionnel et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale de recours), le prévenu a demandé la récusation de Karin Wirthner Zinggeler, qui avait instruit la procédure pénale en cause pour le compte du Ministère public jusqu'au 4 novembre 2016.  
Dans sa demande, le prévenu a exposé que son avocat avait, le 5 août 2024, "décidé de prendre un moment pour l'étude des conclusions civiles et avait parcouru les documents qui lui avaient été remis le 23 juillet 2024". Il a précisé que son défenseur avait alors découvert des notes d'honoraires de l'étude D.________, laquelle avait été chargée de la défense des intérêts des parties plaignantes avant qu'elle renonce à son mandat. Il a expliqué que ces notes faisaient mention de onze entretiens téléphoniques, entre le 12 janvier et le 26 septembre 2016, entre les avocats de l'étude précitée et Karin Wirthner Zinggeler ou le Ministère public. Il a ensuite exposé que son avocat avait, le soir du 5 août 2024, adressé un courriel à sa collaboratrice pour lui demander de "vérifier rapidement" si des notes en lien avec ces entretiens téléphoniques avaient été versées au dossier pénal, précisant à cette dernière que le délai pour déposer une demande de récusation était de six ou sept jours "max". Il a ajouté qu'il s'était avéré qu'aucune note relative à ces entretiens ne figurait dans le dossier. 
En outre, à l'appui de sa demande de récusation, le prévenu a notamment soutenu ne pas avoir agi tardivement dès lors que la procédure était "inactive" et qu'il ne pouvait pas être exigé que son avocat prenne connaissance, à réception, des conclusions civiles (33 pages) et des pièces produites (412 pages). Selon lui, il devait ainsi être retenu qu'il avait découvert la cause de récusation le 5 août 2024 et qu'il avait agi "sans délai", à savoir le 9 août 2024. 
 
B.b. Par arrêt du 15 octobre 2024, la Chambre pénale de recours a déclaré irrecevable la demande de récusation formée par le prévenu.  
 
C.  
Par acte du 1er novembre 2024, A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que sa requête de récusation soit déclarée recevable, que la récusation de Karin Wirthner Zinggeler soit prononcée dès le 12 janvier 2016 au plus tard et que l'affaire soit renvoyée à l'autorité précédente pour instruction complémentaire sur le début de la prévention et pour fixer la suite de la procédure. À titre subsidiaire, il conclut à ce que sa requête de récusation soit déclarée recevable et à ce que l'affaire soit renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Invitée à se déterminer, la Chambre pénale de recours a indiqué qu'elle n'avait pas d'observations à formuler, à l'instar de Karin Wirthner Zinggeler. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.  
 
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2). Une décision - rendue par une autorité cantonale statuant en tant qu'instance unique (art. 80 al. 2 in fine LTF) - relative à la récusation d'un membre du ministère public peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale, malgré son caractère incident (cf. art. 78 et 92 al. 1 LTF). Le recourant, prévenu, dont la demande de récusation a été rejetée, a qualité pour recourir en vertu de l'art. 81 al. 1 LTF.  
Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité étant réalisées, il y a lieu d'entrer en matière, sous réserve des considérants qui suivent. 
 
1.2. L'objet du recours est strictement circonscrit à l'arrêt cantonal attaqué (art. 80 al. 1 LTF). En l'occurrence, l'autorité précédente a considéré que la demande de récusation était irrecevable, de sorte qu'elle n'est pas entrée en matière sur le bien-fondé du motif de récusation soulevé par le recourant. Comme l'objet du litige dans la présente procédure ne peut pas s'étendre au-delà de ce qui a été décidé par l'instance précédente, le Tribunal fédéral est limité en l'espèce à l'examen de la question de savoir si la décision d'irrecevabilité prise par l'instance précédente était conforme au droit (art. 95 LTF). Toutes les conclusions ou les griefs qui ne se rapportent pas à cette décision sont irrecevables (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2; 136 II 457 consid. 4.2; 136 V 362 consid. 3.4.2). Il en va ainsi en particulier des conclusions du recourant tendant à ce que la récusation de Karin Wirthner Zinggeler soit prononcée dès le 12 janvier 2016 au plus tard et à ce que l'affaire soit renvoyée à l'autorité précédente pour instruction complémentaire sur le début de la prévention et pour fixer la suite de la procédure.  
 
2.  
 
2.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 58 al. 1 CPP, les art. 29 al. 1 et 30 al. 1 Cst. et l'art. 6 par. 1 CEDH. Il soutient que sa demande de récusation ne serait pas tardive.  
 
2.2. Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 143 V 66 consid. 4.3; 140 I 271 consid. 8.4.3).  
De jurisprudence constante, les réquisits temporels de cette disposition sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six ou sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, tandis qu'ils ne le sont pas lorsqu'elle est formée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation (arrêts 7B_143/2024 du 3 juin 2024 consid. 4.1.1; 7B_266/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.2; 1B_163/2022 du 27 février 2023 consid. 3.1; 1B_117/2022 du 18 mai 2022 consid. 3.1). Pour procéder à cette appréciation, il convient notamment de prendre en compte les circonstances de l'espèce, ainsi que le stade de la procédure; considérer que le droit de demander la récusation est perdu doit être apprécié avec retenue (arrêts 1B_497/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1; 1B_283/2022 du 29 novembre 2022 consid. 4.1; 1B_499/2022 du 29 septembre 2022 consid. 2). En particulier, selon notamment la fréquence des actes d'instruction, on peut se montrer plus large dans le temps de réaction lorsque le moment déterminant intervient dans une phase moins active de la procédure (arrêts 1B_536/2021 du 28 janvier 2022 consid. 3.1; 1B_367/2021 du 29 novembre 2021 consid. 2.1). 
Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier eu égard au moment de la découverte de ce motif (arrêts 7B_260/2023 du 20 janvier 2025 consid. 6.2.1; 7B_143/2024 du 3 juin 2024 consid. 4.1.1; 7B_266/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.2). 
 
2.3. La cour cantonale a exposé que les éléments sur lesquels se fondait la demande de récusation se trouvaient en mains de l'avocat du recourant depuis le 23 juillet 2024. Elle a ainsi considéré que ce dernier avait, dès ce moment, la possibilité de soulever un éventuel motif de récusation. Elle a ajouté que la procédure n'était pas "inactive" dès lors que des réquisitions de preuves avaient été déposées les 28 juin et 22 juillet 2024. Selon l'autorité précédente, il importait peu que le dossier ne comportait, au préalable, "aucun indice" et que les pièces étaient volumineuses. La cour cantonale a en effet précisé qu'un "examen rapide était suffisant", ce que le recourant ne contestait pas puisqu'il disait avoir seulement eu besoin de parcourir les pièces pour découvrir le motif de récusation soulevé. Elle a enfin ajouté que le recourant ne prétendait pas avoir été empêché de prendre connaissance des pièces remises dès leur réception ou dans les jours qui avaient suivi. Elle a ainsi retenu qu'en laissant s'écouler deux semaines depuis la réception des pièces, le recourant avait agi tardivement et contrairement à la bonne foi, de sorte que sa requête était irrecevable (cf. arrêt entrepris, p. 4).  
 
2.4.  
 
2.4.1. Se basant sur plusieurs jurisprudences, notamment du Tribunal pénal fédéral et de tribunaux cantonaux, le recourant soutient qu'on ne pouvait pas attendre de lui qu'il prenne connaissance des documents concernés et qu'il dépose une demande de récusation dans un délai de six à sept jours à compter de la réception de ceux-ci.  
Le recourant précise tout d'abord que la cour cantonale ne remettrait pas en cause le fait selon lequel c'est bien le 5 août 2024 que son avocat aurait pris connaissance du motif de récusation en parcourant les documents qui lui avaient été remis le 23 juillet 2024. Il considère ensuite que la procédure n'aurait pas à être "inactive" mais "moins active" pour lui donner un temps de réaction plus long. Il explique que l'acte d'accusation a été dressé le 18 avril 2024, que les débats ont été fixés du 2 au 6 décembre 2024, et que même si les conclusions civiles ont été déposées les 28 juin et 22 juillet 2024, il n'en demeurerait pas moins que les débats précités se tiendront plus de quatre mois après la réception de ces conclusions civiles. Selon le recourant, il y aurait dès lors lieu de retenir que la procédure se trouvait dans une phase "moins active" et ainsi "de se montrer plus large dans le temps de réaction". Le recourant ajoute qu'il ferait l'objet d'une procédure pénale complexe, pendante depuis près de dix ans, comportant un nombre important de documents. Il précise qu'il serait ainsi compréhensible que le motif de récusation n'ait pas été découvert immédiatement, soutenant que son conseil disposerait d'une certaine flexibilité dans la conduite de son mandat. Il ajoute que le raisonnement de la cour cantonale ne trouverait aucun fondement dans la jurisprudence ou la doctrine. Il explique encore que des circonstances particulières devraient exister pour qu'une prise de connaissance immédiate du dossier puisse être exigée, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce. 
 
2.4.2. En l'occurrence le raisonnement de la cour cantonale, certes sévère, peut être confirmé.  
On relève en premier lieu que le recourant ne conteste pas avoir reçu les réquisitions de preuves des parties plaignantes et leurs conclusions civiles, accompagnées d'un chargé de pièces, le 23 juillet 2024. L'argumentation du recourant repose en outre essentiellement sur la prise de connaissance, par son avocat, de ces documents le 5 août 2024. Le recourant ne prétend toutefois pas qu'il aurait été empêché d'agir ou de prendre connaissance du dossier plus tôt. Il y a donc lieu de retenir que les documents concernés se trouvaient dans la sphère d'influence de son avocat dès le 23 juillet 2024 et que ce dernier était donc en mesure de prendre connaissance de son contenu en tout temps; si tel n'a été le cas que le 5 août 2024, il lui appartient d'en assumer les conséquences (cf. arrêt 1B_117/2022 du 18 mai 2022 consid. 3.3). Contrairement à ce qu'affirme le recourant, on ne saurait ainsi admettre que son avocat était, en l'espèce, libre de consulter les documents reçus le 23 juillet 2024 quand il le décidait, dès lors qu'il est supposé connaître les délais dans lesquels une demande de récusation pouvait être déposée. Il lui appartenait ainsi de prendre immédiatement connaissance, à tout le moins sommairement, de ces documents dès leur réception. 
En outre, l'argument du recourant, selon lequel il conviendrait de tenir compte d'un temps de réaction plus long lorsque la procédure est moins active, tombe à faux. En effet, quand bien même les débats ont été fixés du 2 au 6 décembre 2024, il apparaît que plusieurs actes de procédure et échanges d'écritures ont eu lieu avant et après la réception des documents par l'avocat du recourant le 23 juillet 2024 (à savoir les 28 juin, 16 juillet, 22 juillet et 25 juillet 2024). On ne saurait dès lors retenir que la procédure se trouvait en l'espèce dans une phase moins active. 
Enfin, le fait que la procédure en cause concerne une affaire pénale prétendument complexe, et donc que le motif de récusation pouvait ainsi ne pas être découvert immédiatement, n'est pas propre à remettre en cause le raisonnement de la cour cantonale. Il ressort en effet de l'arrêt entrepris que, le 5 août 2024, l'avocat du recourant a "pris un moment" et "a parcouru" les documents reçus le 23 juillet 2024. De plus, c'est le soir du 5 août 2024 que l'avocat a demandé à sa collaboratrice de vérifier, en lien avec le motif de récusation qu'il souhaitait soulever, si des notes au dossier pénal existaient. Il a donc suffi d'un jour, tout au plus, à l'avocat du recourant pour se rendre compte de l'existence du motif de récusation allégué. Au vu de ces éléments, le recourant ne saurait se prévaloir de l'ampleur du dossier et de sa complexité pour justifier le délai, trop long, dans lequel il a déposé sa demande de récusation. En outre, s'appuyant sur l'arrêt 1B_315/2020 du 23 septembre 2020, le recourant soutient qu'aucune attention particulière n'aurait pu être exigée de la part de son avocat. On peut rappeler là encore qu'il a suffi à son avocat de parcourir les documents reçus le 23 juillet 2024 pour découvrir le prétendu motif de récusation; on ne saurait ainsi retenir que les exigences en matière d'attention requise seraient, en l'espèce, excessives. 
 
2.4.3. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que la demande de récusation du 9 août 2024 était tardive et par conséquent irrecevable.  
 
3. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, fixés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 3 avril 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Abrecht 
 
La Greffière: Pittet