Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_1174/2024  
 
 
Arrêt du 19 février 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président, 
Greffier : M. Valentino. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (qualité pour recourir), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 1er octobre 2024 (ACPR/708/2024 - P/421/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 1 er octobre 2024, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 juin 2024 par le Ministère public de la République et canton de Genève.  
 
B.  
Par acte du 4 novembre 2024, A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 1 er octobre 2024.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2). 
 
1.1.  
 
1.1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.3).  
 
1.1.2. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement d'une procédure pénale, la partie plaignante doit expliquer, dans son recours au Tribunal fédéral, pour quelles raisons et dans quelle mesure la décision attaquée peut avoir des conséquences sur le jugement de ses prétentions civiles concrètes (arrêt 7B_652/2024 du 30 juillet 2024 consid. 3.2 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral pose des exigences strictes de motivation de la qualité pour recourir (cf. art. 42 al. 1 LTF; ATF 141 IV 1 consid. 1.1).  
Dans l'acte de recours, il convient ainsi de démontrer, en introduction et de manière concise, que les conditions de recevabilité sont remplies. Il ne suffit à cet égard pas à la partie plaignante d'affirmer avoir été touchée par l'infraction alléguée; elle doit exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant, dans la mesure du possible, le dommage subi (arrêt 7B_332/2024 du 31 mai 2024 consid. 1.1.2 et les arrêts cités). En matière d'infractions contre le patrimoine, il ne suffit pas, pour la partie plaignante, de se prévaloir d'avoir été touchée par l'infraction invoquée; elle doit fournir des explications précises sur le dommage éprouvé, sinon le recours est irrecevable (arrêt 7B_77/2022 du 12 décembre 2023 consid. 2.2.1 et les références citées). Si la partie plaignante invoque des infractions distinctes, elle doit en outre mentionner par rapport à chacune d'elles en quoi consiste son dommage (arrêts 7B_222/2024 du 28 février 2024 consid. 1.1; 7B_79/2022 du 10 janvier 2024 consid. 1.1 et les arrêts cités). 
Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si l'on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1). 
 
1.1.3. Une action civile par adhésion à la procédure pénale présuppose, afin d'éviter des jugements contradictoires, que les prétentions civiles ne fassent pas l'objet d'une autre litispendance ou d'une décision entrée en force (ATF 145 IV 351 consid 4.3). En pareille situation, il appartient à la partie recourante de démontrer que la procédure civile, pendante ou ayant abouti à une décision entrée en force, ne fait pas obstacle à l'action civile par adhésion à la procédure pénale (arrêt 7B_10/2021 du 26 juillet 2023 consid. 1.1.1 et les références citées).  
 
1.2.  
 
1.2.1. En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant, qui a travaillé en qualité d'avocat salarié au sein de l'Étude B.________ SA de juin 2020 à mai 2021 et a affirmé avoir continué d'y travailler de juin 2021 à janvier 2022 avec le statut d'indépendant ("of counsel"), a déposé plainte pénale contre C.________ "et/ou" les "responsables" de B.________ SA (ci-après: l'Étude), respectivement D.________ SA (devenue E.________ SA puis F.________ SA) - dont le précité C.________ est l'un des administrateurs -, pour escroquerie, voire gestion déloyale, contrainte et violation de la loi contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241). Se plaignant de plusieurs comportements, il a dénoncé les sociétés précitées et/ou leurs administrateurs - en particulier C.________ - pour avoir notamment:  
 
- refusé de lui remettre les pièces utiles à la facturation, l'empêchant ainsi de réclamer des honoraires auprès de ses clients personnels, de l'assistance juridique et des autorités; 
- envoyé, à son insu, certains états de frais à ses clients et aux autorités, puis avoir encaissé et conservé une part de ces honoraires, à son préjudice; 
- facturé des prestations inexistantes; 
- faussement affirmé qu'il était impossible de lui transmettre la facturation et les timesheets désirés, au motifs que ceux-ci avaient "disparu" du système informatique;  
- utilisé son nom et son image sans son consentement après son départ de l'Étude, en particulier en laissant sa photographie publiée sur le site internet de D.________ SA et en utilisant sans droit son nom dans une procédure devant la Commission de conciliation en matière de baux; 
- rendu inutilisable son ordinateur portable et y avoir effacé des données, sans l'en avoir informé au préalable. 
 
1.2.2. Pour fonder sa qualité pour recourir au Tribunal fédéral, le recourant, dans son très long acte de recours (93 pages), mentionne certes pour chacune des infractions en cause les prétentions civiles qu'il entend faire valoir contre les personnes (morales ou physiques) dénoncées (cf. recours, p. 59 s.), à savoir les administrateurs de B.________ SA, en particulier C.________, et, pour certaines infractions, D.________ SA. Cependant, compte tenu du contexte dans lequel les comportements dénoncés auraient eu lieu (soit à une époque où le recourant travaillait pour l'Étude comme salarié puis comme indépendant), une partie au moins de ces prétentions pourrait avoir un fondement contractuel. Il est d'ailleurs fait état dans l'arrêt attaqué d'un litige civil opposant le recourant aux mis en cause ainsi que d'une procédure judiciaire qu'il avait introduite devant le Tribunal des prud'hommes (cf. arrêt attaqué, pp. 2 et 11).  
Par conséquent, il aurait appartenu au recourant d'expliquer en quoi le complexe de faits et les conclusions prises sur le plan civil - qu'il ne précise pas dans son recours - se distinguent de celles qu'il entend prendre par adhésion à la procédure pénale. Certes, le recourant allègue que l'action prud'homale porte "principalement" sur des prétentions liées à des heures supplémentaires et à des salaires impayés, à l'exclusion de tout tort moral. Il n'en fait cependant pas la démonstration expresse. 
On relèvera en outre, s'agissant des indemnités pour tort moral réclamées, que l'intéressé ne rend pas suffisamment plausible, en rapport avec la gravité des atteintes alléguées, une souffrance morale découlant directement et exclusivement des faits litigieux (sur la notion et les conditions d'admission d'une telle prétention, cf. arrêts 6B_1302/2022 du 3 avril 2023 consid. 1.3; 6B_869/2022 du 22 mars 2023 consid. 1.3.2). 
Il s'ensuit que le recourant n'a pas qualité pour recourir sur le fond, faute de prétentions civiles pouvant être élevées par adhésion à la procédure pénale. 
 
1.2.3. En ce qui concerne les infractions au sens des art. 23 LCD ainsi que 143bis et 144bis CP, pour lesquelles la cour cantonale a estimé que la plainte était tardive, le recourant ne prétend pas que le recours serait recevable sous l'angle de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF. Il se limite à invoquer l'arbitraire dans la constatation des faits et à relever, sur la base de faits qu'il rediscute de manière appellatoire, que le délai de plainte de 3 mois serait respecté. Il n'articule toutefois aucun grief tiré d'une violation de l'art. 31 CP d'une manière conforme à l'art. 42 al. 2 LTF. Il s'ensuit que le recourant n'a pas non plus, de ce point de vue, qualité pour recourir.  
 
2.  
 
2.1. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). Elle ne peut à cet égard ni critiquer l'appréciation des preuves, ni faire valoir que la motivation n'est pas correcte d'un point de vue matériel (ATF 136 IV 41 consid. 1.4 et les références citées; arrêts 7B_57/2022 du 27 mars 2024 consid. 7.1; 1B_404/2021 du 19 octobre 2021 consid. 6, non publié aux ATF 148 IV 82).  
Une autorité commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 141 I 172 consid. 5.2). Elle viole en revanche le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 138 I 32 consid. 5.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 7B_192/2023 du 19 mars 2024 consid. 2.2 et l'arrêt cité). 
 
2.2. En l'espèce, dans la mesure où le recourant invoque un "déni de justice", arguant que les juges cantonaux auraient retenu à tort qu'il n'avait fait "aucune démonstration de l'infraction d'escroquerie", alors que plusieurs pages de son recours cantonal porteraient sur cette question, il n'expose pas, par une motivation conforme aux exigences en la matière (cf. art. 106 al. 2 LTF), quels sont précisément les griefs dont le traitement aurait été omis par la cour cantonale. Au demeurant, cette dernière a retenu que le recourant s'estimait victime d'une escroquerie à raison des mêmes circonstances que celles qu'il taxait de contrainte illicite - dont les éléments constitutifs n'étaient pas réalisés - et que dans la mesure où toute infraction d'escroquerie présupposait une tromperie astucieuse, point n'était besoin d'épiloguer, car le recourant n'en tentait pas la moindre démonstration (cf. arrêt attaqué, p. 11). Cela étant, l'argument tiré d'un déni de justice se rapporte en réalité aux motifs ayant justifié le classement sur ce point et n'est donc manifestement pas distinct du fond de la cause, au sujet duquel le recourant ne dispose pas de la qualité pour recourir (cf. consid. 1.2.2 supra).  
Quant au grief (toujours en lien avec l'infraction d'escroquerie dénoncée) selon lequel l'autorité précédente ne se serait pas exprimée sur la "titularité des créances litigieuses", il ressort de l'arrêt attaqué que cette question a été évoquée par surabondance, les juges cantonaux ayant principalement retenu qu'à supputer que des clients, des autorités ou des services officiels eussent été trompés par l'Étude, le recourant n'avait pas qualité pour se plaindre en leurs lieu et place et qu'"on ne verrait de toute façon pas en quoi le paiement d'honoraires pour des activités bien réelles d'avocat leur aurait causé un dommage, seule la personne du titulaire de la créance au sein de l'Étude étant - selon le recourant - litigieuse" (cf. arrêt attaqué, p. 11). 
Enfin, en tant que le recourant reproche aux juges cantonaux de n'avoir pas tenu compte que son nom avait été utilisé sans raison "dans au moins une procédure" (cf. consid. 1.2.1 supra) et de n'avoir "indiqué aucune motivation concernant cette violation", son grief se rapporte en réalité aux motifs pour lesquels l'autorité précédente a considéré sa plainte pénale comme tardive et se confond avec le grief d'arbitraire qu'il invoque, ce qui est insuffisant pour fonder la qualité pour recourir sur ce point, comme on l'a vu (cf. consid. 1.2.3 supra).  
 
3.  
L'irrecevabilité manifeste du recours doit dès lors être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 19 février 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Valentino