Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1181/2024, 7B_1183/2024
Arrêt du 17 février 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Valentino.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
7B_1181/2024
B.________,
intimé,
et
7B_1183/2024
Sabina Mascotto,
Juge, p.a. Tribunal de police, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève,
intimée.
Objet
Récusation; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),
recours contre les arrêts de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 11 octobre 2024, (ACPR/734/2024-
PS/69/2024; ACPR/735/2024-PS/73/2024).
Faits :
A.
Par jugement du 2 septembre 2024, le Tribunal de police de la République et canton de Genève, présidé par la juge Sabina Mascotto, a condamné A.________ pour diffamation et tentative de contrainte à une "peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis durant trois ans et à une amende de 360 francs".
B.
Par arrêts séparés du 11 octobre 2024, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève, siégeant sous la présidence de la juge cantonale Daniela Chiabudini, a, d'une part, déclaré irrecevable la requête de récusation formée le 2 septembre 2024, devant le Tribunal de police, par A.________ contre B.________, appelé à fonctionner comme interprète devant ledit Tribunal (cause n° PS/69/2024), et a, d'autre part, rejeté la requête de récusation formée le 11 septembre 2024 par A.________ contre la juge Sabina Mascotto (cause n° PS/73/2024).
C.
Par acte du 5 novembre 2024, A.________ (ci-après: la recourante) interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre les deux arrêts précités. Elle sollicite en outre l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
L'instruction du recours - déposé en un seul exemplaire contre deux arrêts distincts rendus par la Chambre pénale de recours - a conduit à l'ouverture de deux dossiers, 7B_1181/2024 et 7B_1183/2024, et une copie du recours a été versée d'office dans le second dossier. Toutefois, vu les griefs soulevés, lesquels se réfèrent à un même complexe de faits, et pour des raisons d'économie de procédure, il se justifie de joindre ces deux causes et de statuer dans un seul arrêt (art. 24 al. 3 PCF, applicable par analogie vu le renvoi de l'art. 71 LTF).
2.
2.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, cf. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; ATF 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 356 consid. 2.1, 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
2.2. En l'espèce, la cour cantonale a constaté, dans la cause PS/69/2024, que la requête de récusation portant sur la désignation de B.________ en qualité d'interprète lors de l'audience du Tribunal de police du 2 septembre 2024 était manifestement tardive et donc irrecevable. Dans la cause PS/73/2024, elle a considéré que les griefs soulevés par la recourante à l'appui de sa requête de récusation contre la juge Sabina Mascotto ne permettaient pas de retenir une apparence de prévention, dans la mesure où ils relevaient de la conduite de la procédure et d'une contestation du jugement rendu, et qu'ils seraient examinés dans le cadre de la procédure d'appel. En outre, on ne discernait pas, dans le procès-verbal d'audience, en quoi la juge intimée aurait fait preuve de prévention à l'égard de la recourante, le seul fait de ne pas répondre favorablement à des sollicitations exorbitantes à la cause ne pouvant pas lui être reproché.
2.3. La recourante ne dit mot face à la motivation de la cour cantonale. Elle se limite à soutenir n'avoir jamais formellement demandé la récusation ni de l'interprète B.________ ni de la juge Sabina Mascotto, de sorte que les arrêts attaqués auraient été rendus en violation des art. 58 al. 1 et 59 al. 1 let. b CPP. Ce faisant, elle s'écarte de manière appellatoire, et donc irrecevable, de l'état de fait retenu par la cour cantonale, sans démontrer au surplus en quoi l'état de fait aurait été établi de manière arbitraire ou en violation du droit (cf. consid. 2.1
supra). Pour le reste, contrairement à ce que prétend la recourante, aucun élément ne laisse suggérer "une tentative d'intimidation et une atteinte à [s]es droits de recours" ou un "abus d'autorité judiciaire" de la part de la juge cantonale Daniela Chiabudini. Le fait que la recourante ait, selon ses explications, déposé plainte auprès du Conseil supérieur de la magistrature de la République et canton de Genève concernant "la conduite procédurale et éthique" de ladite juge cantonale ne permet pas de retenir, sous l'angle de l'apparence de prévention, que celle-ci aurait, en tant que Présidente de la Chambre pénale de recours ayant rendu les arrêts attaqués, agi en représailles à "ses efforts légitimes pour demander des comptes". En tout état de cause, en tant que les recours portent également sur la prétendue activité partiale de la juge cantonale Daniela Chiabudini, la recourante ne démontre pas avoir préalablement requis sa récusation auprès de l'instance d'appel (cf. art. 59 al. 1 let. c CPP), de sorte que ce grief est irrecevable faute d'épuisement des voies de droit (cf. art. 80 al. 1 LTF).
2.4. Les recours ne répondent ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Ils doivent dès lors être déclarés irrecevables selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
3.
Comme les recours étaient d'emblée dénués de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3, 2e phr., LTF; arrêt 7B_935/2024 du 18 octobre 2024 consid. 4). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Les causes 7B_1181/2024 et 7B_1183/2024 sont jointes.
2.
Les recours sont irrecevables.
3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 17 février 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Valentino