Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1190/2024
Arrêt du 4 février 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Abrecht, Président,
van de Graaf et Koch.
Greffier : M. Valentino.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Cédric Kurth, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Refus de l'assistance judiciaire,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 30 septembre 2024 (ACPR/700/2024 - P/27885/2023).
Faits :
A.
A.a. A.________, ressortissant guinéen sans titre de séjour, est détenu depuis le 22 novembre 2023 sous la prévention principale de trafic illicite de cocaïne, après avoir été interpellé par un policier pendant qu'il se déplaçait en tram. À un arrêt, hors du véhicule, des vérifications avaient été entreprises sur le téléphone mobile dont il était porteur; selon le policier, deux conversations par messagerie laissaient apparaître des "rencontres douteuses" possiblement en lien avec un trafic de cocaïne.
A.b. Le 7 décembre 2023, dans le même acte que celui par lequel il attaquait son placement en détention, A.________ a formé une plainte pénale contre la police pour abus d'autorité et discrimination raciale. Le 22 décembre 2023, son avocat Cédric Kurth, qui l'assistait dans la procédure pénale dirigée contre lui (P/25515/2023), s'est aussi plaint auprès du Procureur général que la police ait usé de contrainte, menaces, tromperie et moyens restreignant les facultés intellectuelles ou le libre arbitre de son client; il demandait à être nommé d'office dans la procédure à ouvrir.
A.c. L'avocat de A.________ a redemandé le 6 février 2024 à être nommé d'office, en urgence, en vue de l'audition de son client prévue le 12 février 2024 dont il avait eu connaissance.
A.d. Le 7 février 2024, l'Inspection générale des services de police (ci-après: l'IGS), saisie par le Procureur général, a émis un mandat de comparution afin d'entendre A.________ sur sa plainte le 12 février 2024, le cas échéant avec l'assistance d'un avocat, à ses frais (P/27885/2023).
A.e. Le Procureur général a répondu le 12 février 2024 à A.________ qu'il statuerait sur sa demande de nomination d'un conseil d'office lorsque le complément d'enquête dont l'IGS avait été chargé aurait été exécuté, avec effet rétroactif s'il faisait droit à cette demande.
B.
B.a. Par ordonnance du 14 juin 2024, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a refusé d'accorder l'assistance judiciaire à A.________.
B.b. Par arrêt du 30 septembre 2024, la Chambre pénale de recours a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance, a accordé l'assistance judiciaire gratuite au prénommé pour la procédure de recours, lui a désigné à cette fin Me Cédric Kurth, a fixé à 300 fr. l'indemnité due à celui-ci et a laissé les frais à la charge de l'État.
C.
Par acte du 5 novembre 2024, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours du 30 septembre 2024, en concluant formellement à son annulation, mais en réalité à sa réforme en ce sens que Me Cédric Kurth lui soit désigné comme "défenseur d'office" dans la procédure P/27885/2023. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi du dossier à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Invités à se déterminer sur le recours, la Chambre pénale de recours y a renoncé, tandis que le Ministère public a conclu à son rejet. Le recourant a répliqué.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
1.2. En tant que le recours porte sur la fixation de l'indemnité allouée au conseil d'office pour la procédure cantonale de recours, il est manifestement irrecevable dès lors que le recourant n'a pas d'intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de l'arrêt attaqué sur ce point, afin d'obtenir une augmentation de ladite indemnité (cf. art. 81 al. 1 let. b LTF; arrêts 6B_146/2021 du 14 février 2022 consid. 3.2; 6B_7/2018 du 17 octobre 2018 consid. 7.3; 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 consid. 8), comme cela lui a d'ailleurs déjà été rappelé dans l'arrêt 7B_599/2024 du 3 juillet 2024 (consid. 1).
1.3.
1.3.1. Conformément à l'art. 78 LTF, une décision relative à l'assistance judiciaire dans une cause pénale peut faire l'objet d'un recours en matière pénale. Le recourant, auteur de la demande d'assistance judiciaire, a qualité pour recourir (art. 81 al. 1 LTF). Le refus de lui octroyer l'assistance judiciaire est susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 140 IV 202 consid. 2.2; 133 IV 335 consid. 4; arrêt 7B_391/2024 du 6 juin 2024 consid. 1). Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
1.3.2. L'art. 136 CPP a été modifié au 1
er janvier 2024 (RO 2023 468). Dans le cadre d'un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral contrôle uniquement l'application correcte par l'autorité cantonale du droit fédéral en vigueur au moment où celle-ci a statué (cf. art. 453 al. 1 CPP; ATF 145 IV 137 consid. 2.6 ss; 137 IV 145 consid. 1.1; arrêt 7B_618/2024 du 25 juin 2024 consid. 1.2). En l'espèce, il y a lieu de prendre en compte les modifications de la disposition susmentionnée dès lors que l'ordonnance attaquée a été rendue le 30 septembre 2024 (arrêts 7B_541/2024 du 22 juillet 2024 consid. 1.3; 7B_1008/2023 du 12 janvier 2024 consid. 2.2).
2.
2.1. Le recourant ouvre son acte de recours par un long exposé intitulé "Résumé du contexte" contenant un rappel des faits issus principalement du dossier relatif à la procédure pénale parallèle en cours dirigée contre lui (P/25515/2023), puis reprend les "faits de la nouvelle procédure P/27885/2023". Il soulève ensuite une série de griefs en lien avec la constatation des faits, dont il entend dénoncer l'arbitraire; l'arrêt entrepris comprendrait des "interprétations insoutenables" dont la correction des vices serait susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2.2. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 et les arrêts cités). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1; arrêt 7B_186/2023 du 19 juillet 2023 consid. 4).
Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 356 consid. 2.1).
2.3.
2.3.1. En l'espèce, en tant que le recourant se fonde, dans la première partie de son recours (cf. pp. 5-16 du mémoire de recours), sur des constatations qui ne figurent pas dans l'état de fait cantonal, sans exposer, de manière circonstanciée, que les faits retenus l'auraient été d'une manière absolument inadmissible, ses critiques à cet égard sont irrecevables (art. 106 al. 2 LTF). Les longs développements en fait, qui portent essentiellement sur la procédure pénale dirigée contre le recourant, ne permettent donc pas en soi de remettre en cause l'état de fait retenu par l'autorité cantonale.
2.3.2. Sous "Motivation et droit du présent recours fédéral" (cf. pp. 16-23 du mémoire de recours), le recourant reproche tout d'abord à la cour cantonale de n'avoir pas retenu qu'il aurait été interpellé sans raison et d'avoir considéré que le policier qui l'avait contrôlé à la sortie du tram avait entrepris des "vérifications simples" de son téléphone mobile, alors qu'en réalité ce policier aurait procédé à une fouille et à une perquisition illégales du téléphone pour analyser, par "fishing expedition", plusieurs conversations - ressortant de sa messagerie WhatsApp - avec des tiers, ensuite identifiés dans la base de données des contacts de son téléphone. Par une telle présentation des faits, la Cour de justice se serait écartée sans raison et volontairement de l'état de fait tel que retenu dans l'arrêt 7B_102/2024 du 11 mars 2024 le concernant.
Dans l'arrêt 7B_102/2024 auquel se réfère le recourant, la Cour de céans a retenu que la fouille du téléphone mobile, qui avait été saisi et porté à l'inventaire, n'avait pas consisté en des "vérifications simples", mais constituait bel et bien une perquisition selon l'art. 246 CPP (consid. 2.4.4), de sorte que le terme "simples" a été supprimé de l'état de fait dudit arrêt. En l'occurrence, l'état de fait tiré de l'arrêt attaqué a été rectifié dans ce sens (art. 105 al. 2 LTF). Pour le reste, le recourant procède de manière appellatoire et, partant, irrecevable, en revenant sur les circonstances de son interpellation et de la fouille de son téléphone à la sortie du tram ainsi que sur son audition en tant que prévenu, plus particulièrement sur la signature qu'il a apposée à cette occasion sur le document "Autorisation de fouille d'appareils électroniques"; ces griefs ne sont quoi qu'il en soit pas pertinents (cf. consid. 3.4.3 ss.
infra). Ne l'est pas non plus le fait qu'il se serait plaint "des premières violations du droit commises par la Police genevoise" déjà par écrit du 12 novembre 2023, soit avant le 7 décembre 2023, d'autant qu'il admet lui-même, par référence à un courrier de son conseil adressé au Ministère public et à l'IGS le 31 janvier 2024, que c'est bien à la date du 7 décembre 2023 qu'il a déposé plainte pénale "contre l'activité initiale de la police" (cf. p. 13 du mémoire de recours). Le recourant se plaint en outre de ce que la cour cantonale n'aurait pas tenu compte du courrier du 31 janvier 2024 précité, ni de la réponse qu'il a adressée au Ministère public le 12 février 2024 ensuite du courrier de ce dernier du même jour (cf. let. A.e
supra); il ne démontre toutefois pas l'arbitraire de leur omission. Enfin, c'est également en vain qu'il reproche à l'autorité précédente d'avoir éludé le déni de justice qu'aurait commis le Ministère public dans le traitement de sa demande de désignation d'un conseil juridique gratuit, dès lors que cette question a précisément déjà été soulevée dans le cadre d'un précédent recours fédéral, que la Cour de céans a déclaré sans objet - faute d'intérêt juridique du recourant - par arrêt 7B_600/2024 (joint aux causes 7B_598/2024 et 7B_752/2024) du 5 novembre 2024 (arrêt qui peut être pris en considération d'office bien qu'il soit postérieur à l'arrêt attaqué [cf. ATF 143 II 224 consid. 5.1; GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 16 ad art. 99 LTF]).
3.
3.1. Le recourant critique l'arrêt entrepris en tant qu'il confirme le refus de lui octroyer l'assistance judiciaire pour la procédure pénale ouverte ensuite de sa plainte du 7 décembre 2023. Il se plaint d'une violation du droit national (not. art. 136 al. 1 CPP et 29 al. 3 Cst.) et des dispositions conventionnelles, telles que les art. 6, 8, 13 et 14 CEDH et 13 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Convention contre la torture; RS 0.105).
3.2.
3.2.1. À teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite; elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Cette disposition vise à assurer à chacun, indépendamment de sa situation financière, l'accès à un tribunal ainsi que la sauvegarde effective de ses droits (ATF 137 III 470 consid. 6.5.4; 131 I 350 consid. 3.1).
3.2.2. L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante et la victime dans un procès pénal. L'art. 136 al. 1 CPP dispose que, sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite: à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. a); à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (arrêts 7B_541/2024 précité consid. 2.2.2; 7B_45/2023 du 29 mai 2024 consid. 2.1.3; 7B_32/2022 du 1er février 2024 consid. 3.2.1).
3.2.3. Au regard de la teneur de l'art. 136 CPP, le législateur a, dans un premier temps, sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où la partie plaignante peut faire valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'État, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1160 ch. 2.3.4.3; arrêts 7B_541/2024 précité consid. 2.2.3; 7B_45/2023 précité consid. 2.1.3; 6B_1196/2022 du 26 janvier 2023 consid. 3.3; 1B_317/2021 du 9 décembre 2021 consid. 4.1). Dans le cadre de la révision du code de procédure pénale entrée en vigueur le 1er janvier 2024, l'art. 136 al. 1 CPP a été complété par une lettre b (dont la teneur a été rappelée ci-avant [cf. let. 3.2.2.
supra]) afin de permettre à la victime, si les conditions en sont remplies, de se voir octroyer l'assistance judiciaire si celle-ci est nécessaire à l'aboutissement de sa plainte pénale (cf. Message du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale, FF 2019 6386 s. ch. 4.1).
3.3.
3.3.1. En l'espèce, l'autorité précédente a considéré que lorsque la collectivité assumait une responsabilité exclusive de toute action directe contre l'agent auteur de l'acte illicite présumé, la partie plaignante n'avait pas de prétention civile à faire valoir contre ce dernier, mais contre l'État, de sorte qu'exercer l'action civile par adhésion à la procédure pénale était exclu et qu'une telle action devait en principe être considérée comme vouée à l'échec au sens de l'art. 136 al. 1 let. b aCPP (repris à l'art. 136 al. 1 let. a CPP en vigueur depuis le 1er janvier 2024).
3.3.2. Le recourant, partie plaignante, ne conteste pas qu'il ne peut pas se prévaloir du droit à l'assistance judiciaire sur la base de l'art. 136 al. 1 let. a CPP (nouveau), faute de pouvoir invoquer dans la procédure pénale des conclusions civiles directement contre le (s) policier (s) mis en cause, au regard notamment de l'art. 2 de la loi cantonale du 24 février 1989 sur la responsabilité de l'État et des communes (LREC; RS/GE A 2 40).
3.4. Il soutient toutefois qu'il y aurait lieu en l'espèce de lui accorder l'assistance judiciaire sur la base, notamment, de l'art. 136 al. 1 let. b CPP (nouveau) et des dispositions conventionnelles applicables, en raison des actes/manquements potentiellement constitutifs de traitements inhumains ou dégradants.
3.4.1. La jurisprudence admet de faire abstraction de la condition des conclusions civiles si les actes dénoncés sont susceptibles de tomber sous le coup des dispositions prohibant les actes de torture et autres peines ou traitements cruels ou dégradants (cf. art. 3 CEDH, 10 al. 3 Cst., 7 Pacte ONU II et Convention contre la torture; cf. ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1; arrêts 6B_1033/2022 du 22 mars 2023 consid. 1.4.1; 6B_1/2022 du 22 août 2022 consid. 2.1). Elle reconnaît ainsi aux personnes qui se prétendent victimes de traitements prohibés au sens des art. 10 al. 3 Cst., 7 Pacte ONU II, 3 CEDH ou 13 par. 1 de la Convention contre la torture, d'une part, le droit de porter plainte et, d'autre part, un droit propre à obtenir une enquête prompte et impartiale devant aboutir, s'il y a lieu, à la condamnation pénale des responsables. La victime de tels traitements peut également bénéficier d'un droit de recours, en vertu des mêmes dispositions (ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1 et les références citées; arrêts 6B_1033/2022 précité consid. 1.4.1; 6B_1/2022 précité consid. 2.1).
Pour tomber sous le coup de ces dispositions, un mauvais traitement doit en principe être intentionnel et atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime. Un traitement atteint le seuil requis et doit être qualifié de dégradant s'il est de nature à créer des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à humilier ou à avilir la victime, de façon à briser sa résistance physique ou morale ou à la conduire à agir contre sa volonté ou sa conscience. Il y a également traitement dégradant, au sens large, si l'humiliation ou l'avilissement a pour but non d'amener la victime à agir d'une certaine manière mais de la punir (cf. arrêts 6B_1033/2022 précité consid. 1.4.2; 6B_1444/2021 du 17 mai 2022 consid. 1.3; 6B_546/2021 du 11 avril 2022 consid. 1.3). La jurisprudence a ainsi retenu que tel était le cas lorsque le plaignant prétendait avoir subi des lésions corporelles à la suite d'une intervention des autorités (arrêt 6B_1063/2021 du 10 novembre 2021 consid. 2.2; voir, pour des exemples, les arrêts 1B_355/2012 du 12 octobre 2012, 1B_10/2012 du 29 mars 2012 et 6B_274/2009 du 16 février 2010 consid. 3.1.2.2).
3.4.2. En l'occurrence, la cour cantonale a retenu que le recourant ne prétendait pas que son appréhension dans le tram constituerait un acte de violence physique et qu'elle aurait eu pour but de l'humilier, pas plus qu'on ne saurait la considérer comme de nature à créer un sentiment de peur, d'angoisse ou d'infériorité. Il ne prétendait pas avoir été maîtrisé, ceinturé, bousculé ou contraint d'une autre façon à se soumettre au policier et à abandonner son voyage en transport public. Rien non plus - que ce fût dans les développements de la procédure à l'origine de la détention du recourant ou dans la plainte pénale de ce dernier - ne permettait de considérer que les conditions dans lesquelles la police avait accédé, dans la foulée, mais hors du tram, à certaines données de son téléphone mobile eussent été rabaissantes pour lui, ni que les informations recueillies à cette occasion l'auraient en elles-mêmes gravement stigmatisé devant des tiers, voire désigné à leur vindicte. Le recourant mettait plutôt principalement en cause les conditions légales posées à l'accès par la police aux données de son téléphone mobile et à l'utilisation de celles-ci dans la procédure ouverte contre lui pour trafic de stupéfiants. En outre, s'il évoquait l'indemnisation de son tort moral, le recourant ne la chiffrait pas, pas plus qu'il n'évoquait de souffrance morale ou physique particulière à l'appui; des pleurs en audience, comme il les mettait en exergue dans l'acte de recours, ne suffisaient pas. Sa situation, sous cet aspect, n'était pas différente de celle de tout suspect appréhendé dans la rue, puis placé en détention, pour présomption de trafic de stupéfiants. Par ailleurs, il n'étayait en rien la prétendue portée nationale de son arrestation, et encore moins un hypothétique préjudice de réputation pour lui.
3.4.3. Le recourant n'allègue pas avoir été l'objet de violences physiques de la part de la police au moment de son interpellation ou lorsque, par la suite, il a été menotté. Il soutient en revanche qu'il aurait été victime d'un "flagrant profilage racial par un policier en fonction", qui l'aurait obligé de descendre du tram à un arrêt qui n'était pas celui de sa destination et alors qu'il disposait d'un titre de transport valable, dans le but de procéder à un contrôle à l'extérieur du véhicule, contrôle qui aurait consisté en une "fouille complète dans le but de trouver des produits stupéfiants, sans succès", ainsi qu'en une saisie et une fouille illégales de son téléphone mobile. Le recourant ne saurait toutefois alléguer sans autre démonstration qu'il aurait été "déshabillé en public pour une fouille exigeant de baisser ses pantalons", avant d'être "transport[é] en tram (...) par devant des passagers le photographiant sans intervention du policier". Par conséquent, il ne saurait prétendre, sur la base de ces mêmes éléments, avoir subi un acte "humiliant et dégradant" de nature à créer des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité. La situation n'est nullement comparable à celle où une personne affirme avoir subi de mauvais traitements infligés par des forces de l'ordre dans une situation de détention, ni à celle d'une personne qui allègue avoir subi des blessures (d'une certaine gravité) à la suite d'une intervention des autorités.
Dans son arrêt 7B_102/2024 précité concernant le recourant, la Cour de céans a certes retenu que le policier en question avait, à la sortie du tram, procédé à une perquisition du téléphone mobile - sans mandat - qui contrevenait à l'art. 241 al. 1 CPP (consid. 2.4.5), que rien ne permettait de retenir que l'appréhension du recourant était en lien avec des soupçons d'infraction, de sorte que ladite perquisition apparaissait également disproportionnée (consid. 2.5.3), et que les démarches entreprises par le policier consistant à appréhender le recourant et à perquisitionner son téléphone mobile, sans aucun soupçon préexistant, s'apparentaient à une recherche exploratoire ou "fishing expedition" (consid. 2.6.2). Toutefois, il n'apparaît pas que le fait, pour le recourant, d'avoir été interpellé, contrôlé et fouillé dans de telles circonstances - pour désagréables qu'aient été ces mesures - puisse être assimilé à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou à de la "violence psychologique" (pour reprendre les termes utilisés par le recourant), ni qu'il atteigne le seuil de gravité exigé par la jurisprudence pour être considéré comme un acte avilissant ayant eu pour but non de l'amener à agir d'une certaine manière mais de le punir (cf. consid. 3.4.2
supra).
Cela étant, c'est également en vain que le recourant se prévaut,
in casu, de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme
Wa Baile c. Suisse du 20 février 2024 (req. nos 43868/18 et 25883/21) - condamnant la Suisse pour profilage racial, dans le cas d'un Kenyan qui avait été contrôlé et fouillé en 2015 par la police en gare de Zurich alors qu'il n'existait aucun soupçon d'infraction - pour soutenir qu'il disposerait de la qualité de victime et qu'il y aurait violation matérielle des art. 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 14 (interdiction de la discrimination) de la convention, s'agissant de l'allégation du caractère discriminatoire de son contrôle d'identité. Est en effet seule déterminante, à ce stade, la question de savoir si les actes ou manquements reprochés à la police étaient potentiellement constitutifs de traitements inhumains ou dégradants et si, sur cette base, la désignation d'un conseil juridique gratuit se justifiait, ce qui n'est pas le cas comme on vient de le voir.
3.4.4. La cour cantonale a par ailleurs relevé, quant à l'importance de l'issue de la plainte pour le recourant, que celui-ci n'attendait expressément qu'un "impact" sur (le sort de) la poursuite pénale en cours contre lui. Ce n'était pas là l'effet direct d'un traitement raciste ou d'un profilage racial, ni même d'un contrôle "au faciès", puisque, dans cette procédure séparée, c'étaient bien la consistance des charges et la validité des preuves soumises au juge du fond qui étaient déterminantes. Le bien-fondé de la plainte contre la police ne conditionnait pas le sort du procès ni l'acquittement auquel le recourant aspirait (en tout cas sur la prévention de trafic de cocaïne). Fût-ce le cas que ce dernier conserverait la faculté de demander la suspension du procès, d'interjeter appel suivant l'issue de celui-ci, voire d'agir en révision, si ses griefs contre la police se vérifiaient ultérieurement.
Le recourant ne discute pas cette appréciation en tant que telle, sauf à soutenir, à l'appui d'une prétendue violation des "règles de la bonne foi" et de l'interdiction de l'arbitraire insuffisamment motivée (cf. art. 106 al. 2 LTF), "être en droit d'obtenir justice s'agissant du profilage racial subi et de toutes les violations du droit en cascades réalisées par le policier" mis en cause. Or il n'allègue pas - ni
a fortiori ne démontre - quels seraient les enjeux de sa plainte sur la procédure pénale parallèle dirigée contre lui (P/25515/2023). Sur ce point, la cour cantonale a d'ailleurs retenu qu'on ne voyait pas, et le recourant n'exposait pas, d'autres enjeux de la procédure en termes de situation professionnelle, de droit de séjour en Suisse ou de liens personnels ou familiaux dans le pays. Le recourant ne critique pas à satisfaction de droit cette appréciation.
3.4.5. Enfin, même si le délai de six mois qu'il a fallu au Ministère public pour statuer sur la demande d'assistance judiciaire peut paraître long du point de vue du représentant du recourant, cela ne constitue pas encore une violation de l'art. 136 CPP au vu de la légère charge de représentation liée au cas d'espèce à la suite du dépôt de la plainte pénale (cf. ég. arrêt 7B_600/2024 [joint aux causes 7B_598/2024 et 7B_752/2024] précité déclarant sans objet le recours interjeté par le recourant pour déni de justice [consid. 10]).
On ne voit pas non plus en quoi le fait que l'assistance judiciaire gratuite ait été accordée au recourant pour la procédure de recours cantonale soit en contradiction avec son rejet - ici contesté - dans le cadre du dépôt de la plainte contre la police. Les questions que son examen soulève diffèrent selon le stade de la procédure.
3.5. Au regard de ces considérations, il apparaît que la Chambre pénale de recours n'a pas violé le droit fédéral ou conventionnel en confirmant le rejet de la demande d'assistance judiciaire déposée par le recourant dans le cadre de la procédure pénale ouverte ensuite de sa plainte du 7 décembre 2023.
4.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF); ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 LTF), laquelle n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 4 février 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Valentino