Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_1208/2024  
 
 
Arrêt du 25 juillet 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Koch et Kölz. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Daniel Trajilovic, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. B.________, 
2. C.________, 
intimées, 
 
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. 
 
Objet 
Refus de retranchement de pièces, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 octobre 2024 (n° 649 - PE21.012590-LRC). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 15 juillet 2021, la police vaudoise a informé la permanence du Ministère public du canton de Vaud des faits suivants:  
 
- le 17 février 2021, B.________, née en 2001, avait déposé plainte pénale pour avoir reçu le 14 février 2021 une photographie, non sollicitée, d'un sexe masculin par le détenteur du compte Instagram "D.________"; 
- l'utilisateur de ce compte avait été identifié en la personne de A.________, né en 2000; 
- lors de son audition par la police le 15 juillet 2024 [recte 2021], A.________ avait reconnu être l'utilisateur du compte précité, avoir envoyé la photographie de son sexe à des jeunes filles qu'il ne connaissait pas toujours et avoir parlé de sexe sur les réseaux sociaux avec quatre ou cinq filles de moins de 16 ans sans les rencontrer ou leur proposer de les rencontrer. 
Le procès-verbal des opérations indiquait également que "[l]es mesures d'enquête se poursuiv[ai]ent dans le cadre des investigations policières". 
 
A.b. Le 12 août 2021, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: le Ministère public) a reçu le rapport d'investigation du 5 août 2021 de la Police de sûreté - division moeurs - (pièce n o 4), ses six annexes ainsi que le procès-verbal d'audition/plainte de B.________. Dans ce rapport, en sus du résultat des actes d'enquête entrepris, il a été constaté que le téléphone cellulaire de A.________, saisi lors de son audition du 15 juillet 2023 [recte 2021], était trop endommagé pour être examiné; cet appareil lui a été restitué le 19 août 2021 (pièces n os 5 [saisie] et 8 [restitution]).  
Il ressort d'une des annexes que, le 23 février 2021, la Police de sûreté, avec l'accord d'un Procureur du Ministère public - lequel avait apposé sa signature sur cet acte -, avait envoyé un courrier à Facebook Ireland Ltd, en Irlande, afin d'obtenir la transmission, sur une base volontaire, des éléments suivants: 
 
- "la date, l'IP, l'adresse email, le numéro de téléphone de validation, etc. de l'utilisateur «D.________» au moment de la création de son compte"; 
- "l'historique entier et les IP de toutes les connexions de l'utilisateur «D.________»"; et 
- "les données d'utilisateurs relatives à tout compte associé (google, gmail, vimeo, etc.) ou tout moyen de paiement en lien avec un achat (carte de crédit, achat, date de transaction) ". 
Le courrier en question mentionnait l'art. 265 CPP et les art. 32 ss de la Convention sur la cybercriminalité du 23 novembre 2001 (CCC; RS 0.311.43), étant ajouté que ladite convention avait "notamment été ratifiée par la Suisse et les USA". Dans sa réponse de fin avril 2021, Facebook Ireland Ldt a fourni certains des renseignements demandés, à savoir les dernières adresses IP depuis lesquelles l'utilisateur s'était connecté au compte Instagram en cause, sa date de création et le numéro de téléphone lié à ce compte. Ce dernier a permis d'identifier la personne de A.________ et la police a extrait une série de captures d'écran, les a enregistrées sur un CD-ROM (pièce à conviction n° xxx en lien avec la pièce n° 10) et les a imprimées. 
 
A.c. Par acte daté du 23 août 2021, mais adressé signé le 15 septembre 2021 (pièces n os 6 et 7), C.________ a déposé plainte pénale contre A.________ au motif que celui-ci lui avait envoyé les 4 avril et 10 juin 2020 une photographie non sollicitée de ses parties génitales par le biais du compte Instagram litigieux; le 22 août 2021, elle avait appris le nom de l'utilisateur par B.________.  
 
A.d. Le 22 septembre 2021, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour avoir:  
 
-entre le 20 décembre 2018 (dès sa majorité) et le 8 juin 2021, à tout le moins, adressé un minimum de 73 fichiers, soit des photographies ou des vidéos à caractère pornographique, à 32 filles âgées de moins de 16 ans; 
-entre le 23 avril et le 28 décembre 2020, à tout le moins, reçu un minimum de 12 fichiers, soit des photographies ou des vidéos à caractère pornographique, de 3 filles de moins de 16 ans; 
- les 4 avril, 10 juin 2020 et 14 février 2021, adressé des photographies à caractère pornographique à B.________ (20 ans) et à C.________ (18 ans) sans y avoir été invité. 
 
A.e. Lors de son audition par la Greffière du Ministère public le 17 novembre 2021, A.________ a été informé de ses droits et a déclaré ne pas souhaiter être assisté par un défenseur.  
 
A.f. Le 26 novembre 2021, le prévenu a indiqué au Ministère public qu'à la suite de son audition, il avait pris contact avec le Service de Médecine et Psychiatrie Pénitentiaires (ci-après: le SMPP) et avait rendez-vous avec une psychologue pour quatre séances (pièce n o 11). Sur demande du Ministère public des 22 février 2022 (pièce n o 14) et 29 mars 2022 (pièce n o 15), le SMPP lui a donné le 3 mai 2022 des informations sur le traitement suivi (pièce n o 16).  
Le 11 juin 2023 [recte 2022], le prévenu a demandé au Ministère public si l'éventuelle poursuite de ses études à l'étranger était compa tible avec l'enquête, respectivement avec le suivi psychothérapeutique en cours auprès du SMPP (pièce n o 17), requête que le Ministère public a acceptée à certaines conditions (pièce n o 18). Par courriel du 26 janvier 2023, la psychologue du SMPP a en substance informé le Ministère public qu'en raison de difficultés financières liées au départ de A.________ de Suisse, le suivi entrepris sur une base volontaire ne pouvait plus être maintenu (pièce n o 19). 
 
A.g. Le 2 février 2023, le Ministère public a émis un avis de prochaine clôture.  
Par courrier du 13 février 2023, l'avocat Daniel Trajilovic a informé le Ministère public de sa constitution en tant que défenseur de A.________. Le dossier lui a été adressé pour consultation le 14 février 2023. 
Sur requête du prévenu, le délai fixé dans l'avis de prochaine clôture a été prolongé à deux reprises, la dernière fois jusqu'au 24 avril 2023. 
 
B.  
 
B.a. Par requête du 24 avril 2023, A.________, agissant par son mandataire, a requis le retrait du dossier et la destruction de la pièce n° 4, dans son intégralité, ainsi que des pièces n os 5, 6, 7, 8, 9 ("Quittance de restitution" non signée relative au CD-Rom), 10 (ainsi que la pièce à conviction n° xxx, soit le CD-Rom contenant 527 captures d'écran, la liste des personnes contactées, les conversations et les profils), 11, 12 (demande de consultation du dossier par B.________ formée en décembre 2021), 14, 15, 16, 17, 18, 19, ses procès-verbaux d'audition (n os 1 et 3), ainsi que le procès-verbal des opérations dans son intégralité. Il a motivé cette requête par le fait que la police ne pouvait pas se contenter d'un simple courrier pour demander des renseignements à une entreprise sise à l'étranger, ce qui rendait les pièces inexploitables. Le 6 mars 2024, il a réitéré sa demande et a requis une décision formelle.  
 
B.b. Par ordonnance du 10 mai 2024, le Ministère public a refusé de retirer du dossier ou de détruire les pièces n os 4 à 12, 14 à 19, y compris la pièce à conviction n° xxx, les procès-verbaux n os 1 et 3, ainsi que le procès-verbal des opérations. Il a déclaré ces éléments exploitables.  
Il a considéré que le courrier du 23 février 2021 de la Police de sûreté et du Ministère public ne s'apparentait pas à une mesure de contrainte, mais à un ordre de dépôt, fondé sur l'art. 265 CPP, qui permettait à son destinataire de fournir volontairement les éléments requis; si le détenteur s'exécutait immédiatement, il ne s'agissait pas d'une mesure d'instruction ou d'un acte de contrainte, mais d'un "acte élémentaire" qui ne violait donc pas le principe de la territorialité et qui ne nécessitait pas de procéder par la voie de l'entraide judiciaire internationale ou d'obtenir l'autorisation du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: le TMC) dès lors qu'aucune donnée secondaire de télécommunication n'avait été demandée. Selon le Ministère public, la récolte de ce moyen de preuve serait-elle illicite que celui-ci serait exploitable puisqu'il permettait d'élucider une infraction grave. 
 
B.c. Par arrêt du 7 octobre 2024, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la Chambre des recours pénale) a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance.  
 
C.  
Par acte du 11 novembre 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que l'ordonnance de refus de retranchement de pièces rendue le 10 mai 2024 par le Ministère public soit annulée et que les pièces n os 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (ainsi que la pièce à conviction n° xxx, soit le CD-Rom), 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, les procès-verbaux d'audition n os 1 et 3, ainsi que le procès-verbal des opérations dans son intégralité soient retirés du dossier pénal, conservés à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruits. À titre subsidiaire, il demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Invitée à se déterminer, l'autorité précédente s'est référée aux considérants de son arrêt. Quant au Ministère public, il a conclu au rejet du recours; il a produit des échanges de courriels intervenus entre les autorités suisses et irlandaises. Ces écritures ont été communiquées aux parties le 11 et le 12 décembre 2024 (actes 17 et 18); en particulier, les annexes du Ministère public ont été envoyées au mandataire du recourant le 16 décembre 2024 (acte 19). Les actes adressés à B.________ et à C.________ ont été retournés au Tribunal fédéral avec, pour la première, la mention "non réclamé" (acte 20) et, pour la seconde, la mention "Inconnu/Adresse insuffisante" (acte 21). 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1). 
 
1.1. L'arrêt attaqué a été rendu au cours d'une procédure pénale par une autorité statuant en tant que dernière instance cantonale (cf. art. 80 LTF). Il est donc susceptible de faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF. Le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF). Le recourant, prévenu qui a pris part à la procédure devant l'instance précédente, a un intérêt juridiquement protégé à obtenir l'annulation ou la modification de l'arrêt entrepris, lequel confirme le maintien au dossier des pièces prétendument obtenues de manière illicite (cf. art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF; ATF 150 IV 103 consid. 1.1; arrêts 1B_391/2022 du 17 février 2023 consid. 1; 1B_164/2019 du 15 novembre 2019 consid. 1.1 publié in Pra 2020 80 792).  
 
1.2. L'arrêt entrepris ne met pas un terme à la procédure pénale ouverte contre le recourant. Vu son caractère incident, il ne peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale qu'en présence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'étant généralement pas applicable en matière pénale (ATF 150 IV 103 consid. 1.2; 144 IV 127 consid. 1.3 et l'arrêt cité). Le préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 150 IV 103 consid. 1.2.1; 148 IV 155 consid. 1.1; arrêt 7B_120/2025 du 19 mai 2025 consid. 1.1.1).  
 
1.2.1. De jurisprudence constante, les décisions relatives à l'administration ou à l'exploitation de moyens de preuve (art. 140 et 141 CPP) ne sont en principe pas de nature à causer un dommage irréparable puisqu'il est normalement possible de soulever la question de la légalité des moyens de preuve devant le juge du fond (cf. art. 339 al. 2 let. d CPP), respectivement d'obtenir dans le cadre d'un appel contre la décision finale (cf. art. 398 ss CPP et 78 ss LTF) que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier ou d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort (ATF 150 IV 103 consid. 1.2.1; 144 IV 127 consid. 1.3.1 et l'arrêt cité; arrêts 7B_120/2025 du 19 mai 2025 consid. 1.1.2; 7B_1216/2024 du 8 mai 2025 consid. 1.1; 7B_25/2024 du 27 novembre 2024 consid. 1.2.2; 1B_164/2019 du 15 novembre 2019 consid. 1.2.1).  
Cette règle comporte toutefois des exceptions. Lorsque le litige porte sur le maintien de pièces au dossier, tel est le cas lorsque la loi prévoit expressément la restitution immédiate, respectivement la destruction immédiate, des preuves illicites (cf. par exemple les art. 248 al. 3, 269ter al. 3, 271 al. 1 et 3, 277 et 289 al. 6 CPP). Il en va de même quand, en vertu de la loi ou de circonstances spécifiques liées au cas d'espèce, le caractère illicite des moyens de preuve s'impose d'emblée; de telles circonstances ne peuvent être admises que dans la situation où l'intéressé fait valoir un intérêt juridiquement protégé particulièrement important à un constat immédiat du caractère inexploitable de la preuve (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1 et l'arrêt cité; arrêts 7B_120/2025 du 19 mai 2025 consid. 1.1.3; 7B_1216/2024 du 8 mai 2025 consid. 1.1; 7B_25/2024 du 27 novembre 2024 consid. 1.2.2). 
 
1.2.2. Il incombe, d'une manière générale, au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et ceux permettant de démontrer l'existence d'un préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 148 IV 155 consid. 1.1 in fine; 147 IV 453 consid. 1.4.8; arrêts 7B_1145/2024 du 8 avril 2025 consid. 1; 7B_25/2024 du 27 novembre 2024 consid. 1.2.3 et les arrêts cités).  
 
1.2.3. En l'occurrence, le recourant soutient que les conséquences d'une violation du droit international public, respectivement des règles de l'entraide internationale en matière pénale, relèveraient de l'art. 141 al. 1 CPP et non de l'art. 141 al. 2 CPP comme retenu par la cour cantonale. Il se prévaut également de l'ATF 146 IV 36, lequel constate que les enregistrements effectués à l'étranger en l'absence de règles en matière d'entraide les autorisant ou de l'obtention préalable du consentement des pays concernés sont illicites et inexploitables (cf. consid. 2.3 in fine), ce qui implique leur destruction (cf. consid. 2.5). Au stade de la recevabilité et des circonstances de l'espèce, toute application de l'art. 141 al. 1 CPP n'apparaît pas d'emblée exclue et l'arrêt attaqué est donc susceptible de causer un préjudice irréparable au recourant.  
 
1.3. Partant, il y a lieu d'entrer en matière.  
 
2.  
 
2.1.  
 
2.1.1. Selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.  
Cette exception vise les faits ou les moyens de preuve qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2; arrêt 6B_952/2024 du 4 juin 2025 consid. 1.1 et les arrêts cités) ou une violation du droit d'être entendu lors de mesures probatoires (ATF 136 III 123 consid. 4.4.3); il en va de même des faits postérieurs à l'arrêt attaqué qui permettent d'établir la recevabilité du recours (ATF 149 III 465 consid. 5.5.1; arrêt 7B_441/2025 du 19 juin 2025 consid. 2.3). Lorsque la décision de l'instance précédente est fondée sur un nouvel argument juridique auquel les parties n'avaient pas été confrontées précédemment, les recourants peuvent aussi avancer devant le Tribunal fédéral les faits nouveaux qui démontrent que l'argumentation de l'instance précédente est contraire au droit (ATF 136 III 123 consid. 4.4.3; arrêts 6B_974/2024 du 19 mars 2025 consid. 1.1; 7B_968/2024 du 17 mars 2025 consid. 1.2.1). 
En dehors des cas prévus par l'art. 99 al. 1 LTF, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 149 III 465 consid. 5.5.1; 148 V 174 consid. 2.2; arrêts 7B_499/2025 du 18 juin 2025 consid. 1.4; 6B_952/2024 du 4 juin 2025 consid. 1.1) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter à l'autorité précédente (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3; arrêts 6B_974/2024 du 19 mars 2025 consid. 1.1; 7B_968/2024 du 17 mars 2025 consid. 1.2.1). 
Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de l'admissibilité exceptionnelle de faits nouveaux de démontrer que les conditions en sont remplies (ATF 148 V 174 consid. 2.2; 143 V 19 consid. 1.2; arrêts 6B_952/2024 du 4 juin 2025 consid. 1.1; 7B_346/2025 du 21 mai 2025 consid. 1.3). 
 
2.1.2. Le recours en matière pénale peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties et il apprécie librement la portée juridique des faits. Il peut admettre un recours pour des motifs autres que ceux invoqués par la partie recourante; il peut aussi rejeter un recours en opérant une substitution de motifs, c'est-à-dire en adoptant un raisonnement juridique autre que celui de la juridiction cantonale (ATF 148 II 73 consid. 8.3.1; 146 IV 88 consid. 1.3.2; 145 IV 228 consid. 2.1; arrêts 7B_207/2025 du 10 juin 2025 consid. 2; 7B_113/2023 du 24 avril 2025 consid. 2).  
 
2.1.3. À teneur de l'art. 112 al. 1 LTF, les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit et doivent contenir les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier (let. a), les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées (let. b), le dispositif (let. c) et l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale (let. d). Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'alinéa 1 de l'art. 112 LTF, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler (art. 112 al. 3 LTF).  
Les informations visées par l'art. 112 al. 1 let. a LTF sont nécessaires pour que le Tribunal fédéral puisse circonscrire le litige que les parties ont soumis à l'autorité précédente. En particulier, les allégués des parties sont utiles pour statuer sur certains griefs, notamment le droit à la preuve, et pour s'assurer que ne sont pas invoqués des faits nouveaux prohibés par l'art. 99 al. 1 LTF. Il en va de même pour les offres de preuve; la violation du droit à la preuve implique que le moyen ait été régulièrement offert puisque les nouveaux moyens de preuve sont exclus par l'art. 99 al. 1 LTF. Les déterminations des parties permettent d'identifier les points litigieux, de savoir quels sont les moyens qui ont été soulevés et quels sont les points non contestés (GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 19 ad art. 112 LTF; BERNHARD EHRENZELLER, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3e éd. 2018, n° 6 ad art. 112 LTF). Habituellement, les lois de procédure prévoient que les parties doivent déposer par écrit leurs conclusions, leurs allégués, leurs offres de preuve et leurs prises de position; la procédure devant l'autorité précédant immédiatement le Tribunal fédéral sera en principe une procédure écrite et tous les renseignements mentionnés par l'art. 112 al. 1 let. a LTF figureront par écrit au dossier, ce qui dispense l'autorité précédente de les mentionner dans sa décision (BOVEY, op. cit., n° 21 ad art. 112 LTF; EHRENZELLER, op. cit., n° 6 ad art. 112 LTF). 
Pour respecter l'art. 112 al. 1 let. b LTF, il doit ressortir clairement de la décision quels sont les faits constatés sur lesquels l'autorité précédente s'est fondée et quel est le raisonnement juridique qu'elle a suivi (ATF 146 IV 231 consid. 2.6.1 et l'arrêt cité; arrêts 6B_1218/2023 du 7 mai 2025 consid. 3.4; 7B_150/2022 du 18 février 2025 consid. 4.4.1). Savoir quels sont les faits déterminants revêt en effet une importance particulière dans la mesure où le Tribunal fédéral est en principe lié par ceux arrêtés par la dernière instance cantonale (cf. art. 105 al. 1 LTF); un état de fait insuffisant empêche l'application des règles de droit pertinentes à la cause et un tel manquement constitue donc une violation du droit (ATF 135 II 145 consid. 8.2; BOVEY, op. cit., n° 26 ad art. 112 LTF). Dans une telle configuration, le Tribunal fédéral peut, le cas échéant, compléter l'état de fait en application de l'art. 105 al. 2 LTF en se fondant sur le dossier cantonal ou sur les faits figurant dans les arrêts du Tribunal fédéral dans des affaires connexes (arrêt 9C_676/2022 du 24 avril 2023 consid. 2 et les arrêts cités; VALENTIN BOTTERON, Le contenu de l'arrêt cantonal au regard de l'art. 112 LTF, in SJ 2025 n° 6 p. 609 ss, ch. III/B p. 623). Une motivation est notamment lacunaire lorsque certains éléments de fait importants pour la subsomption sous une norme légale n'ont pas été clarifiés par l'instance précédente ou ne l'ont pas été suffisamment (arrêt 7B_540/2023 du 6 février 2025 consid. 17.3.4 et les arrêts cités; voir également BOTTERON, op. cit., ch.II/B.1 p. 616). 
 
2.2.  
 
2.2.1. Les autorités pénales se conforment notamment à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure (art. 3 al. 2 let. c CPP). Une partie - qualité dont dispose le Ministère public dans les procédures de recours au sens de l'art. 393 CPP (cf. art. 104 al. 1 let. c in fine CPP) - a le droit d'être entendue et, à ce titre, elle peut notamment consulter le dossier, participer à des actes de procédure, se prononcer au sujet de la cause et de la procédure ou déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (art. 107 al. 1 let. a, b, d et e CPP).  
 
2.2.2. Conformément à l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou pour inopportunité (let. c). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Elle doit ainsi, le cas échéant, prendre en compte les faits et moyens de preuve nouveaux (ATF 145 IV 65 consid. 2.9.2 in fine; 141 IV 396 consid. 4.4; arrêt 7B_1205/2024 du 8 avril 2025 consid. 1.4.4 et les arrêts cités).  
Le recours au sens de la disposition susmentionnée fait en principe l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). Dans le cadre d'une telle procédure, si le recours n'est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l'autorité inférieure pour qu'ils se prononcent; la procédure est poursuivie même si le mémoire de recours ne peut pas être notifié ou qu'une partie ne se prononce pas (art. 390 al. 2 CPP). S'il y a lieu, l'autorité de recours ordonne un second échange de mémoires (art. 390 al. 3 CPP) et rend sa décision par voie de circulation ou, lors d'une délibération non publique, sur la base du dossier et de l'administration des compléments de preuves (art. 390 al. 4 CPP). 
 
2.3.  
 
2.3.1. À l'appui de ses observations adressées le 3 décembre 2024 au Tribunal fédéral, le Ministère public produit un échange de courriels intervenus entre le 30 août et le 24 octobre 2023 entre un représentant de l'unité Entraide judiciaire II du Domaine de direction Entraide judiciaire internationale de l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'OFJ; cf. https://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/das-bj/organisation/irh.html, consulté le 30 juin 2025, 10h30) et le responsable du service irlandais correspondant ("Higher Executive Officer, Mutual Assistance and Extradition, Operating and Service Delivery, Department of Justice" [cf. acte 16]) s'agissant de la possibilité pour les autorités suisses d'adresser directement des demandes d'information ou de préservation de données à des "Internet service providers" localisés en Irlande, tels que Facebook (voir notamment la rubrique "Subject: requests for information or requests for immediate preservation of data to Internet service providers located in Ireland"); il était précisé que lesdites demandes ne contiendraient ni mesures de contrainte, ni obligation de répondre, et que, si les "providers" concernés offraient généralement des plateformes dont le but était d'obtenir ces informations, les autorités suisses désiraient les utiliser, mais que de leur point de vue et au regard de la territorialité, le consentement des autorités étrangères était requis (cf. courriel du 30 août 2023 de l'OFJ).  
Ces échanges - antérieurs tant à l'arrêt attaqué (7 octobre 2024) qu'à l'ordonnance à l'origine de la présente cause (10 mai 2024) - ne se trouvent pas au dossier d'instruction concernant le recourant. Le Ministère public ne le prétend d'ailleurs pas, sans pour autant expliquer ce défaut, mais soutient en substance que leur production devant le Tribunal fédéral - a priori partielle vu l'absence de l'annexe à laquelle se réfère le représentant des autorités irlandaises (cf. courriel du 4 septembre 2023 ["Please sea attached response to the below query"]) - découlerait de l'arrêt attaqué: dès lors que l'autorité précédente n'avait pas ordonné d'échange d'écritures durant la procédure de recours (cf. let. C p. 6 de l'arrêt entrepris), il n'aurait pas été en mesure de les produire afin de démontrer que le courrier du 23 février 2021 de la Police vaudoise ne viole pas les règles de l'entraide internationale en matière pénale puisque "les autorités de poursuite pénale [avaient] en tous les cas agi au bénéfice d'un consentement général des autorités irlandaises" (cf. p. 1 et 3 des observations du 3 décembre 2024); faute d'interpellation, il n'aurait pas non plus pu solliciter l'interpellation de l'OFJ sur ces questions, mesure, qui, selon le Ministère public, aurait d'ailleurs également pu être demandée d'office par l'autorité précédente. 
 
2.3.2. Pour justifier l'absence d'un échange d'écritures, l'autorité précédente a retenu que le recours était "manifestement mal fondé" (cf. consid. 5 p. 18 de l'arrêt attaqué).  
Cependant, dans l'ordonnance à l'origine de la présente cause, le Ministère public avait notamment considéré que l'obtention des données litigieuses auprès de l'entreprise irlandaise sollicitée ne nécessitait pas d'utiliser la voie de l'entraide (cf. p. 2 de ladite ordonnance en relation avec la let. B p. 6 de l'arrêt attaqué); ce n'est en effet qu'à titre subsidiaire que le Ministère public a estimé qu' "à supposer que la récolte du moyen de preuve en cause serait illicite, ce qui n'[était] pas le cas, le Tribunal fédéral [avait] déjà clairement reconnu dans un cas relatif à l'art. 197 CP que la preuve [était] exploitable car elle permet[ait] d'élucider une infraction grave" (cf. p. 3 de l'ordonnance du 10 mai 2024 en lien avec la let. B p. 6 de l'arrêt entrepris; voir également consid. 4.1 p. 15 de l'arrêt attaqué). Devant l'autorité précédente, le recourant a contesté ladite appréciation (cf. ch. 2.1 p. 3 ss. et ch. 3.1 p. 6 ss du recours cantonal en lien avec le consid. 2.1 p. 6 s. de l'arrêt attaqué) et a manifestement obtenu gain de cause puisque la cour cantonale a considéré - dans une motivation tenant en outre sur plus de 5 pages - que les pièces sollicitées auraient dû être obtenues par le biais de l'entraide internationale en matière pénale (cf. consid. 2.2 et 2.3 p. 7 à 13 de l'arrêt attaqué). Ce n'est en effet que sur les conséquences de l'illicéité que le recourant a vu son recours écarté, au demeurant à nouveau avec une motivation courant sur plus de trois pages. 
Dans de telles circonstances, on ne saurait considérer que le recours cantonal était "manifestement mal fondé" et que la cour cantonale pouvait renoncer à procéder à un échange d'écritures. Celui-ci aurait pu permettre au Ministère public d'apporter, le cas échéant, les moyens de preuve nécessaires afin de démontrer la licéité de la demande de la police, signée en outre également par l'un de ses représentants, ou de requérir l'administration des preuves propres à apporter éventuellement ladite démonstration (cf. une possible interpellation de l'OFJ quant à l'existence d'une autorisation générale obtenue des autorités irlandaises pour permettre aux autorités suisses de s'adresser directement à des entités sises en Irlande). Dès lors que l'arrêt attaqué rejette en définitive le recours cantonal, confirmant ainsi le maintien au dossier des pièces litigieuses, on ne saurait non plus reprocher au Ministère public de n'avoir pas recouru au Tribunal fédéral; ses griefs se limitent en effet en substance à remettre en cause la motivation retenue par la cour cantonale et non le résultat auquel elle aboutit dans son dispositif, ce qui ne saurait fonder une qualité pour recourir (cf. ATF 150 II 409 consid. 2.2.2; 140 I 114 consid. 2.4.2; 131 II 587 consid. 4.2.1; arrêt 7B_451/2023 du 24 juin 2025; voir également JÜRG BÄHLER, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 6 ad art. 382 CPP; VIKTOR LIEBER, in DONATSCH/LIEBER/SUMMERS/WOHLERS [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 3e éd. 2020, n° 8 ad art. 382 CPP; RICHARD CALAME, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 4 ad art. 382 CPP). 
 
2.3.3. Sur le vu de ce qui précède, l'arrêt attaqué se fonde sur une procédure cantonale de recours viciée, au cours de laquelle le Ministère public n'a pas pu faire valoir son point de vue sur l'obtention des données litigieuses, et ne contient par conséquent pas les éléments nécessaires à l'examen du recours en matière pénale par le Tribunal fédéral, ce qui viole le droit fédéral. Au regard de la problématique en cause et des observations déposées par le Ministère public (cf. notamment p. 2 s. desdites écritures), cette appréciation s'impose alors même que ce recours ne porte en soi que sur la question subséquente des conséquences de l'illicéité des moyens de preuve retenue par la cour cantonale.  
 
2.4. L'arrêt attaqué doit par conséquent être annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle reprenne l'instruction du recours cantonal qui lui a été soumis, notamment en ordonnant un échange d'écritures, garantisse, le cas échéant, le droit d'être entendu des parties, puis rende une nouvelle décision conforme notamment à l'art. 112 al. 1 let. a et b LTF, y compris sur les frais et dépens.  
 
3.  
Il s'ensuit que le recours doit être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle procède au sens des considérants. 
Vu la motivation retenue, il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF), ni d'allouer des dépens (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis, l'arrêt du 7 octobre 2024 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois est annulé et la cause est renvoyée à cette autorité pour qu'elle procède au sens des considérants. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 25 juillet 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Kropf