Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_1296/2024  
 
 
Arrêt du 15 avril 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Kölz et Hofmann. 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Bertrand Demierre, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Lionel Chambour, 
Président du Tribunal correctionnel 
de l'arrondissement de Lausanne, Palais de justice de Montbenon, 1014 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Récusation, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 octobre 2024 (n° 752 - PE16.009937-LCB). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 6 mars 2017, le Ministère public central du canton de Vaud (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre A.________, avocat de profession, pour avoir, dès la fin de l'année 2012, en sa qualité de membre du conseil de la Fondation B.________, commis des actes de gestion déloyale aggravée, ce qui avait causé à cette dernière un préjudice de plusieurs dizaines de milliers de francs.  
 
A.b. Par acte d'accusation du 12 octobre 2021, A.________ a été renvoyé en jugement devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Tribunal correctionnel) pour abus de confiance, subsidiairement gestion déloyale aggravée, et gestion déloyale.  
La cause a été attribuée au Président Lionel Chambour. 
Les 18 et 23 mars 2022, A.________ a requis la récusation du Président du Tribunal correctionnel. Ces demandes ont été rejetées par arrêt rendu le 23 mai 2022 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la Chambre des recours pénale). Par arrêt du 8 novembre 2022, la I re Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision (cause 1B_354/2022).  
 
A.c. Par jugement du 27 avril 2023, le Tribunal correctionnel, présidé par Lionel Chambour, a notamment condamné A.________ pour gestion déloyale et gestion déloyale aggravée à une peine privative de liberté ferme de 4 ans.  
 
B.  
 
B.a. Par jugement du 7 août 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la Cour d'appel pénale) a partiellement admis l'appel formé par A.________ contre le jugement précité, a annulé celui-ci et a renvoyé le dossier au Tribunal correctionnel afin qu'il procède dans le sens des considérants. Elle a en substance considéré que la motivation du jugement, manifestement insuffisante, ne lui permettait pas de vérifier, en seconde instance, la manière dont les preuves avaient été appréciées, ce qui violait le droit d'être entendu du prévenu et portait irrémédiablement atteinte à la garantie de la double instance.  
La Cour d'appel pénale a en outre rejeté le grief formulé par A.________ à l'appui de sa requête tendant à ce que la cause soit renvoyée à "un autre tribunal de première instance du canton de Vaud". Elle a relevé à cet égard que l'intéressé ne mentionnait pas pour quelles raisons sa requête devait être admise et qu'elle ne discernait, à ce stade, aucun motif justifiant la récusation des juges ayant pris part au jugement de première instance, ni du reste celle des autres juges du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne. 
 
B.b. Par courrier du 20 septembre 2024, Lionel Chambour s'est référé au jugement de la Cour d'appel pénale du 7 août 2024 et a informé les parties qu'il était en charge de la direction de la procédure.  
 
B.c. Par arrêt du 21 octobre 2024, la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable la requête de récusation déposée le 24 septembre 2024 par A.________ contre le Président Lionel Chambour.  
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, en concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. À titre subsidiaire, il conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que la récusation du Président Lionel Chambour soit ordonnée. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire. 
Invités à se déterminer, la cour cantonale y a renoncé, tandis que le Président Lionel Chambour s'en est remis à justice. Ces actes ont été communiqués aux parties pour information. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2). 
 
1.1. La décision attaquée - rendue par une autorité statuant en tant qu'instance cantonale unique (cf. art. 80 al. 2 LTF) - constitue une décision incidente notifiée séparément. Elle porte sur une demande de récusation déposée dans le cadre d'une procédure pénale et peut donc en principe faire l'objet d'un recours immédiat en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 78 ss et 92 LTF).  
 
1.2. Comme l'objet du litige dans la présente procédure ne peut pas s'étendre au-delà de ce qui a été décidé par l'instance précédente (art. 80 al. 1 et 90 LTF), l'examen du Tribunal fédéral est limité en l'espèce à la question de savoir si la décision attaquée déclarant irrecevable la requête de récusation déposée le 24 septembre 2024 par le recourant est conforme au droit (cf. art. 95 LTF). Toutes les conclusions ou les griefs qui ne se rapportent pas à cette décision d'irrecevabilité sont irrecevables (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2; 136 II 457 consid. 4.2; 136 V 362 consid. 3.4.2). Il en va ainsi en particulier de la conclusion du recourant et de ses développements tendant à ce que sa requête de récusation du 24 septembre 2024 soit admise sur le fond.  
 
1.3. Pour le surplus, le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.  
 
2.  
 
2.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir considéré que sa requête de récusation était tardive et donc irrecevable. À cet égard, il se prévaut notamment d'une violation de l'art. 58 CPP, ainsi que de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) et du principe de la bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP, 5 al. 3 et 9 Cst.).  
 
2.2.  
 
2.2.1. À teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs que ceux énoncés aux lettres a à e, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid. 3.2). Elle concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement subjectives personnelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid. 3.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1).  
Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs de la personne en cause, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que cette dernière est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et les réf. citées). 
Il n'y a en principe pas non plus de motif de récusation - notamment sous l'angle de l'art. 56 let. b CPP - lorsqu'un juge doit trancher à nouveau une même cause ensuite de l'annulation de sa décision et au renvoi du dossier par l'autorité de recours, lorsque des juges d'appel doivent réexaminer l'affaire qu'ils avaient eux-mêmes renvoyée à l'autorité inférieure ou quand un même juge tranche plusieurs recours subséquents ou concomitants. La garantie du juge impartial ne commande pas non plus la récusation d'un magistrat au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure ou dans la même affaire, tranché en défaveur du requérant. La jurisprudence considère en effet que le magistrat appelé à statuer à nouveau après l'annulation d'une de ses décisions est en général à même de tenir compte de l'avis exprimé par l'instance supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui sont faites (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 et les arrêts cités). Seules des circonstances exceptionnelles permettent dès lors de justifier une récusation dans de tels cas, lorsque, par son attitude et ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne sera pas capable de revoir sa position et de reprendre la cause en faisant abstraction des opinions qu'il a précédemment émises (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 138 IV 142 consid. 2.3). 
 
2.2.2. Selon l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les six ou sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 143 V 66 consid. 4.3; 140 I 271 consid. 8.4.3; arrêts 7B_598/2024 du 5 novembre 2024 consid. 6.2.2; 7B_518/2024 du 24 octobre 2024 consid. 6.2.1; 7B_780/2024 du 18 octobre 2024 consid. 5.3.5). Les réquisits temporels de l'art. 58 al. 1 CPP ne sont ainsi pas satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation. Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile (arrêt 7B_266/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.2 et les réf. citées).  
Lorsque seule l'accumulation de plusieurs incidents fonde l'apparence d'une prévention, il doit être tenu compte, dans l'examen de l'éventuel caractère tardif d'une requête de récusation, du fait que le requérant puisse réagir à la hâte et doive, le cas échéant, attendre afin d'éviter le risque que sa requête soit rejetée. Il doit ainsi être possible, en lien avec des circonstances nouvellement découvertes, de faire valoir des faits déjà connus si seule une appréciation globale permettait d'admettre un motif de récusation, bien qu'en considération de chaque incident pris individuellement, la requête n'eût pas été justifiée. Si plusieurs occurrences fondent seulement ensemble un motif de récusation, celle-ci peut être demandée lorsque, de l'avis de l'intéressé, la dernière de ces occurrences est la "goutte d'eau qui fait déborder le vase". Dans un tel cas, l'examen des événements passés, dans le cadre d'une appréciation globale, n'est admis que pour autant que la dernière occurrence constitue en elle-même un motif de récusation ou à tout le moins un indice en faveur d'une apparence de prévention (arrêts 7B_259/2023 du 20 janvier 2025 consid. 6.2.2; 7B_598/2024 du 5 novembre 2024 consid. 6.2.4; 7B_319/2024 du 6 juin 2024 consid. 2.2; 1B_163/2022 du 27 février 2023 consid. 3.1 et les arrêts cités). 
 
2.3.  
 
2.3.1. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que la requête de récusation déposée le 24 septembre 2024 par le recourant était doublement tardive: non seulement, elle avait été déposée plus d'un an après la prise de connaissance du jugement du Tribunal correctionnel du 27 avril 2023, mais elle portait de toute manière sur des événements encore plus anciens concernant le comportement du magistrat intimé lors des audiences des 22 mars, 27 février et 13 avril 2023, ou sur des décisions rendues à cette époque. Dans son jugement du 7 août 2024, la Cour d'appel pénale s'était en outre expressément prononcée sur la conclusion du requérant tendant au renvoi de la cause à un autre tribunal de première instance, en relevant qu'elle ne discernait à ce stade aucun motif justifiant la récusation des juges qui avaient pris part au jugement de première instance. Le recourant n'avait cependant pas contesté le jugement d'appel du 7 août 2024 sur ce point, ni n'avait formulé une requête de récusation distincte après la notification du jugement de première instance du 27 avril 2023.  
Pour le surplus, l'autorité précédente a constaté que, s'agissant de ses motifs en lien avec le jugement du 27 avril 2023, le recourant se contentait d'affirmations péremptoires générales, sans exposer concrètement en quoi certains aspects de cette décision laisseraient apparaître une apparence de prévention. À l'instar d'ailleurs de ce qu'avait observé la Cour d'appel pénale en ce qui concernait sa conclusion tendant au renvoi de la cause à un autre tribunal de première instance, la requête de récusation déposée par le recourant était insuffisamment motivée et devait donc être déclarée irrecevable pour ce motif également (cf. arrêt attaqué, consid. 2.3 p. 6 s.). 
 
2.3.2. En substance, le recourant soutient, pour sa part, qu'il ne pouvait pas être exigé de lui le dépôt d'une requête de récusation contre un membre d'une autorité pénale qui n'était plus saisie de la cause, sauf à enfreindre l'interdiction du formalisme excessif et le principe de la bonne foi. Il estime qu'en déposant sa requête quatre jours après avoir été informé que le magistrat intimé assumerait à nouveau la direction de la procédure ensuite de l'arrêt de la Cour d'appel pénale du 7 août 2024, il aurait agi en temps utile sans multiplier inutilement ses démarches. Le rejet par la Cour d'appel pénale de sa conclusion tendant au renvoi de la cause à un autre tribunal n'y changerait rien, dans la mesure où la juridiction d'appel serait en tout état incompétente pour prononcer la récusation d'un magistrat de première instance. Cela étant, il estime que sa requête de récusation aurait été suffisamment motivée et qu'elle aurait dû être admise, compte tenu des divers motifs qui, pris individuellement - voire considérés dans leur ensemble -, la fondaient.  
 
2.4. À titre liminaire, on constatera d'office - à défaut de plus amples précisions dans l'arrêt attaqué - quels étaient les motifs qui ont été invoqués par le recourant dans sa requête de récusation du 24 septembre 2024 (cf. art. 105 al. 2 LTF; requête de récusation du 24 septembre 2024, pièce n° 629).  
 
2.4.1. Cette requête de récusation était tout d'abord fondée sur la motivation du jugement d'appel du 7 août 2024. Par sa requête, le recourant a en particulier rappelé les motifs retenus par les juges cantonaux, lesquels avaient constaté "l'absence de tout examen sérieux des moyens de preuve soumis aux premiers juges par le Ministère public ou les parties", ce qui avait porté "atteinte de manière irrémédiable au droit constitutionnel de toute personne de faire examiner le jugement qui la condamne par une juridiction supérieure (principe de la garantie de la double instance; art. 32 al. 3 Cst.) ". Il a relevé à cet égard le comportement du juge intimé durant les débats de première instance, lequel aurait refusé ses moyens de preuve et aurait interrompu la plaidoirie de son défenseur sur des questions préjudicielles en lien avec la pertinence de ceux-ci. Selon le recourant, ces éléments laissaient présager que le magistrat intimé s'obstinerait à ne pas examiner à l'avenir tous les moyens de preuve pertinents et violerait ainsi, une nouvelle fois, ses droits fondamentaux.  
 
2.4.2. Le recourant s'est ensuite référé à certains passages de la motivation du jugement du Tribunal correctionnel du 27 avril 2023, dans lequel les juges de première instance auraient qualifié son comportement de "détestable" et auraient considéré que ses déclarations en audience étaient dénuées de toute force probante. Selon lui, la motivation du jugement de première instance ferait montre d'une attitude vexatoire exprimant le mépris du magistrat intimé à son endroit dans un rapport "dominant-dominé", ce qui dénoterait une "absence de toute considération à l'égard des droits de la défense", de la personne du prévenu et de son défenseur.  
 
2.4.3. Enfin, le recourant a rappelé les différents problèmes de santé dont il aurait été affecté durant les débats de premières instances et qui l'auraient empêché de s'exprimer et d'assurer sa défense. Il a ainsi reproché au magistrat intimé d'avoir, dans ce contexte médical, pris la décision de clore les débats et de prononcer le jugement qui avait ensuite été annulé pour l'autorité d'appel. Pour ce motif également, la récusation du juge intimé s'imposerait d'après le recourant.  
 
2.5.  
 
2.5.1. Cela étant, il apparaît qu'une partie des carences invoquées par le recourant concerne le comportement du magistrat intimé durant les débats de première instance qui se sont tenus les 22 mars 2022, 27 février 2023 et 13 avril 2024 (cf. consid. 2.4.3 supra).  
Aussi, en tant que la requête de récusation est fondée sur ces reproches pris individuellement - comme le soutient le recourant dans ses développements à titre principal -, la requête de récusation n'est pas intervenue immédiatement après les occurrences dénoncées et, partant, ne respecte pas les exigences temporelles de l'art. 58 al. 1 CPP. Son irrecevabilité doit dès lors être confirmée à cet égard. 
 
2.5.2. Il en va de même de la requête de récusation du recourant en tant qu'elle repose sur des motifs se rapportant à la motivation du jugement de première instance (cf. consid. 2.4.2 supra).  
On rappellera à cet égard que l'invocation de tels reproches dans la déclaration d'appel motivée - déposée en l'occurrence le 6 juin 2023, soit 20 jours après la réception du jugement motivé (cf. art. 105 al. 2 LTF; déclaration d'appel motivée du 6 juin 2023, pièce n° 577/1) - n'est en tout état pas admissible. Quoi qu'en dise le recourant, il lui appartenait d'invoquer ces motifs dans le cadre d'une requête de récusation déposée immédiatement après réception du jugement de première instance motivé auprès de l'autorité de recours; cette dernière demeure en effet compétente pour statuer sur la récusation d'un membre du tribunal de première instance (cf. art. 59 al. 1 let. b CPP), y compris lorsque le motif n'est découvert qu'après le prononcé du jugement de première instance, durant le délai d'appel (cf. arrêt 1B_36/2020 du 8 mai 2020 consid. 2.2). 
 
2.6. Autre est en revanche la question de savoir si, en tant qu'elle était fondée sur des motifs se rapportant à la motivation du jugement de la Cour d'appel pénale du 7 août 2024, la demande de récusation du 24 septembre 2024 était recevable.  
 
2.6.1. Comme exposé ci-avant (cf. consid. 2.4.1 supra), le recourant ne s'est pas limité, dans sa requête de récusation, à se prévaloir du fait que le jugement de première instance avait été annulé par l'autorité d'appel en application de l'art. 409 al. 1 CPP, mais s'est expressément prévalu de la motivation du jugement d'appel en exposant quelles étaient les circonstances passées qui lui faisaient craindre que le magistrat intimé persisterait à refuser d'examiner certains moyens de preuve et qu'il enfreindrait à nouveau ses droits fondamentaux. Dans son recours, il soutient en outre subsidiairement qu'un examen global des motifs invoqués et du jugement de la Cour d'appel du 7 août 2024 ferait apparaître une "activité partiale du magistrat ayant déjà officié comme direction de la procédure de première instance".  
Cela étant, la cour cantonale ne pouvait pas considérer, sans violer le droit fédéral, que la requête de récusation du 24 septembre 2024 reposait uniquement sur des motifs qui étaient apparus lors du jugement et des débats de première instance, ni que cette requête était insuffisamment motivée. 
 
2.6.2. Il y a dès lors lieu d'examiner la recevabilité temporelle de la requête de récusation litigieuse, laquelle dépend du moment où le recourant a pris connaissance du ou des motifs de récusation dont il est ici en question. À cet égard, le recourant soutient avoir de bonne foi agi en temps utile, soit quatre jours après avoir été informé de l'identité du magistrat qui assumerait la direction de la procédure ensuite du renvoi de la cause par la juridiction d'appel. Il ne pouvait ainsi pas être exigé, selon lui, qu'il demande la récusation du magistrat intimé avant que celui-ci soit éventuellement à nouveau saisi de la cause. Le recourant relève en outre que ni la législation fédérale ni les dispositions cantonales vaudoises en matière d'organisation judiciaire ne prescrivent qu'après l'annulation du jugement de première instance et le renvoi de la cause au Tribunal correctionnel, celle-ci soit d'office reprise par les mêmes magistrats.  
 
2.6.3. Avec le recourant, on observera que les débats qui ont lieu ensuite d'un renvoi prononcé en application de l'art. 409 al. 1 CPP ne sont pas une simple reprise des débats initiaux; ils constituent de nouveaux débats dont l'objet est délimité par la décision de renvoi, en vue desquels l'autorité de première instance peut, sans violer le principe de l'intime conviction (cf. art. 335 al. 1 CPP), siéger dans une autre composition que celle dans laquelle a été rendu le premier jugement (cf. arrêt 6B_14/2012 du 15 septembre 2012 consid. 3.4). Aussi, en vue des nouveaux débats, la direction de la procédure doit faire connaître aux parties la (nouvelle) composition du tribunal de première instance conformément à l'art. 331 al. 1 CPP, afin de permettre à ces dernières de déposer en temps utile d'éventuelles demandes de récusation (cf. arrêts 6B_671/2018 du 15 octobre 2019 consid. 1.5.2; 1B_377/2016 du 25 novembre 2016 consid. 2.4; 6B_526/2016 du 13 octobre 2016 consid. 3.2; 6B_503/2013 du 27 août 2013 consid. 2.2 et les réf. citées).  
Dans ce contexte, s'il apparaît certes que le recourant a eu connaissance des motifs en question après avoir reçu le jugement d'appel le 27 août 2024 (cf. art. 105 al. 2 LTF; copie du jugement de la Cour d'appel pénale du 7 août 2024, pièce 3 du bordereau produit à l'appui du présent recours), il ne peut toutefois pas lui être reproché d'avoir attendu le 24 septembre 2024 - soit quatre jours après avoir été informé du fait que le magistrat intimé reprenait la direction de la procédure - pour déposer sa requête de récusation. 
 
2.7. C'est par conséquent à tort et en violation de l'art. 58 al. 1 CPP que la cour cantonale a considéré la requête de récusation du 24 septembre 2024 comme étant irrecevable. Il n'appartient cependant pas au Tribunal fédéral d'examiner en première et unique instance si les motifs invoqués par le recourant en lien avec la motivation du jugement d'appel fondent objectivement l'apparence d'une prévention de la part du magistrat intimé (cf. consid. 1.2 supra).  
 
3.  
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis. L'arrêt attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF) et il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 4 LTF). Sa requête d'assistance judiciaire doit dès lors être déclarée sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Une indemnité de dépens, fixée à 2'000 fr., est allouée au mandataire du recourant à la charge du canton de Vaud. 
 
4.  
La requête d'assistance judiciaire est sans objet. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 15 avril 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Fragnière