Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_13/2022  
 
 
Arrêt du 9 juillet 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mmes les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
van de Graaf, Koch, Kölz et Hofmann. 
Greffière : Mme Paris. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Marc Lironi, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
2. B.________, 
représenté par Me Daniel Kinzer, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (abus d'autorité), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 18 mai 2022 (ACPR/359/2022 - P/4603/2020). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 13 décembre 2018, le Conseil administratif de la Ville de Genève a déposé une plainte pénale contre inconnu du chef de violation du secret de fonction (art. 320 CP), à la suite de la divulgation dans la presse d'un rapport d'audit de conformité en lien avec les frais professionnels du personnel de la Ville établi par le Contrôle financier de la Ville de Genève (ci-après: le CFI).  
Dans ce cadre, le 6 juin 2019, la Brigade des délits contre les personnes de la Police cantonale genevoise (ci-après: la BDP) a procédé à l'audition de trois conseillers municipaux de la Ville de Genève, dont A.________, dans la mesure où les trois avaient retiré leur exemplaire du rapport avant la parution des articles de presse. Le sergent-chef de la BDP B.________ était présent lors de l'audition de A.________ menée par les inspecteurs C.________ et D.________. Ces derniers ont notamment demandé à A.________ de leur remettre son téléphone mobile afin d'en extraire les données. Celui-ci y a consenti en indiquant détenir un autre téléphone mobile chez sa mère. Lorsqu'il est retourné chercher son second téléphone à la police un mois plus tard, il a été reçu par B.________. 
 
A.b. Le 25 juin 2019, le Procureur général a ordonné l'ouverture d'une instruction pénale.  
 
A.b.a. Le 12 décembre 2019, B.________ a établi un rapport. Deux échanges de messages entre A.________ et E.________ ont notamment pu être mis en exergue. Le premier, du 10 décembre 2018, se rapportait aux fuites concernant le rapport du CFI. Le second, du 26 décembre 2018, avait trait à des accusations de harcèlement évoquées en marge d'une assemblée générale de F.________. Selon B.________, ces échanges faisaient peser de forts soupçons sur A.________ quant à la transmission du rapport du CFI à des journalistes et quant à la divulgation d'informations tirées du journal de la police à la demande d'un tiers, sans autorisation.  
 
A.c. Sur la base des soupçons précités, le Procureur général a, par mandat d'actes d'enquête du 12 décembre 2019, ordonné à la BDP, assistée par l'Inspection générale des services (ci-après: l'IGS), d'exécuter un mandat d'amener concernant A.________. Il a en outre prononcé cinq ordonnances de perquisition et de séquestre qui visaient respectivement la place de travail du prénommé et son domicile, le domicile de sa mère et celui de son amie intime, ainsi que les appareils électroniques de A.________ et son compte de messagerie électronique. Le mandat d'amener ordonnait à la police, en sus d'entendre l'intéressé, de procéder à sa fouille au sens des art. 241, 249 et 250 CPP, "comprenant l'examen des vêtements portés, des objets et bagages transportés, du véhicule utilisé, de la surface du corps ainsi que des orifices et cavités du corps qu'il est possible d'examiner sans l'aide d'un instrument ainsi que du contenu de tous les appareils électroniques en sa possession".  
 
A.d. Le 13 décembre 2019, peu après 7h, A.________ a été interpellé à la sortie du domicile de sa mère. Il a été conduit dans les locaux de l'IGS, où l'inspecteur B.________ a effectué une fouille dite de sécurité sur sa personne, impliquant un déshabillage et un contrôle des orifices du corps. A.________ s'est en outre vu passer les menottes quelques minutes dans les locaux de l'IGS avant le départ en perquisition de sa place de travail. Après la perquisition, il a été auditionné par C.________ et D.________, inspecteurs de la BDP et par G.________, premier-lieutenant à l'IGS.  
En sus des personnes susmentionnées, étaient également présents lors de cette arrestation et/ou des différentes perquisitions ayant eu lieu le même jour H.________, Inspecteur principal à la BDP, I.________, lieutenant à la BDP, M.________, lieutenant à l'IGS, J.________, capitaine à la police judiciaire, K.________, Inspecteur principal adjoint à la Brigade de criminalité informatique (BCI), et L.________, Inspectrice à la BDP. 
 
A.e. Un rapport de la BDP du même jour a permis d'établir que le prévenu ne s'était pas connecté au journal de police (P2K) depuis sa prise de fonction.  
 
A.f. Lors d'une audience qui s'est tenue le lendemain, 14 décembre 2019, le Procureur général a informé A.________ qu'il avait ouvert une procédure préliminaire et qu'il l'entendait en qualité de prévenu de violation du secret de fonction.  
 
A.g. Par ordonnance du 16 novembre 2020, le Ministère public a partiellement classé la procédure pénale menée contre A.________ pour violation du secret de fonction, en tant qu'elle concernait les soupçons de transmission non autorisée d'informations internes à la police à des tiers.  
Le 24 août 2021, la Chambre pénale de recours a rendu un arrêt (ACPR/564/2021) en lien avec les frais et indemnités fixés ensuite du classement partiel. Se penchant sur la question du tort moral, la cour cantonale s'est notamment prononcée sur les circonstances ayant entouré l'interpellation du 13 décembre 2019. À cette occasion, elle a admis que la fouille subie par A.________ impliquant un déshabillage et un contrôle des orifices du corps sans moyen auxiliaire apparaissait disproportionnée, même si elle avait été exécutée conformément à la directive en vigueur. A.________ s'est ainsi vu attribuer une indemnité de 2'000 fr. à titre de tort moral au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP. 
 
A.h. Le 16 novembre 2020, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale déclarant A.________ coupable de violation du secret de fonction en sa qualité de conseiller municipal de la Ville de Genève, pour avoir transmis le rapport du CFI à La Tribune de Genève le 10 décembre 2018.  
Le 14 décembre 2021, le Tribunal de police de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal de police), saisi ensuite de l'opposition du prévenu à l'ordonnance pénale, a acquitté A.________. 
 
B.  
 
B.a.  
 
B.a.a. Le 5 mars 2020, A.________ a déposé une plainte pénale contre B.________ et toute autre personne ayant, de près ou de loin, commis, instigué ou participé à quelque autre titre que ce soit aux infractions d'abus d'autorité (art. 312 CP), dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), induction de la justice en erreur (art. 304 CP) et violation du secret de fonction (art. 320 CP) et toute autre infraction qui pourrait leur être reprochés.  
S'agissant des infractions de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et d'induction de la justice en erreur (art. 304 CP), il reprochait à B.________ de l'avoir faussement accusé de violation du secret de fonction en inscrivant dans son rapport du 12 décembre 2019 qu'il avait transmis sans autorisation des informations tirées du journal de police (P2K) à la demande d'un tiers, alors même qu'il savait que tel n'était pas le cas ou, à tout le moins, aurait dû le savoir en procédant à de simples vérifications. 
Concernant l'infraction d'abus d'autorité (art. 312 CP), A.________ reprochait principalement à B.________ d'avoir procédé à une analyse illégale de son téléphone mobile. Celle-ci lui aurait permis de trouver des messages échangés le 26 décembre 2018 avec E.________ et de les retranscrire dans son rapport en concluant à la violation du secret de fonction. Sur la base de ce rapport, le Ministère public avait prononcé cinq ordonnances de perquisition et de séquestre et avait délivré un mandat d'amener à l'endroit de A.________ autorisant une fouille complète de sa personne y compris les orifices et cavités de son corps. Ces mesures de contrainte apparaissaient injustifiées vu les infractions qui lui étaient reprochées et le fait qu'il avait toujours pleinement collaboré. Les actes qui avaient été exécutés le 13 décembre 2019, en particulier son arrestation, la fouille de sécurité sans motif, un menottage inutile et la privation d'un avocat étaient des mesures de contrainte disproportionnées, vexatoires et inutiles. En outre, son téléphone mobile n'avait pas été mis sous séquestre après avoir été saisi, ce qui aurait permis à B.________ ou à d'autres personnes d'y accéder et de procéder à des manipulations. 
Sous l'angle de la violation du secret de fonction (art. 320 CP), A.________ reprochait à B.________ et/ou à ses collègues d'avoir informé la presse ainsi que des députés de son arrestation et des déclarations faites lors de son audition du 13 décembre 2019. En outre, des journalistes auraient eu accès aux messages qui figuraient dans le rapport de police du 12 décembre 2019. 
 
B.a.b. Le 5 mai 2020, le Ministère public a chargé l'IGS de procéder à un complément d'enquête (art. 309 al. 2 CPP).  
Le 24 février 2021, l'IGS a rendu son rapport, dont il ressortait notamment qu'entre le 24 juillet 2020 et le 10 février 2021, le service avait entendu, en qualité de personnes appelées à donner des renseignements, A.________, B.________, C.________, D.________, K.________, H.________, L.________, I.________, G.________, M.________ et J.________. 
Sous la rubrique "Remarques", il était indiqué que l'enquête n'avait pas permis de mettre en évidence l'existence d'un "complot" contre A.________, tel qu'allégué dans sa plainte, ni d'une volonté particulière de nuire tant à ce dernier qu'à d'autres. Les enquêteurs de la BDP semblaient avoir procédé aux divers actes d'enquête en respectant les procédures usuelles en la matière, sous l'égide du Ministère public. La fouille de sécurité à laquelle avait procédé B.________ le 13 décembre 2019 était justifiée pour des raisons de sécurité ordinaires et s'appliquait de manière systématique pour les personnes arrêtées, tout comme le menottage d'une personne avant que celle-ci soit déplacée en véhicule de service pour effectuer les perquisitions ordonnées. 
L'IGS a annexé à son rapport un document intitulé "Comportement tactique" établi par l'Institut suisse de police (ISP), lequel comporte une rubrique "Fouille de personnes". À son point 2.6.2, intitulé "Fouille de sécurité/fouille corporelle", il est mentionné que la fouille de sécurité doit être exécutée dans les cas suivants: afin de déceler la présence d'autres objets suspects ou délictueux que la fouille par palpation n'a pas permis de découvrir; avant d'enfermer une personne dans une cellule ou dans un local de garde à vue (selon les directives internes). Il y est précisé que "lors de [cette] fouille, la personne appréhendée retire ses vêtements. Afin de respecter la dignité humaine (cf. moyen didactique ISP "Droits de l'Homme et éthique professionnelle"), la fouille corporelle devrait si possible être effectuée en deux étapes (haut du corps/bas du corps). Le principe de proportionnalité doit ainsi toujours être observé. Cette fouille permet également de contrôler visuellement la surface du corps ainsi que les orifices et les creux du corps de la personne". 
À son point 2.7 intitulé "Résumé", ce document indique que "le contrôle de personnes est une action qui empiète sur la liberté personnelle d'un individu. De ce fait, il est particulièrement important de procéder dans le cadre de la légalité et en respectant le principe de la proportionnalité. Par principe, chaque contrôle, comme chaque arrestation, est à considérer comme dangereux. De ce fait, il faut accorder une importance particulière à la sécurité personnelle. Lors d'un contrôle ou d'une arrestation, le policier ne doit jamais intervenir seul, mais travailler au moins en binôme. Ces mesures dépendent en premier lieu du niveau de risque encouru (risque faible, élevé ou concret). Avant le transfert à pied ou le transport en véhicule de service, une fouille de sécurité est à effectuer pour contrôler qu'aucun objet dangereux ne se trouve à proximité de l'individu à transférer. La mise des menottes s'effectue ou non en fonction de la situation. La fouille de sécurité par palpation ainsi que les autres types de fouille (fouille de sécurité/corporelle, fouille intime, fouille à l'aide de moyens techniques) ont pour objectif d'assurer la sécurité des policiers, des tiers, mais également de la personne appréhendée, ainsi que de sécuriser les éventuelles preuves. Elles sont toujours à effectuer dans le respect du principe de la proportionnalité". 
 
B.a.c. Par avis de prochaine clôture du 10 mars 2021, le Ministère public a indiqué aux parties qu'il considérait l'instruction comme achevée et qu'une ordonnance de classement serait prochainement rendue. Il leur a imparti un délai pour présenter d'éventuelles réquisition de preuves et/ou solliciter une indemnisation.  
 
B.a.d. Les parties se sont déterminées par courriers des 31 mars, 14 avril, 18 juin, 22 juin, 12 juillet, 3 août et 28 septembre 2021.  
 
B.a.e. A.________ et B.________ ont été entendus en contradictoire par le Ministère public le 11 juin 2021.  
 
B.a.f. Le 23 juin 2021, N.________, alors au Conseil Municipal de la Ville de Genève, a été entendue comme témoin au sujet des informations qu'elle aurait reçues lors de l'arrestation de A.________. Le 12 juillet 2021, J.________ a été entendu en qualité de témoin.  
 
B.b. Par ordonnance du 1er novembre 2021, le Ministère public genevois a classé la procédure ouverte ensuite de la plainte de A.________.  
S'agissant en particulier de l'infraction d'abus d'autorité dénoncée, il a considéré que la volonté de B.________ de nuire à A.________ n'était pas établie, de sorte qu'aucun abus d'autorité ne pouvait être reproché à l'agent de police. 
 
B.c. Par arrêt du 18 mai 2022, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance précitée et a confirmé le classement de la procédure.  
Elle a notamment considéré, s'agissant de l'infraction d'abus d'autorité, que l'enquête diligentée n'avait mis en évidence aucun dessein dolosif de la part des personnes intervenues dans l'interpellation de A.________; les conditions d'un renvoi en jugement pour cette infraction n'étaient donc pas réunies. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut principalement à sa réforme en ce sens que B.________ soit reconnu coupable de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), induction de la justice en erreur (art. 304 CP), abus d'autorité (art. 312 CP) et violation du secret de fonction (art. 320 CP). 
À titre subsidiaire, il demande qu'il soit constaté que son droit d'être entendu et le principe in dubio pro duriore ont été violés et que l'appréciation des preuves a été opérée de manière arbitraire et demande que de nouvelles mesures d'instruction soient ordonnées. Cela fait, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente, respectivement au Ministère public, pour nouvelle décision dans le sens des considérants.  
Le 3 juillet 2023, les parties ont été informées de la reprise de la cause par la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral. 
Invités à se déterminer sur le recours, la Chambre pénale de recours a indiqué n'avoir pas d'observations à formuler sur le recours. Quant au Ministère public, il a conclu à l'irrecevabilité de celui-ci, subsidiairement à son rejet. B.________, intimé 2, a également conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Quant au recourant, il a persisté dans ses conclusions. L'intimé 2 a répliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2). Néanmoins, lorsque les conditions de recevabilité ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier, le recourant est tenu d'exposer en quoi elles sont réunies, sous peine d'irrecevabilité (art. 42 al. 2 LTF; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8; 141 IV 1 consid. 1.1).  
 
1.2. L'arrêt querellé est une décision finale (art. 90 LTF) rendue dans une cause de droit pénal et qui émane d'une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF). Il est donc susceptible de faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 ss LTF), qui peut notamment être formé pour violation du droit fédéral, y compris des droits constitutionnels (art. 95 let. a LTF), ou pour violation du droit international (art. 95 let. b LTF), dont la CEDH.  
Le recours, qui a été interjeté dans le délai légal (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF), répond aux exigences de forme déduites de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF
 
 
1.3.  
 
1.3.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1).  
En revanche, n'appartiennent pas à cette catégorie les prétentions fondées sur le droit public (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 125 IV 161 consid. 2b). De jurisprudence constante en effet, la partie plaignante n'a pas de prétention civile si, pour les actes reprochés au prévenu, une collectivité publique assume une responsabilité de droit public exclusive de toute action directe contre l'auteur (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 138 IV 86 consid. 3.1; 133 IV 228 consid. 2.3.3). 
 
1.3.2. En l'espèce, la plainte du recourant est dirigée contre un agent de police, auquel il reproche des actes commis dans le cadre de la procédure pénale menée contre lui. Ces actes ont été effectués par le policier dans le cadre de sa fonction. Le recourant pourrait ainsi tout au plus émettre de ce chef des prétentions reposant sur le droit public à raison de la responsabilité d'agents de l'État (cf. art. 61 al. 1 CO; cf. art. 2 de la loi genevoise du 24 février 1989 sur la responsabilité de l'État et des communes [LREC; RS/GE A 2 40] en lien avec l'art. 18 al. 1 de la loi genevoise du 9 septembre 2014 sur la police [LPol/GE; RS/GE F 1 05]), lesquelles n'entrent pas dans la catégorie des prétentions civiles susmentionnées. Cela exclut que le recourant puisse déduire sa qualité pour recourir de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.  
Par ailleurs, contrairement à ce que prétend le recourant, sa condamnation aux frais de justice ne permet pas davantage de fonder sa qualité pour recourir sous cet angle. En effet, selon une jurisprudence bien établie, les frais liés aux démarches judiciaires de la partie plaignante ne sauraient constituer des prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF en tant qu'ils ne découlent pas directement de l'infraction (cf., parmi d'autres, arrêts 6B_1150/2022 du 12 décembre 2022 consid. 4; 6B_152/2021 du 22 février 2021 consid. 2.2; 6B_996/2020 du 2 février 2021 consid. 1.2; 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2). 
Il s'ensuit que le recourant ne démontre pas avoir la qualité pour recourir sur le fond en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF. 
 
1.3.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas non plus en considération, étant donné que le recourant ne soulève aucun grief quant à son droit de porter plainte.  
 
1.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 et les arrêts cités; arrêt 7B_409/2024 du 3 octobre 2024 consid.1.6.1).  
En tant que le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir pas donné suite à ses réquisitions de preuve, ses développements ne visent qu'à démontrer en quoi, à ses yeux, ces mesures seraient nécessaires pour établir ses accusations. Il ne fait ainsi valoir aucun moyen qui puisse être séparé du fond et ses griefs ne sauraient fonder sa qualité pour recourir. 
 
1.5.  
 
1.5.1. Nonobstant ce qui précède, la jurisprudence reconnaît aux personnes qui se prétendent victimes de traitements prohibés au sens des art. 10 al. 3 Cst., 7 Pacte ONU II, 3 CEDH ou 13 par. 1 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants conclue à New York le 10 décembre 1984 (RS 0.105), d'une part, le droit de porter plainte et, d'autre part, un droit propre à obtenir une enquête prompte et impartiale devant aboutir, s'il y a lieu, à la condamnation pénale des responsables. La victime de tels traitements peut également bénéficier d'un droit de recours, en vertu des mêmes dispositions (ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1 et les références citées; arrêt 6B_1487/2022 du 8 février 2023 consid. 2.2).  
Pour tomber sous le coup de ces dispositions, un mauvais traitement doit en principe être intentionnel et atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, le cas échéant, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime. Un traitement atteint le seuil requis et doit être qualifié de dégradant s'il est de nature à créer des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à humilier ou à avilir la victime, de façon à briser sa résistance physique ou morale ou à la conduire à agir contre sa volonté ou sa conscience. Il y a également traitement dégradant, au sens large, si l'humiliation ou l'avilissement a pour but non d'amener la victime à agir d'une certaine manière mais de la punir (arrêts 7B_115/2023 du 12 juillet 2024 consid. 1.3.1; 7B_22/2022 du 27 novembre 2023 consid. 1.3.1; 6B_1444/2021 du 17 mai 2022 consid. 1.3). 
 
1.5.2. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), l'art. 3 CEDH n'interdit pas le recours à la force par des agents de l'État dans certaines circonstances bien définies, par exemple pour procéder à une arrestation. Néanmoins, pareil recours à la force doit être indispensable et ne doit pas présenter de caractère excessif (arrêts de la CourEDH Necdet Bulut c. Turquie du 20 novembre 2007 [requête n° 77092/01], § 23; Shmorgunov et autres c. Ukraine du 21 janvier 2021 [requête n° 15367/14], § 359). À cet égard, il importe par exemple de savoir s'il y a lieu de penser que l'intéressé opposera une résistance à l'arrestation, ou tentera de fuir, de provoquer blessures ou dommages, ou de supprimer des preuves (arrêt de la CourEDH Mafalani c. Croatie du 9 juillet 2015 [requête n° 32325/13], § 120, et les affaires citées).  
Il y a lieu de rappeler que le droit à l'enquête déduit de l'art. 3 CEDH ne présuppose pas la violation des garanties matérielles offertes par cette disposition (arrêts 6B_546/2021 du 11 avril 2022 consid. 1.3; 6B_1199/2020 du 23 septembre 2021 consid. 1.4.2 et la référence citée), mais qu'une telle violation doit être alléguée de manière défendable (cf. par exemple arrêt de la CourEDH Bouyid c. Belgique du 28 septembre 2015, [requête n° 23380/09] § 116). L'allégation d'un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH est défendable lorsqu'elle ne se révèle pas d'emblée dépourvue de crédibilité (cf. arrêts 6B_1444/2021 du 17 mai 2022 consid. 1.3; 6B_1135/2018 du 21 février 2019 consid. 1.2.1). Il s'agit uniquement d'examiner, à ce stade, si les développements du recourant répondent à cette dernière exigence.  
 
1.5.3. Le recourant se prévaut de l'art. 3 CEDH en lien avec l'infraction d'abus d'autorité dénoncée. Il soutient en particulier que les circonstances dans lesquelles il a été arrêté le 13 décembre 2019 constitueraient un traitement dégradant. Il se réfère spécifiquement à la fouille complète de sa personne y compris les orifices et cavités de son corps, sa "mise au cachot" durant plusieurs "longues" minutes et le passage de menottes non justifié par les circonstances. Il aurait subi un traitement dégradant alors que son comportement, lors de son arrestation et tout au long de la procédure, n'aurait pas justifié de tels traitements. Ceux-ci l'auraient fortement impacté et auraient suscité chez lui un sentiment d'angoisse et d'infériorité propre à l'humilier, lequel aurait été particulièrement exacerbé par la mise à nu "subie illicitement". Il souffrirait d'un état de stress post-traumatique en lien avec ces événements et son état de santé aurait nécessité plusieurs arrêts de travail successifs durant près de deux ans.  
En l'occurrence, les actes reprochés pourraient être assimilés à un traitement inhumain ou dégradant. Le recourant doit donc se voir reconnaître la qualité pour recourir sur le fond de la cause s'agissant de l'infraction d'abus d'autorité. 
 
1.5.4. S'agissant en revanche des autres infractions dénoncées, en particulier la dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), l'induction de la justice en erreur (art. 304 CP) et la violation du secret de fonction (art. 320 CP), son recours doit être déclaré irrecevable (cf. consid. 1.3 et 1.4 supra).  
 
1.5.5. Par ailleurs, le recourant conclut uniquement à ce que l'intimé 2, B.________, soit reconnu coupable des infractions dénoncées dans sa plainte. Partant, l'examen de la Cour de céans - en lien avec l'infraction d'abus d'autorité - sera circonscrit aux actes reprochés au sergent-chef de la BDP, à l'exclusion des agissements du Ministère public, respectivement du Procureur général en charge de l'affaire.  
 
2.  
À l'appui de son recours, le recourant a produit un rapport du Grand Conseil de la République et canton de Genève du 6 mars 2023. La pièce produite étant postérieure à l'arrêt attaqué, elle est nouvelle au sens de l'art. 99 al. 1 LTF et, partant, irrecevable. 
 
3.  
 
3.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu en rejetant ses réquisitions de preuve.  
S'agissant en particulier de sa plainte pour abus d'autorité à l'endroit de l'intimé 2, seule infraction pour laquelle il dispose de la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral (cf. consid. 1.5.3 et 1.5.4 supra), il se plaint de ce que la juridiction cantonale n'a pas estimé nécessaire d'ordonner l'audition de l'inspectrice L.________ concernant la manière dont son téléphone mobile a été saisi et du premier lieutenant G.________ concernant le traitement subi dans le cadre de la procédure. Il lui reproche également d'avoir refusé des investigations sur le groupe WhatsApp utilisé par les policiers pour l'intervention du 13 décembre 2019, l'audition du Procureur général et la production des échanges entre celui-ci et la BDP en lien avec ladite intervention. Ces actes d'enquêtes complémentaires se justifiaient, selon le recourant, pour étayer ses accusations.  
 
3.2. Selon la maxime de l'instruction posée à l'art. 6 CPP, les autorités pénales doivent rechercher d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu (al. 1); elles doivent instruire avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2).  
La maxime de l'instruction n'oblige toutefois pas l'autorité à administrer des preuves, même requises, lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant à une appréciation anticipée d'autres preuves, elle a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (art. 139 al. 2 CPP; cf. arrêts 6B_1463/2020 du 5 janvier 2022 consid. 2.1.1; 6B_985/2020 du 23 septembre 2021 consid. 2.1.1; 6B_150/2020 du 19 mai 2020 consid. 3.1 et les références citées). Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. aussi art. 3 al. 2 let. c CPP), n'accorde pas de droits plus étendus en matière d'administration de preuves que ceux découlant notamment de la maxime de l'instruction (arrêts 7B_32/2022 du 1er février 2024 consid. 2.2.2; 6B_985/2020 du 23 septembre 2021 consid. 2.1.1). 
Le Tribunal fédéral ne revoit l'appréciation anticipée des preuves à laquelle a procédé l'autorité précédente que sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1 et les références). 
 
3.3. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que les actes d'instruction sollicités n'auraient pas permis d'établir une volonté de l'intimé 2 de nuire au recourant. En particulier, l'Inspectrice L.________ et le premier-lieutenant G.________ avaient déjà été entendus par l'IGS, de sorte que leur audition en contradictoire n'apparaissait pas pertinente, les points soulevés par le recourant ayant déjà trouvé réponse. Les autres actes d'enquête sollicités n'apparaissaient pas davantage pertinents.  
Quoi qu'en dise le recourant, on ne voit pas que l'appréciation anticipée de la pertinence des moyens de preuve opérée par la juridiction précédente serait insoutenable. En effet, les mesures de contrainte décriées par le recourant, constitutives selon lui d'abus d'autorité (saisie du téléphone mobile, fouille complète y compris les orifices et cavités du corps, mise "au cachot", menottage, durée de son arrestation), ne sont pas contestées par l'intimé 2, lequel s'est exprimé sur ses agissements et sur son intention au moment de les commettre. L'Inspectrice L.________ et le premier-lieutenant G.________ ont déjà été entendus dans le cadre de la plainte pénale déposée par le recourant, tout comme la totalité des agents de police ayant été présents lors des différentes interventions de l'intimé 2 (cf. let. B.a.b, B.a.f supra). Aussi la cour cantonale pouvait-elle retenir sans arbitraire que ni l'audition en contradictoire des deux Inspecteurs précités, ni l'audition du Procureur général - qui avait ordonné les mesures de contrainte mais n'était pas présent lors de leur exécution - n'étaient susceptibles d'apporter davantage d'éclaircissements sur l'éventuel dessein de nuire de l'intimé 2. Compte tenu de l'ensemble des éléments à disposition, il n'apparaissait pas davantage insoutenable de retenir que les échanges de messages entre les policiers, respectivement entre ceux-ci et le Procureur général, n'apporteraient rien d'inédit et de probant sur cette question.  
Il s'ensuit que le grief de violation du droit d'être entendu soulevé par le recourant doit être rejeté. 
 
4.  
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 319 CPP et du principe in dubio pro durioreen lien avec l'art. 312 CP, ainsi que d'arbitraire.  
 
4.1. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou encore lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition doit être appliquée conformément au principe in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de l'exercice de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées; arrêt 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 3.2).  
Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît, au vu de l'ensemble des circonstances, a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2; arrêt 7B_630/2023 du 20 août 2024 consid. 3.2.1 et les références cités). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêt 7B_630/2023 du 20 août 2024 consid. 3.2.1 et les références cités).  
 
4.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat ( ibid.). Lorsque les éléments de preuve au dossier sont peu clairs, le ministère public et l'autorité de recours ne sauraient anticiper l'appréciation qu'en ferait le tribunal du fond. Ainsi, lorsque le recours porte sur le classement de la procédure ou une non-entrée en matière, le Tribunal fédéral, dont le pouvoir d'examen est limité à l'arbitraire selon l'art. 97 al. 1 LTF, n'examine pas si les constatations de fait de l'autorité précédente sont arbitraires, mais si celle-ci s'est écartée arbitrairement d'un moyen de preuve clair ou, à l'inverse, a tenu arbitrairement un fait pour clairement établi (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2; arrêt 6B_400/2020 précité consid. 3.2 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
4.3.  
 
4.3.1. L'art. 312 CP réprime le fait pour un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui. L'infraction suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa); l'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 149 IV 128 consid. 1.3.1; 127 IV 209 consid. 1a/aa et b).  
Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (ATF 149 IV 128 consid. 1.3.1; arrêts 6B_1351/2017 du 18 avril 2018 consid. 4.2; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 4.1.1). Le dessin de nuire est réalisé dès que l'auteur cause par dol ou dol éventuel un préjudice non négligeable. Un tel préjudice peut par exemple consister en un affront ou une humiliation inutile ou un moyen de déstabilisation psychique (ATF 149 IV 128 consid. 1.3.1). Selon la jurisprudence, il faut admettre que l'auteur nuit à autrui dès qu'il utilise des moyens excessifs, même s'il poursuit un but légitime. Le motif pour lequel l'auteur agit est ainsi sans pertinence sur l'intention, mais doit être pris en considération lors de l'examen de la culpabilité (ATF 149 IV 128 consid. 1.3.1; arrêt 6B_518/2021 du 8 juin 2022 consid. 1.1 et les arrêts cités). 
Dans l'ATF 149 IV 128, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que le dessein de nuire pouvait être déduit de l'acte de contrainte lui-même, le but poursuivi par l'auteur n'étant, dans certains cas, plus déterminant (ATF 149 IV 128 consid. 3.3). Le Tribunal fédéral avait déjà statué dans ce sens dans l'ATF 99 IV 13; il y avait retenu qu'un agent de police qui frappe indûment une personne à interroger abuse de ses pouvoirs et se rend coupable d'un abus d'autorité car il sait qu'il cause, de la sorte, un préjudice à autrui (ATF 149 IV 128 consid. 1.3 et la référence citée). De même, dans l'arrêt 6B_699/2011, le Tribunal fédéral avait considéré que le coup de poing d'un agent de police était constitutif d'un abus d'autorité car le geste en question n'était destiné qu'à blesser la personne arrêtée (immobilisée) et à lui porter ainsi préjudice (ATF 149 IV 128 consid. 1.3 et la référence citée). Dans ces circonstances, indépendamment de la question de savoir si l'auteur poursuit un but légitime, s'il use sciemment et volontairement d'une contrainte excessive dans l'accomplissement de sa tâche officielle, il faut considérer qu'il s'accommode, à tout le moins, de causer un préjudice à la personne concernée, ce qui n'est plus couvert par le devoir de fonction (cf. ATF 149 IV 128 consid. 1.3). 
 
4.3.2. Les art. 249 ss CPP concernent les fouilles de personnes et d'objets. Selon l'art. 249 CPP, les personnes et les objets ne peuvent être fouillés sans le consentement des intéressés que s'il y a lieu de présumer que des traces de l'infraction ou des objets ou valeurs patrimoniales susceptibles d'être séquestrés peuvent être découverts. Quant à l'art. 250 al. 1 CPP, il prévoit que la fouille d'une personne comprend notamment l'examen de la surface du corps ainsi que des orifices et cavités du corps qu'il est possible d'examiner sans l'aide d'un instrument.  
 
4.3.3. À teneur de l'art. 7 Cst. - concrétisé par l'art. 3 al. 1 CPP -, la dignité humaine doit être respectée et protégée. Conformément à l'art. 10 al. 3 Cst. et à l'art. 3 CEDH, les traitements dégradants sont interdits.  
Pour déterminer si une fouille corporelle avec déshabillage complet est contraire à la dignité humaine et constitue un traitement dégradant, il faut tenir compte des circonstances (ATF 146 I 97 consid. 2.3; 141 I 141 consid. 6.3.4 et les références citées). La fouille corporelle constitue une atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection de la sphère privée (art. 13 al. 1 Cst.). Pour être licite, cette mesure doit reposer sur une base légale (art. 36 al. 1 Cst. et 197 al. 1 let. a CPP) - condition réalisée vu les art. 241 ss CPP mentionnés ci-dessus (ATF 146 I 97 consid. 2.2) - et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. et 197 al. 1 let. c et d CPP). La fouille corporelle doit donc être apte à atteindre le but qu'elle poursuit. Elle doit ensuite être nécessaire; la nécessité fait défaut si des mesures moins contraignantes suffisent pour atteindre le but recherché. Enfin, la mesure doit être raisonnablement exigible de la personne concernée sur la base de la pesée des intérêts en présence (ATF 146 I 97 consid. 2.3.; 141 I 141 consid. 6.5.3 et les références citées). 
Selon la CourEDH, il est concevable qu'un détenu soumis à une fouille corporelle se sente de ce seul fait atteint dans son intimité et sa dignité, tout particulièrement lorsque cela implique qu'il se dévêtît devant autrui, et plus encore lorsqu'il lui faut adopter des postures embarrassantes. Des fouilles intégrales systématiques, non justifiées et non dictées par des impératifs de sécurité, peuvent créer chez les détenus le sentiment d'être victimes de mesures arbitraires. Le sentiment d'arbitraire, celui d'infériorité et l'angoisse qui y sont souvent associés, et celui d'une profonde atteinte à la dignité que provoque l'obligation de se déshabiller devant autrui et de se soumettre à une inspection anale visuelle, peuvent caractériser un degré d'humiliation dépassant celui, tolérable parce qu'inéluctable, que comporte la fouille corporelle des détenus. Un tel traitement n'est pourtant pas en soi illégitime : des fouilles corporelles, même intégrales, peuvent parfois se révéler nécessaires pour assurer la sécurité dans une prison - y compris celle du détenu lui-même -, défendre l'ordre ou prévenir les infractions pénales. Il n'en reste pas moins que les fouilles corporelles doivent, en sus d'être "nécessaires" pour parvenir à l'un de ces buts, être menées selon des "modalités adéquates", de manière à ce que le degré de souffrance ou d'humiliation subi par les détenus ne dépasse pas celui que comporte inévitablement cette forme de traitement légitime. À défaut, elles enfreignent l'art. 3 CEDH. Il va en outre de soi que plus importante est l'intrusion dans l'intimité du détenu fouillé à corps (notamment lorsque ces modalités incluent l'obligation de se dévêtir devant autrui, et de surcroît lorsque l'intéressé doit prendre des postures embarrassantes), plus grande est la vigilance qui s'impose (arrêt 1B_178/2022 du 1er novembre 2022 consid. 2.3 et les références citées). 
 
4.3.4. Aux termes de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. L'art. 45 de la loi genevoise sur la police (RSG F1.05; LPol) prévoit que la police exerce ses tâches dans le respect des droits fondamentaux et des principes de la légalité, de la proportionnalité et de l'intérêt public. En cas de troubles ou pour écarter des dangers menaçant directement la sécurité et l'ordre publics, elle prend les mesures d'urgence indispensables.  
 
4.4. Renvoyant principalement à la motivation découlant de leur arrêt du 24 août 2021, les juges cantonaux ont considéré que parmi les actes de contrainte effectués par l'intimé 2 à l'endroit du recourant le 13 décembre 2019, seule la fouille corporelle était illicite.  
S'agissant de la mise au "cachot" dénoncée par le recourant, ils ont relevé qu'il s'agissait en réalité de la salle de rétention de l'IGS servant aux fouilles; la rétention du recourant en ce lieu durant une vingtaine de minutes ne violait manifestement pas les droits humains et ne constituait pas un traitement dégradant. Le passage de menottes "quelques minutes" dans les locaux de la police n'était pas non plus constitutif d'un tel traitement. La durée de l'arrestation (de 7h55 à 21h30 voire de 7h15 à 22h30) n'apparaissait pas davantage problématique eu égard aux nombreuses perquisitions effectuées ce jour-là et à la durée de l'audition par la police (de 16h51 à 20h59 avec suspension de 19h47 à 20h59) (cf. arrêt [ACPR/564/2021] du 24 août 2021 consid. 6.5.5, 6.5.6, 6.5.7). 
En revanche, la cour cantonale a considéré que la fouille corporelle opérée par l'intimé 2 était disproportionnée. Rien n'indiquait, au vu de l'infraction reprochée au recourant et de sa précédente audition du 6 juin 2019, qu'il serait enclin à la violence. La probabilité qu'il ait dissimulé sur lui des objets dangereux au moment de son interpellation au sortir du domicile de sa mère, au matin du 13 décembre 2019, était par ailleurs quasi nulle. Quant à l'éventualité qu'il ait pu dissimuler dans les cavités de son corps des objets utiles à l'enquête, elle paraissait difficilement concevable. 
Cela étant, la juridiction cantonale a relevé qu'une mesure de contrainte disproportionnée n'était pas nécessairement constitutive d'un abus d'autorité. Elle a considéré que tel n'était pas le cas en l'espèce; si l'intimé 2 avait certes procédé à une fouille disproportionnée, il l'avait fait en respectant la directive policière en vigueur et s'était exécuté en vertu du mandat décerné par le Procureur général, de sorte qu'aucun abus d'autorité ne pouvait lui être reproché. Au demeurant, le fait que l'intimé 2 se soit exécuté seul et non avec un collègue et qu'il ait porté une arme au moment de la fouille (ce qui était contesté par l'intimé 2) relevait tout au plus d'entorses aux règles de service, dont l'éventuelle sanction n'était pas de la compétence de la cour cantonale. Aucun élément du dossier ne permettait de soupçonner que l'intimé 2 aurait outrepassé ses prérogatives en procédant aux actes de contrainte lors de l'interpellation du 13 décembre 2019; il ne ressortait de l'enquête diligentée aucun élément dolosif de sa part. De manière générale, le complot dont s'estimait avoir été victime le recourant au sein de la police n'était pas établi par l'enquête de l'IGS tout comme l'existence d'une animosité ou d'une volonté particulière de lui nuire. Au contraire, à teneur du rapport de l'IGS, les inspecteurs de la BDP avaient procédé aux différents actes d'enquête en respectant les procédure usuelles en la matière, sous l'égide du Ministère public. L'élément subjectif n'étant pas rempli, les conditions d'un renvoi en jugement pour l'infraction découlant de l'art. 312 CP n'étaient pas réalisées. 
 
4.5.  
 
4.5.1. Le recourant conteste cette appréciation. Il soutient que l'infraction d'abus d'autorité serait réalisée tant sur le plan objectif que subjectif. Elle se matérialiserait par la durée de son audition du 6 juin 2019, la disproportion de la fouille intervenue le 13 décembre 2019, les circonstances de la mise en cellule et du passage de menottes du même jour et la manipulation d'une pièce à conviction qui n'aurait pas été sécurisée de manière conforme. S'agissant en particulier de la fouille, le recourant soutient que l'intimé 2 n'aurait pas respecté les directives en vigueur (fouille à nu, agent seul, armé, pièce fermée...), en pleine conscience et volonté. En confirmant le classement, la cour cantonale aurait arbitrairement donné un blanc-seing aux agissements qu'elle avait elle-même reconnus comme étant disproportionnés.  
 
4.5.2. À l'instar de la juridiction précédente, il faut considérer que la fouille corporelle à laquelle a procédé l'intimé 2 sur la personne du recourant le 19 décembre 2019 était illicite. En effet, la jurisprudence a eu l'occasion de préciser que la fouille complète d'une personne enfermée dans une cellule n'est admissible que s'il existe des indices sérieux et concrets d'une mise en danger pour soi-même ou pour autrui. La licéité de la mesure dépend de l'infraction reprochée et du comportement de la personne interpellée. Est également à prendre en considération le caractère inattendu de l'arrestation, dont on peut déduire que l'individu n'a pas le temps ni la possibilité de dissimuler des armes ou des objets dangereux sous ses vêtements (cf. ATF 146 I 97 consid. 2.7).  
En l'espèce, le recourant était soupçonné de violation du secret de fonction. Il ne s'agissait ainsi nullement d'une infraction permettant de considérer le prévenu comme dangereux. Au demeurant, entendu par la police le 6 juin 2019, le recourant n'avait montré aucune forme de violence ou d'agressivité. Il s'était montré coopératif, de sorte que rien ne permettait de penser qu'il serait, le jour de son interpellation, enclin à la violence. De plus, le recourant avait été arrêté par surprise, de sorte qu'il était peu probable qu'il dissimule des objets dangereux sous ses vêtements. Il n'existait donc pas d'indices concrets et sérieux d'une mise en danger pour soi ou pour autrui. Quand bien même une telle mise en danger n'était pas totalement exclue, le risque apparaissait trop faible pour qu'un déshabillage complet (même en deux temps) soit opéré contre la volonté du recourant. Pour parer à ce risque, une palpation par-dessus les vêtements aurait suffit, le cas échéant moyennant le retrait de la ceinture et des lacets avant de conduire l'intéressé en cellule (cf. ATF 146 I 97 consid. 2.8). Par ailleurs, il n'y avait pas raisonnablement lieu de considérer que des indices de l'infraction retenue pouvaient se trouver dans les orifices du corps du recourant; le fait que celui-ci ait dû se déshabiller et se pencher en avant pour montrer les cavités de son corps apparaît manifestement disproportionné sous cet angle également. Partant, doit être confirmé le raisonnement par lequel la cour cantonale a, dans son arrêt du 24 août 2021 puis dans l'arrêt querellé, considéré que la fouille de sécurité était disproportionnée (allouant de ce fait au recourant un indemnité à titre de tort moral). 
Dans ces circonstances, l'élément constitutif objectif de l'infraction d'abus d'autorité est réalisé (cf. consid. 4.3.1 supra), sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les autres actes de contrainte, en particulier le menottage du recourant, son placement en cellule et la durée de son arrestation étaient des mesures disproportionnées; ces éléments restent néanmoins déterminants pour l'examen de l'élément subjectif de l'infraction (cf. consid. 4.5.3 infra).  
 
4.5.3. Il sied ainsi d'examiner si l'élément constitutif subjectif est également réalisé, respectivement d'analyser si en procédant aux divers actes de contrainte, l'intimé 2 a eu le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou s'il a agi dans le dessein de nuire au recourant (cf. consid. 4.3.1 supra). Il ne ressort pas du dossier que la première alternative serait réalisée et le recourant ne le prétend pas. En revanche, ce dernier affirme que l'intimé 2 aurait eu le dessein de lui nuire.  
 
4.5.3.1. Entendu par l'IGS le 14 octobre 2020, l'intimé 2 a contesté toute volonté de nuire au recourant. Il a affirmé avoir toujours été correct et professionnel et avoir appliqué la pratique policière usuelle dans le cadre des divers actes de procédure menés. S'agissant en particulier de la fouille de sécurité, il a indiqué avoir procédé à une fouille selon les règles d'usage, soit en procédant à une fouille en deux temps et avoir agi conformément à la pratique systématique policière lors d'une arrestation. Il a précisément indiqué ce qui suit: "j'ai pratiqué une fouille dite de sécurité car on pratique toujours une fouille de sécurité lorsqu'on arrête quelqu'un. C'est une règle à laquelle on ne déroge pas et on le fait systématiquement" (cf. pv d'audition du 14 octobre 2020, p. 7; art. 105 al. 2 LTF). Entendu le 11 juin 2021 par le Ministère public, il a confirmé ses déclarations en répondant notamment par l'affirmative à la question de savoir si la fouille de sécurité était faite "à toute personne interpellée". Il a également indiqué qu'il ne pouvait pas donner de chiffre sur le nombre de fouilles effectuées en deux temps dans sa carrière, mais que c'était "fort fréquent", précisant qu'il en effectuait une "chaque semaine" (cf. pv d'audience du Ministère public du 11 juin 2021, p. 4; art. 105 al. 2 LTF).  
En l'espèce, la directive de l'IGS en vigueur à l'époque des faits indiquait qu'une fouille de sécurité devait être exécutée avant d'enfermer une personne dans une cellule ou dans un local de garde à vue (selon les directives internes) (cf. let. B.a.b. supra). Quant au mandat du Procureur général, il ordonnait de procéder à une fouille comprenant l'examen de la surface du corps ainsi que des orifices et cavités du corps qu'il est possible d'examiner sans l'aide d'un instrument (cf. let. A.c supra). Par ailleurs, les déclarations des autres agents de police corroborent les déclarations de l'intimé 2 selon lesquelles, à l'époque des faits, une fouille de sécurité était systématiquement pratiquée dans ce genre de circonstances (cf. arrêt attaqué let. q.d, q.k et y, p. 14, 19 et 26).  
Néanmoins, les directives reçues ou en vigueur, tout comme la pratique systématique de la police genevoise à l'époque des faits, ne sauraient exclure tout abus d'autorité. En effet, ayant eu à se prononcer sur la pratique systématique de la police de procéder à des fouilles de sécurité avant de placer un individu en cellule, le Tribunal fédéral a considéré qu'elle ne dispensait pas un fonctionnaire de police de se pencher sur la proportionnalité de ses agissements, laquelle était inhérente à son activité (cf. ATF 146 I 97 consid. 2.9). 
A contrario toutefois, on ne saurait attribuer d'emblée une volonté de nuire à un agent de police qui exécute un acte de contrainte dans le cadre d'une pratique systématique et dans le respect de directives. Respectivement, dans ce genre de circonstances, on ne saurait retenir, sans autre élément, qu'en procédant à l'acte de contrainte, l'agent savait ou s'était accommodé du fait qu'il causait un préjudice à la personne interpellée. D'autres éléments sont alors nécessaires pour démontrer une animosité particulière à l'endroit de la personne interpellée, soit la réalisation de l'élément subjectif de l'infraction découlant de l'art. 312 CP.  
 
4.5.3.2. Selon le recourant, en sus de la fouille disproportionnée, la volonté qu'aurait eue l'intimé 2 de lui nuire serait démontrée par son comportement tout au long de la procédure et lors de l'interpellation du 13 décembre 2019.  
Le recourant soutient que l'intimé 2 aurait fait preuve d'animosité à son endroit dès sa première audition à la police le 6 juin 2019. Ce faisant, il se limite toutefois à opposer, de manière purement appellatoire, sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, laquelle a constaté que cette animosité était contestée par l'intéressé et n'était corroborée par aucune des personnes interrogées. En tant que le recourant fait valoir que la motivation du jugement du Tribunal de police du 14 décembre 2021 reconnaîtrait le traitement "injustifiable" subi, il se contente de livrer sa propre lecture du jugement en cause dont il tire ses propres déductions dans une démarche purement appellatoire, partant irrecevable. Au demeurant, la longue durée de l'audition du 6 juin 2019 n'est pas déterminante en l'espèce, dans la mesure où celle-ci n'a pas été menée par l'intimé 2. Par ailleurs, les déclarations de l'intimé 2 lors de l'audience du 11 juin 2021, en particulier la formulation "c'est ainsi", sont inaptes à établir une volonté de nuire. 
Le recourant soutient encore que la "fishing expedition" à laquelle aurait procédé l'intimé 2 démontrerait qu'il avait la volonté de lui nuire. La cour cantonale a retenu que le recourant ne s'était pas prévalu d'une "fishing expedition" illicite en temps utile. Elle a ajouté au demeurant que l'art. 243 CPP autorisait l'exploitation comme moyens de preuve de découvertes fortuites sans lien avec l'objet initial de perquisitions, fouilles ou examens, étant précisé que le recourant avait dûment consenti à la fouille de ses deux téléphones lors de son audition de juin 2019. En l'espèce, l'appréciation de la cour cantonale est exempte d'arbitraire. Il ressort en effet de l'audition du 6 juin 2019 que le recourant, après avoir attendu la présence de son avocat pour se prononcer, a indiqué "j'accepte donc de signer le fichet d'autorisation de fouille d'appareils électroniques. Je vous donne le code de déverrouillage" (cf. procès-verbal de l'audition du 6 juin 2019, p. 4, au dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF). Le fait qu'il ait ajouté attirer l'attention "sur la problématique de son immunité parlementaire et sur la nature de nombreuses informations personnelles et confidentielles" ne permet pas de retenir que son autorisation n'était pas pleine et entière. Quant à l'allégation du recourant selon laquelle son téléphone mobile aurait été manipulé, elle n'est corroborée par aucun élément du dossier. 
Le recourant voit dans "les accusations" de violation du secret de fonction portées par l'intimé 2 une animosité particulière de la part de celui-ci. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier qu'à l'heure où l'intimé 2 a rédigé son rapport, il existait des soupçons suffisants d'une violation du secret de fonction par le recourant. Aussi, l'indication desdits soupçons dans son rapport ne saurait établir une volonté de nuire; l'acquittement ultérieur du recourant n'y change rien. Le fait que l'intimé 2 n'ait pas procédé à des vérifications sur les données de la police avant d'interpeller le recourant ne saurait davantage démontrer une animosité particulière de sa part; la cour cantonale a expliqué de manière claire et convaincante les raisons pour lesquelles de telles vérifications auraient pu mettre à mal le caractère confidentiel de l'enquête et le recourant ne remet pas en cause cette appréciation. 
Le recourant reproche également à l'intimé 2 de l'avoir installé dans un "cachot" pour procéder à la fouille. Ce faisant, il ne remet toutefois pas en cause le fait qu'il s'agissait de la salle de rétention de l'IGS servant aux fouilles. A fortiori, son argumentation à cet égard ne permet pas de démontrer que l'intimé 2 aurait eu l'intention de lui nuire en l'installant dans cette salle.  
Le recourant s'en prend en outre au passage des menottes quelques instants dans les locaux de l'IGS. En l'espèce, on doit admettre ici que cet acte de contrainte pourrait refléter une certaine animosité. En effet, bien que la pratique le permette, voire le recommande avant un déplacement motorisé (cf. rapport du 24 février 2021 de l'IGS, arrêt attaqué let. q.n p. 20) - à la différence de la fouille corporelle qu'aucun agent n'a remise en cause le jour en question -, le lieutenant M.________ et le premier-lieutenant G.________ ont tous deux considéré que le menottage n'apparaissait en l'occurrence pas nécessaire, le dernier enjoignant à l'intimé 2 de retirer les menottes au recourant. 
Cela étant, l'acte n'apparaissait pas démesuré au point de remettre en cause les dénégations constantes de l'intimé 2 quant à l'absence de volonté de nuire, corroborées par les inspecteurs de police de la BDP, de l'IGS, de la Police judiciaire et de la Brigade de criminalité informatique. Ainsi, C.________, D.________ et L.________, inspecteurs à la BDP, l'Inspecteur principal adjoint à la BCI K.________, l'inspecteur principal à la BDP H.________, le lieutenant à la BDP I.________, le premier-lieutenant à l'IGS G.________, le capitaine de la Police judiciaire J.________ et le lieutenant à l'IGS M.________ ont unanimement affirmé n'avoir jamais entendu parler d'un complot ni d'une éventuelle animosité de la police à l'endroit du recourant (cf. arrêt attaqué let. q.d à q.l p. 14-19). S'agissant en particulier de l'intimé 2, l'inspecteur D.________, présent lors des divers actes de procédure menés envers le recourant, a indiqué n'avoir jamais vu son chef manquer de professionnalisme ou de respect envers qui que ce soit, précisant qu'il n'avait jamais douté des décisions prises et que rien ne lui avait paru faux ou disproportionné. Le lieutenant H.________ a déclaré (s'agissant de l'interpellation du 13 décembre 2019) que tout s'était déroulé normalement et calmement, sans animosité de qui que ce soit. Le lieutenant I.________ a indiqué qu'il n'avait pas constaté chez l'intimé 2 une volonté de nuire au recourant et que l'enquête avait été traitée "comme n'importe quelle autre". Le chef de l'IGS G.________ a également déclaré n'avoir aucune connaissance du fait que l'intimé 2 aurait voulu nuire au recourant; "de son expérience professionnelle d'une vingtaine d'années, le déroulement de l'opération ne l'avait pas choqué outre mesure". Le capitaine J.________ s'est dit "scandalisé par les accusations portées à l'encontre de l'intimé 2", précisant qu'à sa connaissance, il avait fait un travail exempt de tout reproche et avait suivi les procédures à la lettre. 
 
4.5.4. Il apparaît ainsi que les allégations du recourant quant à la volonté de nuire de l'intimé 2 ne sont corroborées par aucun élément objectif probant et ne sauraient suffire pour démontrer qu'en cas de renvoi en jugement pour l'infraction d'abus d'autorité, une condamnation serait plus vraisemblable qu'un acquittement. Il n'apparaît pas non plus que d'autres moyens de preuve auraient mené à un résultat différent.  
 
4.6. Il s'ensuit que l'appréciation à laquelle la cour cantonale a procédé en confirmant l'ordonnance de classement rendue par le Ministère public s'agissant de l'infraction d'abus d'autorité ne viole pas, dans son résultat, le principe in dubio pro duriore, pas plus que l'interdiction de l'arbitraire.  
 
5.  
Pour le surplus, la critique du recourant tirée d'une violation de la garantie d'accès au juge, telle qu'articulée, ne revêt pas, dans la présente configuration, de portée propre par rapport au grief relatif à la violation de l'art. 319 CPP, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'examiner plus avant. 
 
6.  
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 9 juillet 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Paris