Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1317/2024
Arrêt du 11 février 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Hofmann.
Greffière : Mme Nasel.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Christian Jungen, avocat,
recourant,
contre
Parquet général du canton de Berne,
Nordring 8, case postale, 3001 Berne,
intimé.
Objet
Expulsion et son inscription dans le Système d'information Schengen (SIS),
recours contre le jugement de la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne du 10 juillet 2024 (SK 23 422 BOV).
Faits :
A.
Par jugement du 10 juillet 2024, la 2
e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité précédente) a en particulier constaté que le jugement rendu le 23 mai 2023 par le Tribunal régional Jura bernois-Seeland était entré en force de chose jugée dans la mesure où il avait reconnu A.________ (ci-après: A.________) coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (infraction commise le 22 janvier 2022 à l'égard de deux policiers intervenus au domicile conjugal en raison des problèmes de couple rencontrés avec son ex-épouse B.________), ainsi qu'insoumissions à une décision de l'autorité (infractions commises les 9 et 10 juillet 2022, soit l'irrespect d'une décision de la juge civile du 27 avril 2022 lui faisant interdiction de prendre contact de quelque manière que ce soit avec son ex-épouse). Par ce même jugement, A.________ a également été condamné pour tentative de lésions corporelles simples avec un objet dangereux (infraction perpétrée le 22 janvier 2022 au préjudice des deux policiers précités intervenus au domicile conjugal), séquestration (infraction perpétrée le 14 mars 2022 à l'endroit de son ex-épouse) et tentative de lésions corporelles graves (infraction commise le 10 juillet 2022 au préjudice de C.________). Une peine privative de liberté de 34 mois lui a été infligée, sous déduction des jours de détention, respectivement d'exécution anticipée de peine déjà effectués, ainsi qu'une amende contraventionnelle de 500 fr., avec peine de substitution fixée à 5 jours. Son expulsion pour une durée de 7 ans et son inscription dans le Système d'information Schengen (ci-après: le SIS) ont en outre été ordonnées.
B.
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants s'agissant de la situation personnelle de A.________ et de ses antécédents.
B.a. A.________ est né en 1994 en U.________, pays où il a grandi et a passé la majorité de sa vie. Il est arrivé en Suisse en novembre 2017, soit à l'âge de 23 ans après avoir effectué 11 années d'école obligatoire en U.________. Son frère et ses parents y vivent encore et il a une relation très étroite avec sa mère. Lorsqu'il est arrivé en Suisse, A.________ a menti à plusieurs reprises aux autorités administratives sur son identité. Dès le 26 février 2018 et la non-entrée en matière du Secrétariat d'État aux migrations (ci-après: le SEM) sur sa demande d'asile, A.________ avait l'obligation de quitter immédiatement le territoire. Le renvoi de A.________ n'a jamais été exécuté en raison de la procédure de mariage qui venait d'être initiée et qui lui a finalement permis de rester. A.________ s'est en effet marié en 2019 avec B.________. De leur union sont nés les enfants D.________ en 2019 et E.________ en 2022. A.________ et B.________ ont divorcé en 2022. A.________ n'a jamais été autonome financièrement depuis qu'il est en Suisse; il a toujours été dépendant des services sociaux. Il est l'objet de nombreuses poursuites et de 13 actes de défaut de biens pour un total de 8'885 fr. 01.
B.b. Il ressort du casier judiciaire de A.________ qu'il a fait l'objet de 7 condamnations entre le 19 juillet 2018 et le 29 octobre 2021, dont 3 peines privatives de liberté, respectivement 2 peines fermes, pour des infractions diverses (violations de domicile, dommages à la propriété, agression, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, entrée illégale, vols, lésions corporelles simples, voies de fait réitérées contre le conjoint, recel, menaces contre le conjoint et contravention à la LStup (RS 812.121).
C.
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 10 juillet 2024, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit renoncé à son expulsion et à l'inscription de celle-ci dans le SIS. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de l'affaire à l'autorité précédente pour complément d'instruction dans le sens des considérants. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire et la désignation de son avocat en qualité de défenseur d'office.
Par avis du 6 décembre 2024, les parties ont été informées de la transmission du recours à la IIe Cour de droit pénal en application d'une décision prise par la Commission administrative du Tribunal fédéral fondée sur l'art. 12 al. 1 let. c du Règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral (RTF; RS 173.110.131).
Considérant en droit :
1.
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) dans une cause pénale, le recours est recevable comme recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, a la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF. Le recours a pour le surplus été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
2.1. Le recourant ne conteste pas que sa condamnation pour tentative de lésions corporelles graves et séquestration entraîne en principe son expulsion obligatoire en application de l'art. 66a al. 1 let. b et g CP. Il demande en revanche qu'il y soit renoncé en vertu des art. 66a al. 2 CP, 5 et 13 Cst., 5, 8 al. 1 et 9 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (ci-après: la CDE; RS 0.107) et de l'art. 8 CEDH. Il soutient que son expulsion serait susceptible de le placer dans une situation personnelle grave, d'une part, et que son intérêt privé à demeurer en Suisse l'emporterait sur les intérêts publics à son expulsion, d'autre part. Il invoque notamment la présence de ses deux enfants en Suisse et sa volonté de trouver un emploi fixe.
2.2. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. b et g CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour lésions corporelles graves et séquestration, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Cette disposition s'applique également en cas de tentative (cf. ATF 146 IV 105 consid. 3.4.1; 144 IV 168 consid. 1.4.1).
Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
2.2.1. La clause de rigueur décrite à l'art. 66a al. 2 CP permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP, des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé, ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 147 IV 453 consid. 1.4.5; 144 IV 332 consid. 3.3.2).
En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 147 IV 453 consid. 1.4.5).
2.2.2. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêt 6B_327/2024 du 11 décembre 2024 consid. 4.4). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 149 I 72 consid. 2.1.2; 144 I 266 consid. 3.9).
2.2.3. Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.3; 144 II 1 consid. 6.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; arrêt 6B_327/2024 du 11 décembre 2024 consid. 4.4). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 CDE) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (ATF 144 I 91 consid. 5.2; voir aussi arrêts 2C_525/2024 du 10 janvier 2025 consid. 5.3; 6B_627/2024 du 8 octobre 2024 consid. 1.2.2). En ce qui concerne les enfants du parent concerné par l'expulsion, la jurisprudence tient notamment compte du fait que les parents de l'enfant vivent ensemble et ont la garde et l'autorité parentale conjointe ou que le parent concerné par l'expulsion a la garde exclusive et l'autorité parentale ou qu'il n'a pas du tout la garde et l'autorité parentale et n'entretient donc de contacts avec l'enfant que dans le cadre d'un droit de visite (arrêts 6B_327/2024 du 11 décembre 2024 consid. 4.4; 6B_627/2024 du 8 octobre 2024 consid. 1.2.2). L'intérêt de l'enfant est particulièrement atteint lorsque l'expulsion entraîne une rupture de l'unité conjugale, c'est-à-dire lorsque les relations familiales sont intactes et que les parents détiennent conjointement l'autorité parentale et la garde de l'enfant et que l'on ne peut pas raisonnablement exiger des autres membres de la famille, et en particulier de l'autre parent, également titulaire de l'autorité parentale et de la garde, qu'ils partent dans le pays d'origine de l'autre parent. Une expulsion qui conduit à un éclatement d'une famille constitue une ingérence très grave dans la vie familiale (arrêts 6B_627/2024 du 8 octobre 2024 consid. 1.2.2; 6B_751/2023 du 10 septembre 2024 consid. 2.2.2; 6B_352/2024 du 30 août 2024 consid. 3.2.4).
En l'absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant du recourant ne permet en principe pas de considérer qu'il existe une atteinte à la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH et, par conséquent, que son expulsion l'expose à une situation personnelle grave (arrêts 6B_31/2023 du 13 avril 2023 consid. 2.2.2; 6B_1461/2022 du 22 mars 2023 consid. 1.1.1; 6B_403/2022 du 31 août 2022 consid. 2.1).
2.2.4. Le juge de l'expulsion ne peut non plus ignorer, dans l'examen du cas de rigueur, qui suppose une pesée globale des circonstances, celles qui s'opposeraient à l'expulsion parce qu'il en résulterait une violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement (cf. art. 25 Cst.; art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi; RS 142.31]; art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.3]; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]), lors même que ces garanties sont encore expressément réservées par l'art. 66d al. 1 CP (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.2; 147 IV 453 consid. 1.4.5). Les éventuels obstacles à l'expulsion, au sens de l'art. 66d al. 1 CP, doivent déjà être pris en compte au moment du prononcé de l'expulsion, pour autant que ces circonstances soient stables et puissent être déterminées de manière définitive (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.2; arrêt 6B_1242/2023 du 2 octobre 2024 consid. 5.5.1).
2.3.
2.3.1. De manière générale, le recourant se borne à opposer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité précédente, respectivement se fonde sur des éléments qui ne ressortent pas du jugement entrepris. La plupart de ses allégations est uniquement destinée à accréditer sa version des faits et ne repose sur aucun élément tangible susceptible de démontrer l'arbitraire de l'appréciation des preuves effectuée par l'autorité précédente. Il en va notamment ainsi lorsqu'il affirme que son comportement serait le "résultat d'une relation toxique avec son ex-épouse", qu'il n'aurait pas reçu d'aide suffisante de la part de l'administration de la prison ni de la part de la curatrice ou des autres spécialistes des services sociaux pour maintenir le contact avec ses enfants, ou encore que les contacts avec son fils D.________ auraient pu être rétablis en février 2024 en raison de son intervention. Une telle manière de procéder est irrecevable.
2.3.2. Sous l'angle du droit à la vie privée, il ressort du jugement attaqué que le recourant vit en Suisse depuis 7 ans et qu'il n'a jamais travaillé de manière fixe; il a exercé quelques activités lucratives qui ne lui ont toutefois pas permis de sortir de l'aide sociale; il a fait en outre l'objet de poursuites, dont 13 actes de défaut de biens totalisant plusieurs milliers de francs, et il ne prétend pas qu'il serait au bénéfice d'un quelconque diplôme ou d'une formation professionnelle spécifique (cf. jugement entrepris, p. 74). Il semble avoir adopté un mode de vie en marge de la société. Comme l'a en outre relevé la cour cantonale, la durée de 7 ans pendant laquelle le recourant est resté en Suisse doit être relativisée dans l'examen de son intégration, dans la mesure où il aurait dû quitter le territoire dès le 26 février 2018, qu'il a pu rester provisoirement en Suisse uniquement en raison de la procédure de mariage avec B.________ initiée le 26 novembre 2018 et que la célébration du mariage a eu lieu en 2019. Le recourant ne peut ainsi pas se prévaloir d'une bonne intégration en Suisse.
Sous l'angle de la garantie du droit au respect de la vie familiale, le critère déterminant repose sur la présence des deux enfants du recourant en Suisse, puisqu'il est divorcé de la mère de ces derniers depuis en 2022. Cela étant, quand bien même l'expulsion du recourant entraînerait un éloignement de ses enfants et serait susceptible de constituer une atteinte à ses droits garantis par l'art. 8 par. 1 CEDH, la jurisprudence admet que la seule présence en Suisse de ceux-ci ne fait pas obstacle à l'expulsion (cf. consid. 2.2.3 supra), ce d'autant moins que cette atteinte doit être relativisée par l'absence de ménage commun et de relations personnelles régulières avec les enfants. Certes, la convention de divorce du 27 avril 2022 prévoyait initialement l'autorité parentale conjointe des parties sur les enfants du couple et un exercice du droit de visite par le recourant sous la supervision d'une curatrice, d'abord au Point rencontre. Or il ressort des faits établis dans le jugement attaqué - dont le recourant ne démontre pas l'arbitraire - que cette approche était trop rapide pour D.________, qui a été choqué par le comportement violent du recourant en sa présence les 22 janvier, 14 mars et 10 juillet 2022, et que ce dernier ne voit son fils aîné qu'une fois par mois depuis février 2024 et n'a vu son autre fils E.________ en présentiel qu'à une seule et unique occasion, au Point rencontre, quelque temps après sa naissance; en outre, le recourant a fui à l'étranger pendant plusieurs mois après les faits du 10 juillet 2022, ceci alors que son second enfant venait de naître, n'assumant aucune responsabilité de père envers celui-là, si ce n'est la reconnaissance de la paternité, intervenue ultérieurement. On ne saurait dans ces circonstances considérer que le recourant a une relation étroite et effective avec ses enfants, de telle sorte que son expulsion le placerait dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP. Quoi qu'en dise le recourant, cette situation lui est en grande partie imputable et il ne saurait aujourd'hui se plaindre de ses contacts trop limités avec ses enfants et faire valoir que ceux-ci ne reposeraient pas sur sa volonté, respectivement que son expulsion serait constitutive d'une inégalité de traitement par rapport à un père qui ne se trouverait pas dans "une situation de divorce compliquée".
2.3.3. Même à supposer que le recourant puisse se prévaloir d'un droit au respect de sa vie familiale, son expulsion pourrait de toute manière être confirmée au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH. En effet, sous l'angle de l'intérêt privé, un éloignement du territoire suisse ne serait pas de nature à modifier fondamentalement la relation instaurée avec son fils D.________ qu'il ne voit qu'une fois par mois depuis février 2024, étant encore une fois relevé qu'il n'a vu son second fils en présentiel qu'à une seule occasion. Une poursuite des liens après l'expulsion du recourant n'est pas d'emblée empêchée, dans la mesure où ce dernier pourra, le cas échéant, entretenir des contacts avec eux par des visites et/ou vacances hors de Suisse ainsi que par l'intermédiaire des moyens de communication modernes, comme ceux prévalant actuellement avec son dernier fils E.________ (cf. jugement entrepris, p. 76).
Concernant ses possibilités de réinsertion dans son pays d'origine, il est constaté que mis à part son ex-épouse et ses enfants, le recourant n'a pas plus de proches en Suisse qu'en U.________. En effet, son frère et ses parents y vivent encore et il a une relation très étroite avec sa mère. C'est notamment dans ce pays qu'il est né, qu'il a passé son enfance et sa jeunesse et a effectué sa scolarité (cf. jugement entrepris, p. 73). Il est donc familiarisé avec le mode de vie et la culture de son pays d'origine. Il apparaît ainsi que les perspectives de réinsertion sociale du recourant dans son État de provenance ne font pas obstacle à son expulsion.
Quant aux intérêts présidant à l'expulsion du recourant, ils sont importants. La culpabilité du recourant est lourde. Le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il affirme qu'il faudrait relativiser les violences commises en raison du contexte conflictuel dans le cadre duquel elles ont été perpétrées. En effet, il s'en est non seulement pris violemment à son ex-épouse, alors enceinte, mais également à un inconnu, qui connaît encore actuellement des problèmes de vue; il a également adopté un comportement agressif à l'égard de deux policiers qu'il a failli blesser. Quoi qu'en dise le recourant, et même si la relation avec son ex-épouse est aujourd'hui terminée, la gravité des faits qui lui sont reprochés est incontestable. En outre, un tel comportement, doublé des nombreuses autres condamnations pour des infractions contre plusieurs biens juridiques distincts (cf. let. A.b supra), de son absence totale de prise de conscience et de son insensibilité aux sanctions prononcées, quand bien même il s'agit de peines privatives de liberté (cf. jugement entrepris, p. 60, 66, 76 et 77), démontrent un mépris constant et total pour l'ordre juridique suisse et le sentiment de sécurité d'autrui.
2.3.4. En définitive, au regard des différentes infractions commises contre plusieurs biens juridiques protégés, dont l'intégrité corporelle, du nombre d'antécédents depuis son arrivée en Suisse, de son absence de remise en question et d'intégration en Suisse, des contacts limités qu'il entretient avec ses enfants et des perspectives liées à sa réintégration dans son pays d'origine, l'autorité précédente pouvait considérer que l'intérêt public à l'expulsion du recourant l'emportait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.
2.3.5. Dès lors, c'est sans violer le droit fédéral et conventionnel que la cour cantonale a jugé que l'expulsion était conforme à l'art. 66a al. 2 CP.
Pour le surplus, le recourant ne remet pas en cause la durée d'expulsion de 7 ans prononcée à son endroit (art. 42 al. 2 LTF).
2.4. Le recourant conclut à la suppression de l'inscription de son expulsion au SIS. Son recours sur ce point étant dépendant de son expulsion qui a été confirmée, cette critique est irrecevable. Il ne formule en outre aucun grief relatif à l'inscription au SIS en tant que telle.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Parquet général du canton de Berne et à la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne.
Lausanne, le 11 février 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Nasel