Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1320/2024
Arrêt du 3 septembre 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux, Abrecht, Président,
Koch et Hofmann,
Greffier : M. Magnin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Astyanax Peca, avocat,
recourant,
contre
Ministère public cantonal STRADA du canton de Vaud,
p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Quotité de la peine; arbitraire,
recours contre le jugement rendu le 14 mai 2024 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (n° 192 - PE21.022085-AAL).
Faits :
A.
Par jugement du 12 octobre 2023, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné A.________ (ci-après: le prévenu), pour infraction grave et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121), conduite d'un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire, conduite sans autorisation et infraction à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), à une peine privative de liberté de 10 ans, sous déduction de 564 jours de détention provisoire et pour des motifs de sûreté et de cinq jours supplémentaires à titre de réparation du tort moral causé par sa détention dans des conditions illicites, ainsi qu'à une amende de 300 francs. Il a en outre révoqué les sursis qui avaient été accordés au prévenu les 12 novembre 2020, 22 juin 2021 et 28 février 2023 et ordonné l'exécution des peines pécuniaires y relatives, pour un total de 50 jours-amende, la valeur des jours-amende ayant été fixée à respectivement 100 fr., 60 fr. et 30 fr., et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans.
B.
Par jugement du 14 mai 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la Cour d'appel pénale) a rejeté l'appel formé par le prévenu contre le jugement du 12 octobre 2023.
Elle a retenu, en résumé, les faits suivants.
B.a. Le prévenu, né 1970, est un ressortissant italien. Il a effectué sa scolarité dans son pays d'origine, a commencé à y travailler comme plâtrier et a obtenu un certificat dans cette branche. Il a ensuite travaillé dans différents pays, notamment en Autriche, au Luxembourg, en Suisse et aux Émirats arabes unis. Il est arrivé en Suisse durant l'année 2017 et y a travaillé pour une agence de placement temporaire sur divers chantiers. Au moment de son arrestation, il était sans emploi depuis environ une année et ne percevait plus d'indemnités de l'assurance-chômage depuis trois mois. Il a deux enfants majeurs. Il a de nombreuses dettes et n'a pas d'économies. Aux mois d'octobre 2020 et d'avril 2022, il a fait l'objet de deux retraits de son permis de conduire pour excès de vitesse et incapacité de conduire (produits stupéfiants).
B.b. Le casier judiciaire suisse du prévenu fait mention des inscriptions suivantes:
- 12 novembre 2020, Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft, violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 100 fr. le jour, sursis à l'exécution de la peine (non révoqué les 22 juin 2021 et 28 février 2023), délai d'épreuve de deux ans (prolongé d'un an le 28 février 2023), amende de 500 francs;
- 22 juin 2021, Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn, non restitution de permis ou de plaques de contrôle non valables ou retirés, peine pécuniaire de 15 jours-amende à 60 fr. le jour, sursis à l'exécution de la peine (non révoqué le 24 mai 2023), délai d'épreuve de trois ans;
- 28 février 2023, Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft, circulation sans assurance-responsabilité civile, non restitution de permis ou de plaques de contrôle non valables ou retirés, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. le jour (partiellement complémentaire à celle du 22 juin 2021), sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve de trois ans, amende de 800 francs.
Le casier judiciaire italien du prévenu fait mention des inscriptions suivantes:
- 8 mars 2007, Tribunal de Raguse, omission de versement de retenues de sécurité sociale et d'aide sociale, 15 jours de réclusion et amende de 30 euros;
- 15 mai 2014, Cour d'appel de Catane, violation des obligations d'assistance familiale, trois mois de réclusion, suspension conditionnelle de la peine;
- 30 janvier 2018, Tribunal de Raguse, acquisition, détention et offre illicite de produits stupéfiants, un an et quatre mois de réclusion et amende de 3'000 euros.
B.c.
B.c.a. Dans le cadre d'une opération policière visant le dénommé B.________, soupçonné de fonctionner comme dépositaire (ci-après: le dépositaire) au sein d'un vaste réseau international de produits stupéfiants, en particulier de cocaïne, la police a interpellé, le 20 décembre 2021, le prévenu, son fils C.________ et son comparse D.________ (ci-après: le comparse), tous trois occupants d'un véhicule Citroën C4, peu après une livraison de drogue au dépositaire. La fouille du prévenu a permis de trouver 10 fingers de cocaïne (119 g bruts), dissimulés dans ses sous-vêtements. Il a en outre été constaté qu'un pneu entaillé se trouvait dans l'emplacement de la roue de secours du véhicule. Le prévenu, accompagné à onze reprises de son fils et à une occasion de son comparse, ainsi que parfois de son ex-compagne, a fonctionné en qualité de transporteur de produits stupéfiants entre les Pays-Bas, l'Italie et la Suisse.
Dans le cadre de ce trafic, les organisateurs, dont deux individus établis aux Pays-Bas, chargeaient, à U.________, dans un véhicule de location, une roue de secours, dans laquelle était dissimulée la drogue. Le prévenu et ses comparses livraient ensuite une partie des produits stupéfiants à V.________, en Italie, puis le reste en Suisse, principalement au dépositaire, mais également à un individu dénommé "E.________". Sur la route, le prévenu envoyait à un des organisateurs du trafic précité des photographies afin de le renseigner au sujet de sa progression. À W.________, le dépositaire remettait au prévenu un montant de 1'500 fr. pour chaque trajet effectué entre l'Italie et la Suisse.
L'enquête dirigée contre le dépositaire a révélé que celui-ci avait réceptionné de grosses quantités de produits stupéfiants, notamment d'une dénommée F.________ (ci-après: la livreuse 1), qui a été interpellée le 5 avril 2022 en possession de 337 fingers de cocaïne (3,37 kg), ou de G.________ (ci-après: le livreur 2), lequel lui a livré environ 160 fingers de cocaïne (1,6 kg), selon le même mode opératoire que celui adopté par le prévenu, à savoir en dissimulant les produits stupéfiants dans une roue de secours. Le livreur 2 allait récupérer les stupéfiants à U.________ avec une voiture de location, puis livrait la marchandise à V.________ et à W.________. Le prévenu, son fils et son comparse acheminaient ainsi à tout le moins la même quantité de drogue que le livreur 2 lors des différentes livraisons, à savoir à tout le moins 1,6 kg de cocaïne.
B.c.b. À W.________ et à X.________ notamment, entre le mois de mai 2021 et le 20 décembre 2021, le prévenu a participé au trafic de cocaïne précité. Il a effectué, parfois accompagné de son fils, de son ex-compagne ou de son comparse, 23 trajets entre l'Italie et la Suisse pour y importer des produits stupéfiants. Le prévenu a importé une quantité totale de 36,8 kg (23 x 1,6 kg) bruts de cocaïne. Il a été rémunéré à raison de 1'500 fr. pour chaque livraison - principalement au dépositaire ou parfois à d'autres individus non identifiés - effectuée entre l'Italie et la Suisse et a ainsi perçu un montant total de 34'500 fr. (23 x 1'500 fr.). Le 20 décembre 2021, le dépositaire a remis au prévenu 10 fingers de cocaïne, destinés à la vente, pour un poids total de 119 g bruts, provenant de sa livraison, afin qu'il les achemine à un individu en Suisse alémanique.
B.c.c. La cocaïne saisie le 20 décembre 2021 a révélé un taux de pureté moyen minimal de 73 %, correspondant à une masse minimale de cocaïne pure de 70,8 grammes. Pour l'année 2021, le taux de pureté moyen de la cocaïne, pour des quantités de 1 à 10 g, est de 59 %. Le prévenu a ainsi livré une quantité totale pure minimale de 21'849,13 g de cocaïne ([22 x 1'600 g bruts x 59 %] + [1'481 g bruts x 73 %]). Il s'apprêtait en outre à livrer une quantité pure minimale de 70,8 grammes.
B.d. Entre le 5 octobre 2021, date depuis laquelle son autorisation de courte durée (permis L) est échue, et le 20 décembre 2021, date de son interpellation, le prévenu a séjourné en Suisse sans autorisation de séjour valable.
B.e.
B.e.a. À Y.________, le 18 novembre 2021, vers 01h30, le prévenu a été interpellé au volant d'un véhicule Renault Clio, alors qu'il se trouvait sous l'influence de la cocaïne (à hauteur de 254 μg/l, dépassant ainsi la valeur limite de 15 μg/l).
B.e.b. Dans le canton de Vaud à tout le moins, le 20 décembre 2021, le prévenu a circulé au volant d'un véhicule Citroën C4, alors qu'il était sous le coup d'une mesure d'interdiction de conduire.
B.f. Entre le mois de juin 2020 et le 20 décembre 2021, date de son interpellation, le prévenu a régulièrement consommé de la cocaïne.
C.
Par acte du 14 octobre 2024, A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours au Tribunal fédéral contre le jugement du 14 mai 2024, en concluant à la réforme des chiffres II./II. et VII de son dispositif en ce sens qu'il soit condamné à une peine privative de liberté "à hauteur que justice dira mais pas supérieure à cinq ans", sous détention de 564 jours de détention avant jugement, détention en exécution anticipée de peine non comprise, et que la moitié des frais de la procédure d'appel, ainsi que l'indemnité allouée à son défenseur d'office, soient supportés par le canton de Vaud. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à la Cour d'appel pénale pour nouveau jugement dans le sens des considérants. À titre plus subsidiaire, il conclut à la réforme du chiffre II./II. du dispositif du jugement en ce sens qu'il soit condamné à une peine privative de liberté "à hauteur que justice dira mais pas supérieure à sept ans", sous détention de 564 jours de détention avant jugement, détention en exécution anticipée de peine non comprise. Il demande également l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Par avis du 6 décembre 2024, les parties ont été informées de la transmission du recours à la IIe Cour de droit pénal en application d'une décision de la Commission administrative du Tribunal fédéral fondée sur l'art. 12 al. 1 let. c RTF (RS 173.110.131).
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue dans une cause pénale par une autorité de dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF), de sorte que le recours est recevable en tant que recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente en qualité de prévenu, a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée et, partant, la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF. Le recours a été déposé en temps utile ( art. 44 ss et 100 al. 1 LTF ). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
2.1. Le recourant, qui invoque son droit d'accès au dossier, reproche à l'autorité cantonale d'avoir refusé sa réquisition de preuve visant à la production du dossier pénal - distinct - concernant le dépositaire. Il fait valoir que la prise de connaissance de celui-ci serait nécessaire pour déterminer et vérifier si la quantité de produits stupéfiants retenue contre lui dans l'acte d'accusation est correcte. Il précise que ce dossier permettrait aussi de vérifier si la quantité retenue était bien destinée au dépositaire, en provenance de V.________ et à destination de la Suisse, et si d'autres transporteurs auraient été interpellés. Il reproche en outre à la cour cantonale d'avoir considéré que sa réquisition de preuve, formulée pour la première fois aux débats d'appel, avait un but dilatoire. Il expose qu'il était persuadé que le tribunal de première instance ne suivrait pas l'acte d'accusation, faute d'avoir accès, comme lui, au dossier concernant le dépositaire.
2.2.
2.2.1. Le droit d'être entendu garantit notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier (cf. art. 3 al. 2 let. c, 101 et 107 CPP) et de participer à l'administration des preuves essentielles (cf. art. 147 CPP) ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1; arrêt 7B_1429/2024 du 20 mars 2025 consid. 3.2 et l'arrêt cité). Le droit de consulter le dossier - garanti notamment par les art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1) - s'étend à toutes les pièces décisives et garantit que les parties puissent prendre connaissance des éléments fondant la décision et s'exprimer à leur sujet (ATF 132 II 485 consid. 3.2; arrêt 7B_257/2024 du 8 novembre 2024 consid. 2.2 et les arrêts cités).
2.2.2. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP précise que la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 7B_1298/2024 du 16 juin 2025 consid. 2.2.1; 7B_150/2022 du 18 février 2025 consid. 2.2.1). La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le tribunal a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; arrêt 7B_1298/2024 du 16 juin 2025 consid. 2.2.1).
2.3. En l'espèce, les éléments sur lesquels se sont fondés le tribunal de première instance puis l'autorité d'appel pour retenir la quantité de cocaïne transportée par le recourant entre le mois de mai et le 20 décembre 2021 figurent intégralement à son dossier. Ces autorités ont en effet analysé les quantités de drogue prises en charge par d'autres transporteurs que le recourant, qui faisaient partie du même réseau que lui et dont les chargements étaient également destinés au dépositaire. Ils ont analysé les cas de la livreuse 1, du livreur 2, des dénommés H.________ et I.________ et de J.________ (ci-après: les livreurs 3 à 5). Or les informations recueillies concernant leurs livraisons ressortent des pièces du dossier cantonal du recourant. Le cas de la livreuse 1 a été décrit dans un rapport de police du 22 août 2022, versé au dossier en pièce 142, qui décrit l'organisation criminelle à laquelle participait le dépositaire, que les stupéfiants destinés à W.________ étaient transportés depuis V.________ en Suisse, que la livreuse 1 avait le rôle de transporteur et qu'elle avait notamment été interpellée le 11 avril 2022 pour avoir transporté, le 5 avril 2022, 337 fingers de cocaïne pour les livrer au dépositaire. Le cas du livreur 2 est décrit dans le rapport de police du 18 janvier 2023, versé au dossier en pièce 143, qui indique que celui-ci a livré, le 30 mai 2022, 160 fingers de cocaïne au dépositaire selon le même mode opératoire que celui du recourant et selon un itinéraire, à tout le moins partiel, similaire à ce dernier. Des renseignements concernant ces deux cas ressortent également du rapport de police du 21 avril 2023, versé au dossier du recourant en pièce 135. Enfin, les informations concernant les autres transporteurs font l'objet de ce rapport de police, qui comporte plus de 100 pages, qui est circonstancié et qui décrit notamment, d'une part, les raisons pour lesquelles il y a lieu de considérer que le recourant et les autres transporteurs font partie du même réseau de trafiquants et, d'autre part, les livraisons du livreur 5 des 7 février et 22 mars 2022 telles que décrites par la cour cantonale. Dans ces conditions, force est de constater que le recourant, qui avait accès, grâce à son dossier, à toutes les informations prises en compte par les autorités pénales pour établir la quantité de cocaïne sur laquelle a porté son trafic, ne saurait se prévaloir d'une quelconque violation de son droit d'accès au dossier. Au surplus, le recourant ne remet pas en cause la validité et la force probante des rapports de police précités (cf., sur cette question, arrêt 6B_1143/2023 du 21 mars 2024 consid. 2.3 et les références citées).
Il s'ensuit qu'il n'est pas nécessaire de déterminer si le recourant, en ayant renoncé à formuler sa réquisition de preuve devant le tribunal de première instance, parce qu'il "était persuadé que [celui-ci] ne suivrait pas l'acte d'accusation", a formulé une réquisition qui peut s'apparenter à une mesure dilatoire au sens de la jurisprudence (cf., sur cette question, arrêt 7B_939/2023 du 12 février 2024 consid. 2.2). Il sera enfin examiné ci-après (cf. consid. 3.4 infra) si, en ayant refusé d'admettre la réquisition de preuve du recourant, l'autorité cantonale a procédé à une appréciation anticipée arbitraire des preuves, en particulier si l'échantillon choisi par les autorités était suffisamment représentatif de la quantité de produits stupéfiants qui lui a été imputée.
3.
3.1. Le recourant évoque les art. 9 Cst. et 97 al. 1 LTF, ainsi que la jurisprudence y relative, et reproche à l'autorité cantonale une constatation incomplète et erronée des faits. Il conteste avoir transporté 1,6 kg de cocaïne à 23 reprises durant la période incriminée. Il soutient qu'aucun élément au dossier ne permettrait de valider la quantité de produits stupéfiants qu'il a transportée de V.________ vers la Suisse.
3.2.
3.2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de faits de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1).
3.2.2. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_1001/2024 du 9 juillet 2025 consid. 1.1.3; 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 2.1).
3.3. L'autorité cantonale a tout d'abord rappelé que le recourant avait déclaré qu'il ne connaissait pas la quantité de produits stupéfiants qu'il transportait lors de chaque trajet et que cela avait contraint les premiers juges à l'estimer. Elle a précisé que ceux-ci avaient analysé les quantités établies de produits stupéfiants prises en charge par d'autres transporteurs faisant partie de la même organisation que lui, et dont les chargements étaient également destinés au dépositaire, et qu'ils avaient tenu compte du cas de cinq autres personnes. La cour cantonale a ajouté que la livreuse 1 avait transporté, au mois d'avril 2022, 337 fingers (3,37 kg) de cocaïne destinés à être livrés au dépositaire, en provenance de V.________, et que le livreur 2 s'était fait interpeller alors qu'il transportait 7,255 kg de cocaïne cachés dans la roue de secours de son véhicule, en précisant qu'il ressortait de messages échangés entre lui et le dépositaire qu'il lui avait livré, le 30 mai 2022, 160 fingers de cocaïne. La juridiction cantonale a en outre indiqué que les livreurs 3 et 4 avaient été interpellés le 20 février 2022 dans un véhicule contenant notamment 14,7 kg de cocaïne dissimulés dans la roue de secours, dont une partie était destinée à V.________ et le solde au dépositaire. Enfin, elle a retenu que le livreur 5 avait livré, le 7 février 2022, 186 fingers de cocaïne au dépositaire, en provenance de V.________, et qu'il avait été interpellé, le 22 mars 2022, en possession de 144 fingers de cocaïne (1,6644 kg), alors qu'il était en route pour livrer ces stupéfiants au dépositaire depuis V.________. L'autorité cantonale a précisé qu'au vu de ces livraisons, les premiers juges avaient constaté que la quantité minimale de cocaïne que le dépositaire recevait par trajet de ses différents transporteurs était de 1,6 kg et que, la rémunération du recourant ayant été la même pour tous les trajets, il convenait de retenir que celui-ci transportait 1,6 kg pour chacun d'eux. La cour cantonale a enfin relevé que les premiers juges, en se fondant sur les 23 trajets que le recourant avait admis avoir effectués entre l'Italie et la Suisse, sur la quantité de cocaïne saisie sur lui lors de son interpellation (119 g), sur le taux de pureté moyen minimal de la cocaïne pour des quantités de 1 à 10 g pour l'année 2021 (59 %) et sur le taux de pureté moyen minimal de la cocaïne saisie sur lui (73 %), avaient estimé que le recourant avait livré une quantité totale pure minimale de 21,84913 kg de cocaïne au dépositaire et qu'il s'apprêtait à en livrer une quantité pure minimale de 70,8 g (jugement querellé, pp. 30-31).
La juridiction cantonale a relevé que les premiers juges ne s'étaient pas contentés de se fonder sur la quantité de produits stupéfiants prise en charge par un autre transporteur sans lien avec le recourant pour évaluer l'ampleur de son activité criminelle, mais qu'ils avaient uniquement pris en compte des transporteurs qui oeuvraient pour le même réseau que lui, faisaient des trajets similaires et suivaient un mode opératoire similaire. Elle a ainsi constaté que, comme le recourant, les transporteurs susmentionnés livraient en Suisse des produits stupéfiants en provenance de V.________ et, dans au moins deux cas, ceux-ci étaient cachés dans la roue de secours du véhicule. Selon la cour cantonale, les organisations criminelles d'envergure internationale fonctionnaient de manière structurée et uniformisaient notamment la rémunération des transporteurs et les quantités de produits stupéfiants pris en charge par trajet. L'autorité cantonale a donc considéré que les points de comparaison utilisés par les premiers juges étaient pertinents. Elle a ajouté que le recourant avait reconnu avoir livré des quantités importantes de cocaïne en Italie et avait déclaré que les 119 g de cette substance retrouvés sur lui lors de son interpellation représentaient une petite quantité (jugement querellé, p. 31).
3.4.
3.4.1. Le recourant fait valoir que la quantité de produits stupéfiants qui lui a été imputée, à savoir 1,6 kg de cocaïne transporté à 23 reprises, ne ressortirait pas de son dossier, mais de celui du dépositaire, qui n'a pas été versé dans la présente cause. Il expose ainsi qu'on ne saurait pas si les quantités de stupéfiants qui concernent les autres transporteurs sur la base desquelles les siennes ont été évaluées seraient véritablement celles ressortant de cet autre dossier. Il explique qu'on ne saurait pas si ces quantités auraient bien été transportées entre l'Italie et la Suisse, dès lors que les transporteurs liés à cette organisation prenaient les produits stupéfiants aux Pays-Bas, en livraient une grande quantité à V.________, puis une partie moins importante en Suisse. Il ajoute qu'on ne saurait pas si d'autres transporteurs du même réseau auraient été interpellés ou identifiés dans le cadre du dossier du dépositaire et auraient potentiellement transporté des quantités de cocaïne moins importantes, de sorte qu'il serait impossible de savoir si l'échantillon choisi, selon lui arbitrairement, par le Ministère public serait représentatif des quantités de substance transportées et livrées en Suisse au dépositaire. Il précise que les livreurs 3 et 4 transportaient une quantité de stupéfiants qui devait en partie être livrée à V.________, puis le solde au dépositaire, et que ce solde resterait inconnu. Il considère ainsi que la juridiction cantonale aurait fondé son intime conviction sur des faits dont on ne saurait pas s'ils sont exacts et complets.
3.4.2. Comme on l'a vu ci-avant (cf. consid. 2.3 supra), il y a uniquement lieu de déterminer si les éléments ressortant du dossier du recourant étaient suffisants pour permettre à l'autorité cantonale de retenir qu'il avait, durant la période considérée, réalisé 23 transports de 1,6 kg de cocaïne entre V.________ et la Suisse. Or tel est le cas en l'espèce, l'autorité cantonale ayant forgé sa conviction sur un ensemble d'éléments et d'indices convergents.
Tout d'abord, selon l'état de fait du jugement attaqué - non contesté sur ce point par le recourant -, les cas des cinq individus qui ont été utilisés par la juridiction cantonale comme éléments de comparaison afin de calculer la quantité totale de cocaïne transportée par l'intéressé font tous partie de la même organisation criminelle. Ces autres trafiquants transportaient tous de la marchandise qui devait être livrée au dépositaire, à savoir à la même personne que celle qui réceptionnait les produits stupéfiants du recourant. Ayant agi entre les mois de février et de juin 2022, ils ont en outre effectué des transports de cocaïne à peine plus d'un mois après l'arrestation du recourant le 20 décembre 2021. De plus, le mode opératoire du recourant, qui a consisté à cacher les produits stupéfiants dans la roue de secours du véhicule, a également été utilisé à tout le moins à deux reprises par les autres transporteurs.
Ensuite, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant que l'ensemble de ces autres transporteurs avaient fait, dans les cas considérés, un trajet similaire à celui du recourant. Il ressort en effet des faits retenus que les livreurs 1 et 5 effectuaient des transports entre la ville de V.________ (en Italie) et W.________ qui étaient identiques à ceux de l'intéressé. Si le point de départ du trajet du livreur 2 n'est pas précisé, celui-ci était notamment, lors de sa livraison du 30 mai 2022 au dépositaire, entré en Suisse depuis le col du Grand-St-Bernard. Il avait donc également livré de la drogue au dépositaire en Suisse depuis l'Italie. L'autorité cantonale, qui s'est référée à la motivation des premiers juges sur ce point (cf. jugement de première instance du 12 octobre 2023, p. 34), ne peut pas l'avoir ignoré. Quant aux livreurs 3 et 4, ceux-ci n'ont peut-être pas effectué une livraison entre V.________ et W.________. Néanmoins, il ressort du rapport de police du 21 avril 2023, dont la validité et la valeur probante n'ont pas été remises en cause, que les produits stupéfiants interceptés lors de leur arrestation le 20 février 2022, à savoir 14,7 kg de cocaïne, devaient en partie être livrés à V.________ et que le solde était destiné au dépositaire. Ainsi, concernant ces deux livreurs, on doit admettre qu'un trajet identique à celui du recourant était également prévu.
Enfin, en ce qui concerne la quantité de stupéfiants qui a été imputée au recourant, on relève que la juridiction cantonale a retenu la quantité la plus faible qui ressort des différents cas énumérés ci-dessus, à savoir des livraisons de l'ordre de 1,6 kg (cf. la livraison du livreur 2 du 30 mai 2022 de 160 fingers de cocaïne, représentant 1,6 kg, ou encore la livraison du livreur 5 du 22 mars 2022 de 144 fingers de cocaïne, représentant 1,6644 kg). Il est vrai qu'on ne sait pas exactement quelle quantité devait finalement être livrée au dépositaire dans les cas des livreurs 3 et 4. Cependant, la quantité destinée à V.________ à cette occasion (14,7 kg) était très importante, de sorte que l'autorité cantonale pouvait, de manière soutenable, partir du principe que le solde destiné à être livré à W.________ n'était pas inférieur à 1,6 kilogrammes. Cela est en outre corroboré par le fait que chacune des autres livraisons analysées ci-dessus destinées au dépositaire était supérieure à celle imputée au recourant. Par ailleurs, il existe d'autres indices, non relevés par le recourant, permettant de considérer que la quantité de produits stupéfiants transportée par lui lors de chaque trajet n'est pas inférieure à celle qui lui a été imputée. La cour cantonale a en effet relevé que le recourant avait reconnu avoir livré des quantités importantes de cocaïne en Italie et déclaré que les 119 g retrouvés en sa possession lors de son interpellation représentaient une petite quantité. Dans son jugement, le tribunal de première instance a indiqué - sans que cela soit remis en cause - que le recourant avait vu à une occasion le dépositaire sortir deux chaussettes nouées, que celles-ci pouvaient très bien contenir 1,6 kg de cocaïne, qu'il savait très bien, au regard des montants perçus pour chaque trajet selon ses propres déclarations, que les quantités qu'il transportait étaient importantes et qu'il avait déclaré que les quantités ne lui importaient pas, de sorte qu'il y avait lieu d'admettre qu'il acceptait de livrer n'importe quelle quantité (cf. jugement de première instance, pp. 34-35). De plus, si le recourant a en définitive prétendu, devant l'autorité d'appel, qu'il n'avait pas transporté, au total, plus de trois ou quatre kilogrammes de cocaïne, il avait déclaré, lors de son audition du 21 décembre 2021 par le Ministère public, avant de changer de version, qu'il pensait qu'il s'agissait tout de même d'un kilogramme par transport (dossier cantonal; procès-verbal n° 4, p. 3), ce qui correspond déjà à une quantité largement supérieure à celle qu'il admet en dernier lieu avoir trafiqué.
Ainsi, il y a lieu de considérer que l'autorité cantonale disposait, notamment sur la base de l'échantillon pris en compte, de suffisamment d'éléments pour retenir, d'une manière qui n'est pas manifestement insoutenable, que le recourant avait transporté, lors des 23 trajets qu'il a admis avoir effectués, 1,6 kg de cocaïne. Pour le reste, les calculs et les taux de pureté des produits stupéfiants utilisés pour procéder à ces calculs ne sont pas remis en cause.
4.
4.1. Le recourant estime que sa peine serait trop sévère.
4.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 150 IV 377 consid. 1; 149 IV 217 consid. 1.1).
En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite - qui est pour la méthamphétamine (crystal meth) de 12 g et pour la cocaïne de 18 g (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1 et 2.2) - à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c; 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont également déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêts 6B_712/2024 du 12 mars 2025 consid. 3.1.1; 6B_1009/2023 du 12 mars 2024 consid. 4.1).
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 150 IV 377 consid. 1.1.1; 149 IV 217 consid. 1.1). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; ATF 150 IV 377 consid. 1.1.1; 149 IV 217 consid. 1.1). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit ainsi justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, même si le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Un recours ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 150 IV 377 consid. 1.1.1; 149 IV 217 consid. 1.1).
4.3. Le recourant requiert tout d'abord une réduction de sa peine, au motif que son trafic n'aurait porté que sur trois ou quatre kilogrammes de cocaïne. Comme on l'a vu ci-avant (cf. consid. 3.4.2 supra), l'autorité cantonale n'a pas procédé à une constatation arbitraire des faits en retenant que le trafic de stupéfiants du recourant avait porté sur une quantité pure de cocaïne de près de 22 kilogrammes. L'argument du recourant tombe donc à faux.
4.4. Le recourant reproche en outre à l'autorité cantonale d'avoir omis de tenir compte de certains éléments dans le cadre de la fixation de sa peine, à savoir son repentir sincère ou à tout le moins ses regrets, sa collaboration à l'enquête et les menaces dont il aurait fait l'objet. Il lui reproche également d'avoir considéré qu'il avait agi par pur appât du gain. Cela étant, il ne ressort pas du jugement querellé que le recourant aurait invoqué de tels arguments relatifs à la fixation de la peine devant l'autorité cantonale et celui-ci ne se plaint pas d'un déni de justice formel à ces égards. Ses griefs se révèlent donc irrecevables, faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF).
4.4.1. Au demeurant, l'autorité cantonale a justement qualifié sa collaboration au cours de la procédure pénale. Il est peut-être vrai que le recourant a donné, notamment lors de son audition du 20 décembre 2021, des explications au sujet du trafic de stupéfiants et de son rôle au sein de celui-ci. Cependant, l'intéressé ne conteste pas que l'autorité cantonale a relevé que sa collaboration s'était limitée aux faits qu'il ne pouvait pas contester. Il ne remet pas non plus en cause le raisonnement de l'autorité de première instance, qui a indiqué que sa collaboration n'avait rien de remarquable, puisqu'il avait dissimulé ou minimisé les faits jusqu'à ce qu'il soit contraint de les admettre au regard des preuves matérielles qui lui étaient présentées (cf. jugement de première instance, p. 38). En réalité, le recourant se borne à sélectionner un élément isolé de ses déclarations pour opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale. Il procède ainsi de manière appellatoire et, partant, irrecevable.
4.4.2. Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir considéré qu'il avait agi par pur appât du gain. Il rappelle en substance que, pour des petites mains, employées par des organisations criminelles internationales en matière de trafic de stupéfiants, ce critère devrait être appréhendé avec la plus grande retenue, puisqu'il serait évident que toute personne décidant de participer à ce type de trafic au titre de transporteur le ferait pour des raisons financières uniquement. Ici également, le recourant procède de manière appellatoire et, partant, irrecevable. Il n'est pas établi que le recourant ne serait qu'"une petite main" du trafic de stupéfiants auquel il a pris part, ni d'ailleurs qu'il aurait été contraint d'effectuer les transports en cause en raison de son indigence ou d'une éventuelle toxicomanie. S'il ne percevait certes plus d'indemnités de l'assurance-chômage depuis quelques mois lors de son interpellation et qu'il avait quelques dettes, il ne ressort pas des faits qu'il aurait été particulièrement dans le besoin. Selon l'état de fait cantonal, il dispose d'une formation et a pu travailler dans plusieurs pays et sur divers chantiers avant son arrestation. Il possède en outre deux véhicules, dont un de marque Maserati, et envisage d'aller travailler en Sicile. Le grief du recourant doit donc de toute manière être écarté.
4.4.3. Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir considéré qu'il n'avait exprimé aucun remords et qu'il n'avait eu aucune prise de conscience. Il estime qu'elle aurait notamment dû tenir compte des regrets qu'il avait exprimés lors de son audition du 1
er juin 2023. On ne saurait toutefois reprocher à la juridiction cantonale d'avoir arbitrairement retenu que le recourant n'avait aucune prise de conscience et qu'il n'avait aucun remords. Cette autorité a en effet rappelé que, le 30 janvier 2018, à savoir quelques années plus tôt, l'intéressé avait déjà fait l'objet d'une peine d'un an et quatre mois de réclusion pour avoir acquis, détenu et offert de manière illicite des produits stupéfiants. Or, malgré cela, il s'est à nouveau adonné au trafic de stupéfiants, d'une ampleur manifestement plus importante cette fois. De plus, le recourant a certes formulé divers regrets ou excuses lors de son audition du 1
er juin 2023. Cependant, ceux-ci sont intervenus à la toute fin de l'instruction, lorsqu'il a été confronté à l'ensemble des charges, d'une intensité particulièrement grave, qui lui étaient reprochées et après avoir, comme on l'a vu, tenté de les contester ou de les minimiser. Ainsi, de tels regrets apparaissent de circonstance, de sorte que la juridiction cantonale pouvait renoncer à les mentionner. Pour le surplus, le recourant ne prétend pas que son comportement aurait pu entrer dans le champ d'application de l'art. 48 let. d CP. Son grief est donc vain.
4.4.4. Le recourant reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir tenu compte de ses déclarations, selon lui crédibles et sincères, selon lesquelles il aurait été menacé et dissuadé de mettre un terme à sa participation au trafic par une mafia nigérienne "notoirement connue pour être extrêmement violente". Ici également, il n'y a pas lieu de reprocher à la juridiction cantonale de ne pas en avoir tenu compte. Le recourant ne cherche pas à démontrer l'existence de telles menaces. Il ne prétend en outre pas qu'il aurait indiqué, dès le début de la procédure, avoir fait l'objet des menaces évoquées, mais expose qu'il a formulé les déclarations concernées lors de son audition du 1
er juin 2023 et des débats de première instance, lorsqu'il a été confronté à l'ensemble des charges retenues contre lui. Pour le même motif que celui indiqué ci-dessus, la cour cantonale pouvait donc valablement douter de la sincérité de telles déclarations et renoncer à en tenir compte. De plus, le recourant indique lui-même qu'il a rapidement décrit, dès sa première audition, le fonctionnement du réseau de trafiquants et son rôle dans le trafic, sans que les craintes alléguées l'aient pourtant dissuadé de le faire. Ce grief doit donc également être écarté.
4.5. Le recourant ne démontre ainsi pas que l'autorité cantonale aurait omis ou négligé certains éléments d'appréciation importants en matière de fixation de la peine, voire aurait accordé une importance excessive à d'autres. Il n'apparaît en outre pas que la peine privative de liberté prononcée soit, en particulier en raison de la quantité considérable de cocaïne sur laquelle a porté le trafic de stupéfiants, à ce point sévère qu'elle ait excédé le large pouvoir d'appréciation de la juridiction cantonale en matière de fixation de la peine.
5.
Le recours doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Son recours était cependant d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que cette requête doit être rejetée. Le recourant, qui succombe, supportera donc les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 3 septembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Magnin