Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_1389/2024  
 
 
Arrêt du 30 juin 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Koch et Kölz 
Greffier: M. Hösli. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Daniel Trajilovic, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.________, 
agissant par H.________, 
3. C.________, 
agissant par H.________, 
intimés. 
 
Objet 
Tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle; arbitraire, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 janvier 2024 (n° 30-PE20.006005-SJH). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 18 août 2023, le Tribunal correctionnel du Tribunal d'arrondissement de l'est vaudois a acquitté A.________ (ci-après: le prévenu) des chefs de tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle. Il lui a octroyé une indemnité de 24'440 fr. 40 au titre de ses frais de défense, et deux autres, s'élevant à 10'600 fr. et à 600 fr., au titre de son tort moral pour détention injustifiée et dans des conditions illicites respectivement. 
 
B.  
Par jugement du 17 janvier 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la Cour d'appel ou la juridiction d'appel) a admis les appels formés par le Ministère public ainsi que par B.________ et C.________ (ci-après: l'intimée 2 et l'intimée 3). Elle a reconnu le prévenu coupable de tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle et l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 53 jours à titre d'imputation de sa détention provisoire et de six jours en tant que compensation de son tort moral pour sa détention dans des conditions illicites. Elle a renoncé à l'expulser de Suisse, l'a condamné à payer à B.________ 15'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 5 mars 2020, à titre de tort moral, a confisqué divers objets et a mis l'intégralité des frais de la procédure à charge du prévenu. 
En résumé, la juridiction d'appel a retenu les faits suivants qui sont partiellement contestés devant le Tribunal fédéral (cf. consid. 3 infra) : 
A.________, né en 1985, est un ressortissant colombien titulaire d'une autorisation d'établissement. Il est père de deux filles, D.________, née en 2009, et E.________, née en 2011, dont la mère est F.________ avec laquelle il vit depuis quatorze ans. Celle-ci a trois nièces, soit G.________, née en 2004, B.________, née en 2010, et C.________, née en 2014. 
À U.________, le 2 février 2020 entre 10h41 et 15h11, après avoir descendu un peu le short de B.________ alors qu'elle regardait la télévision, à moitié endormie, en compagnie de sa mère assoupie et du prévenu, ce dernier a caressé avec sa main les fesses et le pubis de sa nièce à même la peau. Il lui a demandé si elle aimait cela et, malgré sa réponse négative, lui a répondu qu'il savait que tel était le cas. 
Le même jour, le prévenu a demandé à la mère de B.________ s'il pouvait emmener celle-ci pour aller récupérer un matelas à son domicile à V.________, ce qui a été accepté. Arrivés sur place, entre 15h39 et 16h00, il l'a conduite dans sa chambre, puis lui a demandé d'enlever son pantalon et de faire comme dans les films interdits vus sur Netflix. Par peur, la fillette s'est exécutée. Après avoir descendu la culotte de sa nièce jusqu'à ses chevilles, il s'est présenté dos à elle et lui a enjoint de se mettre sur le lit sur le côté, avant de pénétrer son anus. Il a réalisé des mouvements de va-et-vient à plusieurs reprises en apposant une main sur le ventre de la fillette et l'autre sur le sexe de celle-ci, jusqu'à qu'il éjaculât. Il lui a ensuite demandé de se mettre sur le dos et lui a léché le sexe, tout en lui tenant les chevilles avec ses mains. Après quoi, il a prescrit à l'enfant de se nettoyer, car sa mère avait un bon flair, ce qu'elle a fait à la salle de bain, où elle a tenu la porte afin que le prévenu ne pût pas entrer. 
À U.________, entre le 3 et le 5 avril 2020, le prévenu s'est introduit nuitamment dans la chambre où dormait B.________, en compagnie de ses propres filles. Après avoir écarté le short de sa nièce, il lui a caressé le sexe par-dessous ses vêtements, lui a léché l'oreille et a sollicité un bisou sur la bouche, ce que la fillette a refusé. Après le départ du prévenu, celle-ci a vainement tenté de réveiller D.________, avant d'expliquer au matin à ses cousines ce qu'elle avait vécu, sans qu'elles la crussent. 
À W.________, le 7 avril 2020, le prévenu a caressé le sexe de C.________ par-dessus ses vêtements alors que celle-ci était venue s'asseoir sur ses genoux. Il a cessé son comportement après que B.________ lui a demandé ce qu'il faisait à sa soeur. Il a ensuite profité du fait que la mère des intimées lui avait demandé d'assister B.________ avec ses devoirs de mathématiques pour tenter de lui caresser les fesses par-dessus les habits. Il n'y est toutefois pas parvenu car celle-ci s'est balancée sur sa chaise afin d'y échapper. 
 
C.  
Par acte du 19 septembre 2024, A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre le jugement de la Cour d'appel, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit acquitté des chefs de tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle, que les prétentions civiles de B.________ soient rejetées, que les téléphones mobiles séquestrés sous fiche n° 287616 lui soient rendus et qu'une indemnité de 10'600 fr. lui soit octroyée en lien avec sa détention injustifiée et une autre de 600 fr. au titre de sa détention dans des conditions illicites. Il a en outre requis l'effet suspensif envers sa condamnation au paiement d'un tort moral et a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire. 
Par ordonnance du 9 octobre 2024, la Présidente de la I re Cour de droit pénal a rejeté la requête d'effet suspensif. 
Par avis du 12 décembre 2024, les parties ont été informées de la transmission du recours à la II e Cour de droit pénal en application d'une décision prise par la Commission administrative du Tribunal fédéral fondée sur l'art. 12 al. 1 let. c du Règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral (RTF; RS 173.110.131).  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF). Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente en tant que prévenu et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, a la qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF. Le recours a pour le surplus été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
 
2.1. Dans un grief procédural qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant reproche à la Cour d'appel d'avoir violé la maxime d'accusation en lien avec l'accusation de contrainte sexuelle portée contre lui. Celle-ci n'aurait pas suffisamment décrit en quoi l'élément constitutif de comportement de contrainte était réalisé.  
 
2.2.  
 
2.2.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. L'acte d'accusation définit d'une part l'objet du procès et, d'autre part, permet au prévenu de connaître les faits qui lui sont reprochés afin qu'il puisse préparer efficacement sa défense (fonction de délimitation et d'information; ATF 149 IV 128 consid. 1.2; 144 I 234 consid. 5.6.1; 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 4.3.1). Le tribunal pénal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation) (ATF 149 IV 128 consid. 1.2; 147 IV 439 consid. 7.2; 143 IV 63 consid. 2.2; arrêt 6B_683/2024 du 31 mars 2025 consid. 1.1). Il peut en revanche s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP).  
 
2.2.2. L'acte d'accusation doit décrire de manière précise les éléments nécessaires à la subsomption juridique, soit ceux qui - de l'avis du ministère public - correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu, en y ajoutant éventuellement quelques éléments explicatifs nécessaires à la bonne compréhension de l'affaire; le degré de précision requis dépend des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la gravité des infractions retenues et de la complexité de la subsomption (arrêts 6B_683/2024 précité consid. 1.1; 7B_256/2024 / 7B_347/2024 du 17 février 2025 consid. 3.6.2 et 3.7; 6B_437/2024 du 10 janvier 2025 consid. 1.1; voir également: ATF 149 IV 128 consid. 1.2; 147 IV 439 consid. 7.2; 143 IV 63 consid. 2.2 et 2.3; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Les imprécisions relatives au lieu ou à la date sont en particulier sans portée si le prévenu ne peut pas avoir de doutes sur le comportement qui lui est reproché (arrêts 6B_710/2023 du 25 avril 2024 consid. 4.1.2; 6B_978/2021 du 5 octobre 2022 consid. 2.2.1; 6B_191/2022 du 21 septembre 2022 consid. 2.1). Il est conforme à la maxime d'accusation que certains éléments constitutifs de l'infraction ne ressortent qu'implicitement de l'état de fait compris dans l'acte d'accusation, pour autant que le prévenu puisse préparer efficacement sa défense (arrêts 6B_683/2024 précité consid. 1.1; 6B_437/2024 précité consid. 1.1; 6B_398/2022 du 22 mars 2023 consid. 1.1).  
La protection accordée par l'art. 6 par. 3 let. a CEDH en matière de contenu minimal de l'acte d'accusation n'est pas plus large que celle consacrée par l'art. 325 al. 1 let. f CPP (arrêts 6B_1276/2023 du 13 novembre 2024 consid. 4.1.3; 6B_710/2023 précité consid. 4.1.3; 6B_1486/2022 du 5 février 2024 consid. 5.1.3; 6B_14/2023 du 5 février 2024 consid. 4.1.3). 
 
2.3. Dans son jugement, la Cour d'appel a considéré que, contrairement à ce qu'avait retenu le tribunal de première instance, les complexes de faits décrits dans l'acte d'accusation devaient être considérés comme établis, à l'exception d'un complexe de fait qui n'est plus discuté au stade de la procédure fédérale.  
 
2.4. Le principe de l'immutabilité interdit à l'autorité pénale de jugement de s'écarter en défaveur du prévenu des circonstances factuelles décrites dans l'acte d'accusation au moment d'apprécier et d'arrêter les faits d'une cause. Sur ce plan, il encadre par conséquent la cognition de cette autorité. Dans la mesure où la Cour d'appel a considéré les faits inclus dans l'acte d'accusation comme établis, une violation de la maxime d'accusation est donc exclue.  
S'agissant du reproche fait par le recourant à l'autorité précédente selon lequel celle-ci aurait établi des faits se rapportant à la relation entre lui-même et l'intimée 2 qui ne seraient pas mentionnés dans l'acte d'accusation, pour en conclure, sur le plan juridique, qu'il disposait à son égard du statut de personne de confiance, la question de savoir si la maxime d'accusation a été violée peut rester ouverte. Comme on le verra plus bas (cf. considérant 4.4 infra), les faits décrits dans l'acte d'accusation sont en effet suffisants pour retenir l'exercice d'une contrainte par le recourant. 
Le grief relatif à la violation de la maxime d'accusation doit par conséquent être écarté. 
En tout état de cause, il faut préciser que l'existence d'une disproportion importante entre les capacités physiques d'une fillette de neuf ans et d'un homme adulte de 34 ans est comprise implicitement dans la description d'un complexe de faits impliquant de tels protagonistes, sauf circonstances extraordinaires, comme par exemple la présence chez le second d'un lourd handicap physique. Il n'est donc en principe pas nécessaire de faire figurer expressément cette différence dans l'acte d'accusation, bien que rien ne s'y oppose. 
 
3.  
 
3.1. Le recourant se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits pertinents au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, invoquant une violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) ainsi que du principe de la présomption d'innocence (art. 10 al. 2 et 3 CPP).  
 
3.2.  
 
3.2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.2.7). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais également dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 148 I 127 consid. 4.3). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 356 consid. 2.1; 148 I 127 consid. 4.3).  
 
3.2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait; il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant pas être exigée; il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3; 127 I 38 consid. 2a).  
Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 297 consid. 2.2.5; 146 IV 88 consid. 1.3.1). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble; il n'existe ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices, ou du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles mais que la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_673/2024 du 2 mai 2025 consid. 1.2; 6B_36/2025 du 9 avril 2025 consid. 1.1.3; 7B_102/2023 du 7 avril 2025 consid. 6.2.3; 6B_360/2024 du 13 mars 2025 consid. 1.1). 
 
3.2.3. Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement; l'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_59/2025 du 9 avril 2025 consid. 1.1; 6B_36/2025 précité consid. 1.1.3; 6B_632/2024 du 4 avril 2025 consid. 1.1.3).  
 
3.2.4. L'expertise de crédibilité doit permettre au juge d'apprécier la valeur des déclarations de l'enfant, en s'assurant que ce dernier n'est pas suggestible, que son comportement trouve son origine dans un abus sexuel et n'a pas une autre cause, qu'il n'a pas subi l'influence de l'un de ses parents et qu'il ne relève pas de sa pure fantaisie (arrêts 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.4; 6B_1247/2021 du 16 novembre 2022 consid. 2.4). En cas de suspicion d'abus sexuel sur des enfants, il existe des critères spécifiques pour apprécier si leurs déclarations correspondent à la réalité: l'expert doit examiner si la personne interrogée, compte tenu des circonstances, de ses capacités intellectuelles et des motifs du dévoilement, était capable de faire une telle déposition, même sans un véritable contexte "expérientiel"; dans ce cadre, il analyse le contenu et la genèse des déclarations et du comportement, les caractéristiques du témoin, de son vécu et de son histoire personnelle, ainsi que divers éléments extérieurs (ATF 129 I 49 consid. 5; 128 I 81 consid. 2; arrêts 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.4; 6B_1118/2022 du 30 mars 2023 consid. 1.1.3; 6B_1247/2021 du 16 novembre 2022 consid. 2.4). La méthode "Statement Validity Analysis" (SVA) est conforme aux exigences de la jurisprudence fédérale (arrêts 6B_103/2024 du 5 novembre 2024 consid. 2.2.2; 6B_714/2020 du 19 octobre 2020 consid. 1.3.1; 6B_944/2019 du 10 décembre 2019 consid. 3.2.1; 6B_288/2017 du 19 janvier 2018 consid. 2.2).  
 
3.2.5. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.2.7 et 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 148 IV 356 consid. 2.1). Quant à une expertise, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire; sa tâche se limite bien plutôt à examiner si l'autorité intimée pouvait, sans arbitraire, se rallier à son résultat (ATF 142 II 355 consid. 6; arrêts 6B_632/2024 précité consid. 4.2; 7B_29/2023 du 10 juin 2024 consid. 4.4.2).  
 
3.3. La Cour d'appel a mis en perspective les déclarations de l'intimée 2 et celles du recourant. Alors que les premières étaient considérées comme fiables par une expertise de crédibilité du 31 octobre 2022, qu'elles étaient détaillées et que les circonstances du dévoilement ne révélaient pas d'intérêt médiat à ses propos, les explications du recourant entraient en discrépance avec certains éléments de la procédure et contenaient des contradictions. Il avait notamment justifié sa recherche sur Google avec les mots clés "examen de la zone anale d'une mineure" et sa consultation d'une page internet intitulée "Evaluation de la région anale dans les délits sexuels en médecine légale clinique" le 9 avril 2020 par une prétendue allergie au papier toilette, avant de modifier son récit. Il avait en outre effectué des recherches pornographiques ou consulté de la pornographie sur internet incluant des termes comme "viol", "ne veut pas mais ensuite ça lui plaît", "elle ne veut pas mais je l'ai baisée", "un oncle paraguayen viole une nièce paraguayenne de 18 ans à son retour de l'école" ou encore "une écolière maltraitée par son oncle", et proposé à ce sujet des explications peu convaincantes. La juridiction d'appel en a conclu que les preuves contre le recourant étaient "accablantes" et que les faits avancés par le Ministère public dans son acte d'accusation s'étaient produits.  
 
3.4.  
Le prévenu s'en prend d'une part à l'expertise en crédibilité et aux déclarations de l'intimée 2 sur lesquelles celle-ci se fonde. Celles-ci seraient contradictoires sur des aspects essentiels et auraient été influencées par son entourage. L'absence d'un vécu de sexualisation traumatique serait de surcroît problématique, tout comme l'absence de prise en compte d'éléments clés du témoignage de l'enfant par les experts, soit notamment le visionnage par celle-ci d'un film mettant en scène le viol d'un père sur ses filles. D'autre part, le recourant reproche à la juridiction d'appel d'avoir accordé un poids excessif à ses contradictions quant à la durée nécessaire pour récupérer un matelas le 2 février 2020 et à ses recherches internet à caractère pornographique effectuées longtemps avant les faits. 
Le rapport d'expertise du 31 octobre 2022 respecte les exigences posées par la jurisprudence relative aux expertises de crédibilité. Il est en outre clair et cohérent dans son analyse et ses conclusions. Il expose en particulier sans détour que le récit de l'intimée 2 doit être considéré comme crédible, contrairement à ce qu'affirme le recourant selon lequel lesdites conclusions seraient "très nuancées". Le fait que la protection vaudoise de l'enfance n'a pas été consultée par les expertes ou que le rapport a retenu une symptomatologie traumatique chez la fillette sans se prononcer formellement sur sa cause ne suffit pas à remettre en doute les résultats de l'analyse approfondie des propos de l'enfant qui constitue le coeur d'une expertise de crédibilité (cf. ATF 128 I 81 consid. 3c et 3d). Quant au reproche fait aux expertes selon lequel elles ne se seraient pas prononcées sur l'impact du visionnage par l'intimée 2 d'un film mettant en scène le viol de ses filles par un père, lequel avait été évoqué par la mère de la fillette, il suffit de faire remarquer que celle-ci a exposé que la série audiovisuelle concernée ne montrait pas de violences sexuelles mais se contentait d'y faire référence (cf. procès-verbal du 16 août 2023, p. 38). Une telle circonstance n'apparaît partant manifestement pas de nature à influencer suffisamment le récit d'un enfant pour le priver de sa crédibilité. 
En ce qui concerne le récit de l'intimée 2, le recourant met en exergue quelques imprécisions, notamment temporelles, le relatif détachement dont elle aurait fait preuve au moment du second dévoilement devant ses grands-parents, ainsi que son incompatibilité avec les affirmations de D.________ quant aux accusations d'attouchements nocturnes. Ce faisant, le recourant néglige que les éléments essentiels pour apprécier la crédibilité d'une déclaration sont avant tout sa spontanéité, sa cohérence et sa constance, ainsi que la précision de sa description des évènements, à laquelle il faut notamment rattacher la présence de détails comme des états de pensée, des faits inusités, des interactions avec l'auteur de l'infraction, des corrections ou des mentions d'imprécisions spontanées, ou encore un séquençage clair du déroulé des faits. Or, à la lumière de ces marqueurs de réalité d'un récit, les déclarations de l'intimée 2 apparaissent particulièrement crédibles, comme l'ont à juste titre exposé les expertes et la Cour d'appel. Lors de son audition, la fillette a fourni de nombreux détails avec ses mots d'enfant, évoquant plusieurs pensées et interactions spécifiques, mentionnant des gestes spécifiques effectués par le recourant et détaillant un enchaînement clair des évènements, en particulier en lien avec les faits qui seraient survenus au domicile de celui-ci. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, le fait que le récit de l'intimée 2 à la police corresponde largement à celui qu'elle aurait fait à plusieurs reprises à divers membres de sa famille entre le soir du 7 avril 2020 et le 8 avril de la même année, selon les témoignages de ceux-ci, renforce encore la crédibilité de ses déclarations. Il en va de même des circonstances du dévoilement, soit une révélation en tête-à-tête à sa mère, liée au fait que le recourant aurait entrepris d'attoucher sa petite soeur, et de l'absence de tout intérêt médiat à accuser une personne qu'elle regardait presque comme un père de substitution, selon les propos du recourant. Au vu de ce qui précède, le fait que la Cour d'appel a considéré le récit de l'intimée 2 comme crédible ne constitue pas une appréciation arbitraire des éléments de preuve. 
Contrairement à l'argumentation du recourant, on ne décèle pas non plus d'arbitraire dans l'appréciation des preuves par la juridiction d'appel lorsqu'elle retient que les explications de ce dernier quant aux évènements survenus lors des 21 minutes passées en compagnie de la fillette dans son appartement sont incohérentes. Le recourant a initialement déclaré: "Une fois arrivé, je suis monté chez moi et j'ai pris le matelas. J'ai dû faire 5 minutes dans l'appartement car tout était déjà prêt." (cf. procès-verbal de l'audition du recourant du 11 avril 2020, p. 9). Confronté ultérieurement à la localisation de son téléphone permettant d'établir qu'il était resté 21 minutes sur place, il a modifié ses propos, mentionnant que le matelas était massif et qu'il avait peut-être promené son chien ou s'était rendu aux toilettes; il était en tout cas certain que la fillette, qui avait demandé à l'accompagner, était restée dans la voiture. Ces explications sont peu convaincantes, d'autant que la mère de l'intimée 2 a, de manière constante, affirmé que c'était le prévenu qui avait désiré emmener celle-ci. De même, le fait qu'il ait prétendument accepté une requête de sa nièce de pouvoir l'accompagner interpelle, dès lors qu'il ressort de messages échangés avec sa compagne et de ses déclarations lors de l'audience de jugement que son but initial était de se rendre aux toilettes à son domicile. Interrogé sur ce point, il s'est justifié en expliquant: "Je ne pouvais pas lui dire non. Je ne dis jamais non à mes nièces, pour quoi que ce soit." (cf. procès-verbal du 16 août 2023, p. 12). Or cette déclaration contredit son propos initial selon lequel il refusait systématiquement que sa nièce se rende à son domicile lorsque sa compagne était absente: "Lorsqu'B.________ me demandait "tio je peux venir?" mais que ma compagne n'était pas là, je répondais toujours "non"." (cf. procès-verbal de l'audition du recourant du 11 avril 2020, p. 9). Comme l'a relevé la Cour d'appel, ces variations, qui ne sont pas soutenues par des explications convaincantes, affectent notablement la crédibilité du récit du recourant. Il en va dans une moindre mesure de même de sa recherche sur Google intitulée "examen de la zone anale d'une mineure" et datée du 9 avril 2020, qu'il a initialement expliquée par une allergie au papier-toilette. 
À l'inverse, il faut concéder à la défense que le refus de déposer de la soeur aînée de l'intimée 2 ne peut pas être retenu comme un élément à charge. De même, le poids accordé par la Cour d'appel à des recherches sur internet à caractère pornographique datant de nombreux mois avant les faits semble quelque peu excessif, bien que les termes utilisés interpellent et que les explications du recourant selon lesquelles il aurait agi par curiosité espiègle ne convainquent pas. Ces éléments ne suffisent toutefois clairement pas pour considérer que l'appréciation des preuves à laquelle a procédé la juridiction d'appel serait arbitraire dans son résultat. 
Il s'ensuit que le grief y relatif doit être rejeté. Le Tribunal fédéral se fondera partant sur les faits retenus dans le jugement attaqué. 
 
4.  
 
4.1. Sur le fond, le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir mal appliqué l'art. 189 CP, en ce sens que l'élément constitutif de comportement de contrainte ferait en l'espèce défaut, faute pour le recourant de constituer une personne de référence pour l'intimée 2.  
 
4.2. Conformément à l'art. 189 CP dans sa teneur à l'époque des faits, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Pour que cette infraction soit réalisée, il faut que la victime ne soit pas con sentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen de contrainte efficace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 122 IV 97 consid. 2b; 119 IV 309 consid. 7b). L'art. 189 CP exige à cet égard que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 133 IV 49 consid. 4; 124 IV 154 consid. 3b). Le fait pour un adulte de maintenir fermement un enfant de dix ans contre soi en utilisant sa force supérieure constitue un acte de contrainte (ATF 125 IV 58 consid. 2c; arrêts 6P.56/2007 du 7 juin 2007 consid. 6.2; 6P.3/2007 du 6 mars 2007 consid. 4.3).  
La notion de "pressions d'ordre psychique" vise les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder; il n'est pas nécessaire qu'elle ait été mise hors d'état de résister, mais la pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent atteindre une intensité particulière (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 131 IV 167 consid. 3.1; 131 IV 107 consid. 2.4; 128 IV 106 consid. 3a/bb). Une contrainte peut exister même lorsque la victime ne résiste pas si cette opposition apparaît d'emblée vaine ou de nature à faire dégénérer encore plus la situation (ATF 147 IV 409 consid. 5.5.3; arrêt 6B_388/2021 du 7 juin 2023 consid. 1.2.3). L'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent, en particulier chez les enfants et les adolescents, induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles (ATF 131 IV 167 consid. 3.1; 131 IV 107 consid. 2.2; 124 IV 154 consid. 3b; ATF 122 IV 97 consid. 2b). 
Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est une infraction intentionnelle: l'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (ATF 148 IV 234 consid. 3.4; arrêts 6B_781/2024 du 25 mars 2025 consid. 2.1.3; 6B_1050/2023 du 21 décembre 2023 consid. 3.3.6). 
 
4.3. La Cour d'appel a retenu que le recourant s'était rendu coupable de contrainte sexuelle au préjudice de l'intimée 2 en relation avec le complexe de faits du 2 février 2020 en fin d'après-midi alors qu'ils se trouvaient seuls à son domicile. Le recourant était notamment conscient que sa nièce ne pouvait pas s'opposer à lui mais qu'elle n'était pas consentante.  
 
4.4. Il est établi que le recourant, homme adulte de 34 ans, a fait subir à l'intimée 2 une sodomie et un cunnilingus alors que celle-ci n'était pas consentante, ce que le recourant savait, et qu'elle a obtempéré à ses demandes sexuelles par peur. Quelques heures avant les faits, sa nièce lui avait d'ailleurs expressément exprimé qu'elle ne désirait pas qu'il la touchât.  
Ces actes d'ordre sexuel ont été perpétrés dans son appartement, en absence de tout tiers susceptible d'intervenir, sur une enfant de neuf ans qui se trouvait être sa nièce par alliance et avec laquelle il entretenait des rapports cordiaux à tout le moins. Le recourant a de surcroît maintenu celle-ci en place avec ses mains pendant qu'il pénétrait son anus et lorsque, malgré un nouveau refus exprès, il lui a léché le sexe. À la lumière de ces éléments, une quelconque résistance ne pouvait à l'évidence pas être attendue de la fillette, peu importe l'intensité des rapports humains préexistants entre elle et le recourant. Les critiques de ce dernier tombent par conséquent à faux. 
Au vu de ce qui précède, la question de savoir si l'acte d'accusation devait aborder expressément la question de la vivacité des liens entre l'accusé et sa nièce, ou si cet aspect devait être considéré comme implicitement contenu dans celui-ci, peut rester ouverte. 
La réalisation des autres éléments constitutifs de la contrainte sexuelle n'étant pas contestée, c'est à juste titre que la Cour d'appel a condamné le recourant de ce chef. Le grief de mauvaise application de l'art. 189 CP doit par conséquent être rejeté. 
 
5.  
 
5.1. Dans un second grief de fond, le recourant reproche à la juridiction d'appel d'avoir alloué à l'intimée 2 une indemnité pour tort moral de 15'000 francs. Ce montant serait manifestement disproportionné et la motivation de la juridiction d'appel à ce sujet serait lacunaire.  
 
5.2. L'art. 49 al. 1 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.  
L'ampleur de la réparation morale relève du pouvoir d'appréciation du juge et dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement la douleur morale qui en résulte par le versement d'une somme d'argent (ATF 146 IV 231 consid. 2.3.1; 143 IV 339 consid. 3.1; 141 III 97 consid. 11.2; 132 II 117 consid. 2.2.2). En raison de sa nature, destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, elle échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; elle doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; 132 II 117 consid. 2.2.3; 130 III 699 consid. 5.1). 
En cas de contrainte sexuelle ou de viol sur un mineur de moins de 16 ans, les indemnités suivantes ressortent notamment de la jurisprudence: 10'000 fr. pour des attouchements à quelques reprises sur le sexe, les seins et une fois sur le pubis par un grand-père par alliance d'une enfant de dix ans (cf. ATF 118 II 410 consid. 2b); 10'000 fr. pour une victime adolescente dont le beau-père avait malaxé et embrassé les seins pendant plusieurs minutes et qu'il avait embrassée sur la bouche, ces actes ayant engendré un trouble de stress post-traumatique chronique (cf. arrêt 6B_369/2024 du 3 février 2025 consid. B.a et 4.3); 15'000 fr. pour le viol d'un enfant d'environ 11 ans, incluant une fellation et une sodomie, par son professeur de guitare, lequel a entraîné des troubles alimentaires et un suivi psychologique (cf. arrêt 6B_970/2013 du 24 juin 2014 consid. A et 10.2); 40'000 fr. octroyés à une enfant ayant subi de ses six à ses neuf ans divers actes d'ordre sexuel de la part d'un ami de la famille et qui souffrait de séquelles psychologiques à vie (cf. arrêt 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 4.2); 100'000 fr. pour une enfant ayant subi dès ses huit ans et pendant de nombreuses années des atteintes particulièrement graves à son intégrité sexuelle de la part de son père (cf. ATF 125 III 269 consid. 2b et 2c). 
La fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'application du droit fédéral, que le Tribunal fédéral examine librement; dans la mesure où celle-ci relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances, il intervient avec retenue, soit notamment si l'autorité cantonale a mésusé de son pouvoir d'appréciation, en se fondant sur des considérations étrangères à la disposition applicable, en omettant de tenir compte d'éléments pertinents ou encore en fixant une indemnité inéquitable parce que manifestement trop faible ou trop élevée (ATF 146 IV 231 consid. 2.3.1; 143 IV 339 consid. 3.1; 129 IV 22 consid. 7.2; 128 IV 53 consid. 7a; arrêt 6B_369/2024 du 3 février 2025 consid. 4.1). 
 
5.3. La Cour d'appel a retenu que l'allocation d'une indemnité pour tort moral de 15'000 fr. à l'intimée 2 se justifiait au vu de la gravité des atteintes qu'elle avait subies et des signes traumatiques qu'elle présentait.  
 
5.4. Bien que la motivation de la quotité du tort moral par la juridiction d'appel puisse sembler quelque peu sommaire, il n'en reste pas moins qu'un jugement forme un tout et qu'il est admis que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments qui y figurent au moment de rendre sa décision (cf. arrêts 7B_216/2022 du 1 er avril 2025 consid. 2.3; 7B_144/2025 du 24 mars 2025 consid. 4.4.2). Or il ressort clairement du jugement querellé que les actes d'ordre sexuel qu'a fait subir le recourant à sa nièce, en particulier sa pénétration anale, étaient particulièrement graves et qu'ils ont affecté la victime. Dans la mesure où le montant octroyé ne s'écarte pas de la pratique judiciaire récente, et apparaît même à cet égard plutôt modeste, ainsi qu'au vu de la grande marge d'appréciation dont bénéficient les juridictions pénales de jugement en la matière, il n'apparaît pas que la juridiction d'appel ait abusé de son large pouvoir d'appréciation au moment de fixer le montant de l'indemnité octroyée à l'intimée 2 au titre de son tort moral. Le grief du recourant à cet égard sera dès lors rejeté.  
 
6.  
Dans la mesure où le recourant ne discute pas d'autres aspects du jugement du 17 janvier 2024, ses conclusions visant à la restitution de téléphones mobiles et à l'octroi d'indemnités de procédure constituent des accessoires de ses conclusions principales. Il n'y a partant pas lieu de s'y attarder, vu le rejet de ces dernières. 
 
7.  
En conclusion, le recours doit être rejeté. 
Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF). 
Les intimés n'ayant pas été invitées à se déterminer, il n'y a pas lieu de leur allouer de dépens (cf. art. 68 al. 2 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 30 juin 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Hösli