Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_1407/2024  
 
 
Arrêt du 16 juin 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Koch et Kölz. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Cédric Kurth, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Olivia Dilonardo, 
Procureure auprès du Ministère public de la République et canton de Genève, 
intimée. 
 
Objet 
Récusation, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 5 novembre 2024 (ACPR/815/2024 - PS/79/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le Ministère public de la République de Genève (ci-après : le Ministère public) - représenté par la Procureure Olivia Dilonardo -mène une instruction pénale contre A.________ pour vols, dommages à la propriété, menace ou violence contre les autorités et les fonctionnaires, infraction à l'art. 11c de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG/GE; RS/GE E 4 05), exhibitionnisme, injure, menaces, lésions corporelles simples et séjour illégal (procédures référencées sous différents numéros, puis jointes à la cause P/1.________).  
Le prévenu a formé opposition à l'ordonnance pénale du 28 octobre 2022 rendue par la Procureure Olivia Dilonardo. 
Dans le cadre de l'instruction se sont tenues des auditions les 5 mars 2023, 25 mai, 18 juin, 9 juillet, 12, 27 septembre et 15 octobre 2024, dont aucune n'a été menée par la Procureure Olivia Dilonardo. 
Par ordonnance du 1er octobre 2024, la Procureure Olivia Dilonardo a joint la procédure P/2.________ à la cause P/1.________. Par arrêt du 23 octobre 2024 (ACPR/1.________), la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après : la Chambre pénale de recours) a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance. 
 
A.b. Placé en détention provisoire le 6 mars 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève (ci-après : le TMC), A.________ a été remis en liberté sans mesures de substitution le 31 mai 2023, à la suite de l'arrêt 1B_243/2023 rendu le 26 mai 2023 par le Tribunal fédéral.  
Par ordonnance du 29 septembre 2024, le TMC a derechef ordonné le placement en détention provisoire du prévenu. Au cours de la procédure de recours contre cette ordonnance, la Procureure Olivia Dilonardo a déposé des déterminations le 11 octobre 2024. Par arrêt du 23 octobre 2024 (ACPR/2.________), la Chambre pénale de recours a rejeté le recours déposé par A.________, décision confirmée par le Tribunal fédéral le 16 décembre 2024 (cause 7B_1251/2024; art. 105 al. 2 LTF). 
Le 15 octobre 2024, le prévenu a sollicité sa remise en liberté, requête sur laquelle la Procureure Olivia Dilonardo s'est déterminée le 17 octobre 2024. 
 
B.  
 
B.a. Le 17 octobre 2024, A.________ a requis la récusation de la Procureure Olivia Dilonardo, se prévalant en substance d'une accumulation d'erreurs et de violations du droit (dont une instruction uniquement à charge depuis son opposition à l'ordonnance pénale du 28 octobre 2022, un placement abusif en détention provisoire en mars 2023 vu l'arrêt 1B_243/2023 du 26 mai 2023, un nouveau placement en détention provisoire en septembre 2024 en l'absence de tout risque de fuite ou de récidive, une jonction des causes contestée, des refus de prendre en compte ses problèmes médicaux et de reporter l'audience du 12 septembre 2024 malgré l'absence de son avocat, la nécessité de réitérer ses requêtes pour obtenir l'accès au dossier). Il a complété cette requête le 22 octobre 2024 en raison de "faits nouveaux" liés à sa requête de libération du 15 octobre 2024 et à la prise de position y relative du 17 octobre 2024 de la Procureure Olivia Dilonardo.  
 
B.b. Par arrêt du 5 novembre 2024, la Chambre pénale de recours a rejeté cette requête liée à la cause P/1.________.  
 
C.  
Par acte du 12 décembre 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que la récusation de la Procureure Olivia Dilonardo (ci-après : la Procureure intimée) soit ordonnée. À titre subsidiaire, il demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire. 
La Procureure intimée a conclu au rejet, relevant notamment le renvoi en jugement du recourant, ainsi que la confirmation du placement en détention provisoire par arrêt du Tribunal fédéral du 16 décembre 2024 (cause 7B_1251/2024). Quant à l'autorité précédente, elle a transmis les dossiers de la cause et a renoncé à formuler des observations. Le 12 février 2025, le recourant a persisté dans ses conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1). 
 
1.1. L'arrêt attaqué - rendu par une autorité statuant en tant qu'instance cantonale unique (cf. art. 80 al. 2 LTF, 59 al. 1 let. b et 380 CPP) - constitue une décision incidente notifiée séparément. Il porte sur une requête de récusation déposée dans le cadre d'une procédure pénale et peut donc en principe faire l'objet d'un recours immédiat en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 78 ss et 92 LTF; ATF 144 IV 90 consid. 1.1; arrêt 7B_988/2024 du 8 avril 2025 consid. 1.1). Le recourant, prévenu dont la requête de récusation a été rejetée, dispose d'un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de l'arrêt entrepris (cf. art. 81 al. 1 LTF; arrêt 7B_259/2023 du 20 janvier 2025 consid. 3.1).  
 
1.2. L'objet de la contestation porté devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2), lequel porte en l'occurrence sur une requête de récusation. Les arguments soulevés par le recourant ne visant pas à établir une prétendue partialité de la Procureure intimée, mais à démontrer son innocence, à remettre en cause la qualification juridique de faits examinés (cf. notamment let. A p. 4 s., let. A et B p. 7 s., let. D p. 10 ss du recours) ou à contester les conditions permettant le placement en détention avant jugement (cf. en particulier let. D. p. 13), sont dès lors irrecevables.  
Vu l'art. 99 al. 1 LTF, il en va de même des faits ultérieurs à l'arrêt attaqué invoqués par le recourant, en particulier dans ses observations du 12 février 2025 (cf. par exemple un "recours au TF du 10.01.2024 vs. ACPR/3.________ du 6 décembre 2024" et les nouvelles requêtes de récusation des 20 novembre, 14 et 21 décembre 2024). 
 
1.3. Dans la mesure précitée, il y a lieu d'entrer en matière.  
 
2.  
 
2.1. Le recourant soutient en substance que sa requête de récusation du 17 octobre 2024 ainsi que son complément du 22 octobre 2024 auraient été déposés en temps utile (cf. notamment let. D p. 9 du recours).  
 
2.2.  
 
2.2.1. Selon l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les six ou sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 143 V 66 consid. 4.3; 140 I 271 consid. 8.4.3). Les réquisits temporels de l'art. 58 al. 1 CPP ne sont ainsi pas satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation. Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile (arrêts 7B_1296/2024 du 15 avril 2025 consid. 2.2.2; 7B_273/2024 du 15 avril 2025 consid. 3.2 et les arrêts cités).  
 
2.2.2. Lorsque seule l'accumulation de plusieurs incidents fonde l'apparence d'une prévention, il doit être tenu compte, dans l'examen de l'éventuel caractère tardif d'une requête de récusation, du fait que le requérant puisse réagir à la hâte et doive, le cas échéant, attendre afin d'éviter le risque que sa requête soit rejetée. Il doit ainsi être possible, en lien avec des circonstances nouvellement découvertes, de faire valoir des faits déjà connus si seule une appréciation globale permettait d'admettre un motif de récusation, bien qu'en considération de chaque incident pris individuellement, la requête n'eût pas été justifiée. Si plusieurs occurrences fondent seulement ensemble un motif de récusation, celle-ci peut être demandée lorsque, de l'avis de l'intéressé, la dernière de ces occurrences est la "goutte d'eau qui fait déborder le vase". Dans un tel cas, l'examen des événements passés, dans le cadre d'une appréciation globale, n'est admis que pour autant que la dernière occurrence constitue en elle-même un motif de récusation ou à tout le moins un indice en faveur d'une apparence de prévention (arrêts 7B_1296/2024 du 15 avril 2025 consid. 2.2.2; 7B_259/2023 du 20 janvier 2025 consid. 6.2.2 et les arrêts cités).  
Cependant, même s'il est admis que la partie qui demande la récusation d'un magistrat puisse se prévaloir, au moment d'invoquer une suspicion de prévention, d'une appréciation globale des erreurs qui auraient été commises en cours de procédure, il ne saurait pour autant être toléré qu'une répétition durable de l'accusation de partialité apparaisse comme un moyen de pression sur le magistrat pour l'amener progressivement à se conformer aux seules vues de la partie (arrêts 7B_832/2024 du 31 décembre 2024 consid. 3.2.4; 7B_598/2024 du 5 novembre 2024 consid. 6.2.4 et les arrêts cités). Il a ainsi été jugé que l'exigence temporelle ressortant de l'art. 58 al. 1 CPP exclut qu'après avoir constitué une sorte de "dossier privé" au sujet d'erreurs de procédure commises au fil du temps par le magistrat en cause, la partie puisse choisir librement le moment où la demande de récusation est formée. Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder en réserve le moyen tiré d'une suspicion de prévention pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé se serait rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (arrêts 7B_260/2023 du 20 janvier 2025 consid. 6.2.2; 1B_163/2022 du 27 février 2023 consid. 3.1 et les arrêts cités dont ATF 143 V 66 consid. 4.3 et 139 III 120 consid. 3.2.1). 
 
2.3. La cour cantonale a considéré que, dans sa requête du 17 octobre 2024, le recourant reprochait à la Procureure intimée une série de comportements, essentiellement antérieurs aux déterminations de cette dernière du 11 octobre 2024, lesquelles constitueraient l'ultime occurrence; dès lors, la recevabilité de cette requête ou de son complément du 22 octobre 2024 était douteuse (cf. p. 5 de l'arrêt attaqué).  
 
2.4.  
 
2.4.1. On cherche en vain dans le mémoire de recours quelle serait la "goutte" qui aurait induit le dépôt de la requête du 17 octobre 2024, à savoir quels auraient été les déclarations tenues ou l'attitude adoptée par la Procureure intimée qui pourraient, sur un plan objectif, dénoter une apparence de prévention (sur ces notions, notamment en lien avec l'art. 56 let. f CPP, voir ATF 148 IV 137 consid. 2.2, 143 IV 69 consid. 3.2, arrêt 7B_1222/2024 du 25 avril 2025 consid. 4.2). À ce propos, le recourant ne se prévaut plus des observations déposées le 11 octobre 2024 par la Procureure intimée dans le cadre d'une procédure liée à sa détention avant jugement, mais de l'audience du 15 octobre 2024. Toutefois, le seul fait qu'il ait pu, lors de cette audience, "fai[re] part de la prévention ressentie" (cf. let. D p. 9 du recours; voir également en p. 10 ["il exprime sa conviction de partialité du Magistrat instructeur"]) ou se réfère à ses propres déclarations ("les propos du prévenu en personne en audience du 15.10.24" [cf. let. D p. 9 du recours]) ne permet pas d'apporter le début d'une démonstration des comportements qui pourraient être reprochés à la Procureure intimée. Cela vaut d'autant plus que ladite audition n'était pas menée par la Procureure intimée, mais par une Greffière-juriste (cf. p. 2 de l'arrêt attaqué).  
Il ne suffit pas non plus d'affirmer que le complément du 22 octobre 2024 aurait été déposé en raison d'une nouvelle occurrence, postérieure à la requête du 17 octobre 2024, pour en comprendre la substance. Selon le rappel du contenu de ce complément (cf. p. 4 de l'arrêt attaqué), ladite occurrence serait la prise de position du 17 octobre 2024 de la Procureure intimée en lien avec la requête de libération du 15 octobre 2024 du recourant. Si le représentant du Ministère public est tenu à une certaine impartialité, on ne saurait cependant ignorer que dans certaines circonstances particulières - dont font partie les procédures de détention avant jugement -, il peut être amené, du moins provisoirement, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire, dans une certaine mesure, état de ses convictions (cf. ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 138 IV 142 consid. 2.2.1; arrêts 7B_864/2024 du 30 janvier 2025 consid. 3.2.2; 7B_401/2024 du 10 janvier 2025 consid. 4.2.1). Dès lors, le seul fait que la Procureure intimée ait conclu au rejet de la demande de libération, en motivant sa position sur la base des faits examinés contre le recourant, ne saurait suffire pour démontrer une apparence de prévention de sa part contre celui-ci (voir au demeurant les arrêts 7B_1251/2024 du 16 décembre 2024, 7B_84/2025 du 28 mars 2025 et 7B_191/2025 du 28 mars 2025 confirmant la détention avant jugement du recourant); cela vaut d'autant plus que le recourant ne fait état d'aucun terme utilisé dans cette écriture qui viendrait étayer ses affirmations, étant au contraire relevé l'utilisation du conditionnel par la Procureure intimée (cf. p. 4 des déterminations litigieuses). Il n'apporte pas non plus une démonstration circonstanciée des prétendues contradictions contenues dans ces observations par rapport à de "précédents allégués" de la Procureure intimée (cf. en particulier let. C p. 8 et let. D p. 14 s. du recours), faute notamment d'exemple clair venant étayer cette affirmation; on ne voit d'ailleurs pas en quoi l'éventuel changement de position en lien avec l'existence d'un risque de fuite - a priorien faveur du recourant (cf. notamment let. D p. 13 du recours) - démontrerait la prévention de la Procureure intimée.  
 
2.4.2. On ne se trouve dès lors manifestement pas dans la configuration particulière où la dernière occurrence invoquée - que ce soit au demeurant dans la requête de récusation du 17 ou dans son complément du 22 octobre 2024 - viendrait appuyer l'hypothèse d'une accumulation de comportements démontrant une apparence de prévention qui ne sauraient en tout état de cause résulter de la seule orientation que semble prendre la procédure; le recourant ne saurait donc s'en prévaloir pour obtenir l'examen de griefs antérieurs (cf. notamment ceux en lien avec son placement en détention provisoire en mars 2023 et avec sa remise en liberté en mai 2023). Ceux-ci, soulevés uniquement en octobre 2024, s'avèrent, par conséquent et par substitution de motifs (sur une telle possibilité, ATF 140 III 86 consid. 2; 133 II 249 consid. 1.4.1; arrêts 6B_1020/2022 du 14 août 2023 consid. 3, publié in Pra 2024 22 269; 6B_87/2022 du 13 octobre 2022 consid. 1), tardifs.  
 
3.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Au regard de la motivation du recours manifestement lacunaire, dénuée à de nombreuses reprises de lien avec l'objet du litige et même parfois erronée (cf. en particulier la qualification de la décision attaquée), son recours était d'emblée dénué de chances de succès et cette requête doit par conséquent être rejetée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF); ceux-ci seront fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 16 juin 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Kropf