Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_1425/2024  
 
 
Arrêt du 21 juillet 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Koch et Hofmann. 
Greffière : Mme Pittet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Laïla Batou, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale 
de recours de la Cour de justice de la République 
et canton de Genève du 12 novembre 2024 
(ACPR/841/2024 - P/23131/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par ordonnance du 27 juin 2024, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a refusé d'entrer en matière sur la plainte contre inconnu déposée le 1er novembre 2022 par A.________ (ci-après: la plaignante). Il lui a en outre refusé le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. 
 
B.  
 
B.a. Par arrêt du 12 novembre 2024, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale de recours) a très partiellement admis le recours formé par la plaignante contre l'ordonnance précitée. Elle l'a annulée en tant qu'elle portait sur le refus de l'assistance judiciaire, a mis la plaignante au bénéfice de celle-ci pour la procédure de première instance, a désigné son avocate en qualité de conseil juridique gratuit et a renvoyé la cause au Ministère public pour qu'il indemnise la précitée. Elle a rejeté le recours pour le surplus, a rejeté la demande d'assistance judiciaire gratuite de la plaignante pour la procédure de recours et l'a condamnée aux frais de celle-ci en tant qu'ils portaient sur l'ordonnance de non-entrée en matière.  
 
B.b. En substance, la Chambre pénale de recours a retenu que les faits pertinents suivants ressortaient du dossier:  
 
B.b.a. Le 1er novembre 2022, la plaignante a déposé une plainte pénale contre inconnu pour traite d'êtres humains, séquestration aggravée, actes d'ordre sexuel avec des enfants, viol et contrainte sexuelle aggravée. Dans sa plainte, elle a indiqué qu'elle avait rencontré, au mois d'avril 2022, à X., un homme prénommé "B.________". Elle a expliqué que celui-ci lui avait proposé de l'engager en Suisse en tant qu'aide-soignante pour s'occuper de sa mère, ce qu'elle avait accepté. Elle a ajouté qu'elle avait déposé une demande de visa auprès de l'Ambassade de Z. pour elle et son fils; cette demande ayant été refusée, elle avait alors remis leur pièce d'identité à "B.________". Elle a indiqué qu'ils avaient tous trois pris, le 13 juin 2022, un vol depuis X. opéré par la compagnie aérienne xxx et étaient arrivés à Genève le lendemain, après avoir fait une escale en Y. Elle a ajouté qu'elle et son enfant avaient ensuite été amenés dans un appartement - dont elle ignorait l'adresse et dont elle n'avait été capable de dessiner qu'un croquis - et qu'à plusieurs reprises, de jour comme de nuit, "B.________" et d'autres hommes (parfois quatre en même temps) l'avaient violée et avaient abusé d'elle en la frappant et en la menaçant, sous les yeux de son fils. Elle a indiqué qu'elle avait réussi à s'enfuir le 3 août 2022 et à se rendre à l'hôpital où elle avait été examinée par un médecin, qui avait constaté des ecchymoses au niveau du dos et un érythème de la muqueuse à l'introïtus vaginal.  
 
B.b.b. Le 8 décembre 2022, le Ministère public a ordonné à la direction de l'aéroport de Genève le dépôt de toutes les images de vidéosurveillance disponibles des portes de débarquements pour les vols concernés les 13 et 14 juin 2022, respectivement des tapis de récupération des bagages des passagers pour ces vols. La direction de l'aéroport a répondu que ces images n'étaient plus disponibles dès lors qu'elles n'étaient conservées que pour une durée de sept jours.  
Le Ministère public a également demandé à la compagnie aérienne xxx la liste des passagers ayant effectué un vol commercial de X. à Genève, en transitant par W., les 13 et 14 juin 2022. Il a fait la même demande pour les dates, entre les mois de juin et d'août 2022, durant lesquelles la plaignante et son fils auraient voyagé sur les lignes de cette compagnie entre X. et Genève. La compagnie aérienne a répondu qu'aucun passager portant leurs noms n'avait été transporté entre les mois de juin et d'août 2022. 
Selon le rapport de renseignements de la police du 11 septembre 2023, il n'avait pas été possible, en raison du caractère lacunaire des informations fournies, d'identifier le dénommé "B.________", ni de localiser l'appartement dans lesquels les faits se seraient déroulés. 
 
C.  
Par acte du 16 décembre 2024, A.________ (ci-après: la recourante) interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 12 novembre 2024, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit constaté que la République et canton de Genève a violé l'obligation de mener une enquête effective découlant des art. 4 et 6 CEDH, qu'il soit ordonné à la Chambre pénale de recours de l'admettre au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours cantonale, que l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public le 27 juin 2024 soit annulée et que la cause soit renvoyée à celui-ci pour ouverture d'une procédure pénale afin qu'il procède aux mesures d'instructions requises (à savoir ordonner le dépôt de la liste nominale des passagers du vol xxx X.-Genève, via W., des 13 et 14 juin 2022, avec mention des dates de naissance des passagers, et auditionner la recourante ainsi que la psychologue en charge de son suivi auprès de C.________). Elle conclut en outre à ce que l'arrêt attaqué soit confirmé pour le surplus et à ce qu'il lui soit alloué une indemnité de 3'264 fr. 60 à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. Elle sollicite également l'assistance judiciaire. 
Invités à se déterminer, le Ministère public n'a pas répondu tandis que la Chambre pénale de recours a indiqué qu'elle n'avait pas d'observations à formuler. Cette prise de position a été communiquée aux parties. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 I 50 consid. 1). 
L'arrêt querellé est une décision finale (cf. art. 90 LTF), qui a été rendue dans une cause pénale par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 al. 1 LTF). Il est donc susceptible de faire l'objet d'un recours en matière pénale (cf. art. 78 ss LTF). Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 44 ss et 100 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.3; arrêts 7B_280/2025 du 6 juin 2025 consid. 1.1; 7B_338/2025 du 22 mai 2025 consid. 1.1).  
Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement d'une procédure pénale, la partie plaignante doit expliquer, dans son recours au Tribunal fédéral, pour quelles raisons et dans quelle mesure la décision attaquée peut avoir des conséquences sur le jugement de ses prétentions civiles concrètes (arrêts 7B_584/2023 du 18 mars 2025 consid. 1.2.2; 7B_652/2024 du 30 juillet 2024 consid. 3.2 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral pose des exigences strictes de motivation de la qualité pour recourir (cf. art. 42 al. 1 LTF; ATF 141 IV 1 consid. 1.1; arrêts 7B_889/2023 du 20 février 2025 consid. 2.1; 7B_149/2024 du 17 février 2025 consid. 2.1). 
Dans l'acte de recours, il convient ainsi de démontrer, en introduction et de manière concise, que les conditions de recevabilité sont remplies. Il ne suffit à cet égard pas à la partie plaignante d'affirmer avoir été touchée par l'infraction alléguée; elle doit exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant, dans la mesure du possible, le dommage subi (arrêts 7B_638/2023 du 22 janvier 2025 consid. 4.1.2; 7B_332/2024 du 31 mai 2024 consid. 1.1.2 et les arrêts cités). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si l'on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1). Il peut en aller ainsi en cas d'infraction portant directement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle, dont la gravité apparaît telle qu'elle ouvrirait incontestablement le droit à des dommages-intérêts ou à une indemnité pour tort moral (arrêts 7B_584/2023 du 18 mars 2025 consid. 1.2.2; 7B_889/2023 du 20 février 2025 consid. 2.1; 7B_149/2024 du 17 février 2025 consid. 2.1). 
 
2.2. Sous l'angle de la qualité pour recourir, la recourante expose que les faits dénoncés seraient constitutifs des infractions de traite d'êtres humains (art. 182 CP), de séquestration aggravée (art. 183 al. 1 et 184 CP), d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 al. 1 CP), de viol (art. 190 al. 2 CP) et de contrainte sexuelle aggravée (art. 189 al. 2 CP), soit des infractions dont le lésé revêt la qualité de victime au sens de la LAVI, ce qui ouvrirait ainsi un droit à la réparation du tort moral subi. Elle explique également que ses prétentions seraient fondées sur les art. 126 al. 1 let. a CPP et 49 al. 1 CO et soutient que son intégrité physique, psychique et sexuelle serait considérablement impactée par les actes très graves qui lui auraient été infligés. Au regard de ces explications et de la jurisprudence précitée, il convient de considérer que la recourante démontre de manière suffisante que l'arrêt querellé peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur le recours.  
 
3.  
 
3.1. La recourante se plaint d'une violation de l'art. 310 al. 1 CPP. Elle fait grief à l'autorité précédente d'avoir considéré qu'aucun acte d'enquête ne serait propre à apporter des éléments supplémentaires permettant d'étayer les soupçons. Dans ce cadre, elle reproche à la cour cantonale une violation de l'art. 4 CEDH, ainsi que de la Convention du Conseil de l'Europe du 11 mai 2011 sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, ratifiée par la Suisse le 14 décembre 2017 (Convention d'Istanbul; RS 0.311.35) qui imposerait une obligation procédurale d'enquêter sur les situations de traites potentielles. Elle se plaint, au surplus, d'un établissement manifestement inexact des faits (art. 97 al. 1 LTF) et estime que les faits dénoncés seraient constitutifs de plusieurs infractions (cf. art. 182, 183 al. 1, 184, 187 al. 1, 189 al. 2 et 190 al. 2 CP).  
 
3.2.  
 
3.2.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c). Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral n'intervient qu'avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées).  
 
3.2.2. Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP. En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas (arrêts 7B_372/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.2; 7B_57/2022 du 27 mars 2024 consid. 7.4.2). Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs - formels et matériels - auprès d'une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; arrêts 7B_372/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.2; 7B_57/2022 du 27 mars 2024 consid. 7.4.2).  
 
3.2.3. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. L'art. 97 al. 1 LTF trouve également application lorsque le recours porte sur la question du classement de la procédure ou d'une non-entrée en matière. Lorsque les éléments de preuve au dossier sont peu clairs, le ministère public et l'autorité de recours ne sauraient anticiper l'appréciation des preuves qu'en ferait le tribunal du fond. Ainsi, lorsque le recours porte sur le classement de la procédure ou une non-entrée en matière, le Tribunal fédéral, dont le pouvoir d'examen est limité à l'arbitraire selon l'art. 97 al. 1 LTF, n'examine pas si les constatations de fait de l'autorité précédente sont arbitraires, mais si celle-ci s'est arbitrairement écartée d'un moyen de preuve clair ou, à l'inverse, a tenu arbitrairement un fait pour clairement établi (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2; arrêts 7B_889/2023 du 20 février 2025 consid. 4.2.2; 7B_24/2023 du 22 février 2024 consid. 3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
3.3. Les juges cantonaux ont exposé que le Ministère public, faisant suite à la plainte pénale déposée par la recourante, avait entrepris des démarches afin d'étayer les allégations de celle-ci, notamment d'identifier le dénommé "B.________", respectivement l'appartement dans lequel elle a affirmé avoir été séquestrée et avoir subi des atteintes à son intégrité sexuelle. Ils ont indiqué que la compagnie aérienne concernée avait toutefois attesté ne pas avoir transporté, aux dates fournies, un passager du nom de la recourante ou de son fils, au départ de X. pour Genève. Ils ont ajouté qu'on ne voyait pas, dans ces conditions, ce que l'on pourrait tirer de plus de la liste des passagers de ce vol, dès lors que la recourante ne prétendait pas avoir voyagé sous une autre identité - qu'elle n'aurait pas dévoilée - ni être à même d'identifier "B.________" au cas où il aurait utilisé un autre nom, même si les dates de naissance étaient fournies. Ils ont précisé que la compagnie aérienne avait également affirmé n'avoir transporté aucun passager du nom de la recourante ou de son fils durant tout l'été 2022, ce qui excluait qu'une erreur sur la date des vols puisse être à l'origine de sa réponse négative (cf. arrêt entrepris, p. 6).  
L'autorité précédente a ajouté que les images de vidéosurveillance n'étaient plus disponibles et que l'appartement dans lequel la recourante disait avoir été enfermée à V. n'avait pas pu être localisé, dès lors que celle-ci n'était pas à même de fournir davantage de détails sur ce point. Elle a enfin indiqué qu'il n'appartenait pas aux autorités de poursuite pénale de déterminer si la recourante disait ou non la vérité, mais simplement d'enquêter sur les faits décrits par cette dernière. Elle en a conclu que c'était à juste titre que le Ministère public n'était pas entré en matière sur les faits dénoncés puisqu'elle ne distinguait pas d'autres actes d'enquête propres à apporter des éléments supplémentaires permettant d'orienter les soupçons (cf. arrêt entrepris, p. 6). 
 
3.4. La recourante explique qu'elle aurait requis divers actes d'instruction, qui n'auraient pas été mis en oeuvre alors même qu'ils n'auraient présenté aucune difficulté et auraient permis de confirmer ou d'infirmer ses propos, voire d'ouvrir de nouvelles pistes pour identifier le dénommé "B.________"; elle aurait en particulier demandé le dépôt, par la compagnie aérienne concernée, de la liste des passagers du vol du 13 juin 2022 entre X. et Genève avec une escale en Y. Sur ce point, la recourante reproche au Ministère public de s'être contenté de la "non-collaboration" de la compagnie aérienne, laquelle se serait bornée à affirmer que les noms indiqués ne figuraient pas sur la liste des passagers, sans exécuter l'ordre de dépôt. La recourante explique qu'elle aurait pourtant expressément indiqué aux autorités pénales qu'elle n'était pas en possession de son passeport ni de celui de son enfant, qui avaient été préparés par son "ravisseur". Elle ajoute qu'elle aurait ainsi voulu "savoir si la liste des passagers comportait un trio qui aurait pu correspondre, à raison de l'âge et du sexe, à celui au sein duquel elle avait voyagé, et vérifier, via internet, l'identité des différents passagers du vol". Précisant que son fils était alors âgé de 3 ans (ce qui ressort également du dossier cantonal [cf. rapport de police du 11 septembre 2023, p. 3]), elle explique que, vraisemblablement, seule une part réduite des passagers du premier vol se serait rendue dans le deuxième avion et que cette part serait encore plus réduite par la recherche de la présence d'un enfant de moins de 5 ans; il suffirait ainsi de vérifier l'existence effective de quelques noms de passagers, d'autant plus qu'il serait possible de se baser sur leur numéro de siège. La recourante ajoute encore que si les autorités pénales doutaient de la crédibilité de ses affirmations, il leur aurait été loisible de l'auditionner, respectivement d'auditionner la personne en charge de son suivi et qui aurait jugé son récit crédible.  
 
3.5. En l'occurrence, c'est à tort que la cour cantonale a retenu qu'aucun autre acte d'enquête ne serait propre à apporter des éléments supplémentaires permettant d'étayer les soupçons. En effet, il ressort des faits établis par celle-ci, et de l'argumentation de la recourante, que l'un des actes d'instruction requis (à savoir le dépôt de la liste des passagers - avec la mention de leur date de naissance - ayant voyagé, le 13 juin 2022, entre X. et Genève via W. avec la compagnie aérienne xxx) paraît en mesure d'apporter de nouveaux éléments en lien avec les faits dénoncés. L'autorité précédente ne saurait être suivie lorsqu'elle affirme qu'on ne voit pas ce que l'on pourrait tirer de cette liste. Il ressort en effet des explications de la recourante que, le 13 juin 2022, les documents d'identité des intéressés auraient été en mains du dénommé "B.________" et non de la recourante, de sorte qu'on ne peut pas exclure, à ce stade et comme l'affirme cette dernière, qu'ils auraient pu voyager sous un autre nom. Ainsi, l'obtention de la liste des passagers, contenant la date de naissance de ceux-ci, pourrait encore apporter des éléments utiles à l'enquête et peut-être permettre d'établir l'identité du dénommé "B.________". Comme l'indique la recourante, cette mesure d'instruction pourrait permettre d'identifier, sur les deux correspondances concernées, un trio correspondant à celui décrit dans les faits dénoncés, de connaître sous quelles identités celui-ci aurait voyagé, puis d'analyser ces dernières afin d'obtenir des informations supplémentaires permettant d'établir des soupçons.  
Il apparaît ainsi que les conditions du prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'étaient pas réalisées. Dans ces circonstances, la cour cantonale ne pouvait pas confirmer le procédé du Ministère public. Le grief de la recourante s'avère par conséquent fondé et le recours doit être admis sur ce point. L'arrêt attaqué doit ainsi être annulé en tant qu'il confirme l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 juin 2024 par le Ministère public. Le dossier de la cause sera renvoyé à l'autorité précédente, à charge pour elle de le transmettre au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction pénale et requière, à tout le moins, la production de la liste des passagers du vol concerné avec la mention de la date de naissance de ceux-ci. Si les soupçons venaient à se confirmer, il appartiendra ensuite au Ministère public de mettre en oeuvre toute mesure d'enquête qu'il jugera utile afin de pouvoir examiner si les faits dénoncés pourraient entrer dans le champ d'application des infractions envisagées, dont la traite d'êtres humains (art. 182 CP). 
Il n'est pas nécessaire de traiter plus avant les autres griefs de la recourante, en particulier celui de violation de son droit d'être entendue, dans la mesure où ceux-ci se confondent avec celui qui vient d'être examiné. Pour le surplus, il ne ressort pas de l'arrêt entrepris que la recourante aurait pris, dans son recours cantonal, des conclusions tendant au constat de la violation de l'obligation de mener une enquête effective (art. 4 et 6 CEDH) et celle-ci n'invoque pas une omission arbitraire des faits sur ce point (art. 97 al. 1 LTF). Dans ces circonstances, force est de constater qu'il s'agit de conclusions nouvelles devant le Tribunal fédéral, partant irrecevables (art. 99 al. 2 LTF). 
 
4.  
 
4.1. La recourante fait grief à la cour cantonale de lui avoir refusé l'assistance judiciaire pour la procédure de recours cantonale en violation des art. 136 CPP, 29 al. 3 Cst. et 15 al. 2 de la Convention du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains (CETEH; RS 0.311.543).  
 
4.2. L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante et la victime dans une procédure pénale. L'art. 136 al. 1 CPP dispose que, sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite: à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. a); à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (arrêts 7B_1149/2024 du 8 avril 2025 consid. 3.1.2; 7B_1190/2024 du 4 février 2025 consid. 3.2.2 et les arrêts cités).  
 
4.3. L'autorité précédente a retenu que la recourante était indigente, mais que son recours était d'emblée voué à l'échec pour les motifs qu'elle a exposé dans sa décision; elle a ainsi considéré que les conditions posées à l'octroi de l'assistance judiciaire n'étaient pas réalisées en ce qui concernait la procédure de recours cantonale (cf. arrêt entrepris, p. 7).  
 
4.4. Il résulte de ce qui précède (cf. consid. 3.5 infra) que les griefs formulés par la recourante devant le Tribunal fédéral tendant à l'annulation de l'ordonnance de non-entrée en matière sont fondés. Il s'ensuit que le recours déposé devant la cour cantonale n'était pas dénué de chances de succès.  
Le recours doit ainsi également être admis sur ce point et l'arrêt attaqué annulé en tant qu'il refuse l'assistance judiciaire à la recourante pour la procédure de recours cantonale. À réception du dossier, l'autorité cantonale, qui a constaté l'indigence de la recourante, lui accordera l'assistance judiciaire pour la procédure de recours, désignera un conseil juridique gratuit, fixera une indemnité et réexaminera la question des frais judiciaires. 
 
5.  
Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre le recours dans la mesure de sa recevabilité et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
La recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à une indemnité de dépens à la charge de la République et canton de Genève (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Cette indemnité sera versée à l'avocate de la recourante vu la demande d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, qui devient sans objet. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt du 12 novembre 2024 est annulé en tant qu'il concerne la confirmation de l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 juin 2024 par le Ministère public, le refus de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours cantonale, ainsi que les frais et les indemnités y relatifs, et la cause est renvoyée à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève pour qu'elle procède dans le sens des considérants. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Une indemnité de dépens, arrêtés à 2'000 fr., est allouée à la recourante, à la charge de la République et canton de Genève. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 21 juillet 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Pittet