Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1455/2024
Arrêt du 30 avril 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Kölz et Hofmann.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
3. C.________,
tous les trois représentés par Me Stefan Disch, avocat, recourants,
contre
Office central du Ministère public du canton du Valais,
case postale 2305, 1950 Sion 2.
Objet
Séquestre,
recours contre l'arrêt de la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 20 novembre 2024 (P3 24 227).
Faits :
A.
A.a. Le 13 octobre 2014 (cause MPG 2014 xxx), l'Office central du Ministère public valaisan (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre D.________, E.________, F.________ et G.________ notamment pour escroquerie (art. 146 CP). L'instruction a été étendue à H.________ et à I.________ en décembre 2022 (art. 105 al. 2 LTF).
A.b. Le 30 septembre 2015, le Ministère public a ordonné le séquestre - en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, respectivement à titre de garantie du paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités - des trois immeubles suivants de la commune de J.________, propriété de D.________ : parcelle n° ttt; PPE n° uuu, 40/1000 de la parcelle de base n° vvv; quote-part de 4/52 de la PPE n° www, 26/1000 de la parcelle de base n° vvv.
A.c. Par ordonnance du 20 février 2019, le Ministère public a classé la procédure MPG 2014 xxx en tant qu'elle concernait D.________, lequel était décédé le 18 décembre 2018 (art. 105 al. 2 LTF).
A.d. Le 29 septembre 2023, le Ministère public a informé les parties de la prochaine clôture de l'instruction MPG 2014 xxx et de son intention de rendre un acte d'accusation s'agissant de E.________, F.________ et G.________.
Ces derniers ont été entendus lors des auditons finales des 22 et 23 avril 2024.
A.e. Dans le cadre de cette instruction, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais a notamment rendu les arrêts P3 2018 yyy du 9 novembre 2018 et P3 2022 zzz du 14 décembre 2022.
B.
B.a. Les 16 juillet, 9 et 30 août 2024, A.________, B.________ et C.________ (ci-après : A.________ et consorts ou les recourants) - héritiers de feu D.________ - ont requis la levée immédiate du séquestre portant sur les trois immeubles précités de la commune de J.________.
Par ordonnance du 29 août 2024, le Ministère public a rejeté cette requête.
B.b. Par arrêt du 20 novembre 2024, la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais (ci-après : la Juge unique) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ et consorts contre cette ordonnance.
C.
Par acte du 23 décembre 2024, A.________ et consorts interjettent un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que leur requête de levée de séquestre des 16 juillet, 9 et 30 août 2024 soit admise et qu'ordre soit donné au Registre foncier de radier les éléments suivants :
- "la mention de blocage annotée au Registre foncier sur la parcelle N° ttt, plan N° 9, nom local K.________, sur territoire de la municipalité de J.________;
- la mention de blocage annotée au Registre foncier sur l'appartement en PPE N° uuu, 40/1000, droit exclusif sur le sous-sol et l'appartement sis au 4ème étage, parcelle de base N° vvv, plan N° 13, nom local L.________, sur territoire de la municipalité de J.________;
- la mention de blocage annotée au Registre foncier sur la quote-part de 4/52 de la PPE N° www, 26/1000, parking, local vélo/concierge, parcelle de base N° vvv, plan N° 13, nom local L.________, sur territoire de la municipalité de J.________".
À titre subsidiaire, ils demandent l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
Invités à se déterminer, l'autorité précédente et le Ministère public ont renoncé à formuler des observations.
Considérant en droit :
1.
L'arrêt attaqué, qui confirme le maintien du séquestre ordonné au cours d'une procédure pénale, est un prononcé rendu en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF. En tant que propriétaires en commun des biens immobiliers pour lesquels une mention de blocage figure au Registre foncier, les recourants peuvent se prévaloir d'un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de l'arrêt attaqué, de sorte que la qualité pour recourir doit leur être reconnue (cf. art. 81 al. 1 let. a et b LTF ; ATF 133 IV 278 consid. 1.3).
Le séquestre pénal étant une décision à caractère incident, le recours n'est recevable qu'en présence d'un risque de préjudice irréparable (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 140 IV 57 consid. 2.3), lequel est admis selon la jurisprudence lorsque le détenteur se trouve privé temporairement de la libre disposition des biens séquestrés à des fins de garantie (ATF 128 I 129 consid. 1; arrêt 7B_968/2024 du 17 mars 2025 consid. 1.1 et les arrêts cités), ce qui est le cas en l'occurrence.
Pour le surplus, le recours, dirigé contre un arrêt rendu par une autorité statuant en tant que dernière instance cantonale (cf. art. 80 LTF), a été déposé en temps utile (cf. art. 45 al. 1, 46 al. 2 et 100 al. 1 LTF; ATF 143 IV 357 consid. 1.2.1), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
2.1. Les recourants reprochent à l'autorité précédente d'avoir considéré qu'il existait toujours un motif justifiant le séquestre de leurs biens, soit garantir une éventuelle confiscation ou le prononcé d'une créance compensatrice; tel ne serait cependant pas le cas vu le classement de la procédure pénale contre le défunt (cf. let. a p. 7 s. du recours) et l'impossibilité de prononcer une confiscation ou une créance compensatrice par le biais d'une procédure de confiscation indépendante (cf. art. 376 ss CPP; let. b p. 10 du recours) ou d'une décision ultérieure indépendante (cf. art. 363 ss CPP; let. c p. 10 s. du recours) ou encore dans le cadre de la procédure pénale MPG 14 xxx (cf. let. d p. 11 s. du recours).
2.2. Selon l'art. 320 al. 2 CPP, le ministère public lève dans l'ordonnance de classement les mesures de contrainte en vigueur; il peut ordonner la confiscation d'objets et de valeurs patrimoniales. L'art. 376 CPP prévoit qu'une procédure de confiscation indépendante est introduite lorsque la confiscation d'objets ou de valeurs doit être décidée indépendamment d'une procédure pénale.
2.2.1. Certes, le Ministère public doit en principe statuer sur la confiscation lorsqu'il prononce un classement (ATF zzz IV 383 consid. 2.1; arrêt 7B_628/2023 du 19 avril 2024 consid. 2.1.1). Cela étant, les recourants omettent de prendre en compte le fait qu'en l'espèce, l'instruction pénale ouverte contre le défunt ne visait pas uniquement celui-ci mais également d'autres prévenus (cf.
a contrario ATF 147 IV 465), en outre
a priori en lien avec des faits et des infractions similaires. À l'égard de ces derniers, l'instruction s'est poursuivie et n'est pas encore terminée puisque le Ministère public a annoncé le renvoi en jugement de certains des prévenus (cf.
a contrario ATF 141 IV 155, où le classement de la procédure en raison du décès du prévenu avait été ordonné ultérieurement au jugement rendu en procédure simplifiée concernant l'autre prévenu).
Dans ces conditions, rien n'empêche, notamment afin d'éviter des décisions contradictoires, de statuer sur le sort des biens saisis à l'issue de cette procédure pénale, à laquelle les recourants, héritiers du défunt dont les biens ont été séquestrés, pourront participer en tant que tiers saisis (arrêts 6B_842/2018 du 13 janvier 2022 consid. 3; 1B_660/2020 du 25 mars 2021 consid. 2.2; 6B_1004/2019 du 11 mars 2020 consid. 3.1.2; 6B_864/2013 du 8 juillet 2014 consid. 2.3). Dans ce cadre, ils pourront d'ailleurs faire valoir l'ensemble de leurs griefs en lien avec une confiscation des biens saisis ou le prononcé d'une créance compensatrice, dont ceux relatifs à une éventuelle violation de l'interdiction de la solidarité entre prévenus en cas de prononcé d'une créance compensatrice (cf. ATF 150 IV 338 consid. 2.2.1). Dès lors que la procédure pénale se poursuit, la question d'une procédure ultérieure indépendante (cf. art. 363 ss ou 376 ss CPP ) ne se pose pas et les griefs y relatifs doivent être écartés.
2.2.2. Dans leur raisonnement (cf. notamment ch. 4.1 p. 9 et let. d p. 11 s. du recours), les recourants omettent également de prendre en considération que la confiscation, respectivement une créance compensatrice, peut être ordonnée alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable ou lorsque l'auteur de l'acte répréhensible ne peut pas être puni en l'absence de culpabilité ou parce qu'il est décédé (ATF 141 IV 155 consid. 4.1 et les arrêts cités; arrêts 6B_789/2022 du 17 avril 2023 consid. 2.1; 6B_1227/2021 du 10 octobre 2022 consid. 1.2; 6B_1004/2019 du 11 mars 2020 consid. 3.1.2). On ne se trouve par conséquent pas non plus dans l'hypothèse où le motif du séquestre - soit garantir de telles mesures (cf. art. 263 al. 1 let. d et e CPP) - aurait disparu (cf. art. 267 al. 1 CPP) en raison du décès du prévenu.
C'est le lieu également de rappeler que le prononcé d'une créance compensatrice - respectivement le séquestre en vue de le garantir - a pour but d'éviter que celui qui a disposé des valeurs qui auraient pu être confisquées soit privilégié par rapport à celui qui les aurait conservées (cf. art. 71 al. 1 CP; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2), qu'il ne présuppose pas de lien de connexité entre les infractions examinées et les biens saisis (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; arrêt 7B_968/2024 du 17 mars 2025 consid. 2.2) et qu'une telle créance peut être ordonnée contre les héritiers d'une personne à l'encontre de laquelle elle aurait pu être prononcée si celle-ci était encore vivante (arrêt 6B_67/2019 du 16 décembre 2020 consid. 6.5.2 et les références citées).
3.
3.1. Les recourants soutiennent également que le séquestre ne pourrait pas être maintenu en vue de garantir les frais (cf. art. 263 al. 1 let. b CPP).
3.2. Selon l'art. 268 al. 1 CPP, le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser (let. a) ou les peines pécuniaires et les amendes (let. b). Lors du séquestre, l'autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille (art. 268 al. 2 CPP). Les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 LP sont exclues du séquestre (art. 268 al. 3 CPP).
3.3. La Juge unique a considéré que ce grief était irrecevable : en effet, la situation sur cette question n'avait pas changé depuis l'ordonnance de classement du 20 février 2019 - laquelle renvoyait la question des frais à la fin de la cause - et depuis son arrêt P3 2022 zzz du 14 décembre 2022; revenir sur cette problématique après cinq ans, respectivement deux ans plus tard, sans que les faits fondant ces décisions aient évolué, revenait en substance à permettre aux recourants de former un recours contre l'ordonnance de classement ou de compléter la motivation du recours déposé le 10 juin 2022, recours ou complément qui serait dès lors tardif (cf. art. 396 al. 1 CPP); vu le renvoi des frais à la fin de la cause, cette question pourrait au demeurant être soulevée devant le juge du fond. L'autorité précédente a également estimé qu'il était trop tôt pour affirmer que les conclusions civiles prises par les parties plaignantes contre le défunt ne pourraient pas être admises et partant que celles-ci ne seraient pas à même de solliciter une juste indemnité au sens de l'art. 433 al. 1 let. a CPP (cf. p. 7 s. de l'arrêt attaqué).
3.4. En l'occurrence, l'objet du litige dans la présente procédure n'est pas l'ordonnance de classement du 20 février 2019 et les recourants ne sauraient donc remettre en cause dans le cadre de la présente procédure de séquestre le renvoi à la fin de la cause ordonné dans l'ordonnance précitée s'agissant des frais de la procédure.
En revanche, ils peuvent, dans la présente cause, contester le maintien du séquestre en vue de garantir le paiement des frais de procédure (cf. art. 263 al. 1 let. b CPP). Cela étant, dans la mesure où il existe deux autres motifs de séquestre (cf. art. 263 al. 1 let. d et e CPP) et où les recourants ne développent aucune motivation - pour autant qu'elle puisse être invoquée pour la première fois devant le Tribunal fédéral - quant à la valeur des biens immobiliers saisis (cf. notamment ch. 3 let. c p. 19 du recours; voir au demeurant les constatations similaires retenues dans l'arrêt attaqué [p. 8]), respectivement afin de démontrer que cette valeur excéderait manifestement le montant de l'éventuelle créance compensatrice qui pourrait être ordonnée, il n'y a pas lieu d'examiner plus en avant cette problématique (cf. art 42 al. 2 LTF). Rien n'empêche d'ailleurs les recourants de soulever leurs griefs à cet égard devant le juge du fond (cf. en particulier ch. 6 ss p. 14 ss et ch. 1 ss p. 16 ss du recour s).
4.
4.1. Les recourants reprochent encore à l'autorité précédente d'avoir considéré que le séquestre opéré ne violait pas le principe de la proportionnalité.
4.2. Dans la mesure où les recourants se plaignent d'une violation du principe précité en lien avec la masse séquestrée (cf. ATF 130 II 329 consid. 6; arrêt 7B_1357/2024 du 20 février 2025 consid. 4.2), il peut être renvoyé aux considérations émises ci-avant (cf. consid. 3.4
supra). À celles-ci s'ajoute le fait que les recourants n'apportent pas la démonstration, en particulier chiffrée, de la prétendue gêne financière dans laquelle se retrouverait la recourante A.________ en raison du séquestre litigieux.
4.3.
4.3.1. Un séquestre peut aussi apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6). Cela s'examine notamment au vu du stade de l'enquête, de la complexité de l'affaire, du nombre de parties, des éléments d'extranéité et des mesures d'instruction en cours (arrêt 7B_1357/2024 du 20 février 2025 consid. 4.2).
4.3.2. La Juge unique a retenu que l'instruction était quasiment close (cf. les auditions finales) et que la procédure était des plus complexes en fait et en droit : en effet, elle portait sur d'innombrables infractions contre le patrimoine, la communication de fin d'enquête figurait sur 151 pages, le dossier était constitué de 7'800 pages de procédure proprement dite et de plus de 20'000 pages de pièces et il y aurait pas moins de 32 parties, dont 5 prévenus et 27 parties plaignantes selon l'ordonnance du 29 août 2024 à l'origine du présent litige. Selon l'autorité précédente, ces différentes circonstances ne permettaient pas de considérer que le principe de la proportionnalité aurait été violé, quand bien même le séquestre avait été ordonné le 30 septembre 2015 (cf. p. 5 de l'arrêt attaqué).
4.3.3. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique, notamment quant à l'appréciation émise sur la complexité de la cause; les recourants ne développent d'ailleurs aucune argumentation sur cette question. Ils n'étayent pas non plus de manière circonstanciée les "multiples violations du principe de célérité" invoquées, se limitant à cet égard à relever l'absence d'audition ou d'actes d'instruction pour la période de mai 2020 à janvier 2023 (voir au demeurant les rapports de police des 26 mai, 13 novembre 2020 et 6 janvier 2021 [p. 98 s. de la pièce 12 du bordereau des recourants]), sans pour autant prétendre qu'un tel grief aurait été soulevé dans le cadre de la procédure ayant abouti à l'arrêt P3 2022 zzz du 14 décembre 2022 ou qu'ils auraient interpellé le Ministère public durant cette même période à ce propos. Enfin, une éventuelle violation du principe de la proportionnalité ne saurait découler de l'éventuelle prolongation de la procédure que pourrait induire l'exercice par les parties des droits que leur confère le code de procédure pénale (cf. les éventuels recours contre les ordonnances de classement qui pourraient être déposés [ch. 3 p. 19 du recours]).
5.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires, solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, fixés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à l'Office central du Ministère public du canton du Valais et à la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 30 avril 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Kropf