Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_177/2025  
 
 
Arrêt du 21 mars 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens, 
intimé, 
 
Service pénitentiaire du canton de Vaud, Office d'exécution des peines, 
chemin de l'Islettaz, Bâtiment A, 1305 Penthalaz. 
 
Objet 
Libération conditionnelle; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 janvier 2025 (n° 34 - AP24.021093-LAS). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 21 janvier 2025, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.A.________ contre l'ordonnance rendue le 4 décembre 2024 par la Juge d'application des peines du canton de Vaud, refusant d'accorder la libération conditionnelle à ce dernier. 
 
B.  
Par acte du 18 février 2025, A.A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les familles A.________ et B.________ ont adressé une lettre au Tribunal fédéral en date du 10 mars 2025. Outre que cette lettre n'est pas signée et qu'elle a été déposée après l'échéance du délai de recours, il s'agit d'un moyen de preuve nouveau qui n'est pas recevable dans la mesure où il ne résulte pas de l'arrêt attaqué (cf. art. 99 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il lui appartient de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335).  
 
2.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que les conditions posées par l'art. 86 al. 1 CP pour permettre la libération conditionnelle du recourant n'étaient pas réalisées. Elle a en substance relevé que le recourant avait commis des actes d'ordre sexuel avec des enfants et des personnes dépendantes, ainsi que des actes de contrainte sexuelle et de viol. Or le recourant démontrait, par ses déclarations, que sa prise de conscience et son amendement étaient inexistants, ce qui laissait apparaître un très mauvais pronostic pour l'avenir. Le premier juge avait à cet égard, à juste titre selon la cour cantonale, considéré qu'en dépit de l'âge avancé du recourant, les éléments au dossier permettaient de craindre la commission de nouvelles infractions à l'intégrité sexuelle d'autrui et que le rapport d'expertise psychiatrique ne rassurait pas davantage sur ce point. Dans ce contexte, quoi qu'il soutienne, le recourant devait entreprendre un suivi psychothérapeutique volontaire durant l'exécution de ses peines privatives de liberté, afin de diminuer le degré de dangerosité qu'il présentait (cf. arrêt attaqué, consid. 2.2 ss p. 14 à 21).  
 
2.3. Face à la motivation cantonale, le recourant se limite à dire que sa famille et lui auraient espéré qu'il puisse être libéré conditionnellement de ses peines privatives de liberté. Il allègue qu'il aura 78 ans à la fin de cette année et qu'en raison de problèmes de santé et du manque de soins médicaux en prison, il aurait subi deux amputations des orteils. À cela s'ajouteraient des mécompréhensions et des difficultés de communication en raison de la langue. Le recourant expose que la seule chose qu'il veut est de pouvoir passer ses soirées avec sa famille et de pouvoir rendre visite à sa mère qui a 98 ans et habite dans un home. Il aimerait ainsi simplement pouvoir être à la maison pour voir ses quatre petits-enfants jouer. Il indique enfin qu'il aurait commencé une thérapie qu'il entendrait poursuivre en cas de libération conditionnelle.  
Ce faisant, le recourant n'articule toutefois aucune motivation, propre aux exigences en la matière, susceptible de démontrer que l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral (soit en particulier l'art. 86 CP) en rejetant son recours cantonal. Il n'explique en particulier pas en quoi son âge et ses problèmes de santé auraient une influence sur le pronostic défavorable posé par les instances cantonales, ni ne soutient que ces éléments n'auraient pas été pris en considération par les autorités compétentes. Sa demande tendant à pouvoir passer ses soirées au sein de sa famille ou rendre visite à sa mère sort par ailleurs manifestement de l'objet du recours circonscrit au refus de la libération conditionnelle (cf. art. 80 al. 1 et 90 LTF). Il en va enfin de même de tout reproche en lien avec son régime carcéral (cf. arrêt 7B_1157/2024 du 29 novembre 2024 et les réf. citées). 
 
2.4. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.  
 
3.  
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_122/2025 du 10 mars 2025 consid. 2 et la réf. citée). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Service pénitentiaire du canton de Vaud, Office d'exécution des peines, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à Me Philippe Corpataux, Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 21 mars 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Fragnière