Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_213/2022
Arrêt du 3 septembre 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Kölz.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Jonathan Rey, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,
2. Cautionnement romand, société coopérative,
avenue Louis-Ruchonnet 16, 1003 Lausanne,
représentée par Me Jean-Christophe Diserens, avocat,
intimés.
Objet
Escroquerie; faux dans les titres; fixation de la peine,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 mai 2022 (n° 101 - PE20.008548-OPI).
Faits :
A.
Par jugement du 31 août 2021, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment libéré A.________ des chefs d'accusation d'escroquerie, de blanchiment d'argent et de contravention à l'ordonnance du 25 mars 2020 sur l'octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus (OCaS-COVID-19; RS 951.261). Cela étant, il a condamné A.________ pour tentative d'escroquerie et pour faux dans les titres à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis partiel portant sur 6 mois pendant 4 ans. Le Tribunal correctionnel a en outre révoqué le sursis accordé le 10 juillet 2018 à A.________ par le Ministère public de l'État de Fribourg et a ordonné l'exécution de la peine prononcée. Il a par ailleurs renvoyé la société coopérative Cautionnement romand à ses réserves civiles.
B.
B.a. Par jugement du 4 mai 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis les appels formés par A.________, par la société coopérative Cautionnement romand et par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Elle a réformé le jugement précité en ce sens notamment que A.________ était libéré des chefs d'accusation de tentative d'escroquerie, de blanchiment d'argent et de contravention à l'OCaS-COVID-19, qu'il était condamné pour escroquerie et pour faux dans les titres à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis partiel portant sur 9 mois pendant 4 ans, et qu'il était astreint à payer à la société coopérative Cautionnement romand la somme de 260'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 21 juin 2021.
B.b. En résumé, la cour cantonale a retenu les faits pertinents suivants:
B.b.a. Né en 1968 à Fribourg, A.________ a grandi en orphelinat jusqu'à l'âge de 6 ans avant d'être adopté par une famille qui l'a élevé "à la dure", étant en outre battu par ses soeurs. Peu motivé à l'école, il a tenté un apprentissage d'imprimeur, puis a travaillé dans le domaine du bâtiment. Il s'est ensuite épanoui dans une activité de vendeur, avant de partir aux États-Unis d'où il est revenu en Suisse à l'âge de 25 ans. A.________ a travaillé durant une trentaine d'années dans le domaine de l'assurance, élevant ses enfants avec sa première femme. Depuis 2012, il est également actif dans l'immobilier. Après avoir notamment subi une faillite personnelle en 2017, clôturée en 2019 avec un découvert de plus de 2,8 millions de francs, il s'est lancé dans une activité indépendante dans le domaine de l'immobilier par la création des raisons individuelles B.________ et C.________.
Son casier judiciaire fait état de deux condamnations prononcées par le Ministère public fribourgeois les 4 juillet 2016 et 10 juillet 2018: la première pour abus de confiance à 200 heures de travail d'intérêt général avec sursis pendant deux ans ainsi qu'à une amende de 500 fr. et la seconde pour escroquerie, faux dans les titres et tentative d'escroquerie à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 70 fr. avec sursis pendant deux ans ainsi qu'à une amende de 1'000 francs.
B.b.b. À son domicile à U.________, le 30 mars 2020, agissant en qualité d'exploitant de son entreprise individuelle B.________, A.________ a adressé à la banque D.________ SA (ci-après: la Banque) un formulaire idoine afin d'obtenir un crédit COVID-19 sans intérêt pour une durée de cinq ans, auquel il savait ne pas avoir le droit. Conscient des contrôles très limités prévus par la législation d'urgence entrée en vigueur quelques jours auparavant, il a induit cet institut bancaire en erreur en mentionnant et en confirmant fallacieusement dans le formulaire un chiffre d'affaires imaginaire de 2'600'000 fr. supposément réalisé lors des exercices 2018 et 2019, alors même qu'il n'avait jamais tenu la moindre comptabilité depuis sa faillite personnelle survenue en 2017.
Le jour même, après réception du formulaire valant convention de crédit, la Banque, qui s'est fiée aux informations fournies par A.________, a versé les 260'000 fr. sollicités sur le compte bancaire qui avait été communiqué par ce dernier. Dans les jours qui ont suivi, A.________ a reversé une importante partie de cette somme à des tiers.
B.b.c. À son domicile à U.________, le 2 avril 2020, agissant cette fois-ci en qualité de titulaire de son entreprise individuelle C.________ qu'il venait de créer pour l'occasion, A.________ a adressé à la Banque un formulaire idoine afin d'obtenir un crédit COVID-19 sans intérêt pour une durée de cinq ans, auquel il savait cette fois encore ne pas avoir le droit. Il a ainsi cherché à induire cet institut bancaire en erreur en mentionnant et en confirmant fallacieusement dans le formulaire un chiffre d'affaires imaginaire de 8'000'000 francs, supposément réalisé lors des exercices 2018 et 2019.
A.________ n'ayant pas été en mesure de justifier le chiffre d'affaires de 8'000'000 fr. annoncé, la Banque a refusé de procéder au versement du crédit COVID-19 de 500'000 fr. que l'intéressé avait demandé. Elle a en outre saisi le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police, lequel a dénoncé le cas au ministère public le 2 juin 2020.
C.
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 4 mai 2022, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit acquitté de tout chef d'accusation et que le sursis octroyé lors de sa condamnation en 2018 ne soit pas révoqué, voire qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis partiel portant sur 6 mois. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Par avis du 7 août 2023, les parties ont été informées de la transmission du recours à la IIe Cour de droit pénal en raison de la réorganisation interne du Tribunal fédéral.
Considérant en droit :
1.
Dirigé contre une décision finale (cf. art. 90 LTF) rendue en matière pénale par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 al. 1 LTF), le recours est recevable comme recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF. Le recourant, prévenu, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, a la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF. Le recours a pour le surplus été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF).
Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Le recourant se plaint tout d'abord d'une violation du principe
in dubio pro reo ainsi que de l'interdiction de l'arbitraire en lien avec l'établissement des faits et l'appréciation des preuves. Ses critiques visent à cet égard exclusivement la motivation cantonale concernant la demande de crédit formulée le 30 mars 2020 pour le compte de l'entreprise B.________ (cf. let. B.b.b
supra).
2.1.
2.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 409 consid. 2.2).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe
in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant pas être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe
in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).
2.1.2. Outre les faits établis arbitrairement, le Tribunal fédéral peut aussi revoir des constatations de fait opérées en violation du droit par l'autorité précédente, comme le permet également l'art. 105 al. 2 LTF en combinaison avec l'art. 97 al. 1 LTF. La partie recourante doit cependant alléguer et démontrer la violation de règles de droit qui gouvernent l'établissement des faits. Il en va par exemple ainsi de l'art. 139 al. 1 CPP, lequel prévoit que les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. Cette disposition, qui consacre le principe de la liberté de la preuve censée permettre l'établissement de la vérité matérielle par les autorités pénales (art. 6 al. 1 CPP), a comme corollaire le principe de la libre appréciation des preuves, qui est inscrit quant à lui à l'art. 10 al. 2 CPP (cf. notamment arrêt 6B_177/2024 du 26 novembre 2024 consid. 2.1) et qui interdit non seulement d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, mais aussi de leur dénier d'emblée toute force probante (cf. arrêts 6B_1143/2023 du 21 mars 2024 consid. 2.3, non publié
in ATF 150 IV 161; aussi 6B_55/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.1; 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1; 6B_353/2015 du 14 décembre 2015 consid. 2).
2.1.3. En procédure pénale, il incombe à l'accusation de prouver la culpabilité de l'auteur, dans la mesure où le prévenu est présumé innocent (cf. notamment arrêt 6B_866/2014 du 26 février 2015 consid. 1.2). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressée. La présomption d'innocence est ainsi violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence et, partant, un renversement illicite du fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3; arrêts 6B_115/2024 du 7 avril 2025 consid. 4.3; 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.4.1).
2.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que les éléments constitutifs des infractions d'escroquerie et de faux dans les titres étaient réalisés en se fondant notamment sur le fait que, dans le formulaire valant convention de crédit transmis le 30 mars 2020 à l'institut bancaire, le recourant avait mentionné et confirmé avoir réalisé un chiffre d'affaires erroné de 2'600'000 fr. supposément réalisé lors des exercices 2018 et 2019. À cet égard, l'autorité précédente a relevé que, selon les déclarations du recourant, le chiffre d'affaires indiqué dans le formulaire idoine correspondait en réalité à celui qu'il avait réalisé en 2017 et en 2018. En outre, le recourant avait produit des décomptes de notaire, non signés, établis en octobre 2017 en relation avec des opérations immobilières à V.________ et à W.________ pour lesquelles des acomptes avaient été versés entre 2013 et 2015. Il avait certes expliqué qu'il s'agissait d'acomptes versés dans le cadre de "ventes à terme" dont le produit aurait été encaissé en 2018 seulement et que le chiffre d'affaires de 10,7 millions de francs correspondant à ces deux promotions immobilières s'était "étendu de 2016 à 2018". Toutefois, il ressortait des extraits du Registre foncier figurant au dossier que les droits de propriété du recourant sur les biens-fonds sis à V.________ et à W.________ avaient été radiés avant 2017; l'intéressé ne démontrait pas avoir été propriétaire, en 2017 ou en 2018, d'autres biens immobiliers. Si les avis de taxation pour les années 2017 et 2018 faisaient état d'une diminution de dette d'environ 2,8 millions de francs durant ces périodes fiscales, il ne pouvait toutefois pas être retenu sans autre indication que cette diminution correspondait au montant encaissé par le recourant en 2018 pour son activité commerciale. D'une part, il apparaissait invraisemblable que le prix de vente des immeubles précités fût versé à un moment où le recourant n'était plus propriétaire. D'autre part, les avis de taxation en question, qui intégraient au demeurant des revenus issus de l'activité d'associé gérant du recourant au sein de deux sociétés, ne permettaient pas de différencier les patrimoines privés des époux et le patrimoine commercial de l'intéressé. Le recourant jouait ainsi sur l'opacité de sa situation financière qu'il avait lui-même provoquée en ne tenant aucune comptabilité commerciale. Dans ces circonstances, à défaut pour le recourant de fournir des éléments propres à susciter le doute retenu par les premiers juges, il ne pouvait qu'être considéré qu'il avait fallacieusement indiqué, dans sa demande de crédit, un chiffre d'affaires erroné (cf. jugement attaqué, consid. 3.3.2.1 ss p. 23 ss).
2.3.
2.3.1. Il convient d'emblée de relever que, lorsqu'il critique l'appréciation des preuves et la constatation des faits en référence avec le principe
in dubio pro reo, le recourant perd de vue que celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (cf. consid. 2.1.1
supra). Cela étant, il se borne pour l'essentiel à opposer sa propre appréciation des preuves à celle opérée par la cour cantonale, sans toutefois démontrer en quoi le raisonnement de celle-ci serait manifestement insoutenable. Une telle démarche est appellatoire et partant irrecevable. Il en va en particulier ainsi lorsque le recourant soutient que le chiffre d'affaires litigieux serait attesté par différents décomptes de notaire et par une décision de taxation fiscale "sur réexamen", que le produit de la vente des lots d'une promotion immobilière ne serait notoirement versé au promoteur qu'après différentes démarches pouvant prendre du temps et que l'autorité fiscale aurait suivi les attestations notariées pour retenir, "après réclamation", une réduction de l'endettement de l'ordre de 2,8 millions de francs qui serait propre à établir l'existence d'un chiffre d'affaires équivalent durant la même période.
2.3.2. Pour le surplus, le recourant ne conteste pas que les prix de vente en lien avec ses promotions immobilières à V.________ et à W.________ étaient déjà versés au moment de l'établissement en octobre 2017 des décomptes "finaux" du notaire (cf. art. 105 al. 2 LTF; cf. "copie des décomptes finaux de ventes immobilières [...] du 5 octobre 2017", pièce 8/2 du dossier cantonal). Il allègue en revanche que le produit de ces ventes lui aurait été versé plus tard, après avoir réglé "les questions d'impôt sur les gains immobiliers, d'indemnités de courtage, de frais de notaire" et avoir "consolid[é] les crédits bancaires obtenus pour le financement". On ne voit toutefois pas en quoi ces éléments seraient pertinents.
Il est par ailleurs constant que le recourant n'avait tenu aucune comptabilité commerciale depuis 2017. Aussi, compte tenu des décomptes du notaire, des extraits du Registre foncier et des déclarations du recourant, ainsi que de l'opacité de sa situation financière, la cour cantonale pouvait constater, sans verser dans l'arbitraire, que le chiffre d'affaires en lien avec les promotions immobilières précitées n'avait été réalisé ni en 2019 ni en 2018, contrairement à ce qui avait été indiqué dans le formulaire litigieux. Peu importe qu'une diminution de dette d'environ 2,8 millions de francs ait été retenue par l'autorité fiscale dans un avis de taxation en 2018. Dans ce contexte, l'autorité précédente n'était pas empêchée de constater que le chiffre d'affaires était déjà réalisé au moment de l'obtention des montants convenus dans le cadre des ventes immobilières en question, indépendamment de l'usage qui en a été fait ultérieurement par le recourant.
2.4. Rien ne permet ainsi de conclure que la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire en constatant l'existence d'une tromperie, respectivement en constatant que le chiffre d'affaires pour l'année 2018 ou 2019, indiqué par le recourant dans le formulaire valant convention de crédit transmis le 30 mars 2020 à l'institut bancaire - sans que cette information fût basée sur une comptabilité commerciale -, était erroné ou imaginaire. Quoi qu'en dise le recourant, le jugement attaqué ne viole pas non plus le principe de la libre appréciation des preuves, dans la mesure où il n'apparaît pas que les juges cantonaux aient conféré d'emblée et par principe une force probante accrue ou moindre à certains éléments du dossier (cf. consid. 2.1.2
supra). De même, l'autorité précédente n'a pas opéré un renversement du fardeau de la preuve au détriment du recourant; en considérant que le recourant - qui n'avait tenu aucune comptabilité commerciale - n'avait fourni aucun élément propre à susciter le doute retenu par les premiers juges, la cour cantonale n'a en effet pas indiqué éprouver un quelconque doute au moment de constater l'inexactitude du chiffre d'affaires mentionné dans le formulaire idoine (cf. consid. 2.1.3
supra).
3.
Le recourant conteste ensuite sa condamnation pour escroquerie en lien avec l'obtention d'un crédit COVID-19 pour le compte de l'entreprise B.________ (cf. let. B.b.b
supra).
3.1. En vertu de l'art. 146 CP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2023), se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (ATF 150 IV 169 consid. 5.1; 147 IV 73 consid. 3.1; arrêts 6B_365/2024 du 28 janvier 2025 consid. 4.1.2; 6B_984/2023 du 6 novembre 2024 consid. 4.1.2).
Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement pas être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 150 IV 169 consid. 5.1; 147 IV 73 consid. 3.2). Il y a notamment manoeuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (ATF 128 IV 18 consid. 3a; arrêts 6B_365/2024 précité consid. 4.1.2; 6B_984/2023 précité consid. 4.1.2).
L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; 143 IV 302 consid. 1.4.1; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2; arrêt 6B_1044/2023 du 20 mars 2024 consid. 2.1).
Les banques doivent faire preuve d'une vigilance accrue, compte tenu notamment de la spécialisation de leurs organes ou collaborateurs. Cela ne signifie pas pour autant qu'elles doivent être soumises à des exigences si élevées qu'elles auraient à prendre toutes les mesures de prudence possibles et imaginables. Ainsi lorsque la tromperie vise une banque, son caractère astucieux ne peut être nié que si les circonstances du cas d'espèce laissent apparaître que l'établissement bancaire a fait preuve de légèreté, par exemple pour avoir accepté de s'exécuter sur la base d'un document grossièrement falsifié (arrêts 6B_244/2023 du 25 août 2023 consid. 4.1; 6B_1482/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1 et la réf. citée).
3.2. En substance, la cour cantonale a rappelé qu'en l'espèce, il fallait prendre en compte la procédure particulière qui régissait l'octroi des crédits COVID-19. L'art. 3 al. 1 OCaS-COVID-19 prévoyait ainsi que les organisations de cautionnement accordaient "sans formalités", sur simple déclaration des requérants, un cautionnement solidaire unique pour des crédits bancaires. En contrepartie, l'art. 11 al. 2 OCaS-COVID-19 obligeait le requérant à confirmer par écrit, ou par tout autre moyen permettant d'en établir la forme par un texte, que les données figurant dans le formulaire de demande étaient complètes et véridiques. L'art. 11 al. 3 OCaS-COVID-19 précisait en outre clairement que l'organisation de cautionnement ne vérifiait que l'exhaustivité et l'exactitude formelle des demandes de cautionnement solidaire. L'aide prévue était ainsi soumise à des formes simplifiées et ne se concevait que si elle était accordée sur la confiance et sans longues vérifications qui en compromettraient l'efficacité. La mise en oeuvre des infrastructures nécessaires à la vérification des demandes était exclue par le but même de l'ordonnance, à l'exception de la procédure consistant à s'assurer de l'existence de l'entreprise requérante, puis, grâce au numéro de registre IDE, de vérifier si, au moment du dépôt de la demande, l'entreprise était en liquidation ou faisait l'objet d'une faillite. Cela étant, l'autorité précédente a relevé qu'au moment de sa demande de crédit du 30 mars 2020, le recourant, qui était déjà inscrit sous sa raison individuelle, n'était pas formellement en faillite, de sorte qu'on ne saurait reprocher à la banque d'avoir accordé le crédit en violation de l'obligation de vérification sur ce point. Conscient du nombre de demandes et du fait que la nécessité de les traiter rapidement rendraient impossible l'examen des autres données transmises, le recourant pouvait escompter que sa tromperie passerait inaperçue, ce dont il a tiré profit en indiquant, de manière fallacieuse, des éléments comme le montant du chiffre d'affaires et l'atteinte sur le plan économique en raison de la pandémie. La cour cantonale a ainsi considéré que la tromperie mise en place par le recourant était astucieuse et que les autres éléments constitutifs de l'escroquerie étaient réunis (cf. jugement attaqué, consid. 3.3.2.2 s. p. 25 ss).
3.3. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique.
3.3.1. Dans le cadre de l'octroi de crédits COVID-19, le Tribunal fédéral a confirmé à plusieurs reprises qu'une tromperie astucieuse était réalisée dès lors que le requérant indiquait un chiffre d'affaires contraire à la vérité dans le formulaire de demande de crédit COVID-19 (cf. arrêts 6B_394/2024 du 7 avril 2025 consid. 2.3.2; 6B_262/2024 du 27 novembre 2024 consid. 1.6.2 et la réf. citée, destiné à la publication). Les crédits COVID-19 étaient conçus comme des aides immédiates aux PME, soumis à des dispositions spécifiques, subordonnés à des conditions précises et octroyés sur le fondement d'une déclaration sur l'honneur. Dans ces conditions particulières, la simple remise de fausses informations constituait une tromperie astucieuse, indépendamment de l'existence ou non d'un rapport de confiance avec la banque qui octroyait le crédit. Non seulement la vérification des informations fournies par le requérant n'était pas prévue, mais elle était également impossible à certains égards, si l'on pensait en particulier à l'influence de la pandémie sur le chiffre d'affaires (ATF 150 IV 169 consid. 5.1.4
in SJ 2024 p. 708 et 711).
Aussi, la tromperie que le recourant a commise revêt en l'occurrence un caractère astucieux dès lors qu'il a transmis de fausses informations en indiquant notamment un chiffre d'affaires imaginaire supposément réalisé durant la période 2018 ou 2019 (cf. consid. 2.4
supra). Quoi que soutienne le recourant, il n'apparaît en outre pas que l'établissement bancaire ait fait preuve de légèreté, dans les conditions exceptionnelles qui prévalaient et compte tenu du but poursuivi par les crédits COVID-19 conçus comme une "aide immédiate" (cf. arrêt 6B_1265/2023 du 7 avril 2025 consid. 7.1.3 et les réf. citées). Le fait que le recourant n'a pas indiqué son numéro IDE dans le formulaire de demande de crédit n'y change rien. L'intéressé ne conteste en effet pas qu'il était déjà inscrit sous sa raison individuelle au moment d'adresser sa demande de crédit à la Banque (ce qu'il admet avoir été vérifiable en ligne). Il n'expose enfin pas, et on ne voit pas, en quoi l'omission d'indiquer son numéro IDE aurait dû amener l'institut bancaire à faire preuve de méfiance, respectivement à vérifier l'information donnée relativement au chiffre d'affaires.
3.3.2. Le recourant invoque une violation de la maxime d'accusation en lien avec l'existence d'une autre affirmation fallacieuse retenue par la cour cantonale (soit celle en lien avec l'atteinte sur le plan économique en raison de la pandémie). Sa critique est toutefois sans objet dans la mesure où une tromperie astucieuse doit être tenue pour réalisée en lien avec l'indication d'un chiffre d'affaires contraire à la vérité, indépendamment de toute autre affirmation fallacieuse.
3.3.3. Pour le reste, le recourant ne conteste pas avoir agi intentionnellement, ni ne remet en cause le dessein d'enrichissement retenu par la cour cantonale.
3.4. Compte tenu de ce qui précède, la condamnation du recourant pour escroquerie doit être confirmée.
4.
Le recourant s'en prend également à sa condamnation pour faux dans les titres en lien avec l'établissement et la transmission à la Banque des formulaires de demandes de crédit COVID-19 pour le compte des entreprises individuelles B.________ (cf. let. B.b.b
supra) et C.________ (cf. let. B.b.c
supra).
4.1.
4.1.1. Selon l'art. 251 ch. 1 CP (en vigueur jusqu'au 30 juin 2023), sera puni d'une peine privative de liberté pour cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.
Les infractions du Code pénal relatives aux titres protègent la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve. C'est pourquoi la loi considère comme titres les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (art. 110 ch. 4 CP). Le titre doit ainsi, de par sa nature ou par l'usage qui en est fait, être objectivement apte à prouver le fait qu'il exprime et ce fait doit avoir une portée juridique, c'est-à-dire avoir une incidence dans le domaine juridique (arrêts 6B_47/2024 du 16 juillet 2025 consid. 2.1.1; 6B_39/2025 du 7 mai 2025 consid. 2.1.1; 6B_279/2021 du 20 octobre 2021 consid. 2.1; cf. ATF 146 IV 258 consid. 1.1; 144 IV 13 consid. 2.2.2).
4.1.2. L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 consid. 1.1; 144 IV 13 consid. 2.2.2). Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou de l'existence de dispositions légales qui définissent le contenu du document en question. En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 et les réf. citées).
Le caractère de titre d'un écrit est relatif. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 et les réf. citées; 142 IV 119 consid. 2.2). La comptabilité commerciale et ses éléments (pièces justificatives, livres, extraits de compte, bilans ou comptes de résultat) sont, en vertu de la loi, propres et destinés à prouver des faits ayant une portée juridique. Ils ont une valeur probante accrue ou, autrement dit, offrent une garantie spéciale de véracité (ATF 141 IV 369 consid. 7.1; 138 IV 130 consid. 2.2.1; 132 IV 12 consid. 8.1; 129 IV 130 consid. 2.2 et 2.3), de sorte que de tels documents dont le contenu est faux doivent être qualifiés de faux intellectuels (ATF 146 IV 258 consid. 1.1.1).
4.2.
4.2.1. La cour cantonale a en substance relevé que le recourant avait signé les formulaires valant convention de crédit transmis les 30 mars et 2 avril 2020 à la Banque en stipulant l'exactitude des informations qui y étaient contenues, alors qu'il y avait fait figurer des données inexactes notamment en ce qui concernait les chiffres d'affaires. Les documents qu'il avait signés étaient des titres faux, en raison de leur valeur probante accrue résultant de l'art. 11 OCaS-COVID-19 selon lequel l'auteur endossait la conformité du contenu de la demande de crédit avec la vérité (cf. jugement attaqué, consid. 4.3.2 et 7.2 p. 30 et 34).
4.2.2. Le recourant conteste, pour sa part, la valeur probante accrue accordée par l'autorité précédente aux formulaires de demandes de crédit COVID-19. Il soutient que l'OCaS-COVID-19 ne prévoyait pas que les banques étaient dispensées de toute vérification du contenu des formulaires de demandes de crédit et que le contenu de ceux-ci serait réputé véridique, mais uniquement que le requérant devait attester avoir rempli le formulaire conformément à la vérité. Selon lui, les formulaires de demandes de crédit COVID-19 s'apparenteraient à des contrats ordinaires - dont le contenu serait non conforme à la vérité, incomplet ou simulé - rédigés en vue d'obtenir un crédit bancaire, lesquels ne revêtiraient pas une valeur probante accrue au regard de la jurisprudence.
4.3. L'argumentation du recourant ne peut toutefois pas être suivie.
Le Tribunal fédéral a en effet déjà eu l'occasion de préciser que les informations sur le chiffre d'affaires fournies dans le "bloc1" au ch. 3 du formulaire d'une demande de crédit COVID-19 bénéficiaient d'une crédibilité accrue puisqu'elles étaient - ou à tout le moins étaient censées être - basées sur la comptabilité commerciale de l'entreprise requérante, quand bien même les comptes n'avaient pas encore été vérifiés et approuvés (cf. consid. 4.1.2
supra; cf. arrêts 6B_394/2024 précité consid. 3.3; 6B_95/2024 du 6 février 2025 consid. 2.4.2; 6B_691/2023 du 1er juillet 2024 consid. 3.3; 7B_274/2022 du 1er mars 2024 consid. 4.3).
Cela étant, en l'espèce, le recourant a mentionné comme chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise individuelle B.________ pour l'année 2018 ou 2019 un montant erroné de 2'600'000 fr. dans le "bloc1" au ch. 3 du formulaire de demande de crédit du 30 mars 2020, alors qu'il n'avait jamais tenu la moindre comptabilité depuis sa faillite personnelle survenue en 2017. Dans le "bloc1" au ch. 3 du formulaire de demande de crédit du 2 avril 2020, il a en outre indiqué que l'entreprise individuelle C.________ avait réalisé un chiffre d'affaires de 8'000'000 fr. lors des exercices 2018 et 2019, alors qu'il venait de créer cette entreprise au printemps 2020 (cf. let. B.b.b et B.b.c
supra; cf. copies des formulaires valant convention de crédit COVID-19 des 30 mars et 2 avril 2020, pièce 4 du dossier cantonal [art. 105 al. 2 LTF]). Il a ainsi fourni des informations mensongères sur les chiffres d'affaires indiqués dans le "bloc1" au ch. 3 des formulaires de demandes de crédit litigieux, soit sur des renseignements censés être basés sur la comptabilité commerciale et partant bénéficiant d'une crédibilité accrue nécessaire à la réalisation de l'infraction de faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP.
4.4. Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que les agissements du recourant, qui ne conteste pas avoir agi intentionnellement et ne remet pas en cause le dessein spécial propre à l'art. 251 CP, réalisaient les éléments constitutifs de l'infraction de faux dans les titres. Sa condamnation pour faux dans les titres doit par conséquent également être confirmée.
5.
Le recourant critique finalement la quotité de la peine qui lui a été infligée. Il soutient à cet égard que la cour cantonale ne pouvait pas prendre en considération un préjudice économique de 760'000 fr. pour aggraver sa culpabilité.
5.1. Les règles générales relatives à la fixation de la peine (cf. en particulier les art. 47 et 49 CP ) ont été rappelées aux ATF 150 IV 377 consid. 1.1.1; 149 IV 217 consid. 1.1, 144 IV 313 consid. 1.2; 142 IV 137 consid. 9.1 et 141 IV 61 consid. 6.1.1, auxquels on peut renvoyer. En bref, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que si l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 150 IV 377 consid. 1.1.1; 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2; cf. également arrêt 6B_1265/2023 du 7 avril 2025 consid. 9; en lien avec l'art. 49 CP en particulier: arrêt 6B_712/2024 du 12 mars 2025).
5.2. La cour cantonale a en l'occurrence considéré que la culpabilité du recourant était lourde. Par son comportement, il avait porté une atteinte grave à la confiance que l'on devait pouvoir placer dans les titres et à la loyauté dans les rapports commerciaux. Visant en outre un préjudice économique respectivement un enrichissement illégitime de 760'000 fr. et mû par l'appât du gain, il avait profité sans le moindre scrupule d'une situation de crise sanitaire, économique et sociale pour détourner le système mis en place à son bénéfice, au détriment de ceux qui en avaient réellement besoin et des contribuables. À cela s'ajoutait que son activité délictueuse s'était étendue sur quelques jours pendant lesquels il avait agi à deux reprises. Le recourant bénéficiait par ailleurs d'une bonne situation personnelle en tant qu'indépendant dans le domaine de l'immobilier et jouissait d'une solide expérience de la vie. Ses problèmes financiers ne justifiaient en tout état pas sa récidive trois jours après avoir indûment obtenu un crédit de 260'000 francs. À sa charge, il devait encore être retenu le concours d'infractions, ses antécédents qui portaient sur des infractions du même genre et le fait qu'il avait récidivé durant le délai d'épreuve assortissant sa dernière condamnation. Le recourant n'avait enfin fait preuve d'aucune introspection, d'aucun repentir et d'aucune prise de conscience, ni n'avait procédé à aucun remboursement nonobstant ses revenus qui s'élevaient à 200'000 fr. par an depuis 2022. Tout bien considéré, l'escroquerie devait ainsi être sanctionnée d'une peine privative de liberté de 10 mois, augmentée de 4 mois pour chaque faux dans les titres afin de tenir compte du concours d'infraction, de sorte que le recourant devait être condamné à peine privative de liberté globale de 18 mois (cf. jugement attaqué, consid. 8.3.1 p. 37 s.).
5.3. Cette motivation sur la quotité de la peine apparaît suffisamment détaillée et convaincante. La cour cantonale a pointé de manière pertinente la gravité du comportement du recourant pour l'environnement économique et eu égard aux autorités chargées d'en assurer le bon fonctionnement ainsi qu'aux contribuables et aux personnes qui avaient besoin de l'aide d'urgence apportée par les prêts COVID-19. L'autorité précédente pouvait en outre retenir que son dessein délictuel portait précisément sur un préjudice économique respectivement un enrichissement illégitime de 760'000 francs; quoi qu'en dise le recourant, cela correspond en effet à la somme des crédits COVID-19 qu'il aurait frauduleusement pu obtenir s'il était parvenu à déterminer la Banque à lui accorder les prêts litigieux, alors qu'il n'y avait pas droit compte tenu notamment des chiffres d'affaires imaginaires fallacieusement indiqués dans ses demandes. Le recourant - qui ne conteste au demeurant pas le genre de la peine prononcée - n'expose finalement pas plus avant, et on ne voit pas, que les juges précédents auraient abusé du large pouvoir d'appréciation dont ils disposaient dans ce contexte. Il s'ensuit qu'autant que recevable, le grief du recourant s'avère mal fondé.
5.4. Au surplus, on ne discerne aucun grief topique, motivé à satisfaction de droit, en ce qui concerne la part ferme de la peine privative de liberté prononcée à son endroit et la révocation du sursis octroyé lors de sa condamnation en 2018.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 3 septembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière