Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_216/2022
Arrêt du 1er avril 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
van de Graaf et Kölz,
Greffier : M. Porchet.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Xavier-Marcel Copt, avocat,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Fixation de la peine; frais; compensation,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 4 novembre 2022 (P/10479/2019 AARP/340/2022).
Faits :
A.
Par jugement du 27 janvier 2022, le Tribunal de police de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal de police) a reconnu A.________ coupable d'encouragement à la prostitution s'agissant de B.________ (cf. art. 195 let. c CP) et d'infractions à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration ([LEI; RS 142.20] art. 116 al. 1 let. a LEI pour C.________, art. 117 al. 1 LEI pour C.________ et B.________, et art. 118 al. 1 LEI). Il l'a acquittée des chefs d'accusation d'infraction à l'art. 116 al. 1 let. a LEI concernant B.________ et d'encouragement à la prostitution s'agissant de C.________. Le Tribunal de police a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, à 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant 3 ans, sous déduction de 107 jours-amende correspondant aux jours de détention avant jugement subis. Dans ce jugement, le Tribunal de police a aussi reconnu C.________ coupable d'infraction à la LEI (art. 115 al. 1 let. a, b et c LEI) et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant 3 ans.
Le Tribunal de police a mis les frais de la procédure, fixés à 3'000 fr., à la charge de A.________ pour quatre cinquièmes (2'400 fr.) et de C.________ pour un cinquième (600 fr.). Il a en outre ordonné la confiscation des 2'777 fr. 55 et des EUR 102.31 saisis lors de l'interpellation le 15 mai 2019 de A.________ et leur attribution, à due concurrence, à la couverture des frais de la procédure lui incombant.
B.
Par arrêt du 4 novembre 2022, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale d'appel et de révision) a admis l'appel formé par A.________ contre ce jugement. Elle l'a acquittée des chefs d'accusation d'usure ainsi que d'encouragement à la prostitution et d'infraction à l'art. 116 al. 1 let. a LEI concernant B.________. Elle a déclaré A.________ coupable d'infractions à la LEI (art. 116 al. 1 let. a LEI pour C.________, art. 117 al. 1 LEI pour C.________ et B.________, et art. 118 al. 1 LEI) et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, à 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant 3 ans, sous déduction de 107 jours-amende correspondant aux jours de détention avant jugement. Elle a en outre ordonné la restitution à A.________ des 2'777 fr. 55 et des EUR 102.31 saisis lors de son interpellation.
La Chambre pénale d'appel et de révision a maintenu la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance décidée par le Tribunal de police. Quant aux frais de la procédure d'appel, elle les a laissés à la charge de l'État. Elle a rejeté les conclusions de A.________ tendant au versement d'une indemnité pour les frais de procédure occasionnés par la procédure préliminaire et de première instance et lui a alloué une indemnité de 3'500 fr. (montant selon l'arrêt du 4 novembre 2022 [recte 4'608 fr. 30 selon l'arrêt rectifié notifié le 28 novembre 2022; cf. ch. II. p. 4 du recours]) pour la procédure d'appel. Elle a en outre ordonné la compensation à due concurrence de l'indemnité accordée à la prévenue pour ses dépenses occasionnées par la procédure d'appel et de sa créance en restitution des valeurs patrimoniales avec la créance de l'État pour les frais de procédure.
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants:
B.a. A.________, de nationalité U.________ née en 1984, est arrivée dans la région genevoise en 2016; elle s'est mariée avec un ressortissant suisse en 2018.
B.b. Le 30 août 2018, elle a indiqué aux autorités suisses, plus particulièrement à l'Office cantonal de la population et des migrations, une adresse de domicile à l'avenue V.________, à Z.________, afin d'obtenir un permis de séjour, alors qu'elle était domiciliée en W.________ avec son mari.
B.c. Au mois de mars 2019, un habitant de l'immeuble de l'avenue V.________ a envoyé à la police une lettre anonyme selon laquelle un salon de prostitution illégal serait exploité dans son immeuble.
Le 11 mai 2019, la police a pris contact avec une dénommée "D.________" par le biais d'une petite annonce sur internet et fixé un rendez-vous dans les locaux situés à l'avenue V.________ pour un massage naturiste de trente minutes avec finition manuelle pour 150 fr. À son arrivée, la police à constaté la présence de B.________ et de C.________, toutes deux ressortissantes U.________; ni B.________ ni C.________ n'étaient autorisées à travailler en Suisse et seule la première possédait un titre de séjour. A.________ est arrivée ensuite et a refusé de donner des explications quant à l'utilisation de l'appartement; elle détenait sur elle 2'777 fr. 55 et EUR 102.31.
En procédant à la perquisition de l'appartement, la police a retrouvé un agenda qui contenait une liste des prestations (massage relaxant, massage naturiste, massage tantrique et "body-body", caresses mutuelles) avec leur durée et leur prix; une comptabilité avec le nom de la masseuse, du client, le type de prestation effectuée et le prix payé y était également retranscrite. Selon cet agenda, entre novembre 2018 et mai 2019, vingt-deux femmes avaient travaillé dans le salon de A.________; le chiffre d'affaires, partagé par moitié entre A.________ et ses employées, s'élevait à environ 161'280 fr. La police a également retrouvé deux radios-réveils munis de caméra intégrées. Ceux-ci étaient positionnés de façon à filmer les lits installés dans les deux chambres; les caméras disposaient d'un système de détection de mouvements et s'enclenchaient lorsque quelqu'un entrait dans la chambre. A.________ y avait accès par une application installée sur son téléphone portable; des captures d'écrans représentant une femme nue prodiguant des prestations sexuelles à un homme y ont par ailleurs été retrouvées.
C.
Par acte du 28 décembre 2022, A.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt du 4 novembre 2022, en concluant à sa réforme en ce sens qu'elle soit condamnée à une peine pécuniaire n'excédant pas 50 jours-amende, qu'elle supporte les frais de la procédure préliminaire et de première instance à concurrence de 600 fr. et à ce que lui soient allouées, à la charge de l'État de Genève, une indemnité de 23'217 fr. pour ses frais de défense relatifs à la procédure préliminaire et de première instance ainsi qu'une indemnité de 11'400 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 15 mai 2019, à titre de réparation pour la détention provisoire injustifiée. À titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
Si l'autorité précédente a produit son dossier, il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Par avis du 7 août 2023, les parties ont été informées de la transmission du recours à la IIe Cour de droit pénal en raison de la réorganisation interne du Tribunal fédéral.
Considérant en droit :
1.
1.1. En application de l'art. 66 al. 3 du règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral (RTF; RS 173.110.131; en vigueur depuis le 1er juillet 2023 [RO 2023 268]), la IIe Cour de droit pénal est également compétente jusqu'au 30 juin 2025 pour statuer sur des recours relevant du domaine de compétence de la Ire Cour de droit pénal (cf. art. 35 RTF).
1.2. Dirigé contre une décision finale (cf. art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale (cf. art. 80 al. 1 LTF) dans une cause pénale, le recours est recevable comme recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF. La recourante, prévenue, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, a la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF. Le recours a pour le surplus été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
1.3. Dans le cadre d'un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral contrôle uniquement l'application correcte par l'autorité cantonale du droit fédéral en vigueur au moment où celle-ci a statué (arrêt 7B_1008/2023 du 12 janvier 2024 consid. 2.2). L'arrêt attaqué ayant été rendu le 4 novembre 2022, il n'y a pas lieu en l'espèce de prendre en compte les modifications du Code de procédure pénale entrées en vigueur le 1er janvier 2024 (arrêt 7B_343/2024 du 22 janvier 2025 consid. 2 et les arrêts cités), en particulier celles concernant l'art. 429 CPP (RO 2023 468), ni les modifications de la LEI entrées en vigueur le 1er juillet 2023, en particulier celles relatives aux art. 116, 117 et 118 LEI (RO 2023 259).
2.
La recourante ne remet en cause ni sa condamnation pour les infractions à la LEI, ni le montant du jour-amende (30 fr.). Elle conteste la quotité de la peine pécuniaire qui lui a été infligée en invoquant une violation de l'art. 47 CP: elle soutient que la peine de 120 jours-amende finalement retenue par la cour cantonale serait excessivement sévère et considère que celle-ci ne devrait pas dépasser 50 jours-amende.
2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; arrêt 6B_369/2024 du 3 février 2025 consid. 3.1.1).
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; arrêt 6B_328/2024 du 27 février 2025 consid. 2.1). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit ainsi justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, même si le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Un recours ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 et les arrêts cités).
2.2. En l'occurrence, les juges cantonaux ont estimé que la faute de la recourante n'était pas négligeable. Ils ont rappelé à cet égard que celle-ci avait employé, dans son salon de prostitution non déclaré, plusieurs femmes, soit notamment C.________ et B.________, sans autorisation d'exercer une activité lucrative en Suisse durant sept mois au moins; elle avait également facilité le séjour illégal de certaines de celles-ci, soit à tout le moins de C.________. Ils ont encore relevé que la recourante avait délibérément menti aux autorités afin d'obtenir un permis de séjour en déclarant être domiciliée au lieu où elle menait en réalité une activité de prostitution non déclarée. Les juges cantonaux ont ainsi considéré que celle-ci avait agi dans son pur intérêt, au mépris de la législation en vigueur, et avait employé des personnes sans titre de séjour dans le but d'en tirer un avantage financier, alors que sa situation personnelle favorable n'expliquait en rien ses agissements. Ils ont encore constaté que la recourante n'avait pas d'antécédent, ce qui avait un effet neutre sur la fixation de la peine, et que sa collaboration pouvait être qualifiée de correcte dans la mesure où elle avait admis des faits difficilement contestables (arrêt attaqué, consid. 4.2 p. 16).
Après avoir déterminé que seule une peine pécuniaire pouvait être envisagée, les juges cantonaux ont constaté qu'il y avait concours d'infractions et ont prononcé une peine d'ensemble de 120 jours-amende pour les infractions de facilitation du séjour illégal, d'emploi d'étrangers sans autorisation et de comportement frauduleux à l'égard des autorités (anciens art. 116 al. 1 let. a, 117 al. 1 et 118 al. 1 LEI; cf. arrêt attaqué, consid. 4.2 p. 15 s.).
2.3. La recourante prétend tout d'abord qu'en réduisant sa peine de 30 jours-amende seulement par rapport au jugement de première instance, la cour cantonale n'aurait pas suffisamment tenu compte des deux acquittements prononcés en deuxième instance. Ce faisant, la recourante se plaint en substance d'une violation de l'interdiction de la
reformatio in pejus : elle voit en effet une aggravation de sa situation au vu de la réduction prétendument insuffisante de sa peine.
Toutefois, cette argumentation tombe à faux. L'existence d'une
reformatio in pejus doit être examinée à l'aune du dispositif (ATF 139 IV 282 consid. 2.6) : ni la seule modification des considérants (sans aggravation de la sanction prononcée), ni le refus d'une réduction de peine en cas d'acquittement partiel, ne constituent, en eux-mêmes, une réformation en défaveur prohibée (arrêt 6B_325/2021 du 28 mars 2022 consid. 2.4). Dans le domaine spécifique de la fixation de la peine, l'interdiction de la
reformatio in pejus n'impose en effet pas une réduction automatique de la peine infligée en première instance en cas d'acquittement partiel en deuxième instance (arrêts 6B_325/2021 du 28 mars 2022 consid. 2.1.2 et 2.4 et les arrêts cités; 6B_943/2021 du 2 février 2022 consid. 2.3). Or, en l'espèce, la cour cantonale ne s'est pas bornée à confirmer l'appréciation des premiers juges concernant la fixation de la peine: elle a usé de son plein pouvoir dévolutif et a procédé à sa propre évaluation de la culpabilité de la recourante et des circonstances devant influencer la mesure de sa sanction (cf. art. 398 al. 2 CPP; consid. 2.2
supra). Sa motivation suffit ainsi à justifier la peine retenue (120 jours-amende), laquelle est en outre réduite de 30 jours-amende par rapport à la peine prononcée en première instance, ce qui permet de retenir que la cour cantonale a tenu compte des acquittements prononcés. L'argument de la recourante selon lequel les juges cantonaux auraient donné un poids démesuré aux infractions à la LEI pour lesquelles sa culpabilité n'aurait pas été contestée tombe ainsi également à faux. Il convient au demeurant de relever que, contrairement à ce que la recourante soutient, la cour cantonale n'a pas omis de tenir compte de son acquittement pour l'infraction à l'ancien art. 116 al. 1 let. a LEI concernant B.________: le jugement forme un tout et il est admis que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments qui y figurent, indépendamment du fait qu'ils soient répétés dans le considérant relatif à la fixation de la peine (cf. arrêt 6B_328/2024 du 27 février 2025 consid. 2.7 et les arrêts cités).
2.4. La recourante prétend ensuite que les juges cantonaux n'auraient pas suffisamment tenu compte de sa collaboration, prétendument excellente, et qu'ils n'auraient pas dû infliger la même peine pour les infractions d'emploi d'étrangers sans autorisation et de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 117 al. 1 et 118 al. 1 LEI dans leur version au jour de l'arrêt attaqué), parce que la première s'inscrirait dans la durée, au contraire de la seconde qui s'épuiserait dans une simple déclaration non-conforme à la réalité.
Toutefois, ces deux seuls éléments ne suffisent pas pour démontrer que l'autorité cantonale aurait fixé une peine en dehors du cadre légal, qu'elle se serait fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, que des éléments d'appréciation importants n'auraient pas été pris en compte ou que la peine prononcée serait exagérément sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation de la cour cantonale. En tout état de cause, l'argumentation de la recourante tombe à faux. En effet, les juges cantonaux n'ont pas omis d'apprécier sa collaboration et le seul fait qu'elle ne partage pas leur avis ne suffit pas à le remettre en question; cela vaut d'autant plus qu'ils ont expliqué que la collaboration de la recourante devait être qualifiée de "correcte" parce qu'elle avait admis des faits "difficilement contestables" (cf. consid. 2.2
supra). La motivation retenue par les juges cantonaux permet également de comprendre qu'ils ont considéré que le comportement frauduleux à l'égard des autorités n'était pas une faute légère, notamment en raison du seul fait qu'il aurait été commis à une seule occasion, parce que la recourante avait "menti délibérément aux autorités afin d'obtenir un permis de séjour en déclarant être domiciliée au lieu où elle menait en réalité une activité de prostitution non déclarée" (cf. consid. 2.2
supra).
2.5. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en condamnant la recourante à une peine de 120 jours-amende. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner le grief de la recourante en lien avec l'art. 51 CP (cf. recours, p. 14 s.).
3.
Invoquant une violation des art. 426 al. 2 et 430 al. 1 let. a CPP ainsi que de l'ancien art. 429 al. 1 let. a et c CPP, la recourante reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir maintenu la répartition des frais de la procédure de première instance ordonnée par le Tribunal de police et d'avoir refusé de lui allouer une indemnité pour cette même procédure malgré les acquittements prononcés.
3.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. L'art. 426 al. 2 CPP prévoit que lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 426 al. 2 CPP définit une "Kannvorschrift", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de faire supporter tout ou partie des frais au prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, même si les conditions d'une imputation sont réalisées. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral ne contrôle qu'avec retenue, en n'intervenant que si l'autorité précédente en abuse (arrêt 7B_74/2023 du 30 septembre 2024 consid. 4.2.2 et les arrêts cités).
La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre qu'il serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités; arrêt 7B_343/2024 du 22 janvier 2025 consid. 3.1).
3.2. Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité prévue par l'ancien art. 429 CPP lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation doit être traitée après celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l' art. 426 al. 1 ou 2 CPP , une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a en principe droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (ATF 147 IV 47 consid. 4.1; 144 IV 207 consid. 1.8.2; arrêt 7B_343/2024 du 22 janvier 2025 consid. 3.2).
3.3. S'agissant de la répartition des frais de la procédure de première instance, les juges cantonaux ont relevé que le salon de prostitution exploité par la recourante était illicite: celle-ci n'avait pas procédé aux annonces prévues par l'art. 9 de la loi genevoise sur la prostitution du 17 décembre 2009 (LProst/GE; RS/GE I 2 49). Ils ont encore rappelé que la recourante y logeait, respectivement y employait, des femmes sans statut légal et qu'elle avait installé, dans les chambres de l'appartement, des caméras afin de filmer les prostituées avec leurs clients sans leur consentement ou à tout le moins sans celui de leurs clients, ce qui constituait une violation grave de l'art. 28 CC. Selon les juges cantonaux, ces éléments suffisaient pour soupçonner que la recourante exploitait illégalement des prostituées. Ils ont ainsi considéré qu'elle avait provoqué fautivement l'ouverture de la procédure pénale. En conséquence, ils ont maintenu la répartition des frais pour la procédure de première instance ordonnée par le Tribunal de police et ont refusé de lui allouer une indemnité pour cette même procédure, malgré les acquittements prononcés en deuxième instance (arrêt attaqué, consid. 7.1.3 à 7.2 p. 17 s.).
3.4. Le raisonnement de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique et la recourante ne développe aucun élément propre à le remettre en question. En effet, bien qu'elle soutienne que son comportement ne serait ni illicite ni fautif, la recourante ne démontre pas en quoi les juges cantonaux auraient qualifié à tort son comportement de contraire aux art. 9 LProst/GE et 28 CC. Son argumentation - selon laquelle sa violation de l'art. 9 LProst/GE ne constituerait pas un comportement illicite et fautif en lien avec les infractions d'encouragement à la prostitution et d'usure - tombe par ailleurs d'emblée à faux: cette loi vise précisément à "garantir, dans le milieu de la prostitution, que les conditions d'exercice de cette activité [soient] conformes à la législation, soit notamment qu'il [ne soit] pas porté atteinte à la liberté d'action des personnes qui se prostituent [et] que celles-ci ne [soient] pas victimes [...] d'usure [...]" (cf. art. 1 let. a et 9A LProst/GE).
La cour cantonale n'a ainsi pas violé le droit fédéral en retenant qu'en violant les dispositions précitées, la recourante avait adopté un comportement de nature à provoquer l'ouverture de l'action pénale et à justifier des investigations pour déterminer si l'activité déployée - illicite au sens de l'art. 9 LProst/GE - et l'emploi de personnes étrangères sans autorisation pour l'effectuer pouvaient être constitutifs d'une ou de plusieurs infractions pénales. Contrairement à ce que prétend la recourante, la dénonciation anonyme dont elle a fait l'objet ne change rien à ce qui précède: celle-ci n'a aucune conséquence sur l'illicéité de son comportement, ni sur sa faute; elle n'en a pas non plus sur le lien de causalité entre son comportement et l'ouverture de la procédure ainsi que les frais y afférents. Il en va de même de l'absence de plainte des clients relativement aux caméras dissimulées qui ne permettait en tout cas pas, en mai 2019, d'écarter tout soupçon quant à la commission d'infractions. La recourante ne saurait au demeurant comparer la répartition des frais de la procédure de première instance avec celle de la procédure d'appel pour se plaindre d'une application à géométrie variable de l'art. 426 CP: les bases légales et les conditions de répartition des frais des procédures de première et de deuxième instance ne sont pas les mêmes ( art. 426 et 428 CPP ; arrêt 6B_1240/2018 du 14 mars 2019 consid. 1.2.3
in fine).
3.5. Dès lors que la recourante supporte les frais de la procédure préliminaire et de première instance en application de l'art. 426 al. 2 CPP (cf. consid. 3.4
supra), l'absence d'indemnisation au titre de l'ancien art. 429 al. 1 let. a CPP, respectivement le refus de toute indemnité conformément à l'art. 430 al. 1 let. a CPP pour cette même procédure, ne violent pas le droit fédéral (cf. consid. 3.2
supra).
4.
La recourante se plaint encore d'une violation de "l'art. 268 al. 3 en lien avec l'art. 442 al. 4 CPP". Elle reproche à la cour cantonale de ne pas avoir examiné le "caractère saisissable des valeurs séquestrées ainsi que [son] minimum vital" avant d'ordonner la compensation de sa créance en restitution de ces valeurs avec sa dette en paiement des frais de procédure; selon elle, cette compensation serait de nature à porter atteinte à son minimum vital.
Toutefois, la recourante perd de vue que la part des frais de procédure qui lui est imputée (2'400 fr.) ne doit pas être uniquement compensée à due concurrence avec les valeurs à restituer, mais également avec l'indemnité qui lui est allouée au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure d'appel (4'608 fr. 30; cf. let. B
supra), laquelle suffit à couvrir les frais de procédure mis à sa charge. Partant, son grief doit être rejeté.
5.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
La recourante a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Son recours était cependant d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que cette requête doit être rejetée. La recourante, qui succombe, supportera donc les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (cf. art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 1er avril 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Porchet