Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_218/2024
Arrêt du 5 août 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Hofmann.
Greffier : M. Porchet.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Sandy Zaech, avocate,
recourante,
contre
1. Ministère public de la République
et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. B.________,
représenté par Me Claudio Fedele, avocat,
intimés.
Objet
Ordonnance de classement; refus de réquisitions de preuve,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 18 janvier 2024
(ACPR/29/2024 - P/14753/2020).
Faits :
A.
A.a. A.________, née en 1993, et B.________, né en 1961, se sont rencontrés en mai 2018 par le biais d'un site de rencontres; A.________ vivait à cette époque à U.________ tandis que B.________ habitait à V.________. A.________ est arrivée en Suisse en janvier 2019 et leur union a été célébrée en 2019.
A.b. La relation entre les époux est conflictuelle et ceux-ci ont ouvert plusieurs procédures judiciaires l'un contre l'autre.
Le 18 novembre 2019, B.________ a déposé une demande en annulation du mariage; sa demande a été rejetée par jugement du 15 janvier 2021.
Du 26 janvier au 9 juillet 2020, B.________ a déposé trois plaintes pénales contre son épouse pour violences conjugales constitutives de lésions corporelles simples, de menaces, d'injures et de contrainte; ces plaintes ont fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière le 22 juillet 2020.
B.
B.a. Du 10 août 2020 au 16 novembre 2021, A.________ a déposé plusieurs plaintes pénales contre son époux pour des violences conjugales constitutives de viol, de menaces, d'injures et de lésions corporelles simples, ainsi que pour vol, calomnie et dénonciation calomnieuse.
B.b. Par ordonnance du 6 octobre 2023, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a rejeté les réquisitions de preuve des époux et a classé la procédure ouverte contre B.________ ensuite des plaintes déposées par A.________.
B.c. Par arrêt du 18 janvier 2023, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale de recours) a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance.
C.
Par acte du 19 février 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que l'ordonnance de classement et de refus de réquisitions de preuve du 6 octobre 2023 soit annulée et que la cause soit renvoyée au Ministère public en lui ordonnant de reprendre l'instruction de la procédure ou en lui ordonnant de "renvoyer la cause par-devant l'autorité de jugement opportune". Elle sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
Si l'autorité cantonale a produit son dossier, il n'a pas été ordonné d'échanges d'écriture.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
1.1. L'arrêt attaqué est une décision finale (cf. art. 90 LTF) qui a été rendue dans une cause pénale par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 al. 1 LTF). Il est donc susceptible de faire l'objet d'un recours en matière pénale (cf. art. 78 ss LTF).
1.2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.3; cf., sur l'application de cette condition aux recours dirigés contre une décision de non-entrée en matière ou de classement d'une procédure pénale, arrêt 7B_98/2023 du 16 juillet 2024 consid. 2.1.2).
En l'occurrence, il ressort de l'écriture de la recourante que celle-ci prétend, en substance, avoir subi, durant son mariage avec le prévenu, des violences conjugales constitutives notamment de viol, de lésions corporelles simples, de menaces et d'injures; celles-ci lui auraient causé une souffrance importante (notamment dépression, forte anxiété et stress post-traumatique), laquelle lui donnerait droit à une indemnité en réparation du tort moral qu'elle chiffre à 10'000 francs. Ce faisant, la recourante démontre de manière suffisante que l'arrêt attaqué pourrait avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles et dispose ainsi de la qualité pour recourir.
1.3. Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière dans la mesure précitée.
2.
Invoquant une violation des art. 6 al. 1, 107 al. 1 let. e et 139 al. 2 CPP, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir rejeté ses réquisitions de preuve.
2.1. Selon la maxime de l'instruction (art. 6 CPP), les autorités pénales doivent rechercher d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu (al. 1); elles doivent instruire avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2).
La maxime de l'instruction n'oblige toutefois pas l'autorité à administrer des preuves d'office, même requises (cf. art. 107 al. 1 let. e CPP), lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant à une appréciation anticipée d'autres preuves, elle a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (art. 139 al. 2 CPP; arrêt 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.4 et les références citées). Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (cf., également, art. 3 al. 2 let. c CPP), n'accorde pas de droits plus étendus en matière d'administration de preuves que ceux découlant notamment de la maxime de l'instruction (arrêt 7B_901/2023 du 11 novembre 2024 consid. 3.2.1 et les références citées).
Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. L'art. 97 al. 1 LTF trouve également application lorsque le recours porte sur la question du classement de la procédure ou d'une non-entrée en matière. Lorsque les éléments de preuve au dossier sont peu clairs, le ministère public et l'autorité de recours ne sauraient anticiper l'appréciation des preuves qu'en ferait le tribunal du fond. Ainsi, lorsque le recours porte sur le classement de la procédure ou une non-entrée en matière, le Tribunal fédéral, dont le pouvoir d'examen est limité à l'arbitraire selon l'art. 97 al. 1 LTF, n'examine pas si les constatations de fait de l'autorité précédente sont arbitraires, mais si celle-ci s'est arbitrairement écartée d'un moyen de preuve clair ou, à l'inverse, a tenu arbitrairement un fait pour clairement établi (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.3; arrêt 7B_106/2023 du 1er juillet 2025 consid. 4.2.3).
2.2. La recourante reproche, en substance, à la cour cantonale d'être tombée dans l'arbitraire et d'avoir violé son droit d'être entendue en rejetant, à l'instar du Ministère public, sa réquisition de preuve tendant à l'audition, en tant que témoins, des trois personnes ayant établi les attestations relatives à son état psychique qu'elle a produites dans le cadre de la procédure.
Son argumentation tombe toutefois d'emblée à faux. En effet, malgré ce qu'elle allègue (recours, p. 7, 8 et 10), la recourante ne démontre pas - et il n'apparaît pas quel tel soit le cas - avoir, dans son recours cantonal, soulevé des griefs relatifs au refus du Ministère public d'administrer ces preuves, ni réitéré son offre de preuve, alors qu'elle pouvait, respectivement aurait dû, le faire (cf. art. 385, 389 al. 3 et 396 al. 1 CPP). Quoi qu'il en soit, son argument selon lequel les auteurs des attestations qu'elle a produites "auraient pu et pourraient apporter des précisions quant aux violences subies (...) et confirmer leur existence sous l'angle de la psychologie" (recours, p. 9) ne suffit pas, sans autre développement, à démontrer que le classement de la procédure violerait le droit fédéral. Cela d'autant moins que les autorités précédentes se sont prononcées sur ces attestations (cf. arrêt attaqué, faits D.a. et consid. 3.7.3), que la recourante ne soulève aucune critique à l'égard de leurs considérations y relatives et qu'elle n'allègue pas quelles "précisions" à même de renverser ces dernières les auditions de ces personnes pourraient apporter. Son argument selon lequel les infractions auraient été commises "au sein du vase clos du couple" et que, partant, seules des personnes tierces pourraient éclairer les autorités compétentes (recours, p. 10) ne change rien à ce qui précède.
2.3. Les griefs de la recourante doivent ainsi être rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 5 août 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Porchet