Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_222/2025
Arrêt du 11 juillet 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
van de Graaf et Hofmann.
Greffier: M. Hösli.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Nicola Meier, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Demande de nouveau jugement,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève, du 6 février 2025 (ACPR/113/2025 - P/15100/2009).
Faits :
A.
A.a. En septembre 2009, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a ouvert une procédure pénale contre A.________ (ci-après: le prévenu), le soupçonnant d'avoir commis des infractions d'escroquerie et de faux dans les titres.
A.b. Le 2 août 2016, le prévenu a requis la suspension de cette procédure, arguant de graves problèmes de santé, notamment sur le plan cardiaque. Sur requête du Ministère public, la Professeure B.________, médecin spécialiste en médecine légale, le Professeur C.________, médecin spécialiste en cardiologie, et D.________, médecin, ont, le 30 avril 2021, rendu un rapport d'expertise qui conclut que les troubles à la santé du prévenu ne l'empêchaient pas de prendre part aux débats. L'expertise avait été réalisée sur dossier dès lors que le prévenu avait refusé de se présenter à l'examen auquel il avait été convié et de libérer ses médecins traitants de leur secret médical. Par ordonnance du 15 décembre 2022, le Ministère public a rejeté la requête du prévenu visant à la mise en oeuvre d'un complément d'expertise, ainsi que celle, subsidiaire, portant sur l'audition des experts.
A.c. Le prévenu a été cité à comparaître en audience de jugement le 18 septembre 2023 par le Tribunal de police du Tribunal pénal du canton de Genève (ci-après: le Tribunal de police). Dans une missive du 30 août 2023, il a réitéré sa requête de complément d'expertise visant à déterminer sa capacité à prendre part aux débats. À l'appui de celle-ci, il a produit un certificat médical daté du 3 août 2023 et rédigé par son médecin traitant, E.________, médecin spécialiste en cardiologie et médecine interne générale. Selon ce document, tant que les investigations médicales n'étaient pas achevées, le prévenu devait éviter les situations engendrant un stress important ou une contrariété, notamment celles pouvant être engendrées par une audience en présentiel au tribunal. Le 1er septembre 2023, le Tribunal de police a demandé au prévenu de lui transmettre une copie de ses dossiers médicaux depuis le 1
er janvier 2021 et de remplir un formulaire levant le secret médical. Celui-ci a refusé de produire ces pièces, avançant que le Tribunal de police n'était pas compétent pour recevoir des documents médicaux et que leur versement au dossier porterait une atteinte grave à sa personnalité. Il n'a pas comparu à l'audience du 18 septembre 2023. Après avoir constaté cette absence, le Tribunal de police l'a reconvoqué pour le 30 octobre 2023.
Le prévenu ne s'est pas rendu à cette nouvelle audience, son défenseur étant en revanche présent. Les Professeurs B.________ et C.________ ont été entendus et la défense leur a posé des questions. Les experts se sont notamment prononcés sur le certificat médical du 3 août 2023 et ont affirmé qu'ils ne pouvaient ni retenir une dégradation de l'état de santé du prévenu, ni une incapacité à se présenter à une convocation judiciaire.
B.
B.a. Après avoir rejeté la requête de complément d'expertise formée par le prévenu, le Tribunal de police a engagé une procédure par défaut. Il a acquitté A.________ des chefs d'accusation d'escroquerie par métier, de faux dans les titres, de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice et de gestion fautive, l'a reconnu coupable d'abus de confiance, d'escroquerie par métier, d'abus de confiance et de faux dans les titres et l'a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis pendant trois ans.
B.b. A.________ a demandé un nouveau jugement. Par ordonnance du 22 avril 2024, le Tribunal de police a rejeté cette demande, considérant que le prévenu avait fait défaut aux débats sans excuse valable.
Par arrêt du 6 février 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale de recours) a rejeté le recours formé par le prévenu contre cette ordonnance.
C.
Par acte du 10 mars 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que sa demande de nouveau jugement soit admise.
Invités à se déterminer, la Chambre pénale de recours y a renoncé alors que le Ministère public a déposé des observations tendant au rejet du recours. Le recourant a répliqué.
Considérant en droit :
1.
Une décision écartant une demande de nouveau jugement est une décision finale au sens de l'art. 90 LTF, dès lors qu'elle met fin à cette procédure (arrêts 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 1; 6B_106/2022 du 31 octobre 2022 consid. 1.2; 6B_1165/2020 du 10 juin 2021 consid. 1). Cette décision en matière pénale (cf. art. 78 al. 1 LTF) a été rendue en dernière instance cantonale (cf. art. 80 al. 1 LTF). Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, dispose de la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF. Enfin, le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF) et dans le respect des formes prévues par la loi (cf. art. 42 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
2.1. Dans deux griefs liés qu'il convient d'examiner ensemble, le recourant se plaint d'un établissement arbitraire des faits par l'autorité de recours cantonale et, à titre subsidiaire, d'un défaut d'instruction au sens de l'art. 389 al. 3 CPP. Selon lui, il conviendrait en effet soit de se fonder sur le contenu du certificat médical du 3 août 2024 pour retenir un trouble à la santé d'une gravité telle qu'il était de nature à l'empêcher de participer à l'audience du 30 octobre 2023, soit de considérer qu'un complément d'expertise s'imposait.
2.2.
2.2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.2.7). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais également dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 148 I 127 consid. 4.3). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 356 consid. 2.1; 148 I 127 consid. 4.3).
2.2.2. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L' art. 389 al. 2 et 3 CPP règle la question de la répétition de l'administration d'une preuve, respectivement celle de l'administration des preuves complémentaires nécessaires au traitement d'un recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 7B_118/2023 du 6 janvier 2025 consid. 2.2.1; 7B_543/2023 du 5 novembre 2024 consid. 2.2.2; 6B_1124/2023 du 9 septembre 2024 consid. 2.4.1). L'autorité peut ainsi refuser d'instruire des preuves nouvelles lorsque celles déjà administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; 141 I 60 consid. 3.3; 140 I 285 consid. 6.3.1; 136 I 229 consid. 5.3). Un tel refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le tribunal a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; 144 II 427 consid. 3.1; arrêts 7B_118/2023 précité consid. 2.2.1; 7B_543/2023 précité consid. 2.2.2).
2.2.3. L'expertise privée n'a pas la même valeur probante qu'une expertise judiciaire, l'expert mandaté par une partie n'étant ni indépendant, ni impartial, de sorte que le résultat d'une telle expertise doit être appréhendé avec circonspection (ATF 141 IV 369 consid. 6.2; 141 IV 305 consid. 6.6.1; arrêts 6B_136/2024 du 12 mars 2025 consid. 3.1.3; 6B_1348/2023 du 20 février 2025 consid. 3.2.1). Même si elle est établie par un spécialiste, l'expertise privée ne peut pas être assimilée à une expertise judiciaire et ne bénéficie pas de la même valeur probante; elle peut toutefois être propre à mettre en doute, sur les points litigieux importants, l'opinion et les conclusions d'un expert mandaté par l'autorité ou justifier la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire (le cas échéant complémentaire) sur ces mêmes points (ATF 141 IV 369 consid. 6.2; 141 IV 305 consid. 6.6.1; arrêts 6B_1348/2023 précité consid. 2.3.2; 6B_1349/2022 du 24 janvier 2025 consid. 3.2.1; 6B_729/2024 du 4 décembre 2024 consid. 2.7.3).
L'appréciation d'un certificat médical, soit d'une constatation écrite, relevant de la science médicale et se rapportant à l'état de santé d'une personne, réalisé à l'initiative d'une partie s'apparente à une expertise privée (arrêt 7B_121/2022 précité consid. 5.3; dans le même sens: arrêts 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.2; 5A_147/2023 du 3 juillet 2023 consid. 4.2).
2.3. La Chambre pénale de recours s'est fondée sur l'audition des Professeurs B.________ et C.________ pour retenir que le certificat médical établi quelques mois plus tôt par le médecin traitant du recourant et qui se limitait à faire état d'investigations médicales en cours n'était pas déterminant. Les allégations du recourant étaient de surcroît peu crédibles à la lumière de son refus de lever le secret médical et de son défaut de communication du résultat de son examen cardiaque à l'aide de l'imagerie par résonance magnétique réalisé le 5 octobre 2023.
2.4.
2.4.1. Comme le relève le recourant, il existe une certaine discrépance entre la référence faite au contenu du certificat du 3 août 2023 au considérant 3.6 de l'arrêt entrepris, résumée au paragraphe précédent, et le résumé du même document figurant sous lettre B.k. de l'état de fait dudit arrêt. Il ressort en effet de ce dernier que le recourant devait, selon les propos de son médecin traitant, éviter les situations engendrant un stress important ou une contrariété, notamment celles pouvant être engendrées par une audience en présentiel au tribunal, tant que les investigations médicales n'étaient pas achevées.
Cette incohérence ne suffit cependant à elle seule pas pour considérer que le résultat de l'appréciation des preuves opérée par l'autorité précédente serait arbitraire. Il ressort en effet clairement de l'arrêt querellé que le certificat en cause a été soumis aux experts B.________ et C.________ lors de l'audience du 30 octobre 2023 et que ces experts ont à cette occasion affirmé qu'ils ne pouvaient retenir ni une dégradation de l'état de santé du recourant depuis leur rapport du 30 avril 2021, ni une incapacité à se présenter à une convocation judiciaire. Le certificat médical succinct antérieur délivré par le médecin traitant du recourant, fût-il cardiologue, ne suffit pas pour mettre sérieusement en doute la force probante de ces appréciations d'experts officiels, et encore moins pour considérer que la Chambre pénale de recours serait tombée dans l'arbitraire en s'appuyant sur celles-ci.
Quant au fait que le recourant aurait subi un incident cardiaque le 4 mars 2024, soit plusieurs mois après la date prévue pour l'audience de jugement et sans lien avec celle-ci, il ne saurait suffire pour retenir que l'autorité de recours aurait arbitrairement retenu que son trouble à la santé n'était pas suffisamment grave pour l'empêcher de comparaître lors de ladite audience.
À la lumière de ce qui précède, le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits soulevé par le recourant doit être rejeté. Le Tribunal fédéral se fondera partant sur les faits retenus dans l'arrêt attaqué.
2.4.2. En ce qui concerne la requête du recourant visant à la mise en oeuvre d'un complément d'expertise portant sur sa capacité à comparaître, il suffit de mettre en exergue que la Chambre pénale de recours s'est fondée en premier lieu sur son interrogatoire des experts B.________ et C.________ lors de l'audience du 30 octobre 2023. Celui-ci s'est tenu en présence de la défense qui a pu les questionner, procédé qui est expressément prévu par le CPP (cf. art. 187 al. 2 CPP) et que le recourant avait d'ailleurs précédemment lui-même requis. C'est donc sans arbitraire que l'autorité de recours, à la suite du Tribunal de police et d'une appréciation anticipée des preuves, a considéré que la mise en oeuvre en sus d'un complément d'expertise ne se justifiait pas et a rejeté la requête du recourant en ce sens.
Il s'ensuit que le grief du recourant portant sur la violation de l'art. 389 CPP doit également être écarté.
3.
3.1. Dans un troisième et ultime grief, le recourant reproche à la Chambre pénale de recours une violation de l'art. 368 al. 1 CPP. Celle-ci aurait en effet considéré à tort que son incapacité à comparaître aux débats du 30 octobre 2023 était fautive.
3.2. Selon l'art. 368 CPP, si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé de son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement (al. 1); dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats (al. 2); le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable (al. 3).
En dépit de sa formulation française susceptible de prêter à confusion, résultant de l'utilisation impropre du présent ("fait défaut"), l'art. 368 al. 3 CPP vise bien le défaut du condamné à l'audience de jugement lors de laquelle la procédure par défaut a été engagée, et non le défaut à une audience ultérieure (arrêts 7B_121/2022 précité consid. 5.1.2; 6B_141/2013 du 18 avril 2013 consid. 1). De même, malgré les termes "sans excuse valable", c'est bien une absence fautive du condamné qui permet au tribunal de rejeter la demande de nouveau jugement; le refus implique que le condamné se soit soustrait aux débats de façon manifestement fautive; à l'inverse, il doit être fait droit à la demande de nouveau jugement lorsqu'il n'est pas établi de manière indubitable que c'est volontairement que le prévenu ne s'est pas présenté aux débats (arrêts 6B_128/2025 du 30 avril 2025 consid. 1.1.2; 7B_121/2022 précité consid. 5.1.1: 6B_561/2021 du 24 août 2022 consid. 1.1.2). L'absence n'est pas fautive, respectivement est considérée comme valablement excusée, en cas de force majeure, ce qui suppose une impossibilité objective de comparaître, ou en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (arrêts 6B_128/2025 précité consid. 1.1.2; 7B_121/2022 précité consid. 5.1.1: 6B_561/2021 précité consid. 1.1.2).
Les exigences fixées par l'art. 114 CPP pour admettre la capacité de prendre part aux débats ne sont pas très élevées, dans la mesure où le prévenu peut faire valoir ses moyens de défense par un défenseur; en principe, seul le jeune âge, une altération physique ou psychique sévère ou encore une grave maladie sont de nature à influencer cette capacité; la capacité de prendre part aux débats s'examine au moment de l'acte de procédure considéré (arrêts 6B_561/2021 précité consid. 1.1.3; 7B_40/2024 du 11 octobre 2024 consid. 2.2.1; 7B_121/2022 précité consid. 5.1.2).
3.3. La Chambre pénale de recours a considéré que le recourant avait fait défaut sans excuse valable aux débats du 30 octobre 2023, dans la mesure où il était établi que les troubles cardiaques dont il s'était prévalu pour justifier son absence ne présentaient pas une gravité suffisante pour l'empêcher de comparaître à une audience de jugement pénale.
3.4. Le raisonnement de l'autorité de recours ne prête pas le flanc à la critique. Contrairement à ce qu'avance le recourant, les faits établis à satisfaction par cette autorité (cf. considérant 2.4
supra) mènent à la conclusion que le recourant a volontairement omis de comparaître à l'audience du 30 octobre 2023 et qu'il n'avait pas de motif médical suffisamment sérieux pour ne pas s'y présenter. Cela vaut d'autant plus que le seuil pour admettre la capacité à prendre part à des débats pénaux est bas lorsque le prévenu bénéficie de l'assistance d'un défenseur, ce qui est le cas en l'espèce.
Le grief de violation de l'art. 368 al. 1 CPP ne peut dès lors qu'être écarté.
4.
En conclusion, le recours doit être rejeté.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre pénale de recours ainsi qu'à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 11 juillet 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Hösli