Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_257/2024
Arrêt du 8 novembre 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Kölz et Hofmann.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________ AG,
représentée par Me Catherine Hohl-Chirazi, avocate,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
Levée de scellés,
recours contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève du 31 janvier 2024 (P/2686/2015 - STMC/4/2024).
Faits :
A.
A.a. A la suite des plaintes pénales déposées le 11 février 2015 par B.________ SA (société liquidée et radiée en août 2019) et par E.________ SA - toutes deux actives notamment dans l'achat, la vente et l'importation de produits chimiques de nettoyage -, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre C.________ (ci-après : le prévenu) notamment pour escroquerie (art. 146 CP), abus de confiance (art. 138 CP) et infraction à la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241), voire pour blanchiment d'argent (art. 305bis CP).
Il est reproché à C.________ d'avoir, dans le cadre de ses activités et de ses rapports avec les deux sociétés plaignantes, surfacturé des produits en annonçant à leur administrateur qu'il n'existerait qu'un fournisseur, soit D.________ LLC (U.________), alors que cette société serait une coquille vide et qu'il existerait plusieurs fournisseurs livrant des produits moins chers, cela dans le but de garder la différence. Le précité est également soupçonné d'avoir présenté de la fausse documentation relative aux produits achetés par B.________ SA et E.________ SA, aux fournisseurs - soit essentiellement D.________ LLC - et aux prix pratiqués par ceux-ci, d'avoir caché ou détruit des documents en lien avec les affaires de B.________ SA (dont des factures), d'avoir effacé des données informatiques, de s'être emparé de données appartenant à cette société (en particulier des formules) et d'avoir exploité ces données confidentielles au profit de la société F.________ SA - société active également dans la fabrication et la commercialisation de produits chimiques pour le nettoyage -, ceci dans un dessein d'enrichissement illégitime. Selon les plaintes pénales et les annexes alors remises, l'unique fournisseur, D.________ LLC, aurait été payé, sur la base de factures de 2007 à 2011, USD 740'262.50; les fournisseurs livrant effectivement les produits - dont les factures étaient hors comptabilité - étaient payés par un compte au nom de la mère du prévenu, G.________.
Dans ce contexte, C.________ aurait ainsi opéré une surfacturation de l'ordre de 80 % et se serait enrichi d'environ 600'000 francs. Depuis 2014, C.________ aurait, sous le nom de la société H.________, pris possession de multiples formules, objets, documents et informations appartenant à B.________ SA, ainsi que vendu à des entreprises des produits créés et commercialisés par cette dernière et par E.________ SA sans leur accord.
A.b. Lors de l'audience du 12 avril 2017 devant le Ministère public, le prévenu a affirmé ne pas connaître A.________ AG. Cette société, créée en 2015 et dont l'administrateur est I.________, a pour but social les conseils, les recherches, les développements, les fabrications, les productions, les conditionnements, les distributions, les importations et les exportations de produits chimiques organiques et de matériaux chimiques et biochimiques naturels, bruts et autres, en particulier de produits de nettoyage.
A.c. Selon la dénonciation du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) du 18 août 2022, deux comptes étaient ouverts dans les livres auprès de J.________ SA ou J.________ AG au nom de A.________ AG, société dont G.________ serait la "détentrice de contrôle". Ces comptes ne comportaient que des sorties, à hauteur de 996'617 fr., en faveur de C.________ et il semblait que la société A.________ AG ait succédé à H.________, laquelle avait elle-même succédé à B.________ SA.
A.d. Par ordonnance du 25 août 2022, le Ministère public a ordonné le séquestre des relations bancaires nos xxx et yyy détenues par A.________ AG auprès de la banque J.________ (avoirs en compte, placement, "safe"), ainsi que de toute autre relation dont cette société est ou aurait été titulaire auprès de cet établissement; il a également ordonné à la banque J.________, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de garder le silence sur la procédure, la mesure et les personnes impliquées pour une durée de trois mois, laquelle était prolongeable. Ce prononcé mentionne la réception par le Ministère public de la dénonciation du MROS et en résume le contenu.
Les 2 et 21 septembre 2022, le Ministère public a ordonné à la banque J.________ de déposer, pour la période du 1er janvier 2015 au 2 septembre 2022, toute la documentation bancaire relative aux comptes détenus par C.________ et A.________ AG; il lui a intimé l'ordre de garder le silence sur la procédure et les personnes impliquées.
Par courrier du 13 octobre 2022, la banque J.________ a remis au Ministère public les documents sollicités (rapports et fichiers), soit s'agissant de A.________ AG pour la période du 18 décembre 2015 - date d'ouverture de la relation - au 2 septembre 2022. Elle a expliqué que les rapports "extraits de compte" ne faisaient pas partie de la documentation bancaire remise au client dans le cadre de leurs rapports contractuels; ces rapports avaient été obtenus à partir d'une base de données analytiques internet et collectés manuellement à la suite de l'ordre de dépôt; si leur exhaustivité et leur exactitude ne pouvaient pas être garanties, ces données pouvaient servir comme outil de travail; le rapport de travail permettait d'identifier la provenance et la destination des fonds et les justificatifs sur des écritures particulières seraient fournis sur demande.
A la suite d'une demande de la banque J.________ du 15 novembre 2022 en lien avec le compte n° xxx de A.________ AG, le Ministère public lui a indiqué, le 18 novembre 2022, qu'elle pouvait informer sa cliente du blocage de cette relation; l'obligation de garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées a cependant été prolongée jusqu'au 1er juin 2023.
Par courrier recommandé du 12 juin 2023 - dont la date de réception est inconnue - adressé à la "Direction de A.________ AG, (...) à O.________", la banque J.________ a indiqué à sa cliente avoir été autorisée à l'informer de la procédure menée par le Ministère public, de la transmission à celui-ci des informations sollicitées en lien avec ses deux relations et du blocage de ses avoirs.
A.e. Le 2 septembre 2022, un ordre de dépôt a été adressé à K.________ SA s'agissant des comptes dont A.________ AG, C.________ et G.________ seraient titulaires pour la période de 2007, respectivement à la date de l'ouverture de la relation, au 2 septembre 2022; obligation était également faite à K.________ SA de garder le silence sur la procédure.
Par courrier du 14 septembre 2022, K.________ SA a transmis la documentation demandée, soit les documents d'ouverture, les dossiers clients et les extraits de compte pour les trois précités; en ce qui concernait A.________ AG, la période débutait à l'ouverture de ses deux comptes, soit les 21 janvier et 3 mai 2016.
A.f. Par lettre recommandée du 26 juin 2023, A.________ AG, agissant par son mandataire, a demandé au Ministère public la mise sous scellés des pièces transmises par la banque J.________, lesquelles pouvaient contenir des secrets commerciaux ou de fabrication (identités des clients et des fournisseurs); elle a précisé n'avoir reçu aucune information formelle sur les personnes impliquées et a sollicité la consultation des pièces essentielles.
Le Ministère public a autorisé, le 27 juin 2023, l'accès de A.________ AG à l'ordonnance de séquestre, ainsi qu'à ses échanges avec la banque J.________.
Après consultation de ces éléments le 30 juin 2023, A.________ AG a requis, par courrier recommandé du même jour, une copie de la communication MROS du 18 août 2022, respectivement la mise sous scellés de cette pièce, des avis de la banque J.________ et de "toute autre documentation éventuelle en relation avec un compte bancaire dont elle [était] titulaire".
B.
B.a. Par requêtes du 28 juin 2023 et du 18 juillet 2023, le Ministère public a sollicité auprès du Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève (ci-après : le TMC) la levée des scellés sur "les relevés bancaires obtenus de J.________ AG pour la période allant du 28 décembre 2015 au 31 août 2022 pour les relations nos xxx et yyy (cf. document Excel nommé « rapport standardisé A.________ AG ») ouvertes au nom de A.________ AG suite au séquestre ordonné le 25 août 2022", respectivement sur "les documents bancaires obtenus de K.________ SA pour les relations uuu et vvv, y compris les documents d'ouverture de compte et le dossier de A.________ AG auprès de K.________ SA, ainsi que la levée des scellés apposés sur la dénonciation MROS du 18 août 2022". Il a en substance développé les mêmes motifs à l'appui de ses deux requêtes, à savoir que les pièces en cause permettraient de reconstituer les flux financiers, de déterminer le réel ayant droit économique, notamment de A.________ AG, et d'examiner les justifications des sorties de fonds à hauteur d'un million de francs en faveur de C.________; les documents bancaires ne comportaient en outre aucun secret de fabrication. A l'appui de ses requêtes, il a produit les pièces essentielles suivantes :
1. une plainte pénale du 28 janvier 2015 de F.________ SA et de L.________ Sàrl contre M.________;
2. une plainte pénale du 11 février 2015 de B.________ SA et de E.________ SA contre C.________;
3. une plainte pénale du 11 février 2015 de B.________ SA et de E.________ SA contre N.________ et F.________ SA;
4. une dénonciation de l'Office des poursuites du 8 mars 2019 contre C.________;
5. des procès-verbaux d'audience devant le Ministère public pour la période de juillet 2016 à août 2018;
6. une dénonciation MROS du 18 août 2022 contre C.________, document qui, avec ses annexes, faisait également partie des pièces sous scellés;
7. une ordonnance de séquestre du Ministère public du 25 août 2022 adressée à la banque J.________, ainsi que la correspondance avec cet établissement en lien avec ledit séquestre, les documents bancaires eux-mêmes étant sous scellés;
8. un ordre de dépôt du Ministère public du 2 septembre 2022 adressé à K.________ SA, ainsi que la correspondance échangée avec cet établissement en lien avec ledit ordre de dépôt, les documents bancaires eux-mêmes étant sous scellés.
B.b. Le TMC a consulté les fichiers sous scellés, soit ceux contenus sur la clé USB remise par le Ministère public en lien avec la documentation de la banque J.________ (un document pdf intitulé "www", ainsi que deux fichiers Excel intitulés "Rapport standardisé C.________" et "Rapport standardisé A.________ AG"), ainsi que les pièces transmises par K.________ SA (dont le formulaire zzz "Identification du détenteur de contrôle en tant qu'ayant droit économique sur les personnes morales et les sociétés de personnes" où figurait G.________).
B.c. Le 18 juillet 2023, le TMC a invité la nouvelle mandataire de A.________ AG à faire part, d'ici au 31 juillet 2023, de ses observations. Celle-ci a sollicité, le lendemain, la prolongation du délai alloué au 18 août 2023, ainsi que l'accès aux pièces essentielles du dossier et à celles sous scellés. Sur demande du TMC du 20 juillet 2023 s'agissant notamment de l'accès au dossier, le Ministère public a indiqué le même jour que le dossier n'était pas consultable par A.________ AG, tiers à la procédure, à l'exception des pièces sous scellés (soit les pièces bancaires des comptes ouverts auprès de la banque J.________ et de K.________ SA, à l'exclusion de la communication MROS), des échanges intervenus avec la banque J.________ et de l'ordonnance du 25 août 2022; il a précisé avoir pris connaissance et avoir analysé les pièces mises sous scellés, relevant la tardiveté des demandes de mise sous scellés vu l'autorisation donnée à la banque le 15 novembre 2022 pour informer sa cliente du séquestre de ses relations. Par avis du 20 juillet 2023, le TMC a transmis au conseil de A.________ AG le courrier de la banque J.________ du 15 novembre 2022, celui de son mandataire précédent du 26 juin 2023, les pièces bancaires relatives aux comptes ouverts auprès de la banque J.________ et de K.________ SA, les échanges entre la banque J.________ et le Ministère public, ainsi que l'ordonnance de séquestre du 25 août 2022.
Par courrier du 25 août 2023, le conseil de A.________ AG a sollicité l'accès à la plainte pénale du 11 février 2015 déposée par B.________ SA et E.________ SA, ainsi qu'à ses annexes, aux rapports d'analyse financière du Ministère public concernant la documentation bancaire saisie le 25 août 2022 auprès de la banque J.________ et de K.________ SA, ainsi qu'à la dénonciation MROS et à ses annexes.
Dans le délai prolongé au 28 août 2023, A.________ AG a déposé ses observations dans deux courriers séparés, l'un en lien avec les documents de la banque J.________ et l'autre pour ceux relatifs à K.________ SA ainsi qu'à la dénonciation MROS; elle a produit deux chargés de pièces, dont l'un à l'attention exclusive du TMC qui comportait en particulier une liste détaillée de tous les noms de ses clients et fournisseurs. Pour différents motifs (violations du principe de la bonne foi, de son droit d'être entendue et du principe de la proportionnalité, pièces non couvertes par les demandes de levée des scellés, secrets des affaires et de fabrication), elle a en substance conclu au maintien des scellés et à la restitution de l'intégralité des données, y compris s'agissant de la communication MROS.
L'audience fixée au 30 novembre 2023 a été annulée et un délai se terminant à la date précitée a été octroyé à A.________ AG pour former d'éventuelles observations complémentaires. Le 15 novembre 2023, le TMC a refusé de prolonger ce délai.
Par courrier du 29 novembre 2023, A.________ AG a réitéré sa demande d'accès aux documents requis le 25 août 2023, soutenant que le TMC ne pouvait pas prendre en compte, pour rendre sa décision, des pièces essentielles auxquelles elle n'avait pas eu accès.
B.d. Par ordonnance du 31 janvier 2024, le TMC a levé les scellés sur la documentation bancaire transmise par la banque J.________ le 13 octobre 2022 concernant les relations nos xxx et yyy dont A.________ AG était titulaire (ch. 1.1 du dispositif), sur la documentation bancaire transmise par K.________ SA le 14 septembre 2022 concernant les comptes uuu et vvv dont A.________ AG était titulaire (ch. 1.2), ainsi que sur la dénonciation MROS du 18 août 2022 et ses annexes (ch. 1.3). Il a déclaré que les éléments visés sous chiffre 1 de son dispositif seraient transmis au Ministère public, en l'absence de recours, à l'issue du délai de recours au Tribunal fédéral (ch. 2). Il a fixé à 1'679 fr. les frais de la procédure, lesquels suivraient le sort de la procédure au fond (ch. 3), et à 9'900 fr. (TVA en sus) l'indemnité due à la mandataire de choix de A.________ AG pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, laquelle suivrait le sort de la procédure au fond (ch. 4).
C.
Par acte du 4 mars 2024, A.________ AG interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, en concluant en substance, s'agissant de la requête de levée de scellés du 28 juin 2023 portant sur la documentation bancaire transmise par la banque J.________ le 13 octobre 2022 concernant les relations nos xxx et yyy dont elle est titulaire (let. A) et de celle du 18 juillet 2023 portant sur la documentation bancaire transmise par K.________ SA le 14 septembre 2022 concernant les comptes uuu et vvv dont elle est titulaire ainsi que sur la dénonciation MROS du 18 août 2022 et ses annexes (let. B), à la constatation de la violation du principe de la bonne foi par le Ministère public (ch. 1 des conclusions), à la restitution de l'intégralité de la documentation bancaire remise en exécution des ordres de dépôt du 2 septembre 2022 (ch. 2 des conclusions) et au constat que les rapports d'analyse portant sur la documentation remise en exécution des ordres de dépôt précités sont inexploitables (ch. 3 des conclusions). A titre subsidiaire, elle sollicite le rejet des requêtes de levée des scellés (ch. 4 des conclusions), le maintien de cette mesure sur l'intégralité de la documentation bancaire remise par la banque J.________ et par K.________ au Ministère public en exécution de ses ordres de dépôt du 2 septembre 2022 (ch. 5 des conclusions) et, en conséquence, la restitution en sa faveur de l'intégralité de la documentation bancaire remise en exécution de ces ordres de dépôt (ch. 6 des conclusions). En tout état de cause, la recourante conclut à la restitution de l'intégralité de la documentation remise par la banque J.________ en exécution de l'ordre de dépôt du 2 septembre 2022 non couverte par la demande de levée des scellés du 20 [recte 28] juin 2023 (ch. 7 des conclusions), ainsi qu'au maintien des scellés sur la dénonciation MROS du 18 août 2022 et sur ses annexes (ch. 7[bis] des conclusions).
En toutes hypothèses, la recourante demande en substance le versement immédiat de l'indemnité de 9'900 fr. (TVA en sus) allouée à sa mandataire pour l'exercice raisonnable des droits de procédure et la condamnation de l'État de Genève aux frais et dépens relatifs à la procédure devant le Tribunal fédéral, qui comprendront une équitable indemnité à titre de participation aux honoraires d'avocat de 14'593 fr. 50 (TVA comprise). Préalablement, elle sollicite l'octroi de l'effet suspensif et des mesures provisionnelles en ce sens que le TMC conserve en ses mains les pièces sous scellés (cf. les ch. 1.1, 1.2 et 1.3 du dispositif) jusqu'à droit jugé dans la présente cause.
Invité à se déterminer, le TMC s'en est remis à justice s'agissant de la recevabilité du recours, de l'octroi de l'effet suspensif et des mesures provisionnelles sollicitées, ainsi que de l'indemnité octroyée; sur le fond, il a maintenu les termes de son ordonnance. Quant au Ministère public, il s'en est remis à justice s'agissant de l'effet suspensif et a conclu au rejet du recours. Le 27 mars 2024, la recourante a persisté dans ses conclusions.
Par ordonnance du 25 mars 2024, le Président de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
1.1. L'ordonnance attaquée a été rendue le 31 janvier 2024 et les modifications du Code de procédure entrées en vigueur le 1er janvier 2024 (RO 2023 468) sont dès lors applicables (cf. art. 448 al. 1 CPP; arrêt 7B_420/2024 du 5 août 2024 consid. 1.2).
1.2. Conformément aux art. 78, 80 al. 2
in fine LTF, 248a al. 4 et 5 3e phrase, 380 et 393 al. 1 let. c CPP, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions relatives à des procédures de scellés rendues par le Tribunal des mesures de contrainte, lequel statue définitivement (arrêts 7B_420/2024 du 5 août 2024 consid. 1.3; 7B_175/2024 du 11 juillet 2024 consid. 1.3; sous l'ancien droit, ATF 144 IV 74 consid. 2.3; 143 IV 462 consid. 1).
1.3. Vu l'issue du litige dans le présent cas, les questions de recevabilité - dont celle relative à l'existence d'un intérêt actuel et pratique malgré la consultation déjà effectuée par le Ministère public des pièces litigieuses (cf. consid. 7 p. 9 de l'ordonnance attaquée; sur cette problématique en matière de scellés, arrêt 7B_554/2023 du 23 avril 2024 consid. 5.5 et les arrêts cités; THORMANN/BRECHBÜHL, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 14 ad art. 248 CPP; DAMIAN K. GRAF, Praxishandbuch zur Siegelung, 2022 [ci-après : Praxishandbuch], no 142 p. 55, no 163 p. 62 et no 165 p. 63; JOËL PAHUD, Desceller la procédure pénale, in RPS 3/2022 p. 326 ss, ch. IV/1 p. 338) - peuvent rester indécises.
2.
2.1. Dans un premier grief d'ordre formel, la recourante reproche à l'autorité précédente de ne pas lui avoir transmis l'intégralité des pièces produites par le Ministère public à l'appui de ses requêtes de levée des scellés.
2.2. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé d'avoir accès au dossier (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1 et les arrêts cités), d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1). Le droit de consulter le dossier - garanti notamment par les art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1) - s'étend à toutes les pièces décisives et garantit que les parties puissent prendre connaissance des éléments fondant la décision et s'exprimer à leur sujet (ATF 132 II 485 consid. 3.2; arrêts 7B_79/2023 du 27 février 2024 consid. 2.2.1; 7B_520/2023 du 2 avril 2024 consid. 5.2.1).
2.3.
2.3.1. Dans le présent cas, il est incontesté que la recourante, en tant que tiers touché par un acte de procédure (cf. art. 105 al. 1 let. f CPP; consid. 4 p. 9 de l'ordonnance attaquée et ch. 29 p. 10 du recours) et partie à la procédure de levée des scellés, dispose dans le cadre de cette procédure incidente des droits de partie dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts (cf. art. 105 al. 2 CPP). Parmi ceux-ci figure en principe le droit d'avoir accès aux actes de la procédure de levée des scellés proprement dits, tels que la requête de l'autorité de poursuite pénale et les pièces déposées à son appui, ainsi que les éventuelles déterminations des autres participants (actes de la procédure de levée des scellés au sens étroit; cf. art. 107 al. 1 let. a CPP; arrêt 7B_872/2023 du 8 février 2024 consid. 2.3.3 et les références citées).
2.3.2. Certes, il semble pouvoir être attendu du Ministère public qu'il choisisse avec soin les documents qu'il produit lors d'une procédure devant le TMC à laquelle il sait qu'un tiers au sens de l'art. 105 al. 1 let. f CPP pourrait être partie. Cela étant, la violation du droit d'être entendu invoquée en lien avec le refus d'accès à certaines pièces figurant au dossier du TMC doit en l'occurrence être écartée.
En effet, la recourante ne conteste tout d'abord pas que son droit d'accès au dossier peut, le cas échéant, être limité vu son statut (cf. art. 105 al. 2 CPP). Le TMC a fait usage de cette possibilité, puisqu'il lui a refusé, le 20 juillet 2023, la transmission de certaines pièces produites par le Ministère public à l'appui de ses requêtes de levée des scellés, au motif qu'en tant que tiers à la procédure, elle n'avait pas accès au dossier principal.
Le TMC a ensuite expressément relevé qu'il pouvait confirmer l'existence de soupçons suffisants, "sans même devoir s'appuyer sur le contenu des pièces essentielles qui [avaient] été mises à disposition du Tribunal mais non de [la recourante]" (cf. consid. 15 p. 14 de l'ordonnance entreprise), ce que cette dernière ne conteste pas. En particulier, elle ne fait pas état de passages de l'ordonnance attaquée qui pourraient ne pas être fondés sur les pièces dont elle-même disposait; elle semble au contraire reprocher à l'autorité précédente de n'avoir pas vérifié, sur la base d'autres éléments, ceux avancés par le Ministère public dans ses requêtes de levée des scellés (cf. notamment ch. 36 p. 11 et ch. 47 p. 13 du recours). Certes, l'appréciation quant aux soupçons suffisants de la commission d'infractions par le prévenu semble fondée essentiellement sur les requêtes déposées par le Ministère public. Le raisonnement de ce dernier - confirmé par le TMC (cf. consid. 14 s. p. 15 s. de l'ordonnance attaquée) - ne se base en revanche pas uniquement sur les plaintes déposées, lesquelles peuvent comporter une appréciation subjective, mais se réfère également à une dénonciation MROS, dont la recourante ne prétend pas ignorer le contenu essentiel (cf. son résumé figurant dans l'ordonnance de séquestre du 25 août 2022; art. 108 al. 4 CPP); une telle dénonciation intervient quand le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent - organisme géré par l'Office fédéral de la police (cf. art. 23 al. 1 de la loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme [LBA; RS 955.0]) -, à la suite généralement d'une communication (cf. en particulier art. 9 LBA), estime qu'il existe des soupçons fondés permettant de présumer une infraction au sens notamment de l'art. 305bis CP (cf. art. 23 al. 4 LBA). L'intervention de cette autorité, en sus des plaintes pénales, suffit, dans le cadre de l'examen qui prévaut en matière de levée des scellés (voir ATF 150 IV 239 consid. 3.4; arrêt 7B_661/2023 du 21 mai 2024 consid. 2.3 et l'arrêt cité), à conférer une vraisemblance suffisante à l'existence de soupçons de la commission d'infractions, pour le moins de blanchiment d'argent.
Sur le fond, l'appréciation émise ne prête d'ailleurs pas le flanc à la critique. En particulier, le propre de l'infraction susmentionnée est généralement de multiplier les transferts d'argent vers d'autres entités afin de rendre la traçabilité des fonds plus difficile; ces virements peuvent en particulier intervenir ultérieurement à la période pénale relative aux autres infractions reprochées au prévenu. Or la recourante ne développe aucune argumentation visant à expliquer les importants paiements qu'elle a effectués en faveur du prévenu (cf. également consid. 7 p. 10 de l'ordonnance attaquée), à qui il est notamment reproché d'avoir exploité des données confidentielles d'une des parties plaignantes pour développer ses propres activités. Elle ne conteste pas non plus ses liens avec la mère du prévenu et être active dans le même domaine que les parties plaignantes.
2.3.3. Ces éléments permettent d'ailleurs aussi de confirmer l'utilité potentielle (sur cette notion, ATF 132 IV 63 consid. 4.3, 4.4 et 4.6; arrêt 7B_420/2024 du 5 août 2024 consid. 3.3.1 et l'arrêt cité) des pièces bancaires sous scellés - y compris en outre celles éventuellement produites en annexe à la dénonciation MROS -, manifestement propres à établir les flux financiers ("paper trace") ou l'identité des réels ayants droit économiques.
3.
3.1. La recourante reproche ensuite à l'autorité précédente d'avoir écarté la violation du principe de la bonne foi soulevée contre le Ministère public; or celui-ci aurait bel et bien violé ce principe en exploitant les documents litigieux sans l'avertir préalablement de son droit de demander l'apposition des scellés (cf. notamment l'art. 248 al. 2 CPP); cette violation devrait être constatée et conduirait à écarter ces documents du dossier, vu leur obtention illicite (cf. art. 141 al. 2 CPP). La recourante se plaint en particulier à cet égard d'arbitraire dans l'établissement et l'appréciation des faits.
3.2.
3.2.1. En application des art. 5 al. 3 Cst. et 3 al. 2 let. a, b et c CPP, les autorités pénales se conforment notamment au principe de la bonne foi, à l'interdiction de l'abus de droit et à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure. Du principe général de la bonne foi découle l'interdiction des comportements contradictoires (arrêt 7B_1027/2023 du 15 mai 2024 consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du principe de la bonne foi (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1 et les arrêts cités).
3.2.2. Selon l'art. 73 al. 2 CPP, la direction de la procédure peut obliger la partie plaignante, d'autres participants à la procédure ainsi que leurs conseils juridiques, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP, à garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l'exige; cette obligation doit être limitée dans le temps.
L'obligation de garder le silence prévue par cette disposition vise avant tout à empêcher les communications externes de faits secrets à des personnes étrangères à la procédure pénale. A cet égard, l'art. 73 al. 2 CPP et la commination au sens de l'art. 292 CP qui y est prévue doivent permettre de proscrire, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l'exige, la communication de faits secrets "entre quelques particuliers" (ATF 146 IV 218 consid. 3.2.3; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, 1132 ad art. 71 CPP [actuel art. 73 CPP]). Cette obligation doit être limitée dans le temps. Le CPP consacrant le principe de la liberté d'expression, la direction de la procédure doit faire preuve de retenue dans le prononcé d'une telle injonction et le silence ne saurait ainsi être imposé aux parties que pour des motifs importants, notamment en présence d'indices concrets d'un risque d'influence sur le cours de la procédure ou d'un risque d'atteinte aux droits de la personnalité d'une autre partie (arrêts 1B_43/2023 du 13 juin 2023 consid. 2.1; 1B_435/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1).
3.2.3. Selon l'art. 248 al. 2 CPP - dans sa teneur depuis le 1er janvier 2024 (RO 2023 468) -, dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets.
Comme le relève la doctrine, ce devoir d'information peut, le cas échéant, entrer en contradiction lorsqu'un ordre de dépôt est assorti d'une obligation de garder le silence au sens de l'art. 73 al. 2 CPP (D AMIAN K. GRAF, Die strafprozessuale Siegelung nach der Revision, in SJZ 13/2023 p. 679 ss [ci-après : SJZ], ch. IV p. 682; STÉPHANE GRODECKI, Les scellés en procédure pénale : principales modifications de la réforme du CPP, in Plaidoyer 5/2023 p. 20 ss, ch. 3.1 p. 22; THORMANN/BRECHBÜHL, op. cit., n° 14 ad art. 248 CPP; LUMENGO PAKA/AESCHBACHER, StPO-Revision : die Neuerungen im Siegelungs- und Entsiegelungsverfahren, in forumpoenale 6/2023 p. 457 ss, ch. II/b p. 459; GRAF, Praxishandbuch, op. cit., nos 142 p. 54 s.; PAHUD, op. cit., ch. IV/1 p. 338 ss). Il n'en résulte cependant pas, pour une partie de la doctrine, que toute application de l'art. 73 al. 2 CPP serait d'emblée exclue, sauf à mettre en péril la recherche de la vérité matérielle (GRAF, SJZ, op. cit., ch. IV p. 682; PAHUD, op. cit., ch. IV/1 p. 338 ss); le ministère public - à l'instar de ce qui prévalait sous l'ancien droit - supporte cependant le risque d'un recours, notamment contre le séquestre des pièces, afin de remettre en cause l'exploitabilité des moyens de preuve obtenus peut-être en violation de l'obligation d'information (THORMANN/BRECHBÜHL, op. cit., n° 14 ad art. 248 CPP; G RAF, Praxishandbuch, op. cit., n° 142 p. 54 s.). Pour tenter de résoudre cette problématique, PAHUD propose en substance qu'une procédure de levée des scellés ait lieu sans la participation de l'ayant droit, le TMC se fondant sur la demande de levée des scellés et sur son appréciation du contenu des pièces saisies (PAHUD, op. cit., ch. IV/1 p. 338 ss). Quant à GRODECKI, il préconise que, dans une telle configuration, l'autorité ait l'interdiction d'examiner les documents saisis (G RODECKI, op. cit., ch. 3.1 p. 22), solution qui ne semble cependant entrer en considération que dans l'hypothèse où l'ayant droit serait connu préalablement à tout examen du contenu des documents saisis.
3.3. S'agissant tout d'abord de la dénonciation MROS et de ses annexes, le TMC a considéré que leur obtention ne résultait pas d'une mesure de contrainte de la part du Ministère public et que celui-ci n'avait aucune obligation légale d'en informer immédiatement la recourante; aucun élément ne permettait en outre de considérer que ces documents auraient été versés au dossier principal entre août 2022 et juin 2023 ou que les prévenus ou les sociétés plaignantes y auraient eu accès (cf. consid. 7 p. 9 s. de l'ordonnance attaquée).
En ce qui concerne ensuite la documentation bancaire proprement dite, le TMC a relevé que le Ministère public aurait dû, dans un délai raisonnable après la réception de ces documents et un examen sommaire, informer la recourante de l'existence des ordres de dépôt et de son droit de solliciter les scellés; rien ne permettait toutefois de retenir que ces éléments auraient été, entre août 2022 et juin 2023, versés au dossier ou que les prévenus ou les sociétés concurrentes plaignantes y auraient eu accès; cela valait d'autant plus qu'il n'apparaissait pas que ces documents auraient été exploités de façon contradictoire puisqu'à teneur des pièces essentielles, aucune audience n'avait été tenue par le Ministère public après août 2018. Selon l'autorité précédente, il n'y avait pas non plus de violation du principe de la bonne foi en lien avec le défaut de notification formelle à la recourante de la part du Ministère public de ses décisions adressées à la banque J.________ et à K.________ SA; au moment où celles-ci avaient été rendues, elles ne devaient pas être communiquées en raison des besoins évidents de l'enquête, reflétés par l'interdiction de communiquer y figurant; l'éventuelle violation du droit d'être entendu à cet égard avait en tout état de cause été réparée au cours de la procédure de levée des scellés. Le TMC a enfin considéré que l'examen des documents par le Ministère public, respectivement le défaut d'information de sa part à la recourante, ne pouvait pas être reproché à celui-ci vu la contradiction existant entre l'art. 248 al. 2 CPP et l'art. 73 al. 2 CPP, laquelle n'avait vraisemblablement pas été identifiée par le législateur (cf. consid. 10 p. 11 s. de l'ordonnance attaquée).
3.4.
3.4.1. La recourante prétend tout d'abord, notamment en se référant à l'ouverture de la procédure en 2015 (cf. ch. 115 ss p. 24 du recours), que, contrairement à ce qu'a retenu le TMC (cf. consid. 7 p. 10 et consid. 10 p. 11 de l'ordonnance attaquée), les pièces en cause auraient été versées au dossier, respectivement dès lors consultées par les autres parties (cf. ch. 104 ss p. 22 ss du recours).
L'interdiction de communiquer faite aux établissements bancaires dans les ordres de dépôt tend cependant à démontrer le contraire. Ainsi, le Ministère public a autorisé la banque J.________ - en lien expressément avec le prévenu - à ne communiquer que le blocage de la relation (cf. la note manuscrite apposée sur le courrier de la banque du 15 novembre 2022 où figure en outre le nom du prévenu), lui a interdit en revanche de transmettre l'ordonnance de séquestre (cf. le courrier du 24 novembre 2022) - laquelle mentionnait la dénonciation MROS d'août 2022 - et a prolongé cette mesure jusqu'au 1er juin 2023 (cf. le courrier du 15 février 2023). Ces éléments tendent à confirmer l'existence d'une volonté de restreindre l'accès aux parties à ce pan de l'instruction -
a priori nouveau - qui résulte de la dénonciation MROS; la recourante ne conteste d'ailleurs pas que les ordres de dépôt découlent de la réception de ce document (cf. ch. 141 p. 29 du recours). Dans de telles circonstances, l'autorité précédente pouvait, sans arbitraire, retenir que les pièces litigieuses n'avaient en l'état pas été versées au dossier d'instruction principale.
3.4.2. Il peut ensuite être relevé en lien avec l'ancien droit (RO 2010 1881) - applicable au moment où les ordonnances de dépôt ont été rendues - que, selon HOHL-CHIRAZI, il n'y avait pas de violation du principe de la bonne foi dans les cas où l'ayant droit n'était informé de la perquisition par l'autorité pénale qu'ultérieurement, mais qu'elle lui accordait la possibilité de demander la mise sous scellés; tel était en particulier le cas lorsque les documents et enregistrements étaient obtenus d'un tiers (p. ex. une banque ou une fiduciaire) par le biais d'un ordre de dépôt,
a fortiori si celui-ci était assorti d'une interdiction de communiquer l'exécution de la mesure à l'ayant droit (CATHERINE HOHL-CHIRAZI, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 6b ad art. 248 CPP; voir au demeurant ch. 173 p. 33 du recours).
Or, en l'espèce, il est incontesté que la recourante a pu demander et obtenir en juin 2023 - soit toujours sous l'ancien droit - la mise sous scellés des pièces litigieuses, respectivement faire valoir ses griefs dans ce cadre, cela alors même qu'une telle requête aurait pu être déclarée sans objet vu l'examen des documents déjà effectué par le Ministère public (cf. les références mentionnées au consid. 1.3 ci-dessus). La recourante ne prétend ensuite pas qu'au vu de la nature principalement financière des pièces en cause, cette mesure de protection se serait imposée d'office au moment de leur réception ou de leur consultation (par exemple en raison du secret professionnel de l'avocat). Enfin, au regard des secrets invoqués - dont ceux commerciaux et des affaires -, la recourante entendait avant tout obtenir, par le biais des scellés, que les documents litigieux ne soient pas transmis aux autres parties (cf. ch. 27 p. 9 de son recours). Avec l'autorité précédente, on ne voit ainsi pas quel serait le préjudice subi par la recourante du fait que le Ministère public en ait pris connaissance avant de l'en informer, ce qui suffit également pour exclure toute violation du principe de la bonne foi.
Cette conclusion s'impose
a fortiori s'agissant de la dénonciation MROS, étant en outre rappelé que l'éventuel contenu à charge ne constitue pas un motif de mise sous scellés.
3.4.3. La recourante ne peut non pas plus tirer argument de l'entrée en vigueur de l'art. 248 al. 2 CPP le 1er janvier 2024, puisqu'alors les documents litigieux se trouvaient sous scellés.
Cette circonstance permet d'ailleurs de ne pas examiner dans quelle mesure, à partir de cette date, les obligations en matière d'information à l'ayant droit non détenteur des pièces requises (cf. art. 248 al. 2 CPP) primeraient une éventuelle interdiction de communiquer assortie à un ordre de dépôt, notamment lorsque la personne en cause ne dispose pas du statut de prévenu, respectivement ne semble pouvoir faire valoir que des motifs limités pour obtenir l'apposition des scellés (cf. consid. 4 ci-après).
3.5. Les considérations qui précèdent suffisent pour confirmer qu'au stade de la levée des scellés, les pièces litigieuses n'ont pas été obtenues en violation des droits de la recourante. Par conséquent, elles n'apparaissent pas manifestement inexploitables au sens de l'art. 141 al. 2 CPP. Il en va de même des prétendus "rapports" - s'ils devaient exister - que le Ministère public aurait établis à la suite de leur consultation (cf. art. 141 al. 4 CPP).
4.
4.1. La recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir considéré que les secrets commerciaux, de fabrication et bancaire dont elle se prévaut ne constituaient plus des motifs permettant l'apposition des scellés (cf. en particulier ch. 25 ss p. 9 et ch. 255 ss p. 44 ss du recours).
4.2.
4.2.1. Selon le nouvel art. 248 al. 1 1re phrase CPP (RO 2023 468), si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264 CPP, l'autorité pénale les met sous scellés.
Depuis l'entrée en vigueur le 1er janvier 2024 de cette disposition, les motifs pour obtenir l'apposition des scellés sont définis exhaustivement et de manière plus restrictive que ce qui prévalait sous l'ancien droit (cf. les "autres motifs" de l'ancien art. 248 CPP [RO 2010 1881]). N'entrent dès lors en considération pour obtenir la mise sous scellés que les motifs de protection prévus à l'art. 264 CPP, parmi lesquels ne figurent pas les secrets des affaires, commerciaux ou bancaire (cf. art. 47 de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne [LB; RS 952.0]; arrêt 7B_313/2024 du 24 septembre 2024 consid. 2.4.1 destiné à la publication).
4.2.2. L'autorité précédente pouvait ainsi, sans violer le droit fédéral, considérer que la recourante, en tant que tiers touché par un acte de procédure (cf. art. 105 al. 1 let. f CPP), n'avait pas étayé l'existence d'un secret protégé au sens de l'art. 248 al. 1 CPP en lien avec l'art. 264 al. 1 CPP.
On ne voit en tout état de cause pas ce qui empêcherait la recourante de solliciter, de manière précise et détaillée, auprès de la direction de la procédure des mesures de protection au sens de l' art. 102 et 108 CPP afin, le cas échéant, de restreindre l'accès des parties à des informations concernant ses activités (arrêt 7B_313/2024 du 24 septembre 2024 consid. 2.4.3 destiné à la publication).
4.3. Si, comme en l'espèce, aucun secret protégé au sens de l'art. 264 CPP n'est invoqué au cours de la procédure de levée des scellés, les griefs dits accessoires - dont l'existence de soupçons suffisants, le défaut de pertinence des pièces ou la violation du principe de la proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. b, c et d et al. 2 CPP) - ne constituent pas à eux seuls des motifs s'opposant à la levée des scellés (arrêts 7B_313/2024 du 24 septembre 2024 consid. 4.3 destiné à la publication; 7B_661/2023 du 21 mai 2024 consid. 1.3.3 et les arrêts cités), de sorte qu'il n'y a pas lieu de les examiner (voir en tout état de cause consid. 2.3.2 [soupçons suffisants] et 2.3.3 [utilité potentielle] ci-dessus).
5.
5.1. Se référant à l'art. 434 CPP, la recourante se plaint encore que l'autorité précédente, qui aurait "admis" une indemnité en sa faveur de 9'900 fr., ait cependant ensuite constaté que celle-ci suivait le sort de la cause.
5.2. Il ressort cependant expressément de l'ordonnance attaquée que le TMC a considéré "afin de permettre à l'autorité pénale qui rendra la décision finale, qui ne pourra pas avoir accès à la [...] procédure [de levée des scellés], de statuer sur le sort des dépenses de [la recourante]", de "détermin[er] le montant desdites dépenses" (cf. consid. 23 p. 18 de l'ordonnance entreprise). L'autorité précédente s'est ainsi limitée à fixer le montant de l'éventuelle indemnité que pourrait faire valoir la recourante en lien avec la procédure de levée des scellés. Elle n'a en revanche pas examiné si la recourante disposait d'un tel droit. Vu le séquestre portant sur les avoirs de cette dernière (cf. let. I p. 3 de l'ordonnance attaquée), celle-ci continue en outre à participer à la procédure en tant que tiers touché par un acte de procédure. Or la problématique du séquestre peut, le cas échéant, relever du juge du fond, devant lequel la recourante pourra faire valoir l'ensemble de ses prétentions en indemnisation. La manière de procéder du TMC est ainsi conforme à l'art. 421 al. 2 CPP; cette disposition, qui permet à l'autorité pénale de fixer les frais et indemnités de manière anticipée, ne constitue en effet qu'une faculté (arrêts 6B_1401/2020 du 6 septembre 2021 consid. 3.1; 1B_105/2016 du 3 juin 2016 consid. 1.3; THOMAS DOMEISEN, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 8 ad art. 421 CPP; JOSITSCH/SCHMID, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 4e éd. 2023, nos 1 et 5 ad art. 421 CPP; J. CREVOISIER/L. CREVOISIER, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 2 ad art. 421 CPP).
6.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, fixés à 4'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, au Ministère public de la République et canton de Genève et au Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 8 novembre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Kropf