Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_259/2023, 7B_512/2024  
 
 
Arrêt du 20 janvier 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
van de Graaf et Kölz. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
7B_259/2023 et 7B_512/2024 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
7B_259/2023 et 7B_512/2024 
Frédéric Scheidegger, 
Procureur auprès du Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 
1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Procédure pénale; récusation, 
 
recours contre les arrêts de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 24 février 2023 (PS/10/2023 - ACPR/145/2023 [7B_259/2023]) et du 16 avril 2024 (PS/70/2023, PS/78/2023 et PS/1/2024 - ACPR/249/2024 [7B_512/2024]). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Depuis le 19 octobre 2016, A.________ est visé par plusieurs plaintes pénales déposées par B.________, son ex-compagne. Les procédures y relatives, référencées principalement sous le numéro P/hhh, sont instruites par le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après : le Ministère public), représenté par le Procureur Frédéric Scheidegger.  
 
A.b. En particulier, B.________ a déposé plainte pénale le 6 avril 2021 - acte reçu par le Ministère public le 13 avril 2021 - contre A.________ pour calomnie (art. 174 CP) et menaces (art. 180 CP; cause P/lll). Elle lui reprochait de lui avoir envoyé le 11 janvier 2021 un courriel - avec copie à sa mère, à son frère, à sa soeur et à son avocate - dans lequel il la menaçait d'une plainte pénale pour traite d'être humain si elle ne lui envoyait pas sans délai des nouvelles ou des photographies de leur fille, née en 2014.  
Le 28 octobre 2021, A.________ a été entendu en tant que prévenu sur ces faits par le Ministère public, qui a notamment conféré les qualifications juridiques susmentionnées à ceux-ci. Le prévenu a fait usage de son droit de garder le silence et n'a pas non plus posé de questions. 
 
A.c. Par ordonnance du 11 janvier 2022, le Ministère public a refusé d'accorder une défense d'office à A.________. Cette décision a été confirmée le 7 mars 2022 par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après : la Chambre pénale de recours; ACPR_1). Par arrêt du 18 juillet 2022 (cause 1B_172/2022), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé contre cet arrêt par A.________, relevant en particulier que ce dernier avait fait valoir des arguments juridiques, notamment que la plainte déposée le 13 avril 2021 pour un fait datant du 11 janvier 2021 serait prescrite.  
 
A.d. Le 2 mai 2022, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur une plainte déposée par A.________ contre son ex-compagne pour obtention frauduleuse d'une constatation fausse. Selon le Ministère public, rien dans le dossier de la cause P/lll ne venait appuyer la "thèse" soutenue par A.________, à savoir que son ex-compagne aurait immédiatement reçu une copie du courriel du 11 janvier 2021.  
 
A.e. Les 10 mai et 1er juin 2022, A.________ a sollicité du Ministère public l'accès au dossier de la procédure P/hhh. Dans sa réponse du 3 juin 2022, le Ministère public lui a indiqué que le dossier se trouvait au Tribunal fédéral.  
 
A.f. Selon une note de la greffière du 7 juin 2022, le prévenu avait sollicité, le jour même, une copie de l'arrêt ACPR_1 du 7 mars 2022; dès lors que le dossier ne se trouvait pas au Ministère public, le système informatique ne permettait l'accès qu'à une version non signée dudit arrêt; A.________ avait indiqué que cet arrêt avait été produit dans une autre procédure par l'avocate de la partie adverse alors même qu'elle n'était pas concernée. Dans cette note figuraient la mention par la greffière d'une vérification de ses courriels et son constat qu'elle avait adressé à l'avocate en cause, à la demande de celle-ci, une copie non signée de l'arrêt litigieux le 6 mai 2022. La greffière avait rappelé A.________ pour l'en informer et celui-ci avait déclaré voir une différence de traitement entre la réponse donnée à l'avocate et l'absence de suite à sa propre demande de consultation du dossier.  
Par pli du même jour se référant à l'entretien téléphonique susmentionné, A.________ a requis du Ministère public des précisions sur les circonstances entourant l'obtention par l'avocate de B.________ d'une copie de l'arrêt ACPR_1 du 7 mars 2022 alors que le dossier se trouvait au Tribunal fédéral et que ni cette autorité ni la Chambre pénale de recours n'avaient reçu de demande de consultation. 
Le 7 juin 2022, le Ministère public a expliqué que l'arrêt ACPR_1 du 7 mars 2022, versé au dossier, avait été transmis à l'avocate de B.________ dès lors que celle-ci était partie à la procédure. 
 
A.g. Par courrier du 22 juin 2022, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________ pour dénonciation calomnieuse, calomnie et induction de la justice en erreur en raison de la plainte déposée par celle-ci le 13 avril 2021.  
 
A.h. Par lettre du 10 novembre 2022, l'avocate de B.________ a pressé le Ministère public, en se référant à un entretien de la semaine qui précédait, de tenir une audience et de clore l'instruction avant la fin de l'année en cours.  
 
A.i. Après avoir requis et obtenu la consultation du dossier pour le 25 novembre 2022, A.________ a sollicité, le 2 décembre 2022, la récusation du Procureur Frédéric Scheidegger au motif qu'il avait découvert la note du 7 juin 2022 attestant d'une transmission irrégulière de l'arrêt ACPR_1 du 7 mars 2022 (cause PS/rrr). Cette requête a été déclarée irrecevable en raison de sa tardiveté par arrêt du 18 janvier 2023 de la Chambre pénale de recours (ACPR_2). Le recours en matière pénale formé par A.________ contre cet arrêt a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité par arrêt du Tribunal fédéral du 20 janvier 2025 (cause 7B_260/2023 [anciennement 1B_77/2023]; art. 105 al. 2 LTF).  
 
A.j. Dans l'intervalle, l'avocate de B.________ a demandé, le 21 décembre 2022 auprès du Ministère public respectivement le 23 décembre 2022 auprès de la Chambre pénale de recours, à pouvoir consulter le dossier, ce qu'elle a pu faire auprès de la Chambre pénale de recours le 4 janvier 2023.  
 
A.k. Le 12 janvier 2023, le Ministère public a tenu une audience d'instruction.  
Sur question du Procureur Frédéric Scheidegger, B.________, entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements, a répondu avoir pris connaissance des plaintes déposées contre elle par A.________, soit notamment de celle du 22 juin 2022. En réponse à une question de A.________, elle a déclaré avoir pris connaissance "le jour même" - soit le 11 janvier 2021 - du courriel que celui-ci avait envoyé à cette date. Selon la note du Procureur Frédéric Scheidegger figurant au procès-verbal, celui-ci a informé A.________ que le texte du message litigieux pourrait être compris comme une tentative de contrainte. B.________ a déclaré avoir effectivement ressenti ce texte comme tel. 
 
A.l. Le 22 décembre 2023, le Procureur Frédéric Scheidegger a convoqué A.________ à une audience fixée au 29 janvier 2024.  
 
B.  
 
B.a. Le 19 janvier 2023 (cause PS/10/2023), A.________ a demandé la récusation du Procureur Frédéric Scheidegger (ci-après : le Procureur intimé), lui reprochant d'avoir violé à son détriment la maxime de l'instruction lors de l'audience du 12 janvier 2023 en ayant instruit à charge la question de savoir si son ex-compagne avait respecté le délai de plainte pour les faits qu'elle visait dans son acte d'avril 2021. Selon l'intéressé, son ex-compagne aurait déclaré "sous serment" avoir reçu le courriel du 11 janvier 2021 le jour même où il lui avait été envoyé de sorte que sa plainte était "hors délai", cela alors même que le Procureur intimé n'avait eu cesse de prétendre le contraire. Le requérant soutenait également que B.________ aurait déclaré avoir pris connaissance de sa plainte du 22 juin 2022 alors que le dossier ne comportait aucune trace de consultation du dossier par celle-ci ou son avocate; se posait ainsi la question de savoir si le Procureur intimé n'aurait pas transmis directement la plainte, comme il l'aurait fait avec l'arrêt ACPR_1 du 7 mars 2022; l'avocate mentionnait en outre dans son courrier du 10 novembre 2022 un entretien avec le Procureur intimé, dont aucune trace ne figurait au dossier et que l'intimé refusait de confirmer; ce dernier aurait donc "récidivé".  
 
B.b. Le 24 janvier 2023, le Procureur intimé s'est opposé à cette requête, relevant que l'infraction de contrainte se poursuivait d'office, qu'aucune pièce n'avait été transmise à l'avocate, que celle-ci avait toutefois consulté le dossier auprès de la Chambre pénale de recours et qu'il n'excluait pas un appel "sans importance" de l'avocate.  
Dans sa réplique du 27 janvier 2023, A.________ a relevé n'avoir jamais été prévenu de contrainte et n'avoir jamais admis avoir expédié le courriel du 11 janvier 2021 ("« a fortiori » [l'avoir fait] de façon intentionnelle"); la question du délai de plainte demeurait dès lors pertinente. Il a encore soutenu qu'il n'existerait aucune preuve que son ex-compagne aurait pris connaissance du dossier au greffe de la Chambre pénale de recours. Cette écriture a été transmise le 30 janvier 2023 au Procureur intimé, lequel n'a pas déposé d'autres observations.  
A.________ s'est encore déterminé les 31 janvier, 6, 9, 14, 20 et 21 février 2023. 
 
B.c. Par arrêt du 24 février 2023 (ACPR/145/2023), la Chambre pénale de recours a rejeté la requête de récusation du 19 janvier 2023.  
 
C.  
 
C.a. Le 19 juin 2023 (cause PS/70/2023), A.________ a sollicité la récusation du Procureur intimé, lui reprochant d' "avoir « vraisemblablement violé de manière lourde » ses devoirs, pour avoir mensongèrement affirmé (dans une lettre à lui-même du 20 février 2023) qu'il avait donné son accord à la consultation du dossier par l'avocate de [la partie adverse]"; cet élément s'ajoutait à la communication irrégulière à ladite avocate d'une copie de l'arrêt ACPR_1. Il a produit une copie des déterminations adressées au Tribunal fédéral dans la cause 7B_260/2023.  
 
C.b. Dans une requête de récusation du 30 juin 2023 (cause PS/78/2023), A.________ a transmis, sans autre développement, les observations qu'il avait déposées au Tribunal fédéral dans la cause 7B_259/2023 (cf. ci-après : let. D), estimant qu'elles comporteraient de nouveaux griefs; en particulier, le Procureur intimé aurait indûment conservé le dossier original de la procédure P/hhh, cela malgré le recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt ACPR/145/2023 (cause 7B_259/2023); cet élément viendrait s'ajouter aux précédents griefs et leur cumul appellerait la récusation du Procureur intimé.  
 
C.c. Selon une requête du 27 décembre 2023 (PS/1/2024), réitérée par courrier du 5 janvier 2024 au Procureur intimé, A.________ reprochait à celui-ci de l'avoir convoqué à une audience fixée au 29 janvier 2024 sans avoir pris position sur ses précédentes requêtes de récusation. A.________ a encore indiqué que sur le mandat figurait le nom de la greffière qui avait, "de manière totalement illicite", communiqué l'arrêt ACPR_1 à l'avocate de la partie adverse; en faisant siéger cette greffière, le Procureur intimé démontrait, selon lui, une apparence de prévention qui ne lui garantissait plus "un tribunal indépendant et impartial"; les actes de procédure accomplis par le Procureur intimé, dont le mandat de comparution pour l'audience fixée au 29 janvier 2024, devraient être annulés.  
 
C.d. Les trois lettres du Procureur intimé transmettant les requêtes de récusation à la Chambre pénale de recours ont été adressées à A.________, lequel a répliqué à chacune d'entre elles, en des termes similaires, le 25 janvier 2024.  
 
C.e. Par arrêt du 16 avril 2024 (ACPR/249/2024), la Chambre pénale de recours - composée des Juges D.________, E.________ et G.________ - a joint les requêtes de récusation déposées dans les causes PS/70/2023, PS/78/2023 ainsi que PS/1/2024 et les a rejetées.  
 
C.f. Préalablement, A.________ avait sollicité la récusation des juges de la Chambre pénale de recours ayant participé aux arrêts le concernant, soit les Juges D.________, E.________ et F.________ (cause PS/vvv). Cette requête avait été rejetée le 22 mars 2024 par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève (AARP_1).  
Par arrêt du Tribunal fédéral du 20 janvier 2025 (cause 7B_466/2024), le recours formé par A.________ contre l'arrêt AARP_1 du 22 mars 2024 a été rejeté dans la mesure où il était recevable et n'était pas sans objet. 
 
D.  
 
D.a. Par acte du 17 mars 2023 (cause 7B_259/2023 [anciennement 1B_153/2023]), A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt ACPR/145/2023 du 24 février 2024 (cf. let. B.c ci-dessus), en concluant à sa réforme en ce sens que sa requête de récusation du 19 janvier 2023 visant le Procureur intimé soit admise. À titre subsidiaire, il demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.  
 
D.b. Le Procureur intimé a renoncé à déposer des observations. Quant à la Chambre pénale de recours, elle s'est déterminée sur le "va-et-vient" du dossier de la cause, ainsi que sur le délai qu'elle avait imparti au recourant pour répliquer; elle a produit son dossier (une fourre grise). Le 11 avril 2023, le recourant a formulé ses observations en lien avec les écritures précitées.  
 
D.c. Dans un courrier séparé daté également du 11 avril 2023, le recourant s'est enquis du dossier qui avait été transmis au Tribunal fédéral par la Chambre pénale de recours. Le 19 avril 2023, il a sollicité la consultation du dossier, requête à laquelle il a ensuite renoncé par courrier du 20 avril 2023.  
À la suite de l'avis du Tribunal fédéral du 18 avril 2023, la Chambre pénale de recours a confirmé, le 24 avril 2023, que le "dossier complet de la procédure PS/10/2023, soit la fourre grise avec son contenu", lui avait été adressé. Cette information a été transmise au recourant, lequel était invité à prendre contact avec le greffe de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral s'il entendait consulter le dossier PS/10/2023. 
Dans une écriture du 10 mai 2023 - adressée une nouvelle fois le 11 mai 2023 -, le recourant a en substance soutenu que l'autorité précédente n'avait pas transmis le dossier complet de la cause P/hhh en adressant uniquement une fourre grise au Tribunal fédéral. Dans ses observations du 17 mai 2023, la Chambre pénale de recours a expliqué que le dossier PS/10/2023 correspondait aux pièces liées à la demande de récusation dont elle avait été saisie. 
Par avis du 12 juin 2023, le Tribunal fédéral a requis du Ministère public le dossier de la procédure P/jjj [recte P/hhh]. 
Par courrier du 19 juin 2023, le recourant a en substance sollicité des informations sur le dossier P/hhh ou sur la copie de celui-ci. Par avis du 29 juin 2023, le Tribunal fédéral a confirmé que la cour cantonale lui avait transmis dans le cadre de la cause parallèle 7B_260/2023 le dossier de la procédure de récusation PS/rrr (une fourre grise) ainsi que celui de la procédure P/hhh (six classeurs), respectivement dans la procédure 7B_259/2023 le dossier PS/10/2023 (une fourre grise); dans le cadre de cette procédure, le Ministère public avait également transmis au Tribunal fédéral l'intégralité du dossier P/hhh original. Le recourant a déposé des observations le 30 juin 2023; il a en particulier requis le numéro d'envoi du colis postal contenant le dossier du Ministère public, requête à laquelle il a été donné suite le 14 juillet 2023. Le recourant s'est déterminé le 20 juillet 2023. 
 
D.d. Le 10 juillet 2023, les parties ont été informées de la reprise de la procédure par la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral.  
 
D.e. À la suite d'une demande de consultation du dossier par l'avocate de B.________ déposée le 14 août 2023 dans la cause parallèle 7B_260/2023 (acte 32b [7B_260/2023]), le Tribunal fédéral a retourné le dossier cantonal original au Ministère public le 16 août 2023 (cf. actes 41 [cause 7B_259/2023] et 34 [cause 7B_260/2023]).  
Dans le cadre de la cause 7B_512/2024 relative à d'autres requêtes de récusation formées par le recourant contre le Procureur intimé, la Chambre pénale de recours a adressé le dossier original P/hhh au Tribunal fédéral le 21 mai 2024 (cf. les actes 15 et 16 [cause 7B_512/2024]). À la suite de la demande du Ministère public du 16 septembre 2024 (actes 43 [cause 7B_259/2023] et 18 [cause 7B_512/2024]), le Tribunal fédéral a restitué à la Chambre pénale de recours le dossier original P/hhh le 24 septembre 2024 (cf. actes 44 [cause 7B_259/2023] et 19 [cause 7B_512/2024]). 
 
D.f. Par ordonnance du 5 décembre 2024, le Président de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré sans objet la requête d'effet suspensif, respectivement de mesures provisionnelles, déposée les 2 et 4 décembre 2024 par le recourant afin en substance de s'opposer à toute transmission du dossier P/hhh au Ministère public ou à la Chambre pénale de recours.  
 
D.g. Le 10 décembre 2024, le recourant a sollicité la récusation du Président de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral et la suspension de la procédure 7B_259/2023 jusqu'à droit connu sur cette requête. Il a également requis des mesures provisionnelles en ce sens que le Tribunal fédéral conserve le dossier original de la procédure P/hhh.  
La requête de récusation a été rejetée par ordonnance présidentielle du 16 décembre 2024 et les requêtes d'effet suspensif ainsi que de mesures provisionnelles ont été déclarées sans objet. 
 
D.h. Le 16 décembre 2024, le Tribunal fédéral a notamment sollicité de la Chambre pénale de recours le dossier de la cause P/hhh (cf. acte 52 [7B_259/2023]). Il a également adressé en copies au recourant les actes 32a, 32b, 33a et 33b relatifs à la cause 7B_260/2023 en lien avec ses requêtes des 9 (actes 43a et 43b de la procédure 7B_260/2023) et 12 décembre 2024 (actes 31 de la cause 7B_259/2023 [recte 7B_512/2024 (cf. actes 38 de cette cause, ainsi que 54 et 56 de la cause 7B_259/2023)]).  
Par pli du 20 décembre 2024 (actes 57 [cause 7B_259/2023] et 40 [7B_512/2024]), respectivement du 6 janvier 2025 (actes 58 [cause 7B_259/2023], 42a et 42b [7B_512/2024]), la Chambre pénale de recours a produit les dossiers PS/rrr, PS/70/2023, PS/78/2023 et PS/1/2024 (4 fourres grises), ainsi que le dossier de la cause P/hhh (douze classeurs). 
 
E.  
 
E.a. Par acte du 6 mai 2024 (cause 7B_512/2024) - déposé en main propre ainsi que par courrier recommandé reçu le 7 mai 2024 -, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt ACPR/249/2024 du 16 avril 2024 (cf. let. C.e ci-dessus), en concluant au constat que "la pièce par laquelle [l'avocate de la partie adverse] aurait supposément demandé au Ministère public, par courrier daté du 20 décembre 2022, une autorisation de consulter le dossier de la procédure P/hhh ne figure pas au dossier de ladite procédure" et à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que ses requêtes de récusation des 19, 30 juin et 27 décembre 2023 visant le Procureur intimé soient admises. Il demande également la transmission aux autorités compétentes de sa requête de récusation visant la Greffière D.________ (ci-après : la Greffière intimée) formulée dans son recours. À titre subsidiaire, il sollicite l'annulation de l'arrêt attaqué, la disjonction des causes PS/70/2023, PS/78/2023 et PS/1/2024 en trois procédures, le constat précité relatif au courrier du 20 décembre 2022, le renvoi des causes PS/70/2023, PS/78/2023 et PS/1/2024 à l'autorité précédente et la transmission de son recours aux autorités compétentes s'agissant de sa requête de récusation visant la Greffière intimée.  
 
E.b. Dans ses observations du 21 mai 2024, l'autorité précédente a indiqué que la Juge G.________ avait participé à l'arrêt ACPR/249/2024 dès lors que la Juge F.________ avait pris sa retraite le 1er avril 2024; elle a produit le dossier de la cause (3 fourres grises et 9 classeurs). Ces observations ont été adressées pour information au recourant.  
 
E.c. Le 16 septembre 2024, le Procureur intimé a demandé au Tribunal fédéral de lui adresser en prêt le dossier P/hhh (cf. acte 18 [cause 7B_512/2024]). Celui-ci, ainsi que les trois fourres grises, ont été retournés à la Chambre pénale de recours le 24 septembre 2024 (cf. acte 19 [cause 7B_512/2024]).  
 
E.d. Par courrier du 30 septembre 2024, le recourant a indiqué avoir été informé par le Procureur intimé le 27 septembre 2024 qu'il disposait du dossier P/hhh en "prêt, en ses locaux". Soutenant que le "prêt" dudit dossier par le Tribunal fédéral serait intervenu sans raison valable, il a sollicité la récusation des Juges fédéraux en charge de la procédure 7B_512/2024. Il a également requis une copie de la demande du dossier formulée par le Procureur intimé, ainsi que le numéro du colis postal relatif à l'envoi du dossier.  
À la suite d'un courrier du recourant du 7 novembre 2024, le Tribunal fédéral l'a informé de la réception de sa requête de récusation concernant les "juges fédéraux en charge de la procédure 7B_512/2024" et lui a transmis une copie du courrier du Ministère public du 16 septembre 2024. 
 
E.e. Par ordonnance du 28 novembre 2024, le Président de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté la requête d'effet suspensif, respectivement de mesures provisionnelles, déposée par le recourant le 22 novembre 2024. Il a relevé qu'au vu de la nature du litige soumis au Tribunal fédéral, le seul fait que la procédure pénale se poursuive en parallèle - ce qui pouvait notamment induire, le cas échéant, que le dossier cantonal de la cause soit retourné aux autorités cantonales - ne constituait pas un motif suffisant pour empêcher le magistrat dont la récusation était sollicitée de continuer à exercer sa fonction.  
 
E.f. Le recourant a formulé le 9 décembre 2024 une nouvelle requête de mesures provisionnelles visant en substance à ce que le dossier P/hhh ne soit pas adressé au Procureur intimé. Cette requête a été déclarée sans objet par la Juge présidant Koch le 10 décembre 2024 dès lors que le Tribunal fédéral ne disposait pas du dossier P/hhh original, ce que le recourant n'ignorait pas vu le courrier du Ministère public du 27 septembre 2024 produit, dans lequel ce dernier lui indiquait tenir ledit dossier à sa disposition pour consultation.  
 
E.g. Le 16 décembre 2024, le Tribunal fédéral a sollicité de la Chambre pénale de recours les dossiers de la cause ACPR/249/2024 (causes PS/70/2023, PS78/2023 et PS/1/2024) et de la procédure P/hhh (cf. acte 33 [cause 7B_512/2024]). Il a également adressé en copies au recourant les actes 32a, 32b, 33a et 33b relatifs à la cause 7B_260/2023 en lien avec ses requêtes des 9 (actes 43a et 43b de la procédure 7B_260/2023) et 12 décembre 2024 (acte 31 de la cause 7B_259/2023 [recte 7B_512/2024 (cf. actes 38 de cette cause, 54 et 56 de la cause 7B_259/2023)]).  
Par pli du 20 décembre 2024 (acte 40 [7B_512/2024]), respectivement du 6 janvier 2025 (actes 42a et 42b [7B_512/2024]), la Chambre pénale de recours a produit les dossiers PS/rrr, PS/70/2023, PS/78/2023 et PS/1/2024 (4 fourres grises), ainsi que le dossier de la cause P/hhh (douze classeurs). 
 
E.h. Le 12 décembre 2024, le recourant a demandé la récusation de la Juge Koch et l'octroi de l'effet suspensif jusqu'à droit connu sur cette requête; il a également sollicité des mesures provisionnelles, notamment en ce sens que le dossier P/hhh soit transmis au Tribunal fédéral, puis conservé par celui-ci jusqu'à droit connu sur son recours. Par ordonnance présidentielle du 17 décembre 2024, la requête de récusation a été rejetée et la requête de mesures provisionnelles déclarée sans objet.  
 
E.i. À la suite de différentes requêtes, dont celle du 17 décembre 2024, le Tribunal fédéral a transmis le 18 décembre 2024 au recourant une copie de son courrier du 24 septembre 2024.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Se référant à l'art. 34 al. 1 let. e LTF, le recourant a demandé la récusation des "juges fédéraux en charge de la procédure 7B_512/2024".  
 
1.2. Les art. 34 à 38 LTF règlent les cas de récusation des juges et des greffiers du Tribunal fédéral ainsi que la procédure de récusation. La partie qui sollicite la récusation doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande (art. 36 al. 1 LTF).  
La cour concernée - y compris le juge visé - peut écarter elle-même une demande de récusation, sans qu'il soit nécessaire de mettre en place la procédure visée par les art. 36 al. 2 et 37 LTF, lorsque ladite demande n'est pas recevable ou qu'elle est manifestement mal fondée ou abusive (arrêt 5G_1/2024 du 9 avril 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités; voir également FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 20 ad art. 36 LTF et n° 14 ad art. 37 LTF), étant précisé que le Tribunal fédéral ne communique pas préalablement la composition de la formation de jugement (ATF 144 I 37 consid. 2.3.3 et les références; arrêt 5G_1/2024 du 9 avril 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités). 
 
1.3. En l'occurrence, le recourant voit un motif de récusation dans le fait que les Juges fédéraux auraient autorisé "sans la moindre raison valable" le "prêt" du dossier de la procédure P/hhh au Procureur intimé, cela alors même que le Tribunal fédéral avait confirmé le refus de l'assistance judiciaire en retenant que la cause ne présentait aucune difficulté en fait et en droit (cf. l'arrêt 1B_172/2022 du 18 juillet 2022), qu'il n'avait toujours pas statué dans les causes 7B_260/2023, 7B_259/2023 et 7B_512/2024 et que, dans ces causes, il était notamment invoqué que le Procureur intimé aurait dissimulé le fait que la demande de consultation de l'avocate de la partie adverse du 20 [recte 21] décembre 2022 ne figurait pas au dossier P/hhh (cf. notamment p. 2 des écritures du 30 septembre 2024 [cause 7B_512/2024]).  
Cette requête, manifestement dénuée de tout fondement, doit être rejetée. Le Tribunal fédéral dispose, de manière continue, depuis le 13 mars 2023, d'une copie du dossier d'instruction P/hhh (6 classeurs), ainsi que d'une fourre grise contenant une copie des pièces de cette procédure qui ont été adressées à la Chambre pénale de recours au cours de l'instruction de la cause PS/rrr (cf. l'arrêt ACPR_2 du 18 janvier 2023); ces documents ont été produits dans le cadre du premier recours en matière pénale au Tribunal fédéral qu'il a déposé (cf. actes 10 et 11 de la cause 7B_260/2023). Dans la fourre grise - dont la page de garde mentionne la procédure P/hhh - figure en particulier une copie de la requête de consultation du dossier déposée par l'avocate de la partie adverse le 20 [recte 21] décembre 2022 (voir également ci-après consid. 5.2.3 et 5.2.4); à la réception du dossier P/hhh original le 6 janvier 2025, une simple consultation des pièces de forme a également permis de confirmer l'existence du courrier original (cf. le classeur 12, rubrique "autres pièces de forme"). On ne voit enfin pas en quoi le renvoi du dossier original P/hhh - que ce soit dans le cadre de la cause 7B_260/2023 (cf. actes 25, 26, 32b et 34 [cause 7B_260/2023]) ou dans le cadre de la cause 7B_512/2024 (cf. actes 18 et 19) - serait dénué de raison valable, puisque tant que la décision sur une requête de récusation n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer ses fonctions (cf. art. 59 al. 3 CPP); cette considération suffit d'ailleurs d'ores et déjà pour écarter toute "détention indue" du dossier P/hhh par le Procureur intimé (cf. notamment p. 49 ss du recours dans la cause 7B_512/2024). Enfin, le fait qu'une autorité ou un juge ait tranché, dans une procédure antérieure ou parallèle - voire dans la même affaire -, en défaveur du requérant ne constitue pas un motif de récusation (ATF 143 IV 69 consid. 3.1; arrêts 7B_34/2024 du 3 avril 2024 consid. 2.4; 7B_37/2023 du 16 novembre 2023 consid. 2.3.3). 
 
2.  
Les recours dans les causes 7B_259/2023 et 7B_512/2024 sont dirigés contre des arrêts différents de la Chambre pénale de recours. Cela étant, ils visent à obtenir la récusation du même Procureur en lien avec la procédure P/hhh. Le recourant développe en outre des griefs similaires dans ses deux recours. 
Par économie de procédure, il se justifie dès lors de joindre ces deux causes et de statuer dans un seul et même arrêt (cf. art. 71 LTF et 24 PCF). 
 
3.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2). 
 
3.1. Une décision - rendue par une autorité statuant en tant qu'instance cantonale unique (art. 80 al. 2 in fine LTF, 59 al. 1 let. b et 380 CPP) - relative à la récusation d'un membre du Ministère public peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale, malgré son caractère incident (cf. art. 78 et 92 al. 1 LTF; arrêt 7B_598/2024 du 5 novembre 2024 consid. 3). Le recourant, prévenu dont les requêtes de récusation ont été rejetées, dispose d'un intérêt juridique à la modification ou à l'annulation des arrêts attaqués (cf. art. 81 al. 1 LTF; arrêt 7B_963/2024 du 28 novembre 2024 consid. 1).  
 
3.2. L'objet de la contestation est circonscrit par les arrêts entrepris, lesquels traitent de requêtes de récusation visant le Procureur intimé (ATF 144 II 359 consid. 4.3; 142 I 155 consid. 4.4.2; arrêt 7B_393/2024 du 3 octobre 2024 consid. 1.4).  
 
3.2.1. Il n'y a par conséquent pas lieu d'entrer en matière sur les arguments visant à contester les infractions pour lesquelles le recourant est mis en cause, notamment en raison de la prétendue tardiveté de la plainte pénale déposée en avril 2021 ou des conditions supposément non réalisées de la tentative de contrainte qui pourrait entrer en considération (cf. en particulier ch. 1 p. 32 ss et ch. 3 p. 54 ss du recours dans la cause 7B_259/2023). Le recourant pourra faire valoir ses moyens sur ces problématiques devant les autorités d'instruction et, le cas échéant, devant le juge du fond.  
 
3.2.2. Vu la compétence conférée par l'art. 59 al. 1 let. c CPP à la juridiction d'appel, il ne peut pas non plus être entré en matière sur les arguments visant à démontrer en substance la partialité de la Chambre pénale de recours dans le traitement des requêtes de récusation soumises à son examen (cf. en particulier ch. 5 p. 67 ss du recours dans la cause 7B_259/2023 et ch. 4 p. 75 ss du recours dans la cause 7B_512/2024).  
C'est le lieu de relever encore une fois que le fait qu'une autorité rende une décision qui ne correspond pas aux attentes d'une partie ne constitue pas un motif de récusation, ni la démonstration que la cause aurait été traitée en violation du droit de celle-ci à un procès équitable. Une telle conclusion ne s'impose pas non plus du fait que l'arrêt ACPR/249/2024 en lien avec les causes PS/70/2023, PS/78/2023 et PS/1/2024 (cause 7B_512/2024) a été rendu préalablement au traitement par le Tribunal fédéral du recours dans la cause 7B_466/2024 contre l'arrêt AARP_1 du 22 mars 2024, lequel rejetait la requête de récusation visant les Juges de la Chambre pénale de recours (cause 7B_466/2024). En effet, le recours en matière pénale au Tribunal fédéral n'a en règle générale pas d'effet suspensif (cf. art. 103 al. 1 LTF; voir également l'art. 437 al. 3 CPP et les ordonnances rejetant les différentes requêtes dans ce sens déposées par le recourant au cours des procédures fédérales [dont les actes 49, 53 (cause 7B_259/2023), 27, 30 et 36 (cause 7B_512/2024)]); en outre, les personnes dont la récusation est demandée continuent d'exercer leurs fonctions (cf. art. 59 al. 3 CPP; voir en particulier ch. 2 p. 59 et ch. 4 p. 76 s. du recours dans la cause 7B_512/2024). Dans la présente procédure, le recourant ne peut d'ailleurs pas remettre en cause ledit arrêt AARP_1 ou compléter le recours en matière pénale déposé contre celui-ci (cf. la cause 7B_466/2024), en relevant notamment le défaut d'interpellation de la Juge G.________ (cf. en particulier ch. 2 p. 61 du recours dans la cause 7B_512/2024). Indépendamment du fait que le recourant paraît manifestement se méprendre sur le motif expliquant le défaut de participation de la Juge F.________ à l'arrêt ACPR/249/2024 (soit sa retraite et non une "récusation spontanée"), l'objet du présent litige n'est pas la récusation éventuelle de la précitée et le Tribunal fédéral ne saurait se prononcer, en tant que première instance, sur les actes auxquels la précitée aurait participé et qui devraient être annulés (cf. notamment ch. 2 p. 60 et ch. 4 p. 77 du recours dans la cause 7B_512/2024). 
 
3.3. Dans la cause 7B_512/2024, le recourant conclut à la transmission de son mémoire de recours aux autorités compétentes en matière de récusation pour traiter la requête y relative visant la Greffière intimée. Cette conclusion est cependant sans objet, puisque la Chambre pénale de recours a statué sur une telle requête, qu'elle a déclarée irrecevable en raison de son dépôt tardif (cf. consid. 2.3 p. 5 de l'arrêt ACPR/249/2024 [cause 7B_512/2024]).  
Cela étant, cette conclusion devrait en tout état de cause être rejetée. Si le recourant prétend avoir ignoré la possibilité de solliciter la récusation de la Greffière intimée (cf. notamment p. 55 du recours dans la cause 7B_512/2024), il le sait à tout le moins depuis la notification de l'arrêt ACPR/249/2024 le 17 avril 2024 (cf. la date invoquée ch. 3 p. 36 du recours dans la cause 7B_512/2024); vu les considérants de cet arrêt, il connaît également depuis cette date l'autorité compétente à cet égard, à savoir la Chambre pénale de recours. Or le recourant a choisi d'attendre le 6 mai 2024 pour agir et de s'adresser au Tribunal fédéral, soit à une autorité qu'il savait incompétente pour examiner sa requête de récusation visant la Greffière intimée, ce qui n'appelle aucune protection (cf. ATF 140 III 636 consid. 3.5; arrêts 2D_2/2024 du 26 juillet 2024 consid. 3.3.1; 6B_1319/2021 du 5 janvier 2022 consid. 4.1; 1B_372/2021 du 16 décembre 2021 consid. 2.3; 1B_59/2020 du 19 juin 2020 consid. 3.3; 1B_63/2020 du 9 mars 2020 consid. 2.1). 
 
3.4. Pour le surplus, les autres questions de recevabilité n'appellent à ce stade aucune considération, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière dans la mesure précitée.  
 
4.  
 
4.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 356 consid. 2.1).  
Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1). 
 
4.2. Les mémoires des recours contiennent chacun un long chapitre intitulé "III En fait" (cf. p. 3 ss du recours dans la cause 7B_259/2023 et p. 4 ss du recours dans la cause 7B_512/2024). Dans la mesure où les faits qui y sont exposés divergeraient de ceux constatés dans l'arrêt querellé sans être critiqués sous l'angle de l'arbitraire, il n'en sera pas tenu compte.  
 
4.3. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de rechercher dans les différents actes déposés par le recourant (dont des recours de 71 pages dans la cause 7B_259/2023 et de 83 pages dans la cause 7B_512/2024) quels seraient les griefs invoqués ou de procéder à la compilation des arguments disséminés dans les nombreuses écritures de celui-ci afin d'en comprendre la consistance. Eu égard aux exigences en matière de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF, seuls seront par conséquent examinés les griefs qui sont développés de manière intelligible, sont motivés conformément aux prescriptions légales (ATF 146 IV 297 consid. 1.2) et apparaissent pertinents pour l'issue du litige (cf. art. 29 al. 2 Cst., ATF 147 IV 249 consid. 2.4; arrêt 7B_409/2024 du 3 octobre 2024 consid. 1.6.2 et les arrêts cités).  
 
5.  
 
5.1. Le recourant se plaint de différentes violations de son droit d'être entendu et de son droit à un traitement équitable.  
 
5.2.  
 
5.2.1. S'agissant tout d'abord du prétendu défaut de réponse de la Chambre pénale de recours aux questions posées dans les courriers du 9 et du 20 février 2023 soulevé dans la cause 7B_259/2023 (cf. en particulier ch. 2 p. 49 ss du recours dans la cause 7B_259/2023), ce grief doit être écarté.  
En effet, la lecture de l'arrêt ACPR/145/2023 suffit tout d'abord pour renseigner le recourant sur les modalités de transmission de ses écritures au Ministère public; celles-ci ont été communiquées au précité "pour information" le 30 janvier 2023 (cf. let. C.d p. 5 de l'arrêt ACPR/145/2023). La Chambre pénale de recours n'avait pas non plus à répondre aux critiques émises en lien avec la durée du délai alloué au recourant pour se déterminer au cours de la procédure devant elle, puisque la procédure de recours au Tribunal fédéral lui permet de faire valoir les griefs y relatifs - ce que le recourant n'a d'ailleurs pas manqué de faire (cf. notamment ch. 2 p. 48 ss du recours dans la cause 7B_259/2023 et consid. 5.2.2 ci-après) -, respectivement d'obtenir, le cas échéant, la réparation du vice invoqué. 
C'est également le lieu de rappeler au recourant qu'une autorité peut limiter son examen aux griefs pertinents, ce qui suffit également pour écarter toute violation du droit d'être entendu avec des arguments ou les autres écritures déposées par le recourant qui n'auraient, selon lui, pas été traités. 
 
5.2.2. En ce qui concerne ensuite le délai de cinq jours alloué au recourant pour se déterminer sur les observations du Procureur intimé du 24 janvier 2023 déposées lors de l'instruction de la cause PS/10/2023 (cf. en particulier ch. 2 p. 48 ss et ch. 4 p. 61 ss du recours dans la cause 7B_259/2023), la chronologie de l'espèce suffit pour écarter toute violation des droits de procédure du recourant de la part de la cour cantonale en lien avec cette durée.  
Le recourant ne conteste en effet pas avoir adressé, dès la réception le 27 janvier 2023 des écritures du Procureur intimé, à la Chambre pénale de recours ses propres observations - de 17 pages (cf. acte 4 pièce 3 [cause 7B_259/2023]) -, soit en respect du délai qui lui avait été imparti par courrier de l'autorité précitée du 26 janvier 2023 (cf. acte 4 pièce 1 [cause 7B_259/2023]); il n'explique d'ailleurs pas devant le Tribunal fédéral quels auraient été les arguments qu'il aurait pu faire valoir si un délai plus long lui avait été accordé. La jurisprudence en matière de droit de réplique n'impose pas à l'autorité judiciaire de fixer un délai pour déposer d'éventuelles observations (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1); si un délai inférieur à dix jours ne suffit pas, un délai supérieur à vingt jours permet, en l'absence de réaction, d'inférer qu'il a été renoncé au droit de répliquer (arrêt 7B_177/2023 du 7 mai 2024 consid. 2.2 et les arrêts cités). Ces principes seraient-ils applicables dans le présent cas - où la Chambre pénale de recours a expressément fixé un délai au recourant pour se déterminer - qu'il pourrait en tout état de cause être constaté qu'elle n'a statué que le 24 février 2023, soit plus de vingt jours (i) après la réception par le recourant des déterminations du Procureur du 24 janvier 2023, (ii) après l'envoi des observations du recourant le 27 janvier 2023 et (iii) après la communication de ces dernières au Ministère public le 30 janvier 2023. On relèvera enfin qu'au cours de la procédure devant la Chambre pénale de recours - durant laquelle le Procureur intimé ne s'est plus déterminé après ses observations du 24 janvier 2023 -, le recourant a encore déposé différentes écritures, soit les 31 janvier, 6, 9, 20 et 21 février 2023 (cf. let. D p. 5 de l'arrêt ACPR/145/2023 [cause 7B_259/2023]), lesquelles n'ont pas été formellement déclarées irrecevables en raison d'un dépôt tardif (cf. consid. 1 p. 5 de l'arrêt ACPR/145/2023 [cause 7B_259/2023]). 
Sur le vu de ce qui précède, il n'apparaît pas que le recourant ait été privé, en raison du délai de cinq jours qui lui a été accordé, de faire valoir l'ensemble de ses moyens au cours de la procédure de récusation devant la cour cantonale dans la cause PS/10/2023 (cause 7B_259/2023). 
 
5.2.3. Le recourant semble ensuite en substance soutenir que la Chambre pénale de recours n'aurait pas disposé de l'intégralité du dossier P/hhh au moment de rendre son arrêt ACPR/145/2023 du 24 février 2023 (cf. notamment ch. 4 p. 64 ss du recours dans la cause 7B_259/2023).  
Il reconnaît cependant dans ses écritures du 20 juillet 2023 que cette autorité - qu'il avait également saisie dans la cause PS/rrr (cause 7B_260/2023) - était en possession, à tout le moins, d'une copie du dossier de la procédure P/hhh depuis le 15 décembre 2022 (cf. p. 1 de cette écriture [acte 38 de la cause 7B_259/2023]), ce qui suffit pour écarter ce grief. En tout état de cause, le recourant ne prétend pas que la Chambre pénale de recours n'aurait pas disposé de l'ensemble des éléments - en original ou en copie - nécessaires au traitement de sa requête de récusation dans la cause PS/10/2023, à savoir notamment les pièces déposées au cours de cette procédure particulière, la correspondance du 10 novembre 2022 entre l'avocate de son ex-compagne et le Procureur intimé, les procès-verbaux du 28 octobre 2021 et du 12 janvier 2023, ainsi que les demandes d'accès au dossier du recourant du 16 décembre 2022 et celle du 20 [recte 21] décembre 2022 de l'avocate de la partie adverse (cf. consid. 1.3 ci-dessus et consid. 5.2.4 ci-après). On ne voit dès lors pas quels seraient la violation des droits de procédure ou le traitement arbitraire subis par le recourant. De tels constats ne résultent en tout cas pas du fait que la Chambre pénale de recours ait eu une appréciation différente des pièces qui lui étaient soumises. 
 
5.2.4. Eu égard au contenu du dossier P/hhh (cf. en particulier ch. 4 p. 65 ss du recours dans la cause 7B_259/2023, ch. 1 p. 40 ss et ch. 3 p. 64 ss du recours dans la cause 7B_512/2024), la prétendue absence dans le dossier P/hhh de la requête de consultation du dossier du 20 [recte 21] décembre 2022 déposée par l'avocate de la partie adverse ne constitue pas un motif de récusation, puisque ce courrier y figure et a été adressé en copie à la Chambre pénale de recours (cf. le consid. 1.3 supra); sur cette pièce se trouve le tampon "n'empêche" du Procureur intimé du 21 décembre 2022.  
En outre, le recourant a pu consulter le dossier le 19 décembre 2022 et on peine dès lors à comprendre en quoi l'accès au dossier ultérieur par la partie adverse viendrait étayer un traitement privilégié de celle-ci, que la consultation ait été accordée par le Procureur intimé ou par la Chambre pénale de recours, respectivement ait eu lieu auprès de l'un ou de l'autre. Un tel traitement n'est en tout cas pas démontré par un éventuel accès à la plainte pénale du 22 juin 2022 : son dépôt est manifestement antérieur à la consultation du 4 janvier 2023 et le recourant ne soutient pas que cet acte n'aurait pas figuré au dossier P/hhh, notamment lorsqu'il avait lui-même consulté le dossier le 19 décembre 2022, ou que la partie adverse ne disposerait pas de la qualité de partie bénéficiant d'un droit de consulter le dossier. 
 
5.3.  
 
5.3.1. Dans le cadre de la cause 7B_512/2024, le recourant reproche à la Chambre pénale de recours d'avoir joint les causes PS/70/2023, PS/78/2023 et PS/1/2024 alors qu'il n'aurait existé aucune raison objective de le faire; elle n'aurait pas non plus rendu la moindre ordonnance de jonction, ce qui constituerait une violation de son droit d'être entendu (cf. notamment ch. 2 p. 58 ss du recours dans la cause 7B_512/2024).  
A la lecture de l'arrêt ACPR/249/2024 (cf. consid. 1 p. 4 [cause 7B_512/2024]), la jonction des trois procédures de récusation est motivée par le fait que les trois requêtes faisaient appel aux mêmes principes et visaient le même magistrat, lequel agissait au même titre dans une même cause. La jonction des trois requêtes, qui repose dès lors sur des motifs objectifs (au demeurant similaires à ceux retenus pour joindre les recours formés dans les causes 7B_259/2023 et 7B_512/2024 [cf. consid. 2 ci-dessus]), apparaît conforme au principe d'économie de procédure et ne prête pas le flanc à la critique. Le recourant ne développe d'ailleurs aucune argumentation visant à remettre en cause ces éléments ou à expliquer quel serait son intérêt à obtenir des décisions séparées. On ne voit enfin pas en quoi le prononcé de la jonction des causes dans l'arrêt ACPR/249/2024 violerait son droit d'être entendu; le recourant a pu se déterminer sur chacune des prises de position du Procureur intimé (cf. let. D de l'arrêt ACPR/249/2024) et a su, dans le cadre de son recours au Tribunal fédéral, soulever un grief en lien avec cette problématique. 
 
5.3.2. Le recourant semble encore faire grief à la Chambre pénale de recours d'avoir tardé à lui communiquer les déterminations déposées par le Procureur intimé dans les causes PS/70/2023 et PS/78/2023 (cf. en particulier ch. 3 p. 69 ss du recours dans la cause 7B_512/2024).  
Le recourant sait parfaitement qu'au moment du dépôt de ses requêtes de récusation du 19 juin 2023 (cause PS/70/2023) et du 30 juin 2023 (cause PS/78/2023), ses deux recours, déposés les 7 février (cause 7B_260/2023) et 17 mars 2023 (cause 7B_259/2023) contre les arrêts ACPR_2 du 18 janvier 2023 et ACPR/145/2023 du 24 février 2023 de la Chambre pénale de recours rejetant de précédentes requêtes de récusation visant le même Procureur, étaient alors pendants au Tribunal fédéral. Il ne soutient au demeurant pas avoir déposé des requêtes visant à obtenir une décision préalablement à sa nouvelle requête de récusation du 27 décembre 2023 (PS/1/2024). Il ne saurait donc être reproché à la Chambre pénale de recours d'avoir, dans un premier temps et de manière conforme au principe d'économie de procédure, attendu afin de permettre au recourant de pouvoir, le cas échéant, se déterminer sur les observations du Procureur intimé en connaissance de l'issue qui aurait été donnée par le Tribunal fédéral à ses recours. Ce grief doit par conséquent être écarté. 
 
6.  
 
6.1. Le recourant reproche à la Chambre pénale de recours d'avoir rejeté ses requêtes de récusation du 19 janvier 2023 (cause 7B_259/2023) et des 19, 30 juin et 27 décembre 2023 (cause 7B_512/2024).  
 
6.2.  
 
6.2.1. A teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.  
La disposition précitée a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus à l'art. 56 let. a à e CPP et correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid. 3.2). Elle concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; arrêt 7B_189/2023 du 16 octobre 2023 consid. 2.2.1). 
Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que la personne en cause est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid 3.2; arrêt 7B_189/2023 du 16 octobre 2023 consid. 2.2.1). 
 
6.2.2. Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les six ou sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 143 V 66 consid. 4.3; 140 I 271 consid. 8.4.3; arrêts 7B_598/2024 du 5 novembre 2024 consid. 6.2.2; 7B_518/2024 du 24 octobre 2024 consid. 6.2.1; 7B_780/2024 du 18 octobre 2024 consid. 5.3.5).  
Selon la jurisprudence, lorsque seule l'accumulation de plusieurs incidents fonde l'apparence d'une prévention, il doit être tenu compte, dans l'examen de l'éventuel caractère tardif d'une requête de récusation, du fait que le requérant puisse réagir à la hâte et doive, le cas échéant, attendre afin d'éviter le risque que sa requête soit rejetée. Il doit ainsi être possible, en lien avec des circonstances nouvellement découvertes, de faire valoir des faits déjà connus si seule une appréciation globale permettait d'admettre un motif de récusation, bien qu'en considération de chaque incident pris individuellement, la requête n'eût pas été justifiée. Si plusieurs occurrences fondent seulement ensemble un motif de récusation, celle-ci peut être demandée lorsque, de l'avis de l'intéressé, la dernière de ces occurrences est la "goutte d'eau qui fait déborder le vase". Dans un tel cas, l'examen des événements passés, dans le cadre d'une appréciation globale, n'est admise que pour autant que la dernière occurrence constitue en elle-même un motif de récusation ou à tout le moins un indice en faveur d'une apparence de prévention (arrêts 7B_598/2024 du 5 novembre 2024 consid. 6.2.4; 7B_319/2024 du 6 juin 2024 consid. 2.2; 1B_163/2022 du 27 février 2023 consid. 3.1 et les arrêts cités). 
 
6.3.  
 
6.3.1. Dans la cause 7B_259/2023 (cf. notamment ch. 1 p. 32 ss du recours), le recourant voit un motif de prévention du Procureur intimé à son égard dans le fait que, notamment lors de l'audience du 12 janvier 2023, celui-ci n'aurait pas instruit la question du moment de la prise de connaissance par son ex-compagne du courriel du 11 janvier 2021. Cela étant, le recourant ne conteste pas avoir pu, durant cette même audience, poser cette question à son ex-compagne, dont la réponse ne semble en l'état pas contraire à ses intérêts (cf. notamment let. B.m p. 4 et consid. 3.4.1 p. 7 de l'arrêt ACPR/145/2023). Quant à l'éventualité de nouvelles qualifications juridiques en lien avec le contenu du courriel précité, certes annoncées dans la continuité des questions posées par le recourant, celui-ci ne prétend pas qu'envisager de telles perspectives constituerait une violation des devoirs incombant aux autorités de poursuite pénale; la Chambre pénale de recours a également relevé, à juste titre, que les chefs de prévention notifiés le 28 octobre 2021 n'apparaissaient pas exhaustifs vu le terme utilisé dans le procès-verbal de cette audience ("notamment"; cf. consid. 3.4.1 p. 8 de l'arrêt ACPR/145/2023), constatation que le recourant ne remet pas en cause.  
La lecture du mémoire de recours dans la cause 7B_259/2023 permet de comprendre que le recourant se plaint avant tout de l'orientation que semble prendre l'instruction, respectivement conteste les infractions qui lui sont reprochées ou pourraient l'être. Or le fait que la procédure ne suive pas la direction espérée ne constitue pas un motif de récusation. Le recourant dispose pour faire valoir ses arguments à cet égard des voies de droit usuelles, que ce soit devant les autorités d'instruction ou, le cas échéant, devant le juge du fond. C'est également dans ce cadre qu'il pourra faire valoir ses griefs en lien avec l'éventuelle prolongation de la procédure qui résulterait des mises en prévention d'octobre 2021 et les prétendues souffrances en découlant, en particulier eu égard à la durée de la procédure (cf. notamment ch. 2 p. 60 s. du recours dans la cause 7B_259/2024). 
L'audience du 12 janvier 2023 ne présentant aucun élément qui permettrait de démontrer, sur un plan objectif, l'existence d'un motif de prévention, la Chambre pénale de recours n'a pas violé le droit fédéral en écartant la requête de récusation du 19 janvier 2023 (cause 7B_259/2023). 
 
6.3.2. Au regard des considérations qui précèdent, on ne se trouve dès lors pas dans la configuration particulière où la dernière occurrence invoquée viendrait appuyer l'hypothèse d'une accumulation de comportements démontrant une apparence de prévention et le recourant ne saurait donc s'en prévaloir pour démontrer le caractère non tardif des griefs soulevés antérieurement.  
Cela vaut en particulier pour le prétendu contact téléphonique privé intervenu entre l'avocate de la partie adverse et le Procureur intimé tel que ressortant du courrier du 10 novembre 2022 de la première citée (cf. en particulier ch. 1 p. 41 ss du recours dans la cause 7B_259/2023). Le recourant ne développe d'ailleurs aucune argumentation visant à contester avoir pris connaissance dudit courrier le 25 novembre 2022 (cf. consid. 2 p. 5 s. de l'arrêt ACPR/145/2023); en particulier, il n'explique pas pourquoi il n'aurait pas été en mesure d'en faire état dans sa requête de récusation du 2 décembre 2022. Il ne saurait donc de bonne foi s'en prévaloir uniquement le 19 janvier 2023. 
 
6.4.  
 
6.4.1. S'agissant ensuite du recours dans la cause 7B_512/2024, il n'y a plus lieu de revenir sur les arguments invoqués en lien avec le transfert du dossier P/hhh et la prétendue absence dans ce dossier du courrier du 20 [recte 21] décembre 2022 de l'avocate de la partie adverse (cf. consid. 1.3, 5.2.3 et 5.2.4 ci-dessus).  
 
6.4.2. En ce qui concerne la participation de la Greffière intimée à l'audience prévue le 29 janvier 2024 en tant que motif qui démontrerait la prévention du Procureur intimé, la Chambre pénale de recours a considéré que la transmission à une partie d'une copie d'une pièce au dossier ne pouvait pas être illicite, puisque ladite partie avait le droit de consulter le dossier et d'en lever des copies (cf. consid. 2.3 p. 5 de l'arrêt ACPR/249/2024).  
Cette appréciation doit être confirmée. Le recourant ne conteste d'ailleurs pas le droit de l'avocate de la partie adverse de consulter le dossier et, comme retenu par la Chambre pénale de recours, on ne saurait donc reprocher au Procureur intimé de ne pas avoir considéré que cette transmission puisse être critiquable; celle-ci a d'ailleurs été constatée, de manière formelle et transparente, par la Greffière intimée dans la note du 7 juin 2022 à la suite des interrogations du recourant. 
 
6.4.3. La Chambre pénale de recours pouvait ainsi, sans violer le droit fédéral, rejeter les requêtes de récusation des 19, 30 juin et 27 décembre 2023 (cause 7B_512/2024).  
 
7.  
Il s'ensuit que les recours dans les causes 7B_259/2023 et 7B_512/2024 doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF); ceux-ci seront fixés en tenant compte notamment de la jonction des causes, de la longueur et du nombre des écritures du recourant et des différents actes induits par celles-ci. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La requête de récusation visant les Juges fédéraux est rejetée. 
 
2.  
Les causes 7B_259/2023 et 7B_512/2024 sont jointes. 
 
3.  
Les recours dans les causes 7B_259/2023 et 7B_512/2024 sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables. 
 
4.  
Les frais judiciaires afférents aux causes 7B_259/2023 et 7B_512/2024, fixés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Ministère public de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 20 janvier 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Kropf