Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_268/2025  
 
 
Arrêt du 26 août 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux, Abrecht, Président, 
Koch et Hofmann, 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Jean-Marie Crettaz, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, 
Guisanplatz 1, 3003 Berne. 
 
Objet 
Levée de séquestre, 
 
recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 19 février 2025 (BB.2024.147). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 1er mai 2012, le Ministère public de la Confédération (ci-après : le MPC) a ouvert une enquête pénale notamment contre B.________, alors directeur général de la "C.________" - soit le fonds étatique de U.________ en matière de sécurité sociale -, pour blanchiment d'argent (art. 305bis CP). Le 7 août 2013, il a étendu l'instruction contre le précité pour gestion déloyale (art. 158 CP), subsidiairement pour abus de confiance (art. 138 CP), ainsi que contre l'épouse du prévenu, A.________, pour blanchiment d'argent (art. 305bis CP), puis dès le 9 mai 2014, pour gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP; cause SV_1).  
 
A.b. À la suite d'une ordonnance de séquestre rendue le 6 juillet 2012 par le MPC, la Banque D.________ AG (ci-après : la Banque) a bloqué le 12 juillet 2012 notamment les valeurs patrimoniales détenues sur les relations d'affaires n o xxx ouverte au nom de A.________ et n o yyy au nom de A.________.  
 
A.c. Par ordonnance du 7 avril 2021, le MPC a suspendu la procédure SV_1. L'instruction a repris en mars 2024.  
 
A.d. Par requête du 18 juillet 2023, A.________ ainsi que les autres parties représentées par ses avocats ont demandé la levée de l'ensemble des séquestres prononcés dans le cadre de la procédure pénale SV_1, soit notamment celui portant sur la relation bancaire n o xxx.  
Par courrier du 27 novembre 2023, l'institution C.________, partie plaignante demanderesse au pénal, a notamment sollicité la transmission d'une copie de cette requête. 
 
B.  
 
B.a. Préalablement, le 11 mai 2021, la Banque a informé le MPC qu'elle avait dénoncé au remboursement les deux hypothèques rattachées aux relations n o xxx et n o yyy; elle souhaitait réaliser les avoirs déposés sur le compte n o xxx afin de procéder au remboursement partiel de ces hypothèques.  
Le 6 décembre 2021, les conseils de A.________ et de feu son époux ont également avisé le MPC des négociations en cours avec la banque s'agissant de la dénonciation au remboursement des deux hypothèques susmentionnées. 
Dans un courrier adressé à la Banque le 9 décembre 2021, le MPC a pris acte de ces négociations et a indiqué être disposé à ordonner la levée du séquestre, sous la forme d'un "n'empêche" portant sur le compte n o xxx, gagé en faveur de la banque, afin de permettre le remboursement des prêts hypothécaires litigieux; il a également sollicité de la Banque des informations supplémentaires. 
 
B.b. Le 13 décembre 2021, l'institution C.________ s'est opposée "à tout remboursement d'engagements des prévenus à l'égard [de la Banque] au moyen de fonds qui provenant [sic] de la corruption".  
Le MPC a pris note de cette opposition le 20 décembre 2021 et a indiqué qu'il statuerait par décision formelle sur la levée des séquestres lorsque celle-ci serait requise. 
 
B.c. Par courrier du 30 mai 2023 et conformément aux instructions données le 25 mai 2023 par A.________, la Banque a sollicité l'octroi d'un "n'empêche" pour procéder au remboursement total de l'hypothèque rattachée au compte n o yyy portant sur un appartement en propriété par étage sis à V.________ (capital hypothécaire de 4'500'000 fr.), ainsi qu'au remboursement partiel de l'hypothèque liée au compte n o xxx, portant sur une maison individuelle sise à W.________, propriété de la fille de A.________ (capital hypothécaire de 3'750'000 fr.).  
Le 22 juin 2023, le MPC a demandé des informations supplémentaires à la Banque, notamment quant aux raisons de la dénonciation au remboursement des deux hypothèques en cause et aux circonstances entourant la conclusion du "Frameword agreement for mort[...]gage loan" avec A.________. La Banque a répondu le 4 juillet 2023. 
Dans un autre acte du 22 juin 2023 et dans le but de pouvoir statuer sur la requête de la Banque, le MPC a aussi en particulier demandé à A.________ qu'elle lui indique si elle disposait d'autres ressources financières que celles frappées du séquestre pénal; il était précisé que "les avoirs déposés sur la relation n° xxx, au moyen desquels A.________ souhaiterait procéder au remboursement partiel des hypothèques, se trouv[ai]ent sous séquestre et [étaient] soupçonnés de provenir des infractions sous enquête". Après avoir été relancée par le MPC, A.________ a réitéré sa requête de "n'empêche" le 30 août 2023, indiquant ne pas être tenue de communiquer les informations sollicitées. 
Les 30 juin, 10 août et 27 novembre 2023, l'institution C.________ s'est opposée à l'octroi du "n'empêche" sollicité par la Banque. À la dernière date précitée, elle a également demandé une copie de la requête de "n'empêche" de la Banque du 30 mai 2023. 
 
B.d. Le 27 novembre 2023, A.________ a en substance maintenu la position exposée le 30 août 2023. Elle a imparti au MPC un délai au 10 décembre 2023 pour rendre une décision et elle l'a informé qu'à défaut, elle saisirait l'autorité compétente d'un recours pour déni de justice.  
Le 11 décembre 2023, le MPC a informé A.________ que la requête de "n'empêche" était en cours d'examen, devant être analysée à l'aune du dossier actuel; les avoirs déposés sur la relation n° xxx se trouvaient sous séquestre et étaient soupçonnés de provenir des infractions sous enquête. 
A.________ ayant réitéré sa requête de décision le 15 décembre 2023, le MPC lui a répondu le 20 décembre 2023 qu'il statuerait dans les meilleurs délais. 
Le 7 juin 2024, A.________ a formé un recours pour déni de justice auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des plaintes), laquelle l'a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le 3 octobre 2024 (cause BB_1).  
 
B.e. Par ordonnance du 24 octobre 2024 - notifiée à la successeure de la Banque ensuite de fusion avec celle-ci -, le MPC a rejeté la demande de "n'empêche" du 30 mai 2023.  
 
B.f. Par décision du 19 février 2025 (cause BB.2024.147), la Cour des plaintes a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance.  
 
C.  
Par acte du 24 mars 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette décision, en concluant à sa réforme en ce sens que le "n'empêche" requis par la Banque le 30 mai 2023 soit accordé. À titre subsidiaire, elle sollicite l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
Invitée à se déterminer, l'autorité précédente a persisté dans les termes de sa décision, sans formuler d'observations. Le MPC a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Ces écritures ont été communiquées aux parties, qui n'ont pas déposé d'écritures ou d'autres observations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1). 
 
1.1. S'agissant de l'objet du litige, la décision entreprise confirme en substance le maintien du séquestre portant sur la relation bancaire n° xxx, dont la levée a été sollicitée par la Banque afin de pouvoir utiliser les avoirs s'y trouvant pour procéder au remboursement partiel de l'hypothèque liée à ce compte (3'750'000 fr.) ainsi qu'au remboursement intégral de l'hypothèque liée au compte  
n° yyy (4'500'000 fr.). 
Il est d'ores et déjà relevé que la recourante ne remet pas en cause les conditions du séquestre - dont l'existence de soupçons suffisants de la commission d'une infraction (cf. art. 197 al. 1 let. b CPP; arrêts 7B_169/2024 du 5 août 2024 consid. 3.1.2; 7B_185/2023 du 26 juillet 2023 consid. 2.1) - ordonné en vue d'une restitution au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP), d'une confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP) ou du prononcé d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 let. e CPP; cf. consid. 2 p. 8 de la décision attaquée; sur ces deux dernières notions, voir notamment ATF 141 IV 360 consid. 3.2; 140 IV 57 consid. 4.1; arrêt 7B_622/2024 du 10 décembre 2024 consid. 4.3 et les nombreux arrêts cités). 
 
1.2. La décision attaquée, rendue par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, porte sur une mesure de contrainte au sens de l'art. 79 LTF ordonnée dans le cadre d'une procédure pénale, de sorte que le recours en matière pénale au Tribunal fédéral est en principe ouvert (cf. art. 78 ss LTF; ATF 143 IV 85 consid. 1.2 et l'arrêt cité; arrêts 7B_957/2024 du 26 février 2025 consid. 1.2; 7B_1158/2024 du 18 février 2025 consid. 1.1.1 et 1.1.2).  
 
1.3. Dans la mesure où la décision entreprise confirme le séquestre portant sur ses avoirs, la recourante, titulaire du compte séquestré, dispose en principe d'un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de la décision entreprise (cf. art. 81 al. 1 let. a et b LTF; ATF 133 IV 278 consid. 1.3; arrêts 7B_1213/2024 du 8 avril 2025 consid. 4.2.2; 7B_1357/2024 du 20 février 2025 consid. 1.2).  
Cela étant, la décision attaquée fait état d'une procédure menée en parallèle depuis 2023 afin d'obtenir la levée des séquestres portant notamment sur le compte litigieux (cf. let. N p. 4 de la décision entreprise). La question de l'existence d'un intérêt actuel et pratique (sur cette notion, arrêts 6B_359/2025 du 17 juin 2025 consid. 2.1; 7B_1213/2024 du 8 avril 2025 consid. 6.2) pourrait donc se poser dans la présente cause. Au regard de l'issue du litige, cette problématique de recevabilité peut cependant rester indécise. 
 
1.4. Il en va de même des autres conditions de recevabilité, dont celle de l'existence d'un risque de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (sur cette disposition en matière de séquestre, ATF 140 IV 57 consid. 2.3; 128 I 129 consid. 1; arrêts 7B_1455/2024 du 30 avril 2025 consid. 1; 7B_1357/2024 du 20 février 2025 consid. 1.2).  
 
2.  
 
2.1. Invoquant les principes du droit civil en matière d'interprétation des contrats, ainsi qu'une violation du principe de la bonne foi par le MPC, la recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir considéré que le courrier du MPC du 9 décembre 2021 ne constituait pas la confirmation écrite de l'accord conclu entre elle-même et la Banque s'agissant de l'utilisation des fonds litigieux, respectivement que ce courrier subordonnait cette confirmation à l'obtention d'informations supplémentaires.  
 
2.2. Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme au principe de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine Cst. Ce principe est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu. Le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du principe de la bonne foi (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1 et les arrêts cités; arrêts 6B_846/2024 du 3 février 2025 consid. 3.3.1; 7B_458/2024 du 15 juillet 2024 consid. 2.2).  
On déduit en particulier de ce principe l'interdiction des comportements contradictoires (ATF 143 IV 117 consid. 3.2 et les arrêts citées; arrêts 6B_846/2024 du 3 février 2025 consid. 3.3.1; 7B_257/2024 du 8 novembre 2024 consid. 3.2.1). 
 
2.3. L'autorité précédente a considéré qu'aucun comportement contradictoire ne pouvait être reproché au MPC : s'il était vrai que ce dernier avait, par courrier du 9 décembre 2021, informé la recourante être disposé à octroyer le "n'empêche" litigieux, il avait également souligné qu'une décision à ce propos était subordonnée à l'obtention d'informations supplémentaires, de sorte qu'aucune assurance quant à la délivrance du "n'empêche" n'avait été formellement donnée. La Cour des plaintes a ajouté que le choix de la stratégie pour mener l'enquête revenait à l'autorité d'instruction; cette dernière avait ainsi refusé le "n'empêche" en raison notamment des soupçons qui pesaient sur l'origine des valeurs patrimoniales ayant alimenté la relation  
n° xxx au nom de la recourante, laquelle ne contestait d'ailleurs pas le bien-fondé du séquestre et avait refusé de transmettre les renseignements sollicités par le MPC s'agissant d'autres ressources financières dont elle pourrait disposer (consid. 3.2 p. 9 de la décision entreprise). 
 
2.4.  
 
2.4.1. En l'occurrence, on rappellera tout d'abord que, s'agissant de l'appréciation du courrier du 9 décembre 2021, le MPC intervenait en tant qu'autorité disposant d'un pouvoir décisionnel unilatéral sur la question litigieuse (levée du séquestre) et non comme un partenaire contractuel de la recourante, ce qui semble exclure l'examen du courrier précité à la lumière des principes relatifs à l'interprétation des contrats qui prévalent en matière civile (cf. art. 18 CO; sur ces notions, ATF 148 III 57 consid. 2.2.1; 144 III 93 consid. 5.2). En revanche, dans le cadre pénal, le MPC se doit d'adopter un comportement conforme au principe de la bonne foi et c'est donc à juste titre que l'autorité précédente a examiné les griefs de la recourante sous cet angle.  
 
2.4.2. L'appréciation de la Cour des plaintes à cet égard ne prête pas le flanc à la critique.  
Dans le courrier précité, le MPC s'est en effet prononcé sur deux questions, à savoir (1) sur une éventuelle levée du séquestre portant sur le compte n° xxx et (2) sur les cédules hypothécaires en lien avec les deux biens-fonds dont les hypothèques seraient soldées intégralement (V.________) et partiellement (W.________) par les avoirs se trouvant sur le compte précité. 
Dès lors, indépendamment d'un éventuel "accord" sur les conditions pouvant permettre la levée du séquestre portant sur le compte n° xxx, l'utilisation du terme "parallèlement" pour aborder la seconde problématique suffit pour considérer que la résolution de celle-ci n'était pas une simple question d'exécution subséquente à la levée du séquestre et au transfert des fonds en faveur de la Banque, mais devait être réglée en même temps afin que les garanties fournies par le séquestre du compte litigieux perdurent par le biais de nouvelles mesures (par exemple le séquestre des cédules hypothécaires). Il appartient en effet à l'autorité d'instruction de s'assurer que la transaction envisagée n'affecte pas le but du séquestre visant le compte litigieux, ce que le MPC n'a pas ignoré vu la teneur de son courrier du 9 décembre 2021. Ainsi, dans la mesure où la Banque était réticente au transfert de la cédule hypothécaire relative au bien-fonds sis à W.________ - immeuble qui n'est en outre apparemment pas la propriété de la recourante -, le MPC l'a invitée, à titre de mesure nécessaire pour "éviter toute dissipation de la valeur", à lui faire une proposition concrète qui permettrait d'atteindre ce but. La recourante ne prétend pas, notamment devant le Tribunal fédéral, que cette problématique aurait été résolue d'une manière ou d'une autre antérieurement à l'ordonnance du 24 octobre 2024, mais se limite à soutenir que le MPC ne semblait pas vouloir séquestrer la cédule hypothécaire relative au bien-fonds sis à W.________ (cf. ch. 2 p. 14 du recours). Faute pour le MPC d'avoir obtenu l'ensemble des éléments lui permettant de statuer sur ces questions qui étaient manifestement liées et devaient donc être traitées en parallèle, on ne voit pas en quoi le refus - au demeurant expressément exprimé "à ce stade" - de lever le séquestre sur les fonds litigieux, dont personne ne conteste en outre l'éventuelle origine illicite, constituerait un comportement contradictoire. 
 
2.4.3. Ces considérations en lien avec le caractère indissociable des deux problématiques examinées par le MPC suffisent également pour écarter le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits.  
En effet, les éléments avancés par la recourante à cet égard tendent uniquement à démontrer, en lien avec une seule des questions traitées, l'existence d'un "accord" avec le MPC, que les faits prétendument omis soient antérieurs au courrier du 9 décembre 2021 (cf. les discussions avec le MPC en lien avec les négociations entreprises avec la Banque [ch. 7 let. a ss p. 5 ss du recours]) ou postérieurs (cf. les démarches effectuées à l'étranger pour obtenir le consentement de l'institution C.________ [ch. 7 let. d ss p. 10 s. du recours]). 
S'agissant en particulier des démarches à l'étranger, la recourante soutient qu'elles auraient été longues et coûteuses et que dès lors, en l'absence d' "accord", elle ne les aurait pas entreprises (cf. ch. 3 p. 15 s. du recours). Elle ne développe cependant aucune argumentation visant à étayer les frais allégués engendrés par ces échanges, lesquels paraissent limités puisque que ceux-ci semblent avoir été effectués par courriels (cf. les annexes à l'acte 3, pièce B/5). Eu égard notamment à la qualité de partie de l'institution C.________ dans la procédure pénale suisse, on peut également douter que la recourante aurait pu obtenir la confirmation par le MPC de son accord avec la Banque sans avoir effectué préalablement les démarches lui permettant de ne pas être en violation avec ses obligations découlant de la procédure civile anglaise (cf. ch. 7 let. e p. 10 du recours). 
 
2.4.4. En l'absence de toute information sur les mesures parallèles à prendre pour garantir le but du séquestre en cas d'utilisation des fonds litigieux, il n'y a pas non plus lieu d'examiner les griefs visant à obtenir en substance l'exécution de l' "accord".  
Tel est notamment le cas de l'invocation du droit de gage que la Banque pourrait, selon la recourante, faire valoir sur les avoirs saisis y compris contre "toute mesure conservatoire finale" (cf. ch. 5 p. 17 du recours). Au demeurant, si une telle possibilité s'imposait sans autre considération (cf., sur le pouvoir d'examen en matière de séquestre limité à la vraisemblance, ATF 143 IV 357 consid. 1.2.3), la Banque n'aurait assurément pas manqué de s'en prévaloir déjà au moment du séquestre ou pour obtenir la levée de cette mesure, ce qu'elle n'a pas fait. 
Il en va de même des explications données par la recourante quant à son refus de donner des renseignements sur sa situation financière au MPC puisqu'elle le motive par l'existence de l' "accord" (cf. ch. 4 p. 16 s. du recours). Ce faisant, elle ne développe aucune argumentation qui tendrait à démontrer qu'indépendamment de la question de l' "accord", elle aurait pu obtenir la levée partielle du séquestre en raison de l'absence d'autres ressources financières pour s'acquitter de ses dettes hypothécaires. Elle ne remet ainsi pas en cause les considérations émises par la Cour des plaintes à cet égard, à savoir que, dans la mesure où une telle hypothèse était admissible, la recourante aurait au moins dû démontrer qu'elle était dans l'impossibilité de s'acquitter de ces dettes au moyen d'autres avoirs librement disponibles (cf. consid. 4.2.2 p. 11 s. de la décision attaquée; cf. notamment arrêt 7B_182/2023 du 4 mars 2024 consid. 9.2.2 et les arrêts cités [en lien avec l'éventualité d'une levée partielle d'un séquestre au cours d'une procédure d'appel] et 9.4). 
 
3.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère public de la Confédération et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. 
 
 
Lausanne, le 26 août 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Kropf