Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_280/2025
Arrêt du 6 juin 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Valentino.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (qualité pour recourir),
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 28 février 2025
(ACPR/174/2025 - P/23332/2023).
Faits :
A.
Par arrêt du 28 février 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 décembre 2024 par le Ministère public de la République et canton de Genève.
B.
Par acte du 27 mars 2025, A.________ (ci-après: la recourante) interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.3).
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre la ou les parties intimées. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1).
1.2. En l'espèce, la recourante ne dit mot, dans son recours, au sujet d'éventuelles prétentions civiles envers les policiers contre lesquels elle a déposé plainte pénale. De surcroît, ces policiers sont des agents de l'État de Genève et les reproches de la recourante se rapportent à un comportement qu'ils auraient adopté dans l'exercice de leur fonction, de sorte que seul ce canton répond d'un éventuel dommage, la lésée ne disposant d'aucune action directe contre ces fonctionnaires (cf. art. 1 de la loi genevoise sur la responsabilité de l'État et des communes du 24 février 1989 [LREC; RS/GE A 2 40]; ATF 146 IV 76 consid. 3.1).
En définitive, la recourante ne disposerait, le cas échéant, que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre les auteurs présumés contre lesquels elle a dirigé sa plainte pénale mais contre l'État. Selon la jurisprudence constante, de telles prétentions ne peuvent pas être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constituent donc pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 LTF (ATF 138 IV 86 consid. 3.1).
La recourante ne démontre par conséquent pas avoir qualité pour recourir sur le fond en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.
1.3. Pour le surplus, la recourante n'invoque pas la violation de garanties constitutionnelles ou conventionnelles (cf. art. 3 CEDH, 10 al. 3 Cst., 7 Pacte ONU II et Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants conclue à New York le 10 décembre 1984 [Convention contre la torture; RS 0.105]), dont elle pourrait éventuellement déduire sa qualité pour recourir (cf. ATF 138 IV 86 consid. 3.3.1; cf. ég. arrêts 7B_10/2023 du 6 septembre 2023 consid. 1.3.1; 6B_1033/2022 du 22 mars 2023 consid. 1.4.1). À tout le moins ne présente-t-elle pas, quant à une éventuelle violation de ses droits fondamentaux, de motivation répondant aux exigences accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF.
1.4. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas non plus en considération, dès lors que la recourante ne soulève aucun grief concernant spécifiquement son droit de porter plainte.
1.5. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 et les références citées).
On ne discerne pas, dans l'écriture de la recourante, de griefs correspondants, en rapport desquels elle aurait qualité pour recourir. En effet, l'intéressée s'en prend à l'établissement des faits et invoque une violation de son droit d'être entendue ainsi que de son droit d'accès à la justice et à un procès équitable en lien avec le refus d'administrer des preuves valablement offertes; elle ne fait valoir, par là, aucun moyen distinct du fond.
2.
L'irrecevabilité manifeste du recours doit dès lors être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 6 juin 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Valentino