Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_308/2025  
 
 
Arrêt du 28 juillet 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République 
et canton de Neuchâtel, 
passage de la Bonne-Fontaine 41, 
2300 La Chaux-de-Fonds, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (qualité pour recourir), 
 
recours contre l'arrêt de l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 31 mars 2025 (ARMP.2025.28/sk/vc). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 31 mars 2025, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 mars 2025 par le Ministère public de la République et canton de Neuchâtel. 
 
B.  
Par acte du 5 avril 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
L'objet de la contestation qui peut être portée devant le Tribunal fédéral est circonscrit par l'arrêt attaqué (art. 80 al. 1 LTF). Dès lors, toute conclusion, toute requête ou tout grief du recourant qui ne se rapportent pas à cette décision sont irrecevables (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2; 136 II 457 consid. 4.2; arrêt 7B_1170/2024 du 20 mars 2025 consid. 1.2.3). 
 
2.  
 
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.3).  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre la ou les parties intimées. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). 
 
2.2. En l'espèce, le recourant demande "le remboursement de l'ensemble des frais engagés pour corriger" des erreurs prétendument commises (soit "minimum 1000 CHF par rejet abusif"), des "sanctions et mesures correctives pour compenser les préjudices financiers et psychologiques subis", le "versement d'un minimum de 1 CHF en dommages et intérêts par le Tribunal fédéral en reconnaissance du préjudice subi" et "1 million de CHF en dommages et intérêts" pour "l'ensemble de [s]on dossier juridique". Ce faisant, il ne précise toutefois pas quelles prétentions civiles il pourrait faire valoir dans le procès pénal envers les personnes - soit une ou des personnes travaillant auprès de l'Office neuchâtelois de recouvrement et d'avances des contributions d'entretien - contre lesquelles il a déposé plainte pour "abus d'autorité et gestion déloyale", voire contrainte, notamment.  
De surcroît, les personnes dont il est question apparaissent être des agents de collectivités publiques et les faits dénoncés par le recourant se rapportent au comportement que ceux-ci auraient adopté dans l'exercice de leurs fonctions. Le recourant ne disposerait dès lors à leur égard, de toute manière, que de prétentions de droit public à faire valoir non pas contre les auteurs présumés, mais contre l'État (cf. art. 61 al. 1 CO; cf. art. 5 al. 1 et 9 de la loi neuchâteloise du 29 septembre 2020 sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents [LResp; RS/NE 150.10]); or celles-ci ne peuvent pas être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constituent donc pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 LTF (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 138 IV 86 consid. 3.1). 
Le recourant ne démontre par conséquent pas avoir qualité pour recourir sur le fond en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF. 
 
3.  
L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, dès lors que le recourant ne soulève aucun grief concernant son droit de porter plainte. 
 
4.  
Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). 
En l'occurrence, le recourant, qui se borne pour l'essentiel à dénoncer un système judiciaire qu'il juge dysfonctionnel et corrompu, invoque pêle-mêle la violation de plusieurs droits fondamentaux (soit notamment de ses droits à un recours effectif, à un procès équitable et à un tribunal impartial). Or, à supposer que de tels griefs puissent être séparés du fond, sa motivation est à cet égard manifestement insuffisante, étant rappelé que le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). 
 
5.  
L'irrecevabilité manifeste du recours doit dès lors être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel et à B.________. 
 
 
Lausanne, le 28 juillet 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Fragnière