Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_343/2024
Arrêt du 22 janvier 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Hurni et Brunner, Juge suppléant.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Frank Tièche, avocat,
recourante,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, Division affaires spéciales,
intimé.
Objet
Ordonnance de classement (frais et indemnisation),
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 août 2023 (670 - PE20.009521-LML).
Faits :
A.
A.a. Le 21 mars 2014, B.________ a déposé plainte pénale contre C.________. Elle lui reprochait notamment de lui avoir donné une gifle le 19 mars 2014, lui causant ainsi des douleurs à la tête et à la nuque. Par ordonnance pénale du 12 février 2015, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné C.________ à une peine pécuniaire et à une amende, notamment pour la gifle qu'il avait donnée à B.________ en mars 2014, en qualifiant celle-ci de voies de fait (art. 126 al. 1 CP). Cette ordonnance, qui renvoyait la partie plaignante à agir au civil pour faire valoir ses prétentions, n'a pas été contestée.
A.b. Le 25 septembre 2018, B.________, insatisfaite des services de son précédent avocat, a consulté A.________, avocate spécialiste FSA en droit des assurances et de la responsabilité civile, à raison notamment du complexe de faits dénoncé le 21 mars 2014. Le 18 octobre 2019, l'avocate A.________ a déposé, pour le compte de sa cliente, une réquisition de poursuite portant sur la somme de 150'000 fr. dirigée contre C.________. La cause indiquée de l'obligation était libellée comme il suit sur le formulaire
ad hoc : "Créance en dommages et intérêts dentaires résultant de l'agression du 21 (
recte : 19) mars 2014". Sous la rubrique "Observations", la réquisition de poursuite comportait la remarque suivante : "Poursuite interruptive de prescription". Le 15 novembre 2019, un commandement de payer a été notifié à C.________ par l'Office des poursuites du district de V.________ sur la base de la réquisition en question.
A.c. C.________ a déposé plainte pénale le 13 février 2020 contre B.________ pour tentative de contrainte à raison de la notification du commandement de payer; par convention du 13 décembre 2021, il a retiré sa plainte moyennant retrait, soit radiation, de la poursuite intentée contre lui par B.________. Cette radiation a été requise par la poursuivante, agissant par sa mandataire.
A.d. Le 12 octobre 2021, le Ministère public central, division affaires spéciales, du canton de Vaud (ci-après : le Ministère public) a décidé d'ouvrir une instruction pénale contre A.________ pour "avoir fait adresser un commandement de payer à hauteur de CHF 150'000 à C.________ pour le compte de B.________, au motif de dommages et intérêts dentaires résultant d'une gifle qu'il lui a[vait] assénée le 21.03.2014". L'instruction a établi que l'avocate n'avait pas pris contact avec C.________ avant l'envoi du commandement de payer, ni tenté d'obtenir une interruption de la prescription au préalable. De plus, il découlait d'une lettre du 11 juillet 2019 qu'elle avait correctement compris que la prescription pour l'acte illicite commis au préjudice de sa mandante était déjà acquise, réservant seulement le traitement dentaire. L'instruction a également permis de constater qu'elle savait déjà, en juillet 2019, que sa cliente avait subi une lésion dentaire en croquant un bout d'os et que les frais de traitement ne pouvaient pas être imputés, en tout cas pas en totalité, à la gifle donnée par C.________ en 2014.
A.e. Entendue le 19 juillet 2022 en qualité de prévenue, l'avocate A.________ a indiqué avoir chiffré le montant de 150'000 fr. réclamé en tenant compte d'un dommage dentaire à hauteur de 20'000 fr. environ, d'un tort moral compris entre 10'000 fr. et 20'000 fr. à cause de séquelles notamment auditives, d'un préjudice ménager de 84'000 fr. environ et d'une perte de gain. Elle a déclaré ne pas avoir été informée du fait que sa cliente avait subi un accident dentaire un mois avant d'avoir reçu la gifle en cause. S'agissant de la prescription, A.________ a indiqué qu'elle savait que la gifle avait été donnée en 2014 et qu'elle avait été considérée pénalement comme une contravention. Elle a toutefois précisé qu'elle avait estimé que le délai de prescription relatif d'une année pouvait partir à "la date du courrier de l'assurance accident qui refusait la prise en charge, à savoir le 19 octobre 2018", de sorte que la prescription pouvait échoir le 19 octobre 2019. En ce qui concernait la cause de l'obligation, l'avocate a expliqué que le montant ne visait pas uniquement des "dommages et intérêts dentaires", contrairement à ce qui figurait dans la réquisition de poursuite et le commandement de payer, mais tous les frais évoqués ci-dessus. Elle a mentionné que l'erreur dans le libellé de l'obligation était due au fait que la réquisition avait été rédigée par son stagiaire et qu'elle n'avait pas fait attention au fait que le mot "dentaire" figurait dans l'intitulé de la créance. Enfin, elle a indiqué ignorer que seul le texte du titre de la créance était reproduit sur le commandement de payer, et pensait que sa remarque "Poursuite interruptive de prescription", figurant sous la rubrique "Observations" de sa réquisition de poursuite, serait portée à la connaissance de C.________.
B.
Par ordonnance du 1
er mars 2023, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.________, a dit qu'il n'y avait pas lieu d'octroyer à celle-ci une indemnité au sens de l'art. 429 CPP et a mis la totalité des frais de procédure qui la concernaient, par 4'970 fr. 60, à sa charge.
Par arrêt du 21 août 2023, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ concernant les frais et indemnités de la procédure préliminaire et a confirmé l'ordonnance du Ministère public du 1
er mars 2023.
C.
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 21 août 2023. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les frais de procédure fixés à 4'970 fr. 60 ne soient pas mis à sa charge et qu'il lui soit alloué une indemnité de 12'704 fr. 75. À titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
Considérant en droit :
1.
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) dans une cause pénale, le recours est recevable comme recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF (cf. ATF 139 IV 206 consid. 1; arrêt 7B_69/2022 du 28 août 2024 consid. 1). La recourante, qui a pris part à la procédure devant la cour cantonale, conteste en particulier sa condamnation aux frais de la procédure préliminaire et le refus de toute indemnisation. Elle dispose à cet égard de la qualité pour recourir, conformément à l'art. 81 al. 1 LTF (cf. ATF 138 IV 248 consid. 2; arrêts 7B_219/2022 du 22 juillet 2024 consid. 1.1; 7B_16/2022 du 6 novembre 2023 consid. 1). Le recours a pour le surplus été déposé en temps utile (art. 45 al. 1 et 100 al. 1 LTF), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Dans le cadre d'un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral contrôle uniquement l'application correcte par l'autorité cantonale du droit fédéral en vigueur au moment où celle-ci a statué (ATF 145 IV 137 consid. 2.6 ss; 129 IV 49 consid. 5.3). L'arrêt attaqué ayant été rendu le 21 août 2023, il n'y a pas lieu en l'espèce de prendre en compte les modifications du Code de procédure pénale entrées en vigueur le 1er janvier 2024 (arrêt 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 2 et les arrêts cités), en particulier celles concernant l'art. 429 CPP (RO 2023 468).
3.
La recourante s'en prend à la motivation de l'arrêt attaqué, faisant valoir qu'elle violerait le principe de la présomption d'innocence. De plus, elle se plaint de la mise à sa charge des frais de la procédure préliminaire et du refus de lui allouer une indemnité fondée sur l'ancien art. 429 CPP (RO 2010 1881).
3.1. Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que la prévenue est acquittée, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge si elle a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
La condamnation d'une prévenue acquittée à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable à la prévenue libérée en laissant entendre que cette dernière serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si la prévenue a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre elle ou si elle en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite de la prévenue, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge de la prévenue en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités).
3.2. Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral prévues par l'ancien art. 429 CPP lorsque la prévenue a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (arrêts 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 4.2; 6B_806/2019 du 9 octobre 2019 consid. 2; 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 5.1). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. En d'autres termes, si la prévenue supporte les frais en application de l' art. 426 al. 1 ou 2 CPP , une indemnité est en règle générale exclue, alors que la prévenue y a, en principe, droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (ATF 147 IV 47 consid. 4.1; 144 IV 207 consid. 1.8.2; 137 IV 352 consid. 2.4.2).
3.3.
3.3.1. S'agissant des frais de la procédure préliminaire, la cour cantonale a motivé sa décision en considérant que la recourante aurait dû, dans le cadre de la défense des intérêts de B.________, s'abstenir de déposer une réquisition de poursuite contre C.________, en raison de son devoir de diligence en tant qu'avocate (art. 12 let. a de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats [LLCA; RS 935.61]). Elle a notamment considéré qu'une analyse attentive des circonstances de l'affaire aurait dû conduire la recourante à conclure que la prescription d'une action civile découlant de l'incident du 19 mars 2014 était acquise, au plus tard, depuis le 13 février 2018. Les juges cantonaux ont dès lors jugé que l'intention de la recourante d'interrompre la prescription en déposant, pour le compte de sa cliente, une réquisition de poursuite d'un montant de 150'000 fr. le 18 octobre 2019 avait été vaine. Ils ont d'ailleurs souligné qu'en sa qualité d'avocate spécialisée en droit de la responsabilité civile et des assurances, la recourante aurait dû faire preuve d'une prudence particulière avant de prendre une mesure coercitive contre un tiers. En effet, la responsabilité de C.________, au-delà de la question de la prescription, était loin d'être établie, que ce soit sous l'angle de la causalité naturelle ou adéquate entre l'acte illicite allégué et le dommage invoqué.
3.3.2. Les juges cantonaux ont conclu que la poursuite engagée par la recourante n'était pas justifiée au regard des circonstances et de l'objectif invoqué d'interrompre la prescription; par ailleurs, elle portait sur une somme disproportionnée par rapport à tout préjudice éventuel subi par sa mandante. De ce fait, le dépôt de la réquisition de poursuite litigieuse constituait un manquement significatif aux obligations de diligence fixées par l'art. 12 let. a LLCA, la faute de la recourante devant être qualifiée, au minimum, de gravité moyenne. Enfin, cet acte illicite et fautif présentait un lien de causalité direct avec l'ouverture de la procédure pénale contre la recourante, justifiant ainsi que le Ministère public mette les frais de procédure à la charge de cette dernière.
3.4. Le raisonnement de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique :
3.4.1. Tout d'abord, la recourante ne saurait être suivie lorsqu'elle reproche à la cour cantonale d'avoir violé la présomption d'innocence (recours, p. 3 ss). S'il est vrai que la cour cantonale a exposé - de manière abstraite (cf. consid. 2.1 de l'arrêt attaqué) - dans quelles circonstances une poursuite (injustifiée) peut constituer une contrainte au sens de l'art. 181 CP (cf. recours, p. 7), ces explications avaient uniquement pour but de démontrer l'existence d'un lien de causalité suffisant entre la violation du devoir de diligence reproché à la recourante (cf. art. 12 let. a LLCA) et l'ouverture (justifiée) d'une procédure pénale contre celle-ci. Ce lien de causalité, requis pour l'application de l'art. 426 al. 2 CPP, ne peut pas être établi si les rapports entre la violation de la norme de comportement litigieuse et la disposition pénale qui a fait l'objet de la procédure d'instruction clôturée ne sont pas exposés, au moins sommairement.
En outre, l'instance précédente a examiné et apprécié le comportement de la recourante uniquement sous l'angle de l'art. 12 let. a LLCA; le fait que les éléments constatés à cette occasion pourraient, dans certaines circonstances, également être pertinents sous l'angle de l'art. 181 CP n'a dès lors pas d'incidence sur la présomption d'innocence (cf. arrêt 6B_1172/2016 du 29 août 2017 consid. 1.6).
3.4.2. Le grief selon lequel une violation de l'art. 12 let. a LLCA ne pourrait servir de base à l'application de l'art. 426 al. 2 CPP (cf. recours, p. 9 ss) n'est pas davantage fondé : comme l'a relevé à juste titre la cour cantonale (cf. consid. 3.2.2 de l'arrêt attaqué), la jurisprudence du Tribunal fédéral envisage toutes les normes de comportement découlant de l'ordre juridique suisse (cf. consid. 3.1 ci-dessus). En font également partie, selon la jurisprudence, les prescriptions de droit public, comme par exemple l'interdiction, en vertu du droit de la protection des eaux, de procéder sans autorisation préalable à une transformation d'installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux (arrêt 6B_1500/2021 du 13 janvier 2023 consid. 7.5; voir par ailleurs, pour un cas de violation de la réglementation en matière d'armes, l'arrêt 6B_384/2015 du 7 décembre 2015 consid. 6). Dans une affaire récente, le Tribunal fédéral a en outre fait application de l'art. 426 al. 2 CPP à la suite d'une violation du secret professionnel par un avocat qui avait entraîné l'ouverture d'une procédure pénale pour soupçon d'entrave à l'action pénale (art. 305 CP); ce faisant, le Tribunal fédéral a fait référence non seulement aux obligations de l'avocat concerné en vertu du droit civil, mais également aux devoirs découlant des art. 12 (let. a et c) - lesquels s'imposaient tant eu égard aux contacts de l'avocat avec son client qu'à ceux concernant la partie adverse ou les autorités (cf. arrêt 6B_1119/2021 du 6 octobre 2022 consid. 2.4.4 et les arrêts cités) - et 13 LLCA (arrêt 6B_1119/2021 précité).
Par ailleurs, contrairement à ce que prétend la recourante (cf. recours, p. 11), l'art. 12 let. a LLCA est suffisamment précis pour permettre une application prévisible de cette norme. En effet, comme le Tribunal fédéral l'a récemment constaté, cette disposition, en tant que clause générale (arrêt 2C_579/2023 du 29 août 2024 consid. 7.1 destiné à la publication), satisfait (du point de vue du droit disciplinaire) aux exigences de densité requises par l'art. 5 al. 1 Cst., sa portée et son champ d'application pouvant être déterminés de manière certaine en appliquant les méthodes d'interprétation reconnues (arrêt 2C_340/2023 du 28 mars 2024 consid. 6.5.2). Il n'y a aucune raison de s'écarter de cette appréciation pour l'application de l'art. 12 let. a LLCA dans le cadre de l'art. 426 al. 2 CPP.
3.4.3. En tant que la recourante soutient que l'instance précédente aurait à tort admis une violation de l'art. 12 let. a LLCA dans le cas d'espèce en faisant notamment valoir qu'elle n'était pas consciente, au moment de déposer la réquisition de poursuite litigieuse, que la créance en question était déjà prescrite (cf. recours, p. 12 s.), elle s'écarte des faits constatés par la cour cantonale, sans toutefois démontrer en quoi l'appréciation faite par celle-ci serait arbitraire (cf. art. 97 al. 1 LTF). Sur le fond, le recours ne contient pas de grief circonstancié (cf. art. 42 al. 2 LTF) selon lequel l'instance précédente aurait mal appliqué l'art. 12 let. a LLCA aux faits constatés dans la procédure cantonale, faits qui lient la cour de céans (cf. art. 105 al. 1 LTF); il n'y a donc pas lieu d'examiner cette problématique plus avant (cf., sur la question de savoir dans quelles circonstances une poursuite peut violer l'art. 12 let. a LLCA, arrêt 2C_507/2019 du 14 novembre 2019 consid. 5.1.1 à 5.1.4;
a contrario, ATF 130 II 270 consid. 3 et 4.1).
3.4.4. Dans ces circonstances, la cour cantonale n'a pas violé l'art. 426 al. 2 CPP en considérant que les frais de procédure, dont le montant n'est pas contesté, devaient être mis à la charge de la recourante.
3.5. Dès lors que la recourante supporte les frais en application de l'art. 426 al. 2 CPP (cf. consid. 3.4.1 à 3.4.4
supra), l'absence d'indemnisation à titre de l'ancien art. 429 al. 1 let. a CPP, respectivement le refus de toute indemnité conformément à l'art. 430 al. 1 let. a CPP, ne violent pas le droit fédéral (cf. consid. 3.2 s
upra).
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 22 janvier 2025
Au nom de la II e Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Kropf