Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_35/2025  
 
 
Arrêt du 17 mars 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Kölz et Hofmann. 
Greffier : M. Porchet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Kathrin Gruber, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Parquet général du canton de Berne, 
Nordring 8, case postale, 3001 Berne, 
intimé, 
 
Office de l'exécution judiciaire du canton de Berne, Section de la probation et de l'exécution des 
sanctions pénales, 
Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Berne. 
 
Objet 
Refus de la libération conditionnelle de la mesure d'internement; expertise psychiatrique, 
 
recours contre la décision de la 2e Chambre pénale 
de la Cour suprême du canton de Berne, du 25 novembre 2024 (SK 24 100). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a.  
 
A.a.a. Par arrêt du 25 avril 2013, la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne (ci-après: la 2e Chambre pénale) a reconnu A.________ coupable de tentative de propagation d'une maladie de l'homme, de lésions corporelles graves, de vol, de dommages à la propriété, de violation de domicile, d'infractions à la LStup, d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, de contrainte sexuelle, de viol et de pornographie. Elle l'a condamné à une peine privative de liberté de 7 ans, 9 mois et 15 jours, suivie d'un internement.  
Par arrêt du 22 avril 2014, le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé par A.________ contre l'arrêt du 25 avril 2013 (cause 6B_564/2013). 
 
A.a.b. Depuis le 30 novembre 2017, A.________ se trouve en internement à l'Établissement pénitentiaire de U.________.  
 
A.b. Le parcours criminel de A.________ a débuté en 1974 et s'est terminé avec la condamnation précitée. Durant cette période, celui-ci a été condamné à 14 reprises; il a notamment commis de nombreuses infractions contre l'intégrité sexuelle; le nombre de ses victimes, en particulier féminines - autant majeures que mineures -, peut être fixé à au moins vingt personnes, soit quatorze victimes d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, une victime de tentative de viol, quatre victimes de viols et une victime de contrainte sexuelle.  
 
A.c.  
 
A.c.a. Dix expertises psychiatriques ont été établies au sujet de A.________ depuis le début de son parcours criminel: le 14 octobre 1981 par le Dr C.________, le 1er septembre 1986 par la Dre D.________, le 16 août 1988 par le Dr E.________, le 19 octobre 1994 par le Dr F.________, le 17 janvier 2000 par le Dr G.________, le 16 novembre 2010 par le Dr H.________, le 15 juillet 2011 par le Dr I.________, le 8 juin 2015 par le Dr J.________ et le 12 mai 2018 par le Dr K.________. Tous les experts ont attesté que A.________ était atteint de troubles psychiques graves; il ressort en particulier de la dernière expertise qu'il souffrait d'un trouble de la personnalité de type dyssociale, de psychopathie sévère et de troubles multiples de la préférence sexuelle incluant la pédophilie et le sadisme. Le risque de récidive concernant les délits sexuels a été qualifié par les experts de "hautement élevé" en 2018, d'"élevé" en 2015, de "majeur" en 2011 et de "très important" en 2010. Dans son expertise, le Dr K.________ a indiqué qu'au vu des troubles de A.________, le seul traitement à même de réduire ce risque était une prise en charge thérapeutique en institution focalisée sur les infractions commises.  
 
A.c.b. En 2019, 2021 et 2024, plusieurs rapports médicaux ont été rendus concernant A.________; il en ressort, en substance, que le potentiel de changement de celui-ci est au mieux limité, si ce n'est inexistant en raison des troubles qu'il présente, de son refus de les admettre et de la victimisation dont il fait preuve.  
 
B.  
 
B.a. Par décision du 23 août 2023, la Section de la probation et de l'exécution des sanctions pénales de l'Office de l'exécution judiciaire du canton de Berne (ci-après: la SPESP) a refusé la libération conditionnelle de l'internement de A.________ et a maintenu l'exécution de l'internement dans le cadre actuel. Elle a encore rejeté la demande formulée par A.________ tendant à l'établissement d'une nouvelle expertise psychiatrique et a renoncé à soumettre au tribunal compétent une demande pour transformer l'internement en mesure thérapeutique.  
 
B.b. Par décision du 16 janvier 2024, la Direction de la sécurité du canton de Berne (ci-après: la DSE) a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision de la SPESP du 23 août 2023.  
 
B.c.  
 
B.c.a. Par acte du 16 février 2024, A.________ a recouru contre la décision précitée auprès de la 2e Chambre pénale, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision après l'établissement d'une nouvelle expertise psychiatrique. À titre subsidiaire, il a conclu à ce que "la mesure d'internement [soit] levée ou la libération conditionnelle [lui soit] accordée".  
 
B.c.b. Les parties ainsi que les autorités et les services compétents se sont déterminés à plusieurs reprises et ont produit diverses pièces et rapports.  
A.________ a été auditionné le 23 mai 2024 par le Juge instructeur de la 2e Chambre pénale. 
 
B.c.c. Par arrêt du 25 novembre 2024, la 2e Chambre pénale a partiellement admis le recours de A.________ contre la décision de la DSE du 16 janvier 2024; elle a renvoyé la cause à l'autorité précédente pour qu'elle mette en place une thérapie de soutien durant six mois au moins en faveur de A.________, sans obligation de rapport pour les thérapeutes concernés, pour qu'elle ordonne ensuite une expertise psychiatrique partielle pour évaluer l'évolution de l'influençabilité thérapeutique de A.________, et enfin pour qu'elle rende "une décision sur la base de la nouvelle expertise pour statuer sur la possibilité de mener une thérapie orientée sur les délits, la DSE étant au demeurant invitée à prendre toute autre mesure adéquate dans l'exécution de l'internement qui pourrait se justifier sur la base de la nouvelle expertise et à faire intervenir l'autorité judiciaire compétente, si le concours de cette dernière devait être nécessaire". Elle a autorisé la DSE à renvoyer elle-même la cause à la SPESP pour ce faire (cf. chiffre 1 et 2 du dispositif de l'arrêt).  
La cour cantonale a, pour le surplus, rejeté le recours, "en particulier dans la mesure où il tend[ait] à l'établissement sans délai d'une nouvelle expertise psychiatrique, à l'octroi de la libération conditionnelle, à ce que la procédure de conversion de l'internement en mesure thérapeutique soit introduite ou à la constatation du caractère inapproprié de l'établissement" (cf. chiffre 3 du dispositif de l'arrêt). 
 
C. Par acte du 13 janvier 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à la réforme du chiffre 3 de son dispositif en ce sens qu'une nouvelle expertise soit immédiatement ordonnée et que "la libération conditionnelle et la conversion de l'internement en mesure thérapeutique institutionnelle [soit] examinée sur la base de la nouvelle expertise". Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.  
Invitée à se déterminer sur le recours, la 2e Chambre pénale a présenté des observations tout en renonçant à prendre des conclusions. Quant au Ministère public du canton de Berne, il y a renoncé. Le recourant s'est prononcé sur les observations de la cour cantonale par courrier du 13 février 2025, lequel a été transmis aux autorités cantonales pour information. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2) 
 
1.1. Le recours, déposé en temps utile (cf. art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF), est dirigé contre une décision en matière d'exécution des peines et des mesures rendue par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 78 al. 2 let. b et 80 al. 1 LTF; arrêt 7B_1284/2024 du 13 février 2025 consid. 1). Le recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est donc en principe ouvert.  
 
1.2.  
 
1.2.1. Les recours au Tribunal fédéral sont recevables contre les décisions finales (art. 90 LTF), les décisions partielles (art. 91 LTF) et les décisions préjudicielles ou incidentes aux conditions prévues par les art. 92 et 93 LTF (cf. sur ces notions, ATF 146 I 36 consid. 2.2; 141 III 395 consid. 2.2; 138 I 143 consid. 1.2; arrêt 7B_49/2022 du 23 octobre 2023 consid. 1.3). Selon la jurisprudence, une décision refusant la levée d'une mesure d'internement est une décision finale, alors qu'un arrêt de renvoi constitue, en principe, une décision incidente (cf. arrêts 7B_1284/2024 du 13 février 2025 consid. 1; 7B_573/2023 du 26 février 2024 consid. 2.2.1 et les arrêts cités). Le dispositif d'une décision s'interprète à la lumière de ses considérants (cf. ATF 143 III 420 consid. 2.2; arrêts 8C_354/2024 du 19 juin 2024 consid. 1.2; 1B_123/2021 du 27 avril 2021 consid. 3).  
 
1.2.2. La recevabilité du recours en matière pénale dépend encore de l'existence d'un intérêt juridique actuel et pratique à l'annulation de l'arrêt entrepris (cf. art. 81 al. 1 let. b LTF; ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1). L'intérêt actuel est déterminé en fonction du but poursuivi par le recours et des conséquences, ainsi que de la portée d'une éventuelle admission de celui-ci (arrêt 7B_598/2024 du 5 novembre 2024 consid. 10.2 et les arrêts cités).  
 
1.2.3. L'objet de la contestation est déterminé par l'arrêt attaqué; l'objet du litige devant le Tribunal fédéral est délimité par les conclusions des parties (cf. art. 107 al. 1 LTF; ATF 144 II 359 consid. 4.3; 142 I 155 consid. 4.4.2; arrêt 7B_438/2024 du 4 décembre 2024 consid. 1.3).  
 
1.2.4.  
 
1.2.4.1. En l'occurrence, la cour cantonale a partiellement admis le recours, a annulé l'arrêt entrepris en conséquence et a renvoyé la cause à l'autorité précédente, respectivement à l'autorité de première instance pour qu'elles rendent une décision après la mise en oeuvre de plusieurs mesures (arrêt attaqué nos 55.8 à 55.11 p. 20 s. et 56.7 p. 24 et chiffres 1 et 2 du dispositif, let. B.c.c supra). Elle a en outre rejeté "pour le surplus" les conclusions du recourant tendant à l'établissement d'une nouvelle expertise, à sa libération conditionnelle de la mesure d'internement, respectivement à la levée de cette mesure et à sa conversion en mesure thérapeutique institutionnelle (cf. arrêt attaqué no 46.2.1 p. 13, no 55.7 in fine p. 19, no 55.11 p. 21 et no 56.7 p. 24 et chiffre 3 du dispositif, let. B.c.c supra).  
 
1.2.4.2. Dans son recours, le recourant ne soulève aucun grief et ne prend aucune conclusion à l'égard des chiffres 1 et 2 du dispositif; ses griefs ainsi que ses conclusions tendent uniquement à l'établissement d'une nouvelle nouvelle expertise aux fins d'examiner la validité de son internement (cf. let. C supra).  
 
1.2.4.3. Compte tenu de l'arrêt attaqué, des motifs invoqués par le recourant et de ses conclusions, seule la question de la validité du refus de la cour cantonale d'établir une nouvelle expertise sera examinée par le Tribunal fédéral, sous réserve de griefs en lien avec les droits de partie du recourant. En outre, les questions de la qualification de l'arrêt attaqué, respectivement du chiffre 3 de son dispositif en tant que décision finale ou incidente et de l'existence d'un intérêt juridique pratique et actuel du recourant, peuvent demeurer indécises au vu de l'issue du présent litige.  
 
1.3. Il y a ainsi lieu d'entrer en matière dans la mesure exposée ci-avant.  
 
2.  
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu au motif que la cour cantonale n'aurait pas examiné la question de la levée de la mesure d'internement (cf. art. 29 al. 2 Cst.). 
Pour autant que ce grief soit recevable en l'absence de conclusion prise à cet égard, il doit d'emblée être rejeté: la cour cantonale a expressément retenu qu'au vu des nombreuses expertises psychiatriques qui concluaient toutes à l'existence de troubles psychiques graves et à l'existence d'un risque de récidive au minimum important concernant des infractions graves portant atteinte à l'intégrité sexuelle d'autrui, les conditions d'un internement au sens de l'art. 64 CP étaient toujours réunies (arrêt attaqué n° s 56.4 à 56.7 p. 23 s.). 
 
3.  
Invoquant une violation des art. 5 ch. 1 CEDH, 56 al. 3 et 64b al. 2 let. b CP, le recourant se plaint du refus de la cour cantonale de lever sa mesure d'internement, de le libérer conditionnellement, respectivement de transformer son internement en mesure thérapeutique institutionnelle sans avoir ordonné l'établissement d'une nouvelle expertise. 
 
3.1.  
 
3.1.1. Aux termes de l'art. 5 par. 1 CEDH, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales, à savoir notamment s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent (let. a) ou s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond (let. e).  
 
3.1.2. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) rendue en relation avec l'art. 5 par. 1 let. a CEDH, le mot "après" n'implique pas un simple ordre chronologique entre condamnation et détention; la seconde doit en outre résulter de la première, se produire "en vertu" de celle-ci (cf. arrêt CourEDH Del Río Prada c. Espagne du 21 octobre 2013 [requête no 42750/09] § 124; ATF 136 IV 156 consid. 3.3 et les références citées). En bref, il doit exister entre elles un lien de causalité. Le lien entre la condamnation initiale et la prolongation de la privation de liberté se distend peu à peu avec l'écoulement du temps. Il pourrait finir par se rompre si une décision de ne pas libérer ou de réincarcérer se fondait sur des motifs étrangers aux objectifs du législateur ou du juge ou sur une appréciation déraisonnable au regard de ces objectifs (cf. arrêt CourEDH H.W. c. Allemagne du 19 septembre 2013 [requête no 17167/11] § 102; arrêt 7B_376/2024 du 29 mai 2024 consid. 2.5.1 les arrêts cités).  
La CourEDH précise toutefois qu'il est permis de douter du caractère raisonnable de la décision de maintenir une personne en détention afin de protéger la population lorsque le juge ne dispose manifestement pas des éléments suffisants pour conclure que l'intéressé présente toujours un danger pour le public, soit notamment d'une expertise suffisamment récente. Selon elle, savoir si une expertise médicale est suffisamment récente dépend des circonstances du cas d'espèce; il convient en particulier de déterminer si la situation du requérant a évolué de manière importante depuis la dernière expertise (cf. arrêt CourEDH D.J. c. Allemagne du 7 septembre 2017 [requête no 45953/10] § 59 à 61).  
 
3.1.3. Selon la jurisprudence de la CourEDH, la détention d'une personne aliénée n'est conforme à l'art. 5 par. 1 let. e CEDH que si les trois conditions suivantes sont au moins réunies: l'aliénation de l'intéressé doit avoir été établie de manière probante, soit au moyen d'une expertise médicale objective, sauf dans les cas où un internement d'urgence est nécessaire; le trouble doit revêtir un caractère ou une ampleur légitimant l'internement; et l'internement ne peut pas se prolonger valablement sans la persistance du trouble (cf. arrêt CourEDH Ilnseher c. Allemagne du 4 décembre 2018 [requête no 10211/12] § 127). La CourEDH précise que, pour être qualifiée d'objective, l'expertise doit être suffisamment récente, ce qui dépend des circonstances particulières de la cause (cf. arrêts CourEDH P.W. c. Autriche du 21 juin 2022 [requête no 10425/19] § 53; M.B. c. Pologne du 14 octobre 2021 [requête no 60157/15] § 64; Ilnseher c. Allemagne du 4 décembre 2018 [requête no 10211/12] § 131).  
 
3.1.4. L'art. 5 al. 1 let. a CEDH s'applique à l'internement d'un aliéné en hôpital psychiatrique après une condamnation; si sa détention est conforme à cette lettre, la CourEDH n'examine pas si elle l'est également en application de l'art. 5 al. 1 let. e CEDH (cf. arrêt CourEDH Klinkenbussy c. Allemagne du 25 février 2016 [requête no 53157/11] § 49 et 62).  
 
3.2.  
 
3.2.1. Selon l'art. 64b al. 1 CP, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande: au moins une fois par an et pour la première fois après une période de deux ans, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'internement et, si tel est le cas, quand il peut l'être (let. a) ainsi que, au moins une fois tous les deux ans et pour la première fois avant le début de l'internement, si les conditions d'un traitement thérapeutique institutionnel sont réunies et si une demande en ce sens doit être faite auprès du juge compétent (let. b).  
 
3.2.2. L'art. 64b al. 2 CP précise que l'autorité prend la décision selon l'al. 1 en se fondant sur un rapport de la direction de l'établissement (let. a), une expertise indépendante au sens de l'art. 56 al. 4 CP (let. b), l'audition d'une commission au sens de l'art. 62d al. 2 CP (let. c) et l'audition de l'auteur (let. d).  
Selon la jurisprudence, le juge peut se fonder sur une expertise qui figure déjà au dossier si celle-ci est encore suffisamment actuelle. L'élément déterminant pour trancher cette question n'est pas le temps qui s'est écoulé depuis le moment où l'expertise a été établie, mais plutôt l'évolution qui s'est produite dans l'intervalle. Il est ainsi parfaitement concevable de se fonder sur une expertise relativement ancienne si la situation ne s'est pas modifiée entre-temps (ATF 134 IV 246 consid. 4.3; plus récemment arrêt 7B_1284/2024 du 13 février 2025 consid. 2.3.1). Savoir si les circonstances se sont modifiées depuis la première expertise relève du fait; déterminer si les circonstances nouvelles dûment constatées imposent de réitérer l'expertise est une question d'appréciation, soit de droit (arrêts 7B_376/2024 du 29 mai 2024 consid. 2.3.1; 7B_175/2023 du 6 février 2024 consid. 2.2.5 et les arrêts cités). 
 
3.3. En l'occurrence, la cour cantonale a commencé par relever que, faute d'évolution positive de la situation du recourant, une nouvelle expertise n'était pas nécessaire pour examiner les questions de sa libération conditionnelle, respectivement de la levée de son internement et de la conversion de celui-ci en mesure thérapeutique institutionnelle (arrêt attaqué no 55.7 p. 19 et 55.11 p. 21). Elle a toutefois précisé que les timides progrès que le recourant semblait avoir réalisés depuis 2018 - soit les vagues regrets qu'il aurait exprimés et la capacité d'introspection très limitée dont il aurait fait preuve -, additionnés à sa longue détention, son âge et ses problèmes de santé, justifiaient de ne pas fermer complètement ses perspectives et d'examiner si des possibilités d'action pouvaient, dans le futur, être mises en place. C'est pourquoi elle a pris les mesures prévues au chiffre 1 du dispositif de l'arrêt attaqué qui concernent "l'avenir" (arrêt attaqué nos 55.8 à 55.10 p. 20 s.; cf. let. C et consid. 1.2.4 supra). La cour cantonale a ensuite estimé qu'en l'état, les conditions d'un internement étaient toujours réunies, que cette mesure devait être maintenue et que la libération conditionnelle du recourant, comme la conversion de la mesure en mesure thérapeutique institutionnelle, n'était pas possible (arrêt attaqué nos 56.6 s. p. 24).  
 
3.4. Le recourant soutient qu'une nouvelle expertise aurait dû être ordonnée, d'une part parce que la dernière expertise serait manifestement trop ancienne, et d'autre part parce que sa situation aurait évolué depuis 2018 (cf. recours p. 3 à 5). Ces arguments tombent toutefois à faux.  
 
3.4.1. Contrairement à ce que le recourant soutient, ni la jurisprudence de la CourEDH, ni celle du Tribunal fédéral ne posent de limite temporelle fixe relativement aux expertises psychiatriques: il ressort expressément de celles-ci que, pour déterminer si une expertise est suffisamment récente, il faut, avant tout, tenir compte des circonstances du cas d'espèce et examiner si la situation a évolué depuis la dernière expertise (cf. consid. 3.1.2 s. et 3.2.2 supra). C'est pourquoi la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral, ni le droit conventionnel, en examinant si la situation du recourant s'était modifiée pour déterminer si une nouvelle expertise était nécessaire, et ce quand bien même la dernière expertise datait de six ans et demi (cf. arrêt CourEDH Dörr c. Allemagne du 22 janvier 2013 [requête no 2894/08] et arrêt 6B_72/2020 du 8 avril 2020 consid. 2.3 concernant tous deux des expertises datant de six ans). Cet examen s'imposait d'autant plus en l'espèce au vu du nombre important d'expertises déjà réalisées au sujet du recourant et de leurs conclusions convergentes quant à ses troubles et au risque de récidive qu'il présente concernant les infractions sexuelles.  
 
3.4.2. S'agissant de la situation du recourant et malgré ce qu'il soutient, elle n'a pas évolué depuis 2018; les quelques éléments qu'il avance à cet égard - soit sa prétendue capacité d'introspection, son âge et ses problèmes de santé - ne démontrent pas le contraire. En effet, toute modification de la situation du condamné ne justifie pas une nouvelle expertise: il faut encore que ces changements s'avèrent décisifs (cf. arrêts 7B_376/2024 du 29 mai 2024 consid. 2.3.2 in fine; 7B_96/2023 du 27 novembre 2023 consid. 4.2; 6B_72/2020 du 8 avril 2020 consid. 2.3; Maria Ludwiczak Glassey/Robert Roth/Vanessa Thalmann, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, n° 38 ad art. 56 CP). Or, s'agissant en particulier de la prétendue capacité d'introspection dont le recourant aurait fait preuve depuis 2018, il convient d'emblée de relever que la cour cantonale l'a qualifiée de "très limitée". Le recourant ne saurait ainsi s'y référer pour soutenir que sa situation aurait évolué positivement de façon significative.  
Tel apparaît d'autant moins être le cas que le recourant refuse toujours de suivre une thérapie orientée sur les infractions commises - soit le seul traitement préconisé par les experts pour réduire le risque de récidive - et que tous les psychiatres qui l'ont suivi depuis 2018 ont relevé que son influençabilité thérapeutique était faible, respectivement inexistante, à cause de sa persistance à nier les infractions commises et ses troubles. Il convient par ailleurs de relever que le recourant semble toujours les nier: il allègue, dans son recours, qu'il n'aurait "tué personne, ni causé de dommage irréversible à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui" et que, selon les thérapeutes, il ne "souffrirait d'aucun trouble mental" (cf. recours, p. 6 s.). Au vu de ce qui précède, la soi-disant capacité d'introspection qu'aurait développée le recourant en 6 ans ne fait pas apparaître l'expertise de 2018 comme obsolète. 
Il en va de même de son âge, 59 ans en 2018 et 65 ans en 2024, et de ses problèmes de santé, soit des maux de dos et une sténose aortique (arrêt attaqué nos 55.8 p. 20 et 56.4 p. 23) : le recourant ne saurait à cet égard se contenter de soutenir que ces éléments seraient "susceptible[s] d'avoir un impact sur le risque de récidive" sans aucunement le démontrer (recours, p. 5). 
 
3.4.3. C'est ainsi à juste titre que la cour cantonale a considéré qu'au jour de l'arrêt attaqué, la situation du recourant ne s'était pas modifiée et qu'une nouvelle expertise n'était pas nécessaire.  
 
3.5. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit conventionnel, ni le droit fédéral, en fondant sa décision sur l'expertise figurant au dossier pour examiner et refuser la libération conditionnelle du recourant, respectivement la levée de la mesure et la conversion de celle-ci en mesure thérapeutique institutionnelle. Il convient au demeurant de relever qu'au vu du risque de récidive élevé que présente le recourant et de l'absence de tout pronostic favorable, le raisonnement de la cour cantonale relatif à ces questions ne prête pas flanc à la critique.  
 
4.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Les conditions y relatives étant réunies, il y a lieu d'admettre cette requête, de désigner Me Kathrin Gruber en tant qu'avocate d'office pour la procédure fédérale et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est toutefois rendu attentif à son obligation de rembourser la caisse du Tribunal fédéral s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (cf. art. 64 al. 4 LTF). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF), ni alloué de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est admise. 
 
2.1. Me Kathrin Gruber est désignée comme avocate d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.  
 
2.2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.  
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Parquet général du canton de Berne, à la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne, et, pour information, à l'Office de l'exécution judiciaire du canton de Berne, Section de la probation et de l'exécution des sanctions pénales. 
 
 
Lausanne, le 17 mars 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Porchet