Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_377/2023, 7B_378/2023
Arrêt du 7 juillet 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
van de Graaf et Hofmann.
Greffière: Mme Schwab Eggs.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Vincent Solari, avocat,
recourante,
contre
7B_377/2023
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé,
et
7B_378/2023
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. B.________,
représenté par Me Marc Hassberger, avocat, intimés.
Objet
7B_377/2023
Ordonnance de non-entrée en matière (gestion fautive, faux dans les titres),
7B_378/2023
Classement implicite découlant de l'ordonnance pénale (gestion fautive, faux dans les titres, escroquerie); droit d'être entendu,
recours contre les arrêts de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 28 avril 2023
(ACPR/299/2023 et ACPR/300/2023 - P/13190/2015).
Faits :
A.
A.a. C.________ SA est une société anonyme de droit suisse, constituée à Genève en 2002, ayant pour activité l'octroi de services, de conseils et la gestion dans le domaine financier. Cette société est en faillite depuis 2015.
Ses actionnaires étaient D.________ et E.________, à hauteur de 50 % chacun. B.________ était administrateur avec signature individuelle du 9 janvier 2003 jusqu'à la faillite. Ont également été administrateurs: F.________ du 9 janvier 2003 au 2 septembre 2014, G.________ du 7 janvier 2005 au 17 juin 2015 et D.________ du 17 juin 2015 au jour de la faillite.
A.b. A.________ est une société active dans le domaine financier, détenue par H.________.
Le 7 juillet 2015, A.________ a déposé une plainte pénale. Elle a exposé avoir signé trois contrats de "dépôt" avec C.________ SA les 18 octobre 2010, 16 mars 2011 et 28 novembre 2011, qui visaient le transfert à cette société de respectivement 5'000'000 USD, 3'000'000 USD et 2'000'000 USD; ces sommes devaient être remboursées à l'échéance d'une année, avec intérêts annuels de 7,5 % pour les deux premiers versements et de 6 % pour le troisième versement. Ces versements ont été effectués par A.________ depuis un compte ouvert auprès d'une banque sise en U.________. Selon la plaignante, l'argent déposé aurait été utilisé pour des placements non sécurisés en V.________. Ne disposant d'aucune couverture, C.________ SA n'aurait pas été en mesure de rembourser les emprunts, ni de payer les intérêts.
A.c. Le 14 décembre 2015, une procédure a été ouverte contre B.________ pour abus de confiance (art. 138 CP), escroquerie (art. 146 CP) et gestion déloyale (art. 158 CP).
Par ordonnance du 6 février 2018, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a ordonné le classement de la procédure pour ces infractions. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 30 novembre 2018 de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale de recours), laquelle a toutefois renvoyé la cause au Ministère public pour la poursuite de l'instruction concernant les soupçons de gestion fautive (art. 165 CP) à l'endroit de B.________ et des autres administrateurs de la société C.________ SA, en particulier de F.________. Le recours formé contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable faute de préjudice irréparable (cf. arrêt 6B_88/2019 du 25 mars 2019).
B.
B.a. Le 4 novembre 2022, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière dans la procédure dirigée contre F.________ en application de l'art. 52 CP.
Par arrêt du 28 avril 2023 (ACPR/300/2023), la Chambre pénale de recours a rejeté le recours formé contre cette ordonnance.
B.b. Par ordonnance du 4 novembre 2022, le Ministère public a déclaré B.________ coupable de violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP) et l'a libéré du chef de gestion fautive en lien avec l'annonce tardive du surendettement de C.________ SA.
Par arrêt du 28 avril 2023 (ACPR/299/2023), la Chambre pénale de recours a rejeté le recours formé contre cette ordonnance.
C.
C.a. A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cause 7B_377/2023) contre l'arrêt ACPR/300/2023 (cf. let. B.a
supra). Elle conclut à sa réforme, respectivement à celle de l'ordonnance du 4 novembre 2022, en ce sens que le Ministère public reprenne la procédure des chefs de gestion fautive et de faux dans les titres et procède aux actes d'instruction nécessaires, notamment à la mise en prévention de F.________ à raison de ces infractions. À titre subsidiaire, elle conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
C.b. A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cause 7B_378/2023) contre l'arrêt ACPR/299/2023 (cf. let. B.b
supra). Elle conclut à sa réforme, respectivement à celle de l'ordonnance du 4 novembre 2022, en ce sens que le Ministère public reprenne la procédure des chefs de gestion fautive, de faux dans les titres et d'escroquerie et procède aux actes d'instruction nécessaires, notamment à l'audition en contradictoire et à la mise en prévention complémentaire de B.________ à raison de ces infractions. À titre subsidiaire, elle conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
C.c. Par avis du 28 juillet 2023, les parties ont été informées de la transmission du recours à la IIe Cour de droit pénal en raison de la réorganisation interne du Tribunal fédéral.
Considérant en droit :
1.
Les recours formés dans les causes 7B_377/2023 et 7B_378/2023 sont dirigés contre deux arrêts distincts prononcés par la Chambre pénale de recours. Ils se rapportent cependant au même complexe de faits et portent pour l'essentiel sur des infractions similaires; ils ont trait à la non-entrée en matière, respectivement au "classement implicite" pour les infractions de gestion fautive et de faux dans les titres, voire d'escroquerie dans le cause 7B_378/2023, dont se seraient rendus coupables deux des organes de la société C.________ SA au préjudice de la recourante.
Partant, il y a lieu, pour des raisons d'économie de procédure, de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (cf. art. 71 LTF et 24 PCF).
2.
2.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
2.2. L'arrêt querellé est une décision finale (cf. art. 90 LTF) rendue dans une cause pénale par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 al. 1 LTF). Il est donc susceptible de faire l'objet d'un recours en matière pénale (cf. art. 78 ss LTF; arrêt 7B_247/2023 du 8 mai 2025 consid. 2), lequel a été déposé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF).
3.
3.1. L'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF subordonne la qualité pour recourir de la partie plaignante notamment à la condition que la décision attaquée puisse avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.
3.1.1. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2; 146 IV 76 consid. 3.1; arrêt 7B_247/2023 du 8 mai 2025 consid. 3.1.1), à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.3; arrêt 7B_247/2023 précité consid. 3.1.1).
3.1.2. Lorsque le recours est dirigé - comme en l'espèce - contre une décision de non-entrée en matière ou de classement d'une procédure pénale, la partie plaignante doit expliquer, dans son recours au Tribunal fédéral, pour quelles raisons et dans quelle mesure la décision attaquée peut avoir des conséquences sur le jugement de ses prétentions civiles concrètes (arrêts 7B_247/2023 du 8 mai 2025 consid. 3.1.1; 7B_584/2023 du 18 mars 2025 consid. 1.2.2; 7B_504/2023 du 16 avril 2024 consid. 2.2.2). Le Tribunal fédéral pose des exigences strictes de motivation de la qualité pour recourir (cf. art. 42 al. 1 LTF; ATF 141 IV 1 consid. 1.1), sans toutefois procéder à ce stade à un examen approfondi de l'affaire sur le fond (arrêts 7B_504/2023 précité consid. 2.2.2; 7B_41/2022 du 20 mars 2024 consid. 1.2.2 et les arrêts cités).
Dans l'acte de recours, il convient ainsi de démontrer, en introduction et de manière concise, que les conditions de recevabilité sont remplies. Il ne suffit à cet égard pas à la partie plaignante d'affirmer avoir été touchée par l'infraction alléguée; elle doit exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant, dans la mesure du possible, le dommage subi (arrêts 7B_247/2023 du 8 mai 2025 consid. 3.1.1; 7B_149/2024 du 17 février 2025 consid. 2.1; sur les exigences de motivation en cas d'infractions économiques, cf. arrêts 7B_365/2023 du 14 février 2024 consid. 2.1.1; 7B_77/2022 du 12 décembre 2023 consid. 2.2.1 et les références citées, dont l'arrêt 1B_492/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.3).
Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si l'on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 et les arrêts cités). Il peut en aller ainsi en cas d'infraction portant directement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle, dont la gravité apparaît telle qu'elle ouvrirait incontestablement le droit à des dommages-intérêts ou à une indemnité pour tort moral (arrêts 7B_247/2023 du 8 mai 2025 consid. 3.1.1; 7B_584/2023 du 18 mars 2025 consid. 1.2.2; 7B_889/2023 du 20 février 2025 consid. 2.1).
3.1.3. Si la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes,
a fortiori commises par plusieurs personnes, elle doit mentionner, par rapport à chacune d'elles, en quoi consiste son dommage (arrêts 7B_247/2023 du 8 mai 2025 consid. 3.1.1; 7B_638/2023 du 22 janvier 2025 consid. 4.1.3).
3.2. La recourante prétend qu'elle aurait subi un préjudice global de 6'861'063 USD à la suite de la faillite de la société C.________ SA. En substance, le surendettement de cette société serait la "conséquence du non-remboursement d'une partie des prêts généreusement consentis" par ladite société "dans des conditions particulièrement opaques"; ces prêts - représentant selon elle une contre-valeur de près de 35'000'000 USD - auraient tous été accordés "en blanc et sans garanties"; en outre, faute de documents valables quant à la solvabilité des emprunteurs, les bilans de C.________SA n'auraient pas été fiables.
Dans ses recours au Tribunal fédéral, en particulier dans le chapitre consacré à leur recevabilité sous l'angle de la qualité pour recourir (cf. art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF; recours ch. IV.A), la recourante - pourtant assistée d'un mandataire professionnel - ne formule pas d'explications suffisantes, au regard de la jurisprudence et de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , en lien avec les prétentions civiles qu'elle entendrait déduire des infractions dénoncées. Elle se borne en effet à indiquer qu'en tant que "créancière de la société C.________ SA", elle serait "directement touchée par les infractions". La recourante articule le montant de 6'861'063 USD qui correspondrait à son préjudice; elle se contente cependant de mentionner qu'il s'agirait du montant de la créance produite dans la faillite de C.________ SA et que celle-ci ne donnerait lieu au versement que d'un très faible dividende au vu du faible disponible et de l'ampleur des créances admises à l'état de collocation. On comprend certes des explications figurant dans le reste de ses écritures que la recourante reproche en substance à deux des actionnaires de C.________ SA d'avoir "par leur grave omission [...] contribué à causer le surendettement de [la société] par la conclusion à la légère de [...] prêts douteux", de n'avoir pas empêché l'établissement et l'utilisation de bilans sociaux ne correspondant pas à la réalité de la situation de la société - à tout le moins par dol éventuel s'agissant de F.________, et enfin, pour ce qui est du seul B.________, d'avoir été complice de l'établissement de bilans trompeurs.
Or conformément à la jurisprudence, la recourante devait démontrer l'existence de ses prétentions civiles en introduction et de manière concise et le Tribunal fédéral ne doit pas, pour évaluer la pertinence de celles-ci, procéder à un examen approfondi de l'affaire sur le fond. Il appartenait dès lors à la recourante d'exposer précisément les éléments fondant ses prétentions civiles en alléguant, dans la mesure du possible, le dommage subi et en fournissant les explications nécessaires pour rendre plausible le fondement de celui-ci. À cet égard, le seul fait d'articuler un montant correspondant à son "préjudice global" n'apparaît pas suffisant, faute pour la recourante de consacrer le moindre développement concret et étayé au dommage prétendument éprouvé, respectivement à l'incidence des infractions dénoncées sur celui-ci. Dans ces circonstances, il n'est pas possible de savoir si celle-ci a effectivement subi un dommage dont elle pourrait réclamer la réparation sur le plan civil du chef des infractions en cause. À tout le moins, la seule nature des infractions alléguées (gestion fautive, faux dans les titres, voire escroquerie) ne permet pas de le déduire sans autre. L'absence d'explications suffisantes de la recourante sur la question des prétentions civiles en lien avec ces infractions exclut déjà sa qualité pour recourir sur le fond de la cause.
Au surplus, la recourante se plaint du comportement de deux des administrateurs de la société C.________ SA; elle leur reproche la commission de deux, voire trois, infractions distinctes - toutes de nature économique -, à savoir la gestion fautive, le faux dans les titres et, s'agissant du seul B.________, l'escroquerie. Or contrairement à ce qu'il lui appartenait de faire, elle n'a pas, dans ses recours au Tribunal fédéral, exposé de manière précise en quoi pouvait consister son dommage vis-à-vis de chacun des auteurs, respectivement pour chacune des infractions dénoncées.
Partant, faute de pouvoir faire valoir des conclusions civiles au préjudice de l'un ou l'autre des deux intéressés, la recourante ne dispose pas de la qualité pour recourir sur le fond de la cause au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.
4.
L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la recourante ne soulevant aucun grief quant à son droit de porter plainte.
5.
5.1. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est également habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond ("Star-Praxis"; ATF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1). Le recourant ne peut ni critiquer l'appréciation des preuves ni faire valoir que la motivation ne serait pas correcte d'un point de vue matériel (ATF 136 IV 41 consid. 1.4 et les réf. citées; arrêt 7B_1187/2024 du 28 avril 2025 consid. 2.4).
5.2. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst., 6 par. 1 CEDH et 3 al. 2 let. c CPP, implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1; 143 III 65 consid. 5.2), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 7B_938/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.2).
5.3. En l'espèce, pour ce qui est de la cause 7B_377/2023, la recourante ne formule aucun grief susceptible d'être examiné à ce titre.
Dans la cause 7B_378/2023 en revanche, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendue en n'examinant pas son grief selon lequel le surendettement de C.________ SA aurait été "causé par les prêts inconsidérés [...] octroyés par ses dirigeants"; selon la recourante, cette question serait pertinente pour apprécier la réalisation d'une gestion fautive.
Pour autant que ce grief puisse être séparé du fond et soit recevable, il devrait de toute façon être rejeté (cf. consid. 5.1
supra). En effet, il ressort de l'arrêt querellé (ACPR/299/2023) que la cour cantonale a considéré qu'au vu de son rôle secondaire au sein de la société C.________ SA, B.________ ne pouvait pas être l'auteur de l'infraction dénoncée. On ne distingue dès lors pas ce qui aurait justifié que l'autorité précédente examine plus avant les éléments constitutifs de l'infraction, en particulier la condition du lien de causalité entre le comportement dont se plaignait la recourante et le surendettement de la société précitée; la recourante ne le précise quoi qu'il en soit pas.
6.
En définitive, le recours doit être rejeté dans la faible mesure où il est recevable.
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF); ceux-ci seront fixés en tenant compte notamment de la jonction des causes. Dès lors qu'aucun échange d'écriture n'a été ordonné, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les cause 7B_377/2023 et 7B_378/2023 sont jointes.
2.
Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 7 juillet 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Schwab Eggs