Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_385/2024  
 
 
Arrêt du 13 août 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Kölz et Hofmann. 
Greffière: Mme Schwab Eggs. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Mes Benjamin Borsodi et/ou Romain Dupuis, avocats, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me David Bitton, avocat, 
intimé, 
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Qualité de partie plaignante, 
 
recours contre le jugement de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 22 février 2024 (ACPR/138/2024 - P/18450/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. C.________ SA était une société active dans le négoce en valeurs mobilières. Elle a été radiée le 13 mai 2023 par suite de fusion avec D.________ SA, laquelle avait pour but l'acquisition, l'administration et le contrôle de participations dans toutes les entreprises travaillant dans le domaine financier en Suisse et à l'étranger. Le 15 mai 2024, cette dernière société a transféré des actifs et des passifs envers des tiers à la banque E.________ SA (ci-après: E.________ SA).  
F.________ et B.________ ont successivement siégé au conseil d'administration de ces trois sociétés; le premier est décédé le 23 mai 2017. 
 
A.b. H.________ Group Inc. est une société panaméenne, constituée le 4 février 2011. Selon l'acte de constitution, G.________ occupait initialement la place de trésorier. La direction de la société a notamment évolué comme il suit: G.________ a démissionné le 23 décembre 2015; le 8 mars 2016, F.________ et B.________ ont été nommés administrateurs; le 19 juillet 2016, G.________ a remplacé le second.  
 
A.c. Le 31 mars 2023, A.________, ressortissante costaricienne, a déposé une plainte pénale contre G.________ et B.________ des chefs d'abus de confiance (art. 138 CP) et de gestion déloyale (art. 158 CP).  
Selon les documents produits au cours de la procédure par E.________ SA, H.________ Group Inc. est titulaire du compte principal n° 303323 et du sous-compte n° 29023 ouverts auprès de cet établissement bancaire; il ressort de ces mêmes documents que G.________ est le représentant de H.________ Group Inc., tandis que A.________ en est l'ayant droit économique. 
 
A.d. À l'audience du 19 juin 2023, B.________ a contesté la qualité de partie plaignante de A.________.  
Par courriers distincts du 3 juillet 2023, B.________ et E.________ SA ont également soutenu que A.________ ne disposait pas de la qualité de partie plaignante. Sa qualité d'ayant droit économique du compte n° 303323 était également mise en doute. 
Par courrier du 14 juillet 2023, A.________ s'est déterminée et a confirmé être l'ayant droit économique du compte n° 303323, ainsi que du sous-compte n° 29023, se fondant notamment sur le " Trust Agreement " signé le 24 février 2011 avec G.________. Selon ce document produit à cette occasion, A.________ avait conféré à G.________ les pouvoirs de créer une société au Panama et l'avait nommé directeur de celle-ci; le prénommé était autorisé à agir au nom et pour le compte de cette société, mais uniquement sur instruction de A.________.  
Par courrier du 28 juillet 2023, B.________ a répondu qu'il ne résultait pas de ces déterminations que A.________ disposerait de la qualité de partie plaignante; le patrimoine éventuellement lésé par les agissements dénoncés appartenait à H.________ Group Inc., laquelle n'avait pas déposé plainte. 
Les parties se sont encore déterminées sur la qualité de partie de A.________. 
 
B.  
 
B.a. Par ordonnance du 29 août 2023, le Ministère public de la République et canton de Genève a refusé la qualité de partie plaignante à A.________.  
 
B.b. Par arrêt du 22 février 2024, la Chambre pénale de recours de la Cour de Justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale de recours) a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 29 août 2023.  
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 22 février 2024, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que sa qualité de partie plaignante dans la procédure P/18450/2022 soit reconnue. À titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance du 29 août 2023 et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Interpellés, la Chambre pénale de recours a renoncé à se déterminer, tandis que B.________ n'a pas déposé d'observations. Pour sa part, le Ministère public a conclu au rejet du recours. A.________ s'est déterminée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).  
 
1.2. L'arrêt attaqué a été rendu dans le cadre d'une procédure pénale par une autorité statuant sur recours en dernière instance cantonale et peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF.  
La recourante se voit dénier la qualité de partie plaignante et se trouve dès lors définitivement écartée de la procédure pénale. L'arrêt entrepris revêt donc à son égard les traits d'une décision finale au sens de l'art. 90 LTF (arrêts 7B_931/2023 du 24 mai 2024 consid. 1.1; 7B_3/2023 du 31 août 2023 consid. 1.2 et les références citées). 
Eu égard au statut de partie plaignante qui lui est refusé, la recourante peut se plaindre d'une violation de ses droits de partie et dispose ainsi de la qualité pour recourir au Tribunal fédéral, indépendamment des éventuelles conclusions civiles qu'elle pourrait faire valoir (art. 81 LTF; ATF 141 IV 1 consid. 1.1 et 1.2; arrêts 7B_931/2023 du 24 mai 2024 consid. 1.1; 1B_166/2022 du 27 février 2023 consid. 3.3). 
Le recours a en outre été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
 
2.1. La recourante fait grief aux juges cantonaux d'avoir violé le droit fédéral en lui déniant la qualité de partie plaignante et en confirmant l'ordonnance du Ministère public. Elle soutient qu'ils auraient arbitrairement omis des faits essentiels.  
 
2.2.  
 
2.2.1. On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.  
En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; 141 IV 1 consid. 3.1 et les références citées). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; 141 IV 454 consid. 2.3.1; arrêts 7B_60/2022 du 21 janvier 2025 consid. 3.2.1; 6B_588/2022 du 8 mai 2023 consid. 2.1.1; 6B_831/2021 du 26 janvier 2023 consid. 1.1). 
Lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 148 IV 170 consid. 3.3.1; 141 IV 380 consid. 2.3.3; 140 IV 155 consid. 3.3.1; arrêts 7B_61/2023 du 3 juin 2025 consid. 3.5; 7B_60/2022 du 21 janvier 2025 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). Il en va de même pour les membres du conseil (arrêt 1B_554/2021 du 6 juin 2022 consid. 4.2) et pour les bénéficiaires d'une fondation disposant de la personnalité juridique, pour l'ayant droit économique ou pour l'investisseur d'un fonds de placement " offshore " doté de la personnalité juridique (arrêts 1B_319/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1; 1B_43/2021 du 28 juillet 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités).  
Tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés sur ce point, il y a lieu de se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas. Celui qui entend se constituer partie plaignante doit toutefois rendre vraisemblable le préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et l'infraction dénoncée (ATF 141 IV 1 consid. 3.1; arrêts 7B_654/2023 du 17 avril 2025 consid. 2.2.2; 1B_62/2018 du 21 juin 2018 consid. 2.1). 
 
2.2.2. Les infractions visées par les art. 138 et 158 CP (abus de confiance et gestion déloyale) sont incorporées dans le Titre deuxième du Code pénal consacré aux infractions contre le patrimoine.  
L'art. 251 CP (faux dans les titres) protège, en tant que bien juridique, d'une part la confiance particulière placée dans un titre ayant valeur probante dans les rapports juridiques et, d'autre part, la loyauté dans les relations commerciales (cf. ATF 142 IV 119 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le faux dans les titres peut également porter atteinte à des intérêts individuels s'il vise précisément à nuire à un particulier (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3; 119 Ia 342 consid. 2b). Tel est le cas lorsque le faux est l'un des éléments d'une infraction contre le patrimoine; la personne dont le patrimoine est menacé ou atteint a alors la qualité de lésé (ATF 148 IV 170 consid. 3.5.1; 119 Ia 342 consid. 2b; arrêt 7B_61/2023 du 3 juin 2025 consid. 3.2). 
 
2.3. Les juges cantonaux ont exposé que la recourante reprochait en substance à l'intimé d'avoir établi et de lui avoir transmis de fausses estimations du compte n° 303323 dans le but de la tromper et de dissimuler ses agissements frauduleux sur cette relation bancaire; elle faisait en outre grief à G.________ d'avoir, en violation de ses devoirs découlant en particulier du " Trust Agreement ", agi de manière contraire à ses intérêts patrimoniaux, notamment en signant sans droit des actes de nantissement et en approuvant des transferts indus requis par l'intimé.  
La cour cantonale a relevé qu'il ressortait de la documentation bancaire que H.________ Group Inc. était la titulaire des avoirs du compte n° 303323 (et du sous-compte n° 29023), ce que la recourante ne semblait d'ailleurs pas contester. Au contraire, il ressortait de ses explications qu'elle avait acquis la société pour placer et confier ses avoirs non pas en son nom, mais en celui d'une personne morale sise au Panama. Depuis le dépôt de sa plainte, la recourante alléguait en outre être l'ayant droit économique du compte n° 303323. Selon la cour cantonale, à supposer qu'elle soit avérée, la thèse de la recourante - selon laquelle "sa société" détenait ses biens patrimoniaux - n'éludait pas la titularité primaire de H.________ Group Inc. sur les avoirs en question. 
Pour la cour cantonale, le patrimoine éventuellement lésé par les agissements dénoncés, en particulier par les infractions d'abus de confiance et de gestion déloyale (voire d'abus du pouvoir de représentation), était exclusivement constitué des avoirs des comptes mentionnés ci-dessus. Les actes incriminés avaient, le cas échéant, été commis uniquement en relation avec ces avoirs et les prétendus faux documents remis à la recourante visaient à dissimuler ces éventuelles malversations. 
Selon les juges cantonaux, en sa qualité d'ayant droit économique, la recourante n'était qu'indirectement touchée par les infractions dénoncées. Il y avait dès lors lieu d'écarter l'argument selon lequel ce serait elle qui aurait été dupée par les faux documents et dont la confiance aurait été trompée; en effet, il n'avait jamais été question d'actes de disposition commis au préjudice de son patrimoine personnel. De la même manière, les doléances de la recourante à l'égard de G.________ et du " Trust Agreement " concernaient in fine des agissements commis au détriment des avoirs détenus par la société panaméenne.  
 
2.4.  
 
2.4.1. Sous couvert d'établissement arbitraire des faits, la recourante semble souhaiter voir appliqué le principe de la transparence (" Durchgriff "); dans certaines circonstances, il peut en effet être fait abstraction de la dualité entre une personne morale et la personne physique détentrice/bénéficiaire de la première (cf., sur ce principe, ATF 144 III 541 consid. 8.3; 140 IV 57 consid. 4.1). Or il résulte de l'arrêt cantonal que la recourante n'a pas fait valoir ce principe précédemment et celle-ci n'invoque pas de violation de son droit d'être entendue sur cet aspect. Dès lors, soulevé pour la première fois devant le Tribunal fédéral, un tel grief s'avère irrecevable, faute d'épuisement des voies de droit cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF).  
Ainsi, aucun motif ne permet de considérer qu'il devrait être fait abstraction de la dualité existant entre la recourante et H.________ Group Inc., notamment afin de permettre à la seconde de défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure pénale. À cet égard, la théorie de la transparence (cf. arrêts cités ci-dessus) n'a pas été développée pour permettre à une personne physique de choisir, selon les circonstances et en fonction des avantages qu'elle pourrait en retirer, de procéder par le biais d'une société ou de faire abstraction de l'existence de celle-ci (arrêts 1B_43/2021 du 28 juillet 2021 consid. 3.4; 6B_818/2018 du 4 octobre 2018 consid. 3.2 et les arrêts cités). Il apparaît en l'occurrence que la recourante a fait le choix de placer son patrimoine en mains d'une entité distincte et dotée de la personnalité juridique, acceptant ainsi tant les éventuels avantages que les risques que cette option peut induire. 
Au surplus, la recourante se prévaut du " Trust Agreement " à teneur duquel elle serait la bénéficiaire du patrimoine de la société panaméenne H.________ Group Inc. On peine cependant à saisir le lien entre cette société et la recourante; cette dernière ne prétend à tout le moins pas que la société panaméenne serait un trust et cela ne résulte pas de l'arrêt querellé. Il n'y a ainsi pas lieu d'examiner s'il conviendrait d'étendre la qualité de lésé au bénéficiaire du trust comme le préconisent certains auteurs dans l'éventualité où le trustee devrait lui-même être impliqué dans la commission de l'infraction dénoncée (ANDREW W. GARBARSKI, Le lésé et la partie plaignante dans la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, in SJ 2017 II 125, II/A/2 p. 129; cf. sur cette question arrêts 1B_319/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.2; 1B_43/2021 du 28 juillet 2021 consid. 3.1).  
À ce stade, comme l'a retenu la cour cantonale, seul le patrimoine de la société panaméenne, dotée de la personnalité juridique et titulaire du compte détenu en Suisse, pourrait avoir été lésé par les actes examinés à l'encontre des prévenus. La Chambre pénale de recours n'a dès lors pas violé le droit fédéral en considérant que la recourante n'était pas directement lésée par ces agissements. 
 
2.4.2. La recourante concentre ses griefs contre l'intimé sur la seule infraction de faux dans les titres (art. 251 CP). Elle fait valoir en substance que les faux auraient eu pour fonction de la tromper et de lui cacher la situation économique exacte du compte ouvert au nom de la société H.________ Group Inc., dont elle était l'ayant droit économique. Elle se prévaut à cet égard de l'accord passé avec C.________ SA, puis avec les sociétés qui lui avaient succédé; il en résulterait que les relevés du compte bancaire lui étaient adressés, à sa demande.  
La recourante fonde sa thèse sur la jurisprudence en vertu de laquelle ont été considérés comme directement lésés par les faux dans les titres l'associé d'une société simple amené à approuver des prélèvements indus grâce à des faux bilans et des fausses quittances (ATF 119 Ia 342 consid. 2b), respectivement l'actionnaire de la société anonyme destinataire principal du rapport de gestion auquel de faux comptes avaient été présentés (arrêt 6B_496/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.5); les intéressés avaient notamment été privés du droit de se renseigner sur les affaires de la société au sens de l'art. 541 CO, respectivement du droit à l'information des actionnaires prévu à l'art. 696 CO [ndr: abrogé avec effet au 1 er janvier 2023]. En dépit de ses allégations, la situation de la recourante n'est pas comparable à celle résultant de la jurisprudence exposée ci-dessus. En effet, les arrêts précités ont consacré un droit à l'information à l'associé d'une société simple, respectivement à l'actionnaire d'une société anonyme de droit suisse, fondé sur des dispositions du Code des obligations leur conférant un tel droit. Or la recourante plaide être l'ayant droit économique d'une société panaméenne; on ne voit par conséquent pas quelles dispositions légales pourraient conférer un droit similaire à la recourante. Celle-ci n'indique d'ailleurs pas quelles dispositions pourraient trouver application en l'espèce. En tout état, le droit d'information "contractuel" "consacré dans les faits" dont se prévaut la recourante ne suffit manifestement pas à lui conférer un tel droit à l'information.  
En définitive, la recourante ne dispose pas d'un droit à l'information qui aurait été violé par l'infraction de faux dans les titres dénoncée. La cour cantonale n'a par conséquent pas violé le droit fédéral en considérant qu'elle n'avait pas été lésée par les prétendus agissements de l'intimé à son égard. 
 
2.4.3. La recourante soutient qu'elle aurait été directement touchée par les agissements de G.________. Selon les termes du " Trust Agreement " du 24 février 2011, celui-ci aurait été "tenu de gérer [ses] intérêts pécuniaires". Elle se prévaut des art. 398 ss du Code des obligations en relation avec l'obligation du mandataire de rendre compte en tout temps au mandant de sa gestion; elle serait donc personnellement titulaire du bien juridique protégé par l'art. 158 CP, voire par l'art. 138 CP, à savoir le patrimoine dont elle avait confié la gestion à un tiers au sein d'une société dans laquelle il avait été nommé administrateur.  
Ces arguments se heurtent au fait que, selon les constatations cantonales - dont l'arbitraire n'a pas été invoqué, ni a fortiori démontré -, le patrimoine éventuellement lésé par les agissements dénoncés, en particulier les infractions d'abus de confiance et de gestion déloyale, concerne exclusivement le compte bancaire n° 303323 et le sous-compte n° 29023; or les avoirs sur ces comptes sont la titularité de la société H.________ Group Inc. À cet égard, la recourante se borne à critiquer les agissements de G.________ dans la gestion de cette société; elle ne rend cependant pas vraisemblable - ni d'ailleurs ne tente de le faire - qu'elle aurait été directement lésée de ce chef (cf. pour le surplus consid. 2.4.1 supra). C'est dès lors en vain que la recourante entend tirer argument de l'obligation du mandataire de rendre des comptes en tout temps prévue à l'art. 400 CO. Il ne résulte d'ailleurs pas de l'arrêt querellé que les dispositions du Code des obligations trouveraient application en l'espèce; la recourante n'invoque pas que les faits auraient été établis arbitrairement s'agissant d'une prétendue élection en faveur du droit suisse.  
 
2.5. Il découle de ce qui précède que la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, confirmer le défaut de qualité de partie plaignante de la recourante, faute pour celle-ci d'être directement lésée par les actes éventuellement commis par l'intimé et G.________.  
 
3.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au Ministère public (art. 68 al. 3 LTF), ni à l'intimé qui ne s'est pas déterminé (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 13 août 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Schwab Eggs