Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_423/2023
Arrêt du 4 mars 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Kölz et Brunner, Juge suppléant.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Maîtres Nicolas Rouiller et Alban Matthey Avocats,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Indemnité; droit d'être entendu; arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 novembre 2022 (n° 395 AM21.019418-JUA/SBC).
Faits :
A.
A.a. Par ordonnance pénale du 21 octobre 2020, valant acte d'accusation en raison de l'opposition formée en temps utile par A.A.________, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a renvoyé le prénommé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois pour induction de la justice en erreur (art. 304 CP) en raison des faits suivants:
"À U.________, peu avant le ruisseau V.________, le 9 octobre 2021, vers 01h30, B.A.________ (déféré séparément), lequel n'était pas titulaire du permis de conduire requis et se trouvait, de surcroît, en état d'ébriété qualifiée, a perdu la maîtrise de sa voiture percutant ainsi une borne hydrante puis une grosse barrière en bois avant de terminer sa course sur la bande herbeuse sise à gauche de la chaussée. Il a ensuite quitté les lieux à pieds, tentant ainsi de se soustraire à un contrôle de son état physique. Arrivé à son domicile, il a expliqué à son père A.A.________ ce qui s'était passé. Ce dernier a alors décidé de prendre la place de son fils dans la voiture afin de lui éviter des problèmes. À l'arrivée de la police, A.A.________ a déclaré être le conducteur de l'auto lors de l'accident avant de revenir sur ses déclarations en expliquant qu'il avait voulu protéger son fils, lequel avait consommé de l'alcool notamment."
A.b. Par jugement du 15 juillet 2022, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: le Tribunal de police) a libéré A.A.________ du chef d'accusation d'induction de la justice en erreur. Il a toutefois mis les frais de la cause, par 900 fr., à la charge de A.A.________ et a rejeté la demande d'indemnité de ce dernier fondée sur l'art. 429 CPP.
B.
Par arrêt du 16 novembre 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel formé par A.A.________. Elle a réformé le jugement du 15 juillet 2022 en ce sens qu'elle a laissé les frais de première instance, par 900 fr., à la charge de l'État et a alloué à A.A.________ une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP de 3'958 fr., TVA et débours inclus, à la charge de l'État. Elle a par ailleurs laissé les frais d'appel à la charge de l'État et a alloué à A.A.________ une indemnité de 1'620 fr. 35 pour ses frais de défense en appel.
C.
Par acte du 23 janvier 2023, A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 16 novembre 2022, en concluant à l'annulation de cet arrêt et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, il conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il lui soit alloué une indemnité de 6'859 fr. 90, TVA et débours inclus, pour la procédure de première instance, et de 5'455 fr. 33 pour ses frais de défense en appel.
Par avis du 9 août 2023, les parties ont été informées de la transmission du recours à la IIe Cour de droit pénal en raison de la réorganisation interne du Tribunal fédéral.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière pénale au Tribunal fédéral est ouvert contre les décisions sur les prétentions en indemnisation prévues aux art. 429 ss CPP (cf. ATF 139 IV 206 consid. 1; arrêts 7B_88/2023 du 6 novembre 2023 consid. 1.2; 7B_594/2023 du 13 octobre 2023 consid. 1.2). Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, se plaint du montant de l'indemnité qui lui a été alloué en vertu de l'art. 429 al. 1 let. a aCPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 [cf. consid. 2
infra]) pour ses frais d'avocat en procédure. Il dispose à cet égard de la qualité pour recourir, conformément à l'art. 81 al. 1 LTF (cf. ATF 138 IV 248 consid. 2; arrêt 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 1).
2.
Dans le cadre d'un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral contrôle uniquement l'application correcte par l'autorité cantonale du droit fédéral en vigueur au moment où celle-ci a statué (ATF 145 IV 137 consid. 2.6 ss; 129 IV 49 consid. 5.3). Le jugement attaqué ayant été rendu le 16 novembre 2022, il n'y a pas lieu en l'espèce de prendre en compte les modifications du Code de procédure pénale entrées en vigueur le 1
er janvier 2024 (arrêts 7B_343/2024 du 22 janvier 2025 consid. 2; 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 2 et les arrêts cités), en particulier celles concernant l'art. 429 CPP (RO 2023 468).
3.
3.1. Selon l'art. 429 al. 1 let. a aCPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1; arrêts 7B_512/2023 du 30 septembre 2024 consid. 2.2.1; 7B_12/2021 du 11 septembre 2023 consid. 3.1.1).
3.2. Savoir si le recours à un avocat procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure et si, par conséquent, une indemnité pour les frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a aCPP peut être allouée au prévenu est une question de droit fédéral que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 142 IV 45 consid. 2.1; 142 IV 163 consid. 3.2.1). C'est en premier lieu aux autorités pénales qu'il appartient d'apprécier le caractère raisonnable de l'activité de l'avocat et elles disposent dans ce cadre d'un pouvoir d'appréciation considérable. Le Tribunal fédéral s'impose par conséquent une certaine retenue lors de l'examen de l'évaluation faite par l'autorité précédente; il n'intervient que lorsque celle-ci a clairement abusé de son pouvoir d'appréciation et que les honoraires alloués sont hors de toute proportion raisonnable avec les prestations fournies par l'avocat (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1; arrêts 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 5.2.1; 7B_56/2022 du 20 septembre 2023 consid. 4.1.1).
3.3. L'État doit en principe indemniser la totalité des frais de défense, ceux-ci devant toutefois demeurer raisonnables compte tenu de la complexité et de la difficulté de l'affaire (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2). D'après la jurisprudence toujours, l'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2; arrêts 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.1.3; 6B_1459/2021 du 24 novembre 2022 consid. 4.1.3). Au demeurant, lorsqu'un tarif cantonal existe, celui-ci doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation selon l'art. 429 al. 1 let. a aCPP et ce tarif sert de guide pour déterminer ce qu'il convient d'entendre par frais de défense usuels (cf. ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2). L'État n'est de surcroît pas lié par une convention d'honoraires passée entre le prévenu et son avocat (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2; arrêts 6B_1459/2021 du 24 novembre 2022 consid. 4.1.3; 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.2.2).
Le canton de Vaud a adopté le tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 (TFIP/VD; BLV 312.03.1). Aux termes de l'art. 26a TFIP/VD, les indemnités allouées selon les articles 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat comprennent une indemnité pour l'activité de l'avocat ainsi que le remboursement des débours effectifs de celui-ci (al. 1); l'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2); le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat, et il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3); dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu'à 400 fr. ( al. 4).
3.4. Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, la garantie du droit d'être entendu implique que lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais, il doit, s'il entend s'en écarter, au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêts 6B_1049/2021 du 16 août 2022 consid. 2.2; 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.2.2; 6B_230/2021 du 17 novembre 2021 consid. 1.1). Ceci est l'expression de l'obligation de l'autorité de motiver sa décision (art. 29 al. 2 Cst.; cf. ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2). Pour satisfaire à cette obligation, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 135 II 145 consid. 8.2; arrêt 7B_533/2023 du 12 octobre 2023 consid. 2.3.5).
4.
Il convient en premier lieu d'examiner les griefs relatifs à l'indemnité allouée pour la procédure de première instance.
4.1. En l'espèce, le Tribunal de police a acquitté le recourant au motif que son comportement ne constituait pas une infraction (art. 304 CP). Concernant les frais, il a retenu que le recourant était néanmoins responsable de l'ouverture de l'enquête pénale contre lui, car il avait menti à la police en déclarant être le conducteur du véhicule accidenté dans le but d'empêcher celle-ci de poursuivre son fils et, en particulier, de lui faire subir les contrôles usuels relatifs à l'alcoolémie. Le Tribunal de police a dès lors considéré que, conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, les frais de procédure devaient être assumés par le recourant. En conséquence, l'intéressé ne pouvait pas non plus prétendre à une indemnisation pour ses frais de défense.
L'instance précédente a réfuté cette argumentation, rappelant que le recourant s'était rétracté lors de sa première audition, c'est-à-dire avant la signature du procès-verbal. Elle a jugé que, dans ces circonstances, aucune faute civile ne pouvait être imputée au recourant et qu'il ne pouvait pas être tenu responsable de l'ouverture de l'instruction pénale. L'instance précédente a donc considéré que l'art. 426 al. 2 CPP n'était pas applicable au cas présent, ce qui l'a conduite à mettre les frais de première instance à la charge de l'État (cf. jugement attaqué, consid. 3.3.1 p. 6). Par conséquent, le recourant pouvait également prétendre à une indemnisation et les 14 heures d'activité déployées par son avocat durant la procédure de première instance pouvaient être admises. Toutefois, en raison de la simplicité de l'affaire, sans difficulté factuelle ou juridique, le taux horaire de 450 fr. devait être réduit à 250 fr., ce qui donnait des honoraires d'un montant de 3'500 fr., auxquels s'ajoutaient des débours forfaitaires de 5 % (soit 175 fr.) ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au taux de 7,7 % (soit 283 fr.), pour un montant total de 3'958 fr. à la charge de l'État (cf. jugement attaqué, consid. 3.3.2 p. 6 s.).
4.2. Se plaignant d'une motivation insuffisante, le recourant reproche tout d'abord à l'autorité précédente d'avoir violé son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.).
Ce grief est infondé. En effet, le jugement attaqué explicite les motifs pour lesquels l'autorité précédente a estimé que la procédure en question revêtait une grande simplicité. La cour cantonale a notamment considéré que l'affaire pénale ne soulevait aucune difficulté factuelle ou juridique et est parvenue à cette conclusion après avoir exposé en détail les faits que le Tribunal de police devait apprécier au regard des dispositions pénales applicables (cf. jugement attaqué, partie "En fait", C.2 et C.3 p. 3 s.). Il apparaît ainsi clairement sur quelles réflexions factuelles et juridiques la cour cantonale a fondé sa décision. Dès lors, les exigences du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.; cf. consid. 3.4
supra) ont été respectées en ce qui concerne la fixation de l'indemnisation pour la procédure de première instance.
4.3.
4.3.1. Sur le fond, le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir arbitrairement considéré qu'il s'agissait, en l'occurrence, d'une cause très simple. Il ne serait dès lors pas justifié d'appliquer le tarif horaire minimal de 250 fr. prévu à l'art. 26a al. 3 TFIP/VD. Selon le recourant, le tarif horaire applicable aurait dû être celui de 450 francs.
4.3.2. Le recourant ne saurait être suivi.
Le tarif horaire de 250 fr. appliqué par l'autorité précédente pour la procédure de première instance se situe en effet dans la fourchette fixée par l'art. 26a al. 3 TFIP/VD, étant observé que, conformément à la pratique constante de l'autorité précédente, la fixation du tarif dépend de la complexité des questions de droit matériel et procédural soulevées dans le cas d'espèce (cf. arrêt 7B_35/2022 du 22 février 2024, consid. 5.3). À cet égard, on relèvera que les faits reprochés au recourant (cf. let. A.a
supra) étaient incontestés dès le début de la procédure et que la question de fond devant le Tribunal de police était de déterminer si les éléments constitutifs de l'infraction prévue à l'art. 304 al. 1 CP ("quiconque s'accuse faussement auprès de l'autorité d'avoir commis une infraction") étaient réunis lorsqu'une personne se déclare elle-même coupable lors d'un interrogatoire de police, mais revenait sur ses déclarations avant la fin de cet interrogatoire et la signature du procès-verbal correspondant.
Au vu de cette question limitée - qui, comme le relève la cour cantonale, apparaît abordée dans la doctrine (cf. DELNON/RÜDY, Basler Kommentar Strafrecht II, 2e éd., Bâle 2017, n. 8 ad art. 304 CP; jugement attaqué, consid. 3.3.1 p. 6) -, il n'était pas insoutenable de qualifier le cas d'espèce de "très simple" par rapport à d'autres affaires pénales. Les éléments évoqués par le recourant dans son recours ne sauraient, en tant que tels, faire apparaître la procédure de première instance comme étant complexe. On ne voit pas que la cause aurait présenté une difficulté particulière nécessitant la mise à profit de connaissances spéciales (y compris au niveau linguistique). S'agissant des intérêts en cause, il est en outre observé que l'affaire demeurait de peu de gravité. En conséquence, la cour cantonale a appliqué un tarif horaire de 250 fr. sans verser dans l'arbitraire et sans excéder son large pouvoir d'appréciation.
4.3.3. Enfin, en tant que le recourant soutient que le tarif appliqué ne correspondrait pas au tarif usuel du barreau du canton de Vaud, même pour les cas simples, il convient de noter que ce grief n'est pas suffisamment étayé (art. 42 al. 2 LTF) et ne sera donc pas examiné plus avant.
5.
Il reste en second lieu à examiner les griefs relatifs à l'indemnité allouée pour la procédure d'appel.
5.1. En l'occurrence, l'autorité précédente a, sur le principe, reconnu le droit du recourant à une indemnisation pour la procédure d'appel. Elle a toutefois jugé excessives certaines prestations de son avocat, telles qu'elles ressortaient de la liste des opérations soumise par ce dernier. Ainsi, elle a retranché le temps consacré aux "explications données au client" (de 1,6 à 0,2 heure), à la rédaction de l'appel (de 6,1 heures à 3,5 heures) et à la rédaction d'un mémoire complémentaire (de 2,8 heures à 1,5 heure). Au total, elle a retenu 5,9 heures au lieu des 11,2 heures déclarées, en appliquant à nouveau un tarif horaire de 250 fr. (cf. jugement attaqué, consid. 4 p. 7 s.).
5.2. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique.
5.2.1. En ce qui concerne le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu, il convient de se référer pour l'essentiel aux considérants ci-dessus (cf. consid. 4.2 s.
supra). Une fois que l'instance précédente avait établi, pour la procédure de première instance, que l'affaire pouvait être qualifiée de très simple au regard du tarif applicable, elle pouvait se limiter à aborder brièvement cette question pour la procédure d'appel, dès lors qu'à ce stade, il ne restait plus qu'à régler la question des frais et de l'indemnisation de première instance.
5.2.2. Dans la mesure où le recourant conteste la réduction du temps consacré par son avocat à certaines opérations, on rappellera qu'il appartient en premier lieu aux autorités pénales d'apprécier le caractère raisonnable de l'activité de l'avocat et qu'elles disposent, à cet égard, d'un large pouvoir d'appréciation (cf. consid. 3.2
supra).
Cela étant, compte tenu du caractère restreint de la question encore en discussion en appel (cf. consid. 5.2.1
supra), on ne voit pas que la cour cantonale aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en réduisant le temps de préparation des mémoires de 8,9 à 5 heures. Il en va finalement de même de l'appréciation selon laquelle l'autorité précédente a estimé excessif le temps consacré aux "explications au client", même si les 0,2 heure ainsi indemnisées peuvent sembler courtes; contrairement à ce qu'affirme le recourant, un tel raisonnement ne remet pas en cause le devoir de l'avocat d'informer son client sur le déroulement de la procédure.
6.
En définitive, il n'apparaît pas, vu ce qui précède, que la cour cantonale ait versé dans l'arbitraire ou abusé du très large pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu en ce qui concerne la fixation de l'indemnité à forme de l'art. 429 al. 1 let. a aCPP allouée au recourant, que ce soit pour la procédure de première instance (cf. consid. 4
supra) ou pour la procédure d'appel (cf. consid. 5
supra). Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
7.
Vu l'issue de la cause, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 4 mars 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière