Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_424/2023  
 
 
Arrêt du 25 février 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Hofmann et Brunner, Juge suppléant, 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Emilie Walpen, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Frais; arbitraire, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 octobre 2022 (n° 412 PE19.017142/GIN/Jgt/lpv). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 27 août 2019, la police a été sollicitée par A.________ concernant un litige l'opposant à son mari, B.________. A.________ a indiqué à l'agente de police qu'elle aurait été, une fois en 2018, violée sur le canapé du salon de l'appartement conjugal.  
 
A.b. Le 28 août 2019, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________. Le même jour, la Procureure de l'arrondissement de Lausanne a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale contre ce dernier pour avoir, au domicile conjugal à U.________, en août 2018, contraint par la force son épouse à entretenir une relation sexuelle et pour l'avoir saisie par le cou, ainsi que pour avoir, en février 2018, commis des violences physiques sur elle et pour l'avoir traitée de "pute" le 27 août 2019.  
 
A.c. Par ordonnance du 25 novembre 2020, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________.  
 
A.d. Faisant suite à un recours interjeté par A.________, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a, par arrêt du 26 janvier 2021, annulé l'ordonnance du 25 novembre 2020 s'agissant du classement relatif aux infractions de voies de fait qualifiées, menaces qualifiées et viol, le classement pour l'infraction d'injure étant en revanche confirmé. Elle a invité le Ministère public à procéder aux auditions de l'agente de police C.________, afin de savoir quand et dans quel contexte A.________ lui avait, pour la première fois, évoqué un possible viol commis en 2018, et de la soeur de cette dernière, D.________, qui aurait, selon la plaignante, assisté à certaines scènes de violence domestique.  
Le Ministère public a procédé à ces auditions le 29 juin 2021. 
 
B.  
 
B.a. Par acte du 10 septembre 2021, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a engagé l'accusation contre B.________ pour voies de fait qualifiées, menaces qualifiées et viol.  
 
B.b. Par jugement du 27 janvier 2022, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Tribunal correctionnel) a libéré B.________ des chefs d'accusation de voies de fait qualifiées, menaces qualifiées et viol et a mis les frais de justice, par 19'943 fr. 50, à la charge de A.________.  
 
B.c. Par jugement du 31 octobre 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel de A.________, qui était uniquement dirigé contre la répartition des frais de la procédure de première instance.  
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre le jugement du 31 octobre 2022 et conclut à sa réforme en ce sens que les frais de procédure soient mis à la charge de l'État de Vaud. À titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Elle sollicite en outre l'assistance judiciaire. 
Par avis du 9 août 2023, les parties ont été informées de la transmission du recours à la II e Cour de droit pénal en raison de la réorganisation interne du Tribunal fédéral. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) dans une cause pénale, le recours est recevable comme recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF. La recourante, qui conteste exclusivement la mise à sa charge des frais de procédure, dispose, dans cette mesure, de la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b LTF (ATF 138 IV 248 consid. 2; arrêt 6B_638/2020 du 3 février 2021 consid. 1.2). Le recours a pour le surplus été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
La recourante se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits. 
 
2.1.  
 
2.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1).  
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). 
 
2.1.2. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.1 non publié aux ATF 147 IV 505; 6B_802/2024 du 3 février 2025 consid. 3.1.3; 6B_441/2024 du 30 janvier 2025 consid. 3.1).  
 
2.2.  
 
2.2.1. En l'espèce, le Tribunal correctionnel a examiné les accusations portées par la recourante contre son époux, sur lesquelles reposait essentiellement l'acte d'accusation, en s'appuyant sur une série de moyens de preuve. Ce faisant, les premiers juges ont considéré que les faits reprochés au prévenu ne correspondaient pas à la réalité et qu'au contraire, les accusations de la recourante devaient être qualifiées d'infondées en raison de l'inconsistance de ses déclarations ainsi que du moment et du contexte dans lesquelles celles-ci avaient été faites. Le Tribunal correctionnel a ainsi "acquis la conviction que la [recourante] arrange[ait] la réalité aux fins d'obtenir ce qu'elle [voulait] dans le cadre des difficultés conjugales qui l'oppos[aient] à son époux depuis plusieurs années". Relevant que le comportement de la recourante paraissait "pour le moins répréhensible", il a dès lors prononcé l'acquittement "pur et simple" du prévenu et a condamné la recourante à supporter les frais de la procédure en application de l'art. 420 CPP (cf. jugement attaqué, consid. 3.3.1 s. p. 7 ss).  
 
2.2.2. La cour cantonale a considéré que la recourante n'avait pas formulé d'objections convaincantes concernant les faits établis en première instance. Elle s'est essentiellement fondée sur les constatations du Tribunal correctionnel pour rendre sa décision qui portait uniquement sur la question des frais. Elle a estimé, sur la base des éléments retenus en première instance, que la recourante avait faussement accusé son époux et que ces fausses accusations traduisaient une volonté de lui nuire, en multipliant les dénonciations calomnieuses dans le cadre du conflit conjugal qui les opposait. Elle a également relevé que la recourante cherchait à discréditer son époux par pure malveillance. Son comportement allait au-delà de la simple mauvaise foi en procédure ou de la propagation de soupçons infondés. Les conditions permettant d'imputer les frais conformément à l'art. 420 CPP étaient donc réunies (cf. jugement attaqué, consid. 3.3.2 p. 8 ss).  
 
2.3.  
 
2.3.1. La recourante conteste, pour sa part, les faits sur lesquels l'autorité précédente a fondé sa décision. Par ses développements, elle se limite cependant à remettre en cause certains aspects isolés de la constatation des faits opérée par l'autorité précédente - qui repose sur un ensemble d'indices concordants -, sans démontrer le caractère insoutenable de celle-ci et encore moins l'arbitraire dans son résultat. Ce faisant, la recourante se limite à proposer sa propre appréciation de certains moyens de preuves, dans une démarche appellatoire et partant irrecevable dans le recours en matière pénale.  
 
2.3.2. Pour le surplus, on ne voit pas que la cour cantonale était empêchée de constater, à la suite des juges de première instance, que les accusations de la recourante étaient fausses et traduisaient une intention malveillante. On observera à cet égard que les contradictions relevées dans les déclarations de la recourante concernant la date des prétendues menaces de son époux - telles qu'elles ressortent du rapport d'investigation du 27 août 2019 - ne revêtent pas une importance déterminante, compte tenu des nombreuses autres contradictions présentes dans ses déclarations.  
Par ailleurs, il peut certes sembler regrettable que l'autorité précédente ait fait référence, sans en fournir un contexte suffisant, à un passage de l'arrêt de la Chambre de recours du 26 janvier 2021 (cf. let. A.d supra), selon lequel certains enregistrements versés au dossier montraient que la recourante était "une femme sûre d'elle, exigeante, qui n'a en tout cas pas l'attitude craintive ou résignée que l'on rencontre généralement chez les victimes de violences conjugales récurrentes" (cf. jugement attaqué, consid. 3.3.1 p. 8). Toutefois, les arguments avancés par la recourante contre cette affirmation isolée de la Chambre de recours sont en tout état impropres à démontrer le caractère insoutenable des constatations du Tribunal correctionnel, largement reprises par l'autorité précédente, qui résultent d'un examen global des différents moyens de preuve au dossier, tels que les divers témoignages recueillis, les déclarations faites par les protagonistes et les rapports de police des 27 et 28 août 2019, ainsi que des enregistrements vidéo (cf. jugement attaqué, consid. 3.3.2.1 p. 9). Au contraire, l'établissement des faits opéré par les instances cantonales témoigne d'un examen minutieux du cas d'espèce, sans que des idées stéréotypées sur le comportement attendu de victimes soient exprimées de quelque manière que ce soit.  
 
2.4. Sur le vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de s'écarter des faits retenus par la juridiction cantonale. Par ailleurs, le recours ne contient pas de grief circonstancié (cf. art. 42 al. 2 LTF) visant à démontrer que l'autorité précédente aurait mal appliqué l'art. 420 CPP aux faits constatés dans la procédure cantonale; il n'y a donc pas lieu d'examiner la question plus avant (cf. à ce sujet arrêts 6B_317/2018 du 10 août 2018 consid. 5.1.2; 6B_620/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.2; 6B_446/2015 du 10 juin 2015 consid. 2.3; 6B_5/2013 du 19 février 2013 consid. 2.6 et 2.7 et les réf. citées).  
 
3.  
En définitive, le recours doit être rejeté. 
La recourante a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Son recours était cependant d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que cette requête doit être rejetée. La recourante, qui succombe, supportera donc les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situations financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 25 février 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Fragnière