Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_427/2023  
 
 
Arrêt du 12 juin 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Kölz et Hofmann. 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Vincent Latapie, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. B.________, 
représentée par Me Andreia Ribeiro, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
Actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP); arbitraire, principe in dubio pro reo, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 2 février 2023 
(P/11884/2018 AARP/33/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 11 octobre 2021, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné A.A.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis pendant 3 ans. Il a en outre acquitté A.A.________ du chef d'accusation d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP). Le Tribunal de police a par ailleurs débouté C.A.________ de ses conclusions civiles et astreint A.A.________ à verser à B.________ la somme de 15'000 fr. à titre de réparation du tort moral. 
 
B.  
Par arrêt du 2 février 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par A.A.________ contre le jugement du 11 octobre 2021, qu'elle a confirmé. 
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants: 
C.A.________ et A.A.________, mariés depuis octobre 2011, sont les parents de l'enfant D.________, né en 2011. C.A.________ est également la mère de B.________, née en 2002 d'une précédente union. 
Après la naissance de l'enfant D.________, la relation entre C.A.________ et A.A.________ s'est détériorée et a fait place à des violences physiques et verbales mutuelles, dans un contexte de consommation excessive d'alcool. Des disputes entre les époux impliquant, entre autres, des injures ou des altercations physiques sont devenues fréquentes. 
À de réitérées reprises de 2012 jusqu'aux alentours de 2015, au domicile conjugal à Genève, A.A.________ a fait subir des actes d'ordre sexuel à sa belle-fille B.________. Il a notamment profité que sa compagne soit assoupie sur le canapé du salon pour rejoindre B.________ qui faisait semblant de dormir dans sa chambre. Il lui a touché le bras, l'a caressée au niveau des cuisses avant de soulever son t-shirt et de la toucher sur le reste du corps, puis l'a finalement pénétrée avec ses doigts. 
Après une première séparation en mai 2016, C.A.________ et A.A.________ ont repris la vie commune en septembre 2016 avant que ce dernier quitte définitivement le domicile conjugal en octobre 2016. C.A.________ a mal vécu la séparation. Elle reprochait à son époux de l'avoir quittée pour une autre femme et d'avoir abandonné sa famille. Elle l'a également accusé de l'avoir violée tout en affirmant notamment qu'il allait "le payer", qu'elle allait le "mettre à terre", qu'il allait perdre son fils et aller en prison. Elle l'a injurié de nombreuses fois et a déclaré que B.________ était blessée de la façon dont il l'avait rejetée de sa vie. 
Informés de soupçons de maltraitance sur les enfants D.________ et B.________, le Service de protection des mineurs et le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale ont rendu des rapports mettant en exergue l'incapacité de C.A.________ de fournir un cadre de vie adéquat à ses enfants. Ces évaluations ont donné lieu le 14 mars 2018 à un retrait de son droit de garde sur ses deux enfants et au placement de ces derniers chez leurs pères respectifs. 
Le 21 mai 2018, alors qu'elle était hospitalisée à la Clinique E.________, l'enfant B.________ a appelé sa mère pour lui proposer de faire du camping durant le week-end. Sa mère lui a expliqué que cela n'était pas possible en raison du retrait du droit de garde, sur quoi B.________ lui a répondu qu'elle allait avoir besoin de ses parents. Interrogée à ce sujet, cette dernière a indiqué à sa mère, sans en mentionner la raison, qu'un rendez-vous important allait avoir lieu le 24 mai 2018 à la Clinique en présence du Service de protection des mineurs, de la Cheffe de clinique et des psychologues, ainsi que de ses parents. Elle ne souhaitait toutefois pas que son père soit présent. 
Ensuite de cet appel, l'enfant B.________ a envoyé à sa mère des messages Whatsapp dont la teneur était la suivante: "Cc maman, ça va peut être être un message choque mais j'ai besoin de ton aide. J'en ai parlé à la clinique de se que A.A.________ faisait que ça soit avec toi la nuit.. ou avec moi. Il venais souvent dans ma chambre mais je me rappel plus très bien. Enfin je suis sur. J'ai voulu faire le test et tu vois quand je te disais que j'avais mal dans la partie intime, bas je crois que ct à cause d'A.A.________. J'ai essayé de mettre un tampon alors que je n'avais pas mes règles et il s'est mis normalement et ya pas eu..." (ndlr: la fin du message n'a pas été versée au dossier). Le lendemain, B.________ a écrit les messages suivants à sa mère: "Ça a commencé quand D.________ est née mais au début je comprenais pas trop. Mais t'en fait pas maman ça va aller. Les médecins savent à moitié et depuis pas longtemps". Lorsque C.A.________ a informé sa fille qu'elle prévoyait d'aller déposer plainte à la police, cette dernière a répondu: "Quoi nn mais nn maman, je suis en train d en parler avec ma psy et il faut pas que ça se passe comme ça", "je suis pas prête se t'en parler par téléphone". 
Le 23 mai 2018, C.A.________ a notamment déposé plainte pénale contre A.A.________ pour des abus sexuels commis sur sa fille B.________. Par téléphone du 24 mai 2018, la psychologue F.________ a indiqué à la police que B.________ avait raconté au corps médical que son beau-père était venu le soir dans sa chambre, tandis qu'elle faisait semblant de dormir, et qu'il s'allongeait à côté d'elle et lui prodiguait des caresses sur les cuisses et les "parties intimes", ajoutant qu'il lui faisait "autre chose". 
La police s'est alors rendue à la Clinique E.________ pour auditionner B.________, sans succès dès lors qu'elle est restée muette et n'est parvenue qu'à hocher la tête pour répondre aux questions de la psychologue. Une audition EVIG (Enfants Victimes d'Infractions Graves) a été réalisée un mois plus tard, le 10 août 2018. Lors de cette audition, l'enfant, qui est parvenue à répondre aux question d'ordre général, est devenue mutique lorsque les faits dénoncés ont été abordés, laissant passer de longues minutes de silence après les questions de l'inspectrice de police qui a dû, à plusieurs reprises, relancer le dialogue ou tenter de la rassurer. Elle a expliqué qu'elle ressentait de l'angoisse et de la peur car elle n'avait pas l'habitude d'en parler et avait l'impression de revivre les faits. Avec beaucoup de difficultés, B.________ a en substance déclaré qu'après les disputes avec sa mère, laquelle dormait dans la chambre de son frère ou sur le canapé, A.A.________ avait pris l'habitude de se glisser dans sa chambre. Il s'asseyait sur le bord de son lit et commençait à la toucher un peu partout, puis sur les cuisses, puis remontait jusqu'à ce qu'il baisse son short et la touche sur sa "partie génitale". Invitée à fournir davantage de précisions, l'enfant a notamment ajouté, toujours difficilement, qu'A.A.________ mettait ses doigts dans sa "partie", ce par quoi elle entendait son vagin. 
Durant la procédure pénale, une expertise de crédibilité a été réalisée et un rapport établi le 9 janvier 2019 par le Dr G.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie et médecin adjoint agrégé auprès du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML). Il ressort de cette expertise que les déclarations de l'enfant B.________ lors de son audition EVIG sont "plutôt crédibles" mais que le contexte de leur survenance créait un doute au sujet de leur crédibilité. 
 
C.  
A.A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 2 février 2023, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit acquitté du chef d'accusation d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP). À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. En application de l'art. 66 al. 3 du règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral (RTF; RS 173.110.131; en vigueur depuis le 1er juillet 2023 [RO 2023 268]), la IIe Cour de droit pénal est également compétente jusqu'au 30 juin 2025 pour statuer sur des recours relevant du domaine de compétence de la I re Cour de droit pénal (cf. art. 35 RTF).  
 
1.2. Dirigé contre une décision finale (cf. art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale (cf. art. 80 al. 1 LTF) dans une cause pénale, le recours est recevable comme recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF. La recourante, prévenue, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, a la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF. Le recours a pour le surplus été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière.  
 
2.  
 
2.1. Dans un grief d'ordre formel, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé les règles relatives à l'administration des preuves (soit en particulier les art. 182 et 389 CPP) en ne donnant pas suite à ses réquisitions de preuve tendant à ce qu'une expertise psychiatrique de sa personne soit mise en oeuvre pour démontrer qu'il n'est pas atteint d'un trouble de pédophilie et à ce qu'une expertise médicale de l'intimée soit entreprise afin, notamment, d'établir les origines des troubles retenus.  
 
2.2.  
 
2.2.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le tribunal a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3; arrêts 6B_802/2024 du 3 février 2025 consid. 2.1.3; 6B_589/2024 du 15 janvier 2025 consid. 1.1.2).  
 
2.2.2. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2, 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
2.3. En l'espèce, la cour cantonale a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une expertise psychiatrique du recourant, dans la mesure où l'absence d'un trouble de pédophilie ne constituerait en elle-même pas une preuve à décharge. Elle a également considéré qu'une expertise de l'intimée n'était pas nécessaire, dès lors que le dossier comprenait suffisamment d'attestations et de constats médicaux concernant la santé mentale de l'intéressée et son évolution. Sur ce point, l'autorité précédente a précisé que les troubles psychiatriques présentés par l'intimée pouvaient avoir été causés tant par les actes reprochés au recourant que par le contexte familial particulièrement difficile, voire par les deux types de violence. L'existence de ces troubles ne plaidait ainsi ni en faveur ni en défaveur de la crédibilité des déclarations de l'intimée. Cela étant, il n'en demeurait pas moins que les troubles psychiques de l'intimée et leurs manifestations, soit en particulier le trouble dissociatif, les douleurs pelviennes et les scarifications, étaient compatibles avec les faits dénoncés, voire résultaient exclusivement de ceux-ci (cf. arrêt attaqué, consid. 2.2.4 et 2.2.6 p. 17 s.).  
 
2.4. Le recourant s'interroge sur le résultat de l'appréciation des preuves au cas où la cour cantonale aurait ordonné une expertise psychiatrique de sa personne et où, selon celle-ci, tout trouble pédophile aurait été exclu. Concernant les troubles présentés par l'intimée et leurs manifestations, il soutient que l'autorité précédente ne pouvait pas constater qu'ils avaient été causés par les abus dénoncés par l'intimée, à l'exclusion de tout autre évènement, sans qu'une expertise médicale fût ordonnée.  
On cherche toutefois en vain dans ses développements, qui procèdent essentiellement d'une discussion libre relative à l'appréciation des preuves, une motivation topique destinée à esquisser en quoi l'appréciation anticipée des moyens de preuve requis serait arbitraire. Faute de griefs répondant aux exigences de motivation (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), l'argumentation du recourant est irrecevable. Du reste, dans la mesure où le recourant s'en prend à l'appréciation des preuves, sa critique sera examinée ci-après (cf. consid. 3 infra).  
 
3.  
 
3.1. Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 187 CP, notamment en lien avec une appréciation arbitraire des faits (art. 9 Cst.) et une violation du principe in dubio pro reo (art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP).  
 
3.2.  
 
3.2.1. Aux termes de l'art. 187 ch. 1 CP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2024), celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel, ou celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.  
 
3.2.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur l'exigence de motivation y relative: cf. consid. 2.2.2 supra).  
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant pas être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).  
 
3.2.3. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 2.1; 6B_737/2024 du 15 janvier 2025 consid. 2.1; 6B_625/2024 du 12 décembre 2024 consid. 1.1.1).  
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêt 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.1 non publié in ATF 150 IV 121), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4; arrêts 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.3; 6B_1232/2023 du 18 septembre 2024 consid. 3.1.1). 
Les cas de " déclarations contre déclarations ", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro re o, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêt 6B_631/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1.3 et les références citées).  
 
3.2.4. Selon la jurisprudence, l'expertise de crédibilité doit permettre au juge d'apprécier la valeur des déclarations de l'enfant, en s'assurant que ce dernier n'est pas suggestible, que son comportement trouve son origine dans un abus sexuel et n'a pas une autre cause, qu'il n'a pas subi l'influence de l'un de ses parents et qu'il ne relève pas de la pure fantaisie de l'enfant. Pour qu'une telle expertise ait une valeur probante, elle doit répondre aux standards professionnels reconnus par la doctrine et la jurisprudence récentes (ATF 129 I 49 consid. 5; 128 I 81 consid. 2). En cas de suspicion d'abus sexuel sur des enfants, il existe des critères spécifiques pour apprécier si leurs déclarations correspondent à la réalité (cf. à ce sujet arrêt 6B_539/2010 du 30 mai 2011 consid. 2.2.4). L'expert doit examiner si la personne interrogée, compte tenu des circonstances, de ses capacités intellectuelles et des motifs du dévoilement, était capable de faire une telle déposition, même sans un véritable contexte "expérientiel". Dans ce cadre, il analyse le contenu et la genèse des déclarations et du comportement, les caractéristiques du témoin, de son vécu et de son histoire personnelle, ainsi que divers éléments extérieurs. Lors de l'expertise de la validité d'un témoignage, il faut toujours avoir à l'esprit que la déclaration peut ne pas être fondée sur la réalité (ATF 128 I 81 consid. 2; arrêts 6B_1247/2021 du 16 novembre 2022 consid. 2.4; 6B_276/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.2.1).  
Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. À défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 142 IV 49 consid. 2.1.3; arrêt 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.2.1 destiné à publication). 
 
3.3. En l'occurrence, sur la base de divers éléments au dossier qu'elle a exposés dans la partie "En fait" de son arrêt, la cour cantonale a procédé à un examen du récit de l'intimée et des propos du recourant afin d'évaluer leur crédibilité respective. Elle a considéré que, nonobstant leur constance, les dénégations du recourant n'étaient pas crédibles et que seule la version des faits de l'intimée était avérée. Ainsi, l'autorité précédente a relevé que le processus de dévoilement de l'intimée était probant quand bien même il avait fait suite à une longue période de silence, ce qui était très fréquent dans ce genre de constellation. Il n'était intervenu qu'en raison d'une conjonction d'éléments, à savoir en particulier le fait que l'intimée se trouvait dans un milieu protégé propice à l'évocation de ses traumatismes, entourée de professionnels et éloignée de sa mère ainsi que du recourant. Cela étant, l'intimée avait éprouvé des difficultés à s'exprimer sur les faits malgré l'environnement favorable dans lequel elle était placée, ce qui constituait un élément de crédibilité. Il en allait ainsi de la manière dont elle avait dévoilé les abus aux intervenants du milieu protégé, notamment en écrivant que son beau-père avait mis ses doigts dans son "V", lettre qu'elle avait entourée de petites étoiles.  
Comme relevé dans l'expertise de crédibilité, dont il ressort en substance que les déclarations de l'intimée sont "plutôt crédibles", les circonstances ayant entouré le dévoilement pourraient, hypothétiquement, faire douter de la crédibilité de l'intimée, dans la mesure où ses déclarations sont intervenues dans un contexte de conflit familial important qui pourrait laisser craindre que, par ses propos, la victime ait tenté de venger sa mère vis-à-vis de son beau-père. Pour autant, la position adoptée par l'intimée dans la relation de couple de sa mère et le conflit de loyauté dans lequel elle était placée n'impliquaient pas qu'elle était prête à formuler de fausses accusations, aussi graves, dans le but de satisfaire sa mère et que, partant, les actes dénoncés n'auraient jamais été commis. Toute théorie d'un complot entre la mère et la fille contre le recourant était mise à mal par le fait que les abus avaient été évoqués pour la première fois en thérapie. Il ne ressortait à cet égard pas des éléments au dossier, soit en particulier des échanges entre l'intimée et sa mère, qu'elles auraient élaboré ensemble un tel scénario. L'intimée avait au contraire toujours indiqué qu'elle ne souhaitait pas parler des abus qu'elle avait subis. Elle ne s'en était d'ailleurs ouverte que très difficilement auprès du corps médical, puis de sa mère à demi-mot, en marquant son désaccord lorsque cette dernière l'avait informée des démarches entreprises auprès de son avocat et de la police. 
L'audition EVIG était, pour sa part, éloquente et achevait de démontrer que les déclarations de l'intimée ne relevaient pas de propos factices, appris ou suggérés par autrui, comme cela avait du reste également été relevé par l'expert psychiatre. Ses interactions et ses émotions étaient adéquates au regard de son récit et le langage utilisé authentique. Ses difficultés à répondre aux questions liées aux faits dénoncés, ainsi que son langage corporel, appuyaient sa crédibilité. Son récit, au demeurant mesuré, était ancré dans le temps et suffisamment précis sur la nature et les circonstances des attouchements, sur lesquelles l'intimée, qui ne cherchait pas à accabler son beau-père, apportait des détails périphériques. 
L'absence de mention des abus dénoncés dans le journal intime de l'intimée ne venait finalement pas affaiblir sa crédibilité. Ses explications à ce propos, selon lesquelles elle savait que ses parents le lisaient et qu'elle ne souhaitait pas les informer de ces faits, sont cohérentes et crédibles. Il n'y figurait par ailleurs pas les violences dont elle avait été témoin au domicile conjugal alors même qu'elles étaient régulières (cf. arrêt attaqué, partie "En fait" let. B p. 2 à 10 et consid. 2.2.2, 2.2.3, 2.2.5 et 2.2.7 p. 15 à 18). 
 
3.4. Le recourant fait tout d'abord grief à la cour cantonale d'avoir insuffisamment motivé l'arrêt attaqué sur l'élément subjectif de l'infraction d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et d'avoir ainsi violé son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Or la motivation cantonale apparaît suffisante sur ce point, dans la mesure où l'autorité précédente a expressément considéré que "tant les éléments objectifs que subjectifs de l'art. 187 ch. 1 1ère hyp. CP [étaien]t remplis" (cf. arrêt attaqué, consid. 2.2.8 p. 18). Contrairement à ce que soutient le recourant, il n'appartenait pas à la cour cantonale, au stade de la qualification juridique des faits, d'examiner, voire de discuter plus avant, quel était le mobile du recourant.  
Son grief doit par conséquent être rejeté. 
 
3.5. Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale de s'être écartée, sans aucune justification, des constatations ressortant de l'expertise de crédibilité et de ne pas avoir discuté les résultats de celle-ci en lien avec l'audition EVIG de l'intimée.  
Toutefois, le recourant perd de vue que l'autorité précédente a résumé les conclusions de l'expertise de crédibilité. Elle a notamment rappelé les constatations de l'expert selon lesquelles l'analyse du contenu des déclarations de l'intimée ("Criteria-based Content Analysis" [CBCA]) révélait la présence de 10 critères sur 19, soit un score qui allait dans le sens d'un récit crédible, même s'il n'apparaissait pas particulièrement élevé par rapport à l'âge de l'expertisée. Les circonstances entourant le dévoilement n'étaient cependant pas en faveur de la crédibilité de l'intimée. Ainsi, dans le contexte familial, il semblait que l'expertisée avait adhéré au discours de sa mère qui reprochait au recourant, par des messages en des termes très sexués, de les avoir abandonnés et de fréquenter sa nouvelle compagne à proximité de leur domicile; de la sorte, l'intimée pouvait venger sa mère, confirmer que le recourant était perturbé dans sa sexualité et permettre à sa mère de récupérer la garde de D.________ (cf. arrêt attaqué, partie "En fait" let. B.g.a p. 9 s.). 
Cela étant, les conclusions de l'expertise de crédibilité ont fait l'objet d'une appréciation par la cour cantonale, qui rejoint les conclusions de l'expertise de crédibilité en tant que l'expert a rapporté que les déclarations de l'intimée étaient "plutôt crédibles". Les juges cantonaux ont pris en considération les conclusions de l'expertise de crédibilité ainsi que la réserve émise par l'expert, selon laquelle le contexte entourant les dépositions de l'intimée créait un doute au sujet de leur crédibilité. Dans le cadre de sa libre appréciation des preuves, l'autorité précédente a néanmoins retenu que les faits étaient avérés nonobstant le doute et les éléments mis en avant dans l'expertise de crédibilité (cf. consid. 3.3 supra). Quoi qu'avance le recourant, elle ne s'est ainsi pas érigée en expert en violation de l'art. 182 CPP, mais a rempli le rôle qui était le sien en tant que juridiction d'appel jouissant d'un plein pouvoir d'examen en fait (cf. art. 398 al. 2 CPP). On rappellera en effet que l'objet de l'expertise de crédibilité est exclusivement d'apprécier la crédibilité des accusations portées par l'enfant, et non de déterminer la réalité des faits poursuivis (arrêts 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 du 1.1.4 consid. 1.1.4 et les réf. citées), ce qui ressortit à la compétence du juge du fond.  
Pour ces motifs, ce grief doit également être rejeté. 
 
3.6.  
 
3.6.1. Enfin, le recourant s'attaque à l'appréciation cantonale des preuves, qu'il estime manifestement inexacte. Par ses développements, il s'attache toutefois essentiellement à opposer, dans une très large mesure, sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité cantonale dans une démarche appellatoire et partant irrecevable (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). C'est en particulier le cas lorsque le recourant se borne à relever de nombreux éléments factuels que l'autorité précédente aurait omis de constater ou aurait ignorés, sans démontrer en quoi ceux-ci auraient été propres à modifier sa décision. Il en va ainsi notamment de ses développements portant sur la date du dévoilement et la chronologie des évènements entourant celui-ci, sur la survenance du dévoilement deux mois après que la mère de l'intimée a perdu la garde de ses enfants, sur une précédente hospitalisation de l'intimée du 27 avril au 15 juin 2017, sur de nombreux messages échangés entre le recourant et l'intimée entre mars 2017 et avril 2018, sur la date à laquelle l'intimée a commencé à s'infliger des scarifications et sur d'autres éléments rapportés par des intervenants.  
 
3.6.2. Pour le surplus, on ne voit pas que la cour cantonale ait versé dans l'arbitraire en retenant que les faits, tels qu'ils résultaient des déclarations de l'intimée, étaient avérés.  
 
3.6.2.1. L'autorité précédente n'était en particulier pas empêchée de constater que le processus de dévoilement était probant alors même qu'il faisait suite à une longue période de silence.  
Cela correspond aux déclarations faites par l'expert en crédibilité lors de son audition par le Ministère public. Précisant qu'il était fréquent que le dévoilement intervienne après une longue période de silence, l'expert avait notamment indiqué que les particularités du dévoilement initial n'avaient pas d'influence sur la crédibilité du récit de l'intimée et qu'aucun élément au dossier ne permettait de retenir que l'expertisée aurait subi des pressions externes; si l'on pouvait craindre que, dans le contexte familial, l'intimée cherchât à obtenir réparation du préjudice subi par sa mère, cela n'altérait toutefois que de façon légère sa crédibilité (cf. arrêt attaqué, partie "En fait" let. B.g.b p. 10). 
 
3.6.2.2. Le recourant ne conteste pas la manière dont l'intimée a dévoilé les abus aux intervenants de la clinique.  
C'est ainsi sans arbitraire que la cour cantonale a retenu cet élément comme plaidant en faveur de la crédibilité des propos de l'intimée. En effet, il apparaît que, durant son suivi, l'intimée avait parlé à la psychologue F.________, ainsi qu'aux infirmiers, d'un événement traumatique qu'elle avait subi après la naissance de son demi-frère. Elle n'avait pas verbalisé les actes litigieux oralement mais les avait dévoilés par écrit car, lorsqu'elle en parlait, elle dissociait et n'était soudainement "plus là", ce qui arrivait après un traumatisme. L'intimée avait alors écrit que son beau-père venait parfois dans sa chambre, qu'il la caressait sur les cuisses et introduisait ses doigts dans son "V", lettre qu'elle avait entourée de petites étoiles (cf. arrêt attaqué, partie "En fait" let. B.e p. 8). 
 
3.6.2.3. L'appréciation cantonale, selon laquelle les difficultés de l'intimée à s'expliquer sur les faits dénoncés constituait un élément de crédibilité, n'est pas non plus critiquable. Elle est conforme à l'expertise de crédibilité, aux termes de laquelle il est rapporté que "B.________ est gênée de parler des actes sexuels", tandis que "lorsqu'elle évoque en fin d'entretien d'autres faits, sans connotation sexuelle, elle est beaucoup plus détendue", et que "ces modifications d'affects sont plutôt favorables à la crédibilité, sans être très significatifs" (cf. art. 105 al. 2 LTF; expertise de crédibilité du 9 janvier 2019, pièce C - 434, p. 11). Il pouvait ainsi en outre être retenu, sans verser dans l'arbitraire, que ce n'était que dans un milieu protégé que l'intimée avait pu s'exprimer sur les faits reprochés au recourant.  
 
3.6.2.4. Cela étant, il n'était pas insoutenable, en dépit de la réserve émise par l'expert en crédibilité - que ce dernier a nuancée lors de son audition par le Ministère public (cf. consid. 3.6.2.1 supra) -, d'écarter l'hypothèse d'un complot entre la mère et sa fille contre le recourant, voire de fausses accusations de l'intimée dans le but de satisfaire sa mère.  
La cour cantonale n'était à cet égard pas empêchée de prendre en considération les circonstances dans lesquelles le dévoilement était intervenu, soit le fait qu'il était survenu alors que l'intimée était hospitalisée et éloignée de sa mère ainsi que du recourant, dans un environnement propice à l'évocation de ses traumatismes. On ne discerne en outre pas dans les messages échangés entre l'intimée et sa mère les 21 et 22 mai 2018 des éléments propres à remettre en cause l'appréciation cantonale. Il apparaît au contraire que l'intimée a exprimé à sa mère son souhait de ne pas parler des abus subis, comme l'a relevé l'autorité précédente (cf. arrêt attaqué, partie "En fait" let. B.b.b p. 5 et consid. 2.2.2 p. 16). Le fait que les abus n'aient pas été évoqués dans le journal intime de l'intimée, voire dans les messages échangés entre cette dernière et le recourant entre mars 2017 et avril 2018 - ce dont la cour cantonale a tenu compte (cf. arrêt attaqué, partie "En fait" let. B.a.g p. 5 et consid. 2.2.5) -, est en tout état impropre à démontrer le caractère arbitraire de la constatation des faits cantonale, quoi qu'en dise le recourant. 
 
3.6.2.5. Le recourant ne s'en prend pas à l'appréciation cantonale selon laquelle l'audition EVIG était éloquente et achevait de démontrer que les déclarations de l'intimée ne relevaient pas d'une déclaration factice, apprise ou suggérée par autrui.  
Il est ainsi constant que l'intimée avait délimité la période pénale de manière précise, en situant le début des abus lorsque son demi-frère avait entre six et douze mois et leur fin deux ou trois ans avant son audition EVIG, ce qui coïncidait avec la séparation de sa mère et du recourant. Elle avait indiqué que les abus étaient survenus une fois toutes les deux semaines au début, puis une fois par semaine, en relevant de la sorte une graduation de la fréquence des abus dans le temps. L'intimée avait fourni des détails périphériques, comme le fait que les abus s'étaient produits lorsque son beau-père et sa mère s'étaient disputés et que cette dernière dormait sur le canapé ou dans la chambre de son demi-frère. Elle avait par ailleurs précisé que, lors des abus, le recourant qui ne parlait pas avait une attitude "bizarre" et le "regard froid". L'intimée avait rapporté sa peur et sa stupeur au moment des actes, ainsi que les sentiments qui l'avaient envahie après le départ du recourant et qui l'avaient amenée à se scarifier. Elle n'avait enfin pas cherché à accabler le recourant et s'était montrée mesurée dans ses accusations (cf. arrêt attaqué, consid. 2.2.4 p. 17). 
 
3.6.2.6. Certes, le recourant soutient que la cour cantonale ne pouvait pas se fonder sur le fait que les troubles psychiatriques présentées par l'intimée ainsi que leurs manifestations (soit en particulier les scarifications et les douleurs pelviennes) avaient été causés exclusivement par les actes litigieux, sans que cela fût établi par une expertise judiciaire. L'autorité précédente ne semble toutefois pas être arrivée à une telle constatation de fait, mais a exposé que les troubles et leurs manifestations pouvaient avoir été causés tant par le contexte familial que par les abus reprochés au recourant, voire par les deux types de violence, de sorte qu'ils constituaient des facteurs neutres ne plaidant ni en faveur ni en défaveur de la crédibilité de la victime (cf. consid. 2.3 supra; cf. arrêt attaqué, consid. 2.2.4).  
Cela étant, à supposer que la cour cantonale ait constaté que les troubles et leurs manifestations trouvaient leur origine dans les actes reprochés au recourant à l'exclusion de tout autre évènement, on observera que la conviction des juges précédents quant aux faits repose sur l'examen d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Dans ce cadre, il ne suffit pas que l'un ou l'autre des éléments, pris isolément, soit à lui seul insuffisant (cf. consid. 3.2.3 supra). Or le recourant ne démontre pas - et on ne voit pas - qu'il était insoutenable, fondé sur le rapprochement de l'ensemble des autres éléments retenus par l'autorité précédente (soit notamment le processus de dévoilement, la manière dont les faits ont été initialement dévoilés, les déclarations faites par cette dernière durant l'audition EVIG ainsi que durant les débats d'appel, les conclusions de l'expertise de crédibilité et l'audition de l'expert par le Ministère public), de conclure que la version de l'intimée était avérée et que les dénégations du recourant n'étaient pas crédibles.  
 
3.6.3. En définitive, l'appréciation des preuves ressortant du jugement attaqué ne viole pas le droit fédéral. Partant, le grief du recourant est infondé, dans la mesure de sa recevabilité.  
 
3.7. Le recourant ne contestant la qualification juridique qu'en lien avec des critiques portant sur l'établissement des faits, son argumentation doit être rejetée, pour autant que recevable.  
Sa condamnation pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) n'est pas contraire au droit fédéral et doit dès lors être confirmée. 
 
4.  
Le recourant ne consacre enfin aucune critique à la peine qui lui a été infligée. 
 
 
5.  
En tant que le recourant conclut à ce qu'une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP lui soit accordée, sa conclusion est sans objet dans la mesure où elle suppose son acquittement des infractions reprochées, qu'il n'obtient pas. 
 
6.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF); ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 LTF), laquelle n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 12 juin 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Fragnière