Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_433/2025
Arrêt du 1er juillet 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me B.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Décision judiciaire ultérieure indépendante; retrait de l'appel; irrecevabilité du recours en matière pénale (défaut de production d'une procuration),
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 24 mars 2025
(AARP/112/2025 - PM/655/2024).
Faits :
A.
Par arrêt du 24 mars 2025, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a pris acte du retrait de l'appel formé par A.________ contre le jugement rendu le 1er octobre 2024 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de la République et canton de Genève, par lequel cette dernière autorité a levé le traitement ambulatoire de l'intéressé et a ordonné sa réintégration dans l'exécution du solde d'une peine privative de liberté de 30 mois et 25 jours (après imputation de la détention avant jugement et de la privation de liberté entraînée par la mesure).
B.
Par acte déposé le 12 mai 2025 pour le compte de A.________, l'avocate B.________ interjette un recours en matière de droit pénal au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, en sollicitant l'assistance judiciaire.
Invités à se déterminer sur le recours, la cour cantonale y a renoncé, tandis que le Ministère public de la République et canton de Genève a conclu à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet. Dans le délai imparti, les parties n'ont pas formulé d'observations complémentaires.
Considérant en droit :
1.
1.1. Aux termes de l'art. 40 LTF, en matière civile et en matière pénale, seuls ont qualité pour agir comme mandataires devant le Tribunal fédéral les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats ou d'un traité international (al. 1); les mandataires doivent justifier de leurs pouvoirs par une procuration (al. 2).
Selon l'art. 42 al. 5 LTF, si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
Si la partie recourante ne donne pas suite à cette injonction, le recours peut être déclaré irrecevable sans qu'il y ait alors de formalisme excessif, même si seule la procuration fait défaut (ATF 149 IV 9 consid. 7.3; arrêts 7B_178/2025 du 18 mars 2025 consid. 1.1; 2C_545/2021 du 10 août 2021 consid. 2.2; 1F_16/2021 du 21 avril 2021 consid. 2.2
in fine).
1.2. En l'espèce, l'avocate B.________ a été invitée, par ordonnance présidentielle du 13 mai 2025, à remédier à une irrégularité conformément à l'art. 42 al. 5 LTF par la production d'une procuration. Dans le délai imparti, elle a exposé qu'elle n'avait pas eu d'autre choix que de saisir le Tribunal fédéral bien qu'elle fût dans l'impossibilité d'obtenir une procuration signée par A.________, lequel serait introuvable. À cet égard, l'avocate B.________ rappelle qu'elle a été désignée comme défenseure d'office de l'intéressé dans le cadre de la procédure de première instance initiée par les autorités ensuite de l'examen annuel de son traitement ambulatoire au sens de l'art. 63a CP. Elle indique en outre que l'objet de son recours est précisément de déterminer si l'absence de A.________ peut être assimilée à un retrait d'appel en application de l'art. 407 al. 1 CPP.
1.3. Pour autant, l'avocate B.________, qui prétend pouvoir représenter A.________ hors de tout mandat confié par ce dernier, méconnaît la jurisprudence selon laquelle le mandat d'office ordonné au stade de la procédure cantonale ne s'étend pas à la procédure devant le Tribunal fédéral, qui ne connaît pas l'institution de la défense obligatoire au sens des art. 130 s. CPP; contrairement à ce qu'elle soutient, il ne lui appartenait pas de déposer un recours au Tribunal fédéral sans avoir été mandatée par l'intéressé, alors même qu'elle ne serait pas parvenue à obtenir d'instructions de sa part ni une procuration (cf. ATF 146 IV 364 consid. 1.2). Par ses développements, l'avocate B.________ ne fait en tout état valoir aucun argument, motivé à satisfaction de droit, qui justifierait de déroger aux art. 40 al. 2 et 42 al. 5 LTF ainsi qu'à la jurisprudence précitée.
1.4. Ne répondant manifestement pas aux exigences de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
2.
Il sera exceptionnellement statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF). Au vu de ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire est irrecevable.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est irrecevable.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 1er juillet 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière