Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_45/2025
Arrêt du 12 juin 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Hofmann.
Greffier : M. Magnin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Sophie Bobillier, avocate,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
Refus de nomination d'un défenseur d'office,
recours contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2024 par Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ACPR/906/2024 - P/20502/2024).
Faits :
A.
A.a. A.________ (ci-après: le prévenu), ressortissant algérien né en 1996, est célibataire et sans emploi.
L'extrait de son casier judiciaire suisse, selon lequel il est connu sous quatre alias ou identités secondaires, fait état de deux condamnations. Le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) l'a condamné le 7 janvier 2020, pour infraction à l'art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et opposition aux actes de l'autorité (art. 286 CP), à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 10 fr., avec sursis pendant trois ans. Le 26 octobre 2022, le Tribunal de police de la République et canton de Genève l'a condamné, pour infraction à l' art. 115 al. 1 let. a et b LEI , à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 10 francs. Il a prolongé le délai d'épreuve assortissant sa condamnation du 7 janvier 2020 jusqu'au 6 janvier 2024.
A.b. Par ordonnance pénale du 6 septembre 2024, le Ministère public a condamné le prévenu, pour conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01]) et infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI, à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction d'un jour de détention provisoire, avec sursis, assorti d'un délai d'épreuve de quatre ans. Il a en outre renoncé à révoquer le sursis qui avait été accordé au prévenu le 7 janvier 2020.
Dans son ordonnance pénale, le Ministère public reproche au prévenu d'avoir, d'une part, le 5 septembre 2024, conduit un véhicule automobile alors qu'il n'était pas au bénéfice d'un permis de conduire valable, et, d'autre part, entre le 13 novembre 2021 et le 5 septembre 2024, persisté à séjourner illégalement sur le territoire suisse, démuni de tout passeport ou document indiquant sa nationalité et sans moyens de subsistance lui permettant de subvenir à ses besoins.
A.c. Les faits décrits dans cette ordonnance pénale font suite à l'interpellation du prévenu par la police le 5 septembre 2024. La police a procédé à son audition le jour même. À cette occasion, le prévenu a déclaré qu'il n'avait pas besoin d'un traducteur, qu'il avait pris connaissance du formulaire de droits et obligations qui lui avait été précédemment remis, qu'il ne souhaitait pas la présence d'un avocat et qu'il était d'accord de s'exprimer hors la présence d'un avocat. Pour le surplus, il a indiqué qu'il était arrivé en Suisse en 2019, qu'il n'avait plus quitté le pays depuis lors et qu'il reconnaissait avoir séjourné sur le territoire helvétique sans les autorisations nécessaires. Il a ajouté qu'il avait passé son permis de conduire en Algérie et qu'il pouvait demander à quelqu'un de sa famille de lui envoyer une photographie de celui-ci.
A.d. Par courrier du 16 septembre 2024, le prévenu a fait opposition à cette ordonnance pénale.
B.
B.a. Par ordonnance du 8 octobre 2024, le Ministère public a refusé d'ordonner une défense d'office en faveur du prévenu.
B.b. Par arrêt du 4 décembre 2024, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale de recours) a rejeté le recours formé le 21 octobre 2024 par le prévenu contre l'ordonnance du 8 octobre 2024.
C.
Par acte du 17 janvier 2025, A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt. On comprend de son écriture qu'il conclut principalement à la réforme de l'arrêt du 4 décembre 2024 en ce sens que son avocate soit désignée en qualité de défenseur d'office, avec effet au 24 septembre 2024, ainsi qu'à l'allocation d'une indemnité de 3'000 fr. à titre d'indemnité pour les honoraires de l'avocat pour la procédure devant le Tribunal fédéral. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt du 4 septembre 2024 et au renvoi de la cause à la Chambre pénale de recours pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il demande en outre l'assistance judiciaire.
Invités à se déterminer, le Ministère public et la Chambre pénale de recours ont déclaré qu'ils n'avaient pas d'observations à formuler, le Ministère public ayant pour le surplus conclu au rejet du recours. Ces prises de position ont été communiquées au recourant.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière pénale est ouvert contre une décision incidente par laquelle l'assistance d'un défenseur d'office est refusée à une partie à la procédure pénale (art. 78 al. 1 LTF). Le recourant, prévenu et auteur de la demande de désignation d'un défenseur d'office, a qualité pour recourir (art. 81 al. 1 LTF). Le refus de lui désigner un défenseur d'office est en outre susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 140 IV 202 consid. 2.2). Pour le surplus, l'arrêt querellé a été rendu par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 al. 1 LTF), contre laquelle le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 44 ss et 100 al. 1 LTF ). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
2.1. Le recourant se plaint d'une violation des art. 132 al. 2 et 3 CPP et 6 CEDH. Il fait en substance valoir qu'il serait indigent, que l'affaire ne serait pas de peu de gravité et qu'elle présenterait des difficultés sur le plan des faits et du droit qu'il ne pourrait pas surmonter sans l'assistance d'un avocat. Il considère dès lors que la désignation d'un défenseur d'office serait justifiée.
2.2.
2.2.1. En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance.
S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à la lumière des critères mentionnés à l' art. 132 al. 2 et 3 CPP . Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).
Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu, comme l'indique l'adverbe "notamment" de la disposition légale, que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs, en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (arrêts 7B_1168/2024 du 16 avril 2025 consid. 2.1.1; 7B_839/2023 du 26 mars 2024 consid. 2.2).
Les critères énoncés par l'art. 132 al. 1 let. b, 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 ch. 3 let. c CEDH (ATF 143 I 164 consid. 3.5; arrêts 7B_1168/2024 du 16 avril 2025 consid. 2.1.1; 7B_839/2023 du 26 mars 2024 consid. 2.2). Selon cette jurisprudence, la désignation d'un défenseur d'office peut ainsi s'imposer, selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5; arrêts 7B_1168/2024 du 16 avril 2025 consid. 2.1.1; 7B_839/2023 du 26 mars 2024 consid. 2.2).
2.2.2. Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (arrêts 7B_1168/2024 du 16 avril 2025 consid. 2.1.2; 7B_839/2023 du 26 mars 2024 consid. 2.3).
S'agissant de la difficulté objective de la cause, à l'instar de ce qu'elle a développé en rapport avec les chances de succès d'un recours, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 140 V 521 consid. 9.1; 139 III 396 consid. 1.2; arrêts 7B_1168/2024 du 16 avril 2025 consid. 2.1.2; 7B_839/2023 du 26 mars 2024 consid. 2.3). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires dans le cas particulier pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (arrêts 7B_1168/2024 du 16 avril 2025 consid. 2.1.2; 7B_839/2023 du 26 mars 2024 consid. 2.3).
2.3. L'autorité cantonale a tout d'abord laissé la question de l'indigence (cf. art. 132 al. 1 let. b CPP) indécise, puis a considéré que la cause était de peu de gravité (cf. art. 132 al. 2 et 3 CPP ), dès lors, d'une part, que le recourant faisait l'objet, en l'état, d'une ordonnance pénale le condamnant à une peine privative de liberté de 120 jours, assortie du sursis, et, d'autre part, qu'en cas de renvoi devant le tribunal de première instance, une aggravation de la peine et une révocation du sursis apparaissaient peu probables. La cour cantonale a ensuite estimé que les circonstances permettaient de retenir que la cause ne présentait pas de difficultés particulières. Elle a ajouté que le recourant s'était déjà exprimé devant la police sur les faits, en français et sans l'aide d'un avocat ni d'un interprète. Elle a précisé qu'il pourrait facilement démontrer qu'il serait au bénéfice d'un permis de conduire, puisqu'il avait affirmé à la police que quelqu'un de sa famille pourrait lui en envoyer une photographie, et qu'il avait admis le séjour illégal, de sorte qu'il n'avait pas besoin d'un avocat pour l'assister sur ces points. Elle a indiqué que le recourant résidait en Suisse depuis 2019 et qu'il pouvait donc s'exprimer seul. Enfin, la juridiction cantonale a relevé que la peine privative de liberté prononcée dans l'ordonnance pénale était conforme à la Directive sur le retour (Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, reprise par la Suisse selon l'arrêté fédéral du 18 juin 2010 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes du 30 janvier 2009 entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise de la Directive 2008/115/CE sur le retour [RS 0.362.380.042; JO L 348 du 24 décembre 2008 p. 98; RO 2010 5925]), en cas de condamnation pour conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR), en rappelant en tout état de cause qu'il revenait au Ministère public puis au tribunal de première instance d'appliquer le droit en vertu du principe jura novit curia. Elle a ainsi considéré que les faits et les dispositions applicables étaient clairement circonscrits et ne présentaient aucune difficulté de compréhension ou d'application, de sorte que les conditions cumulatives prévues par l'art. 132 CPP faisaient défaut et qu'il n'y avait pas lieu de mettre le recourant au bénéfice d'une défense d'office (arrêt querellé, pp. 6-8).
2.4. La conclusion de l'autorité cantonale ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée.
2.4.1. Le recourant fait tout d'abord valoir que l'affaire présenterait des difficultés en lien avec sa situation personnelle. Il expose qu'il n'aurait qu'une formation limitée, que le français ne serait pas sa langue maternelle, qu'il ne saurait ni lire ni écrire en français, qu'il ne maîtriserait pas le vocabulaire technique et juridique et qu'il ne serait pas en mesure de bénéficier de l'aide auprès de ses proches. Il estime dès lors que quand bien même il a pu s'exprimer seul lors de son audition devant la police, il ne serait pas en mesure de s'adresser seul aux autorités et qu'il ne serait pas capable de prendre connaissance du dossier de la procédure ou de formuler des réquisitions de preuve. Il indique en outre qu'il serait douteux qu'il ait pu former seul opposition à l'ordonnance pénale du 6 septembre 2024 et affirme qu'il aurait fait appel à son ancien conseil. Il relève enfin, en se prévalant du principe de l'égalité des armes, qu'il serait en position de désavantage face au Ministère public, en particulier devant le tribunal de première instance.
Le recourant ne saurait toutefois être suivi dans ses explications. Il se limite en effet à formuler des affirmations non étayées, sans parvenir à démontrer ou rendre vraisemblable qu'il ne maîtriserait pas suffisamment le français pour participer à la procédure pénale. En réalité, aucun élément, qui résulterait des faits retenus ou du dossier cantonal, ne permet de douter que tel soit le cas. Le recourant a en effet été entendu par la police hors la présence d'un interprète. Au début de son audition, après avoir pris connaissance et signé un formulaire de droits et obligations du prévenu, indiquant notamment qu'il avait le droit de demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète, ainsi que celle d'un avocat, il a expressément déclaré qu'il avait bien compris son contenu et qu'il n'avait pas besoin d'un traducteur, ni d'ailleurs d'un avocat. Selon le procès-verbal du 5 septembre 2024, il a répondu aux questions de la police, sans jamais indiquer qu'il n'avait pas compris telle ou telle question. Tout au long de son audition, il s'est exprimé de manière claire, sans la moindre hésitation. Il a en outre pu expliquer qu'il pouvait demander à quelqu'un de lui envoyer une photographie de son permis de conduire, qu'il vivait en Suisse depuis 2019, qu'il avait déjà été contrôlé pour les papiers et qu'il reconnaissait avoir séjourné en Suisse sans les autorisations nécessaires, ce qui démontre qu'il avait parfaitement compris, à cette occasion, ce qui lui était reproché. On peut également relever que le recourant a pu écrire son nom et inscrire la date et le lieu, en français, de son audition, à côté de la signature figurant sur son formulaire de droits et obligations. De plus, il est mentionné, à la fin de l'audition, que la personne entendue confirme, "après relecture", la teneur du procès-verbal. Dans ces circonstances, on ne saurait croire le recourant, sans autre indice, lorsqu'il indique qu'il ne saurait ni lire ni écrire le français. On peut ajouter que la nomination d'un défenseur d'office ne s'impose pas en raison de la langue, l'assistance d'un interprète ou d'un traducteur étant suffisante en pareil cas (cf. arrêts 7B_45/2023 du 29 mai 2024 consid. 2.3; 1B_510/2022 du 16 décembre 2022 consid. 3.4). Le recourant ne peut pas non plus être suivi lorsqu'il expose, dans son recours au Tribunal fédéral, qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide d'un proche. Selon les faits retenus, il a en effet affirmé qu'il avait une copine, de nationalité suisse, qu'il l'aimait et qu'il dormait parfois chez elle. De plus, il a concrètement, selon ses dires, pu obtenir le concours de deux personnes, qu'il qualifie d'amies et qui auraient rédigé des attestations pour lui devant le Tribunal fédéral (cf. actes 11 et 12). Enfin, son opposition du 16 septembre 2024 ne révèle pas, comme il l'affirme, que ce document aurait été rédigé avec l'aide d'un ancien conseil. Dans ces conditions, force est de constater que la situation personnelle du recourant n'apparaît pas propre à l'empêcher d'assurer seul sa défense dans le cadre de la procédure pénale. Pour le surplus, on relève que le seul fait qu'il soit opposé au Ministère public ne change rien à ce qui précède, ce d'autant plus qu'en l'occurrence, il n'apparaît pas que celui-ci soit amené, vu la peine infligée dans l'ordonnance pénale du 6 septembre 2024, à soutenir l'accusation devant le tribunal de première instance (cf. arrêt 7B_1168/2024 du 16 avril 2025 consid. 2.3.2 et les arrêts cités).
2.4.2. Le recourant se prévaut ensuite de la complexité de l'affaire, en particulier sur le plan du droit. Il reproche à l'autorité cantonale d'avoir retenu que le juge pénal appliquait le droit d'office et estime que cela ne serait pas suffisant. Il ajoute que des questions se poseraient en lien avec la fixation de la peine, en particulier concernant le concours d'infractions et la révocation d'un sursis antérieur. Il expose en outre que l'autorité cantonale n'aurait pas pris en compte les difficultés inhérentes à l'application des dispositions de la LCR, comme l'art. 95 al. 1 let. a LCR ou l'art. 99 ch. 3 LCR, et de celles de la LEI, en lien avec l'application de la Directive sur le retour, dès lors que, sur ce dernier point, il fait valoir qu'il contesterait la commission d'une infraction à la LCR. Il indique encore que le fait de devoir demander une audition d'un témoin rendrait la cause complexe. Il considère ainsi que la cause présenterait des difficultés qu'il ne pourrait pas surmonter seul.
Quoi qu'en dise le recourant, la cause n'a rien de complexe, ni sur le plan des faits, ni sur le plan du droit. Premièrement, les faits sont clairs. D'une part, il est reproché au recourant d'avoir séjourné illégalement sur le territoire suisse, faits qu'il a reconnu. D'autre part, il lui est reproché d'avoir conduit un véhicule sans être au bénéfice d'un permis de conduire. À cet égard, le recourant n'a pas pu présenter un tel document lors de son contrôle par la police. Il a déclaré que son permis de conduire se trouvait en Algérie et qu'il pouvait demander à quelqu'un de lui en envoyer une photographie. Ensuite, dans son opposition à l'ordonnance pénale, il a réaffirmé qu'il était au bénéfice d'un permis de conduire. Il ne lui reste dès lors plus qu'à en apporter la preuve durant la procédure d'opposition. Deuxièmement, s'il est vrai que les délits prévus dans la LCR peuvent parfois apparaître complexes, surtout pour une personne non juriste, tel n'est pas le cas en l'occurrence. Si le recourant n'est finalement pas au bénéfice d'un permis de conduire, l'art. 95 al. 1 let. a CPP s'appliquera. Dans le cas contraire, une application des dispositions citées par l'autorité cantonale, aux conséquences plus favorables pour le recourant, pourra éventuellement entrer en ligne de compte. Par ailleurs, les questions relatives à la fixation de la peine, en particulier concernant le concours d'infractions (cf. art. 49 CP), et à l'exécution de celle-ci ne sauraient en l'espèce être invoquées, sans autres considérations pertinentes, comme élément compliquant la procédure pénale, dès lors qu'il ne s'agit pas là de questions qui sortent de l'ordinaire dans une procédure pénale (cf., en particulier, arrêt 7B_1168/2024 du 16 avril 2025 consid. 2.3.1 et les arrêts cités), seulement deux infractions entrant de surcroît en ligne de compte en l'occurrence. Il en va de même de la question de la révocation du sursis, par ailleurs non prévue à ce stade de la procédure. Troisièmement, le recourant, qui a d'ailleurs déjà été condamné à plusieurs reprises pour l'infraction réprimée par l'art. 115 al. 1 let. b LEI, ne saurait prétendre que la cause serait complexe parce que la question de l'application de la Directive sur le retour pourrait se poser, en particulier parce qu'il contesterait la commission d'une infraction à la LCR, au demeurant passible, pour l'art. 95 al. 1 let. a LCR, d'une peine privative de liberté, et que l'exception permettant de le soustraire du champ d'application de cette directive ne serait par conséquent selon lui pas réalisée (cf., sur le détail de la directive, ATF 147 IV 232 consid. 1.2; 143 IV 264 consid. 2.4; arrêt 7B_420/2023 du 20 septembre 2024 consid. 2.2.4 et les arrêts cités; cf., sur la prise en compte de l'application de cette directive en lien avec l'art. 132 CPP, arrêt 1B_169/2016 du 21 juillet 2016 consid. 4). Selon l'avancement de la procédure d'opposition, le Ministère public, ou le cas échéant l'autorité de première instance, ne manquera pas, si nécessaire, de requérir le dossier administratif du recourant et d'en tenir compte, étant précisé qu'on ne saurait partir du principe que les autorités pénales méconnaîtraient les règles applicables.
2.4.3. Il s'ensuit que la cause ne présente pas des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat.
2.5. La seconde condition prévue par l'art. 132 al. 2 CPP n'étant pas réalisée, la question de savoir si la présente affaire atteint le seuil de gravité requis par l' art. 132 al. 2 et 3 CPP peut rester indécise, ces conditions étant cumulatives. Ainsi, l'autorité cantonale n'a pas violé le droit fédéral en refusant de mettre le recourant au bénéfice d'une défense d'office.
3.
Le recours doit donc être rejeté.
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Son recours était cependant d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que cette requête doit être rejetée. Le recourant, qui succombe, supportera donc les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 12 juin 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Magnin